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Pour éviter des détails qui ne seraient point ici à leur place, sur l'établissement de toutes les fêtes, on se bornera à rappeler le 20′ article des statuts synodaux du diocèse de Paris, du 6 juillet 1673, qui règle définitivement les fêtes à observer dans ce diocèse. Il est ainsi conçu:

:

<«< Afin que tout le monde sache quelles sont les << fêtes d'obligation et de commandement dans ce dio«< cèse, et qu'elles soient gardées avec le respect et la «< piété requise, nous déclarons qu'outre tous les di<< manches de l'année, dans lesquels sont comprises « les fêtes de Pâques, de la Pentecôte et de la Sainte« Trinité, l'on fêtera celles qui suivent la Circon« cision, Sainte-Geneviève, l'Epiphanie, la Purifica<«<tion de la Sainte-Vierge, Saint-Mathias, l'Annon<«<ciation, Saint-Philippert, Saint-Jacques, Saint<<Baptiste, Saint-Pierre et Saint-Paul, Saint-Jacques«<le-Majeur, Saint-Laurent, l'Assomption, Saint-Bar<< thélemi, Saint-Louis, la Nativité de la Sainte-Vierge, << Saint-Matthieu, Saint-Michel, Saint-Denis, Saint« Simon et Saint-Jude, la Toussaint, la Commémo«< ration des Morts jusqu'à midi, Saint-Marcel, SaintMartin, Saint-André, la Conception, Saint-Tho«mas, Noël, Saint-Etienne, Saint-Jean-l'Evangéliste <<< et les Saints-Innocens ; et pour les fêtes mobiles, les <«<lundi et mardi des semaines de Pâques et de la << Pentecôte, l'Ascension, la Fête-Dieu et son octave << jusqu'après l'office du matin seulement, la dédicace <«<et la principale fête du patron. »

Ainsi qu'on l'a dit plus haut, les lois qui prescrivaient

la stricte observation du repos du dimanche étaient communes aux fêtes célébrées; mais plus celles-ci devenaient nombreuses, plus il était nécessaire de régler d'une manière positive quels étaient les travaux défendus et ceux qui demeuraient permis. La Faculté de théologie de Paris, consultée sur ce sujet, au mois d'octobre 1426, répondit:

«< 1° Que l'homme est obligé de donner un temps << pour l'employer uniquement et particulièrement à <«< adorer Dieu; 2° que dans l'ancienne loi, ce temps <«< était le jour du sabbat; 3° que l'obligation de célé<«<brer le sabbat n'était pas une loi purement positive « et cérémoniale, mais aussi morale et naturelle; « 4° que l'observation du dimanche a succédé, dans << la nouvelle loi, à celle du sabbat. »

Voilà le précepte, voici les obligations:

<< 1° Que l'on doit vaquer au service de Dieu les (( dimanches et les fêtes; 2° que l'on doit s'abstenir « en ces jours des œuvres serviles, et qu'il y en a de <«< trois sortes : le péché, le service que l'on rend à un « autre homme, et tout emploi et action qui empê«< chent que l'on ne s'applique au service de Dieu; « 3° qu'il est plus criminel de pécher un dimanche « qu'un autre jour; 4° que les œuvres serviles qui ont << pour fin le gain temporel sont défendues; 5° qu'il « n'est pas permis de tenir des marchés pour des cho« ses qui ne sont pas nécessaires à la vie, principale« ment pendant le service divin. »

Viennent ensuite les exceptions à cette règle générale.

<< 1° Que l'on peut exercer le dimanche et les fêtes << les œuvres libérales, spirituelles ou corporelles, qui regardent le service de Dieu ou la charité envers le << prochain; 2° que l'on n'est point obligé de s'abste<< nir des œuvres serviles nécessaires pour la conser<< vation du corps, comme de préparer des alimens, « de se défendre quand on est attaqué et en danger << de sa vie ; 3° que l'on peut en ces jours vendre et <<< acheter les choses nécessaires à la vie ; 4° que quand cil y a quelque nécessité, on peut même accorder << dispense pour travailler aux autres œuvres serviles; «< 5° que cette nécessité ne peut pas être marquée par <«< une règle générale, mais qu'il faut, dans ces cas, <«< avoir recours au jugement d'un homme sage et de << probité; 6° que ceux qui, par dévotion, voudront << s'abstenir en ces jours d'acheter, de vendre, et de << faire même des choses nécessaires à la vie, ne doi<< vent point en être détournés; 7° qu'enfin la trans«gression de ce précepte est très criminelle. >>

Il y a donc deux choses à considérer dans l'observation des dimanches et des fêtes.

La première, le précepte ou la règle générale, qui oblige de s'abstenir de toutes œuvres serviles, non seulement laborieuses et mécaniques, mais encore de toutes celles qui ont pour fin le gain temporel, de celles qui appliquent trop ou l'esprit ou le corps, ou qui entretiennent l'oisiveté ou la sensualité. De là vient que tous les arts et métiers, le commerce, les voitures et transports de marchandises d'un lieu à l'autre, les audiences pour l'administration de la jus

tice, les foires et les marchés, les danses publiques, sont toutes œuvres que les lois avaient comprises dans cette prohibition. Les comédies et autres spectacles n'étaient que tolérés; et, plus anciennement, il était même défendu de demeurer dans les rues et places publiques à se promener et à s'entretenir de nouvelles et de discours oisifs pendant ces saints jours. Toutes ces prohibitions commençaient, dès le lundi ou la veille des fêtes, aux premières vêpres.

La seconde observation tombe sur les exceptions que les mêmes lois apportèrent à cette règle générale; elles peuvent être toutes rangées dans l'une ou l'autre de ces catégories : le service divin, la conservation de sa propre vie, la charité envers le prochain, la nécessité publique.

Ainsi l'on y comprend tout ce qui se fait, dans nos temples ou au-dehors, pour préparer les choses nécessaires au service du Seigneur et aux exercices de la religion; la vente, l'achat et la préparation des alimens nécessaires au soutien de la vie; le travail continuel et très-pénible, mais très-innocent, des religieux, des religieuses et des autres personnes employées dans les hôpitaux des pauvres malades, qui n'est pas même interrompu les jours des plus grandes solennités de l'année; celui des médecins et des autres personnes qui ont soin des malades dans les maisons particulières; les secours que l'on se donne mutuellement dans les accidens imprévus; le travail nécessaire pour abattre et faire cesser le péril d'une maison près de tomber, éteindre un incendie ou pourvoir

armes,

à quelques autres devoirs pressans, dont le retard nuirait considérablement au public; les voitures des des munitions ou des vivres aux armées, et les voitures des vivres pour les besoins des villes. On peut mettre encore au nombre de ces exceptions les soins que les magistrats et les officiers de police se donnent continuellement pour maintenir le repos public.

En attendant, rien n'étant plus facile, à l'égard des arts et métiers, que d'abuser de ces exceptions et de les étendre, par une mauvaise interprétation, par l'amour-propre ou par l'intérêt, au-delà de leurs véritables bornes, et certaines professions y étant d'ailleurs plus exposées que d'autres, il y a eu pour les contenir des règlemens qui leur étaient particuliers, et que nous ferons connaître en peu de mots.

Pour commencer par les boulangers, les statuts que saint Louis leur donna sous le nom de talmeliers, qu'ils portaient alors, et qui vient du tamis dont ils sé servaient pour bluter, leur défendaient de cuire les dimanches et fêtes, à l'exception du mardi de Pâques, du mardi de la Pentecôte, du jour de Saint-Marcel et de celui des Saints - Innocens. Dans la prohibition était comprise la fête de Saint-Pierre-aux-Liens, appelée dans ce temps Saint-Pierre-Angouleaoust, qui était particulière aux boulangers. Quant aux exceptions, leur principal motif était que chacun de ces jours étant précédé de plusieurs jours fériés, on supposait que le pain pouvait manquer, et l'on rentrait dans le cas de nécessité. Il leur était également dé

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