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Paris et des faubourgs, et à toutes autres personnes de quelque qualité qu'elles fussent, de porter à l'Hôtel-Dieu, dès le jour des cendres, les viandes, volailles ou gibiers, vives ou mortes, qu'elles pouvaient avoir de reste, dont on leur payait la valeur, si elles étaient trouvées propres à l'usage des malades, sans être gâtées ni corrompues; et au cas contraire, elles étaient jetées en la rivière.

Avant que l'usage se fût introduit de permettre les œufs pendant le carême, les mêmes défenses s'étendaient aussi à la vente de cet objet.

Outre les dispenses particulières qui viennent d'être expliquées, il y en a quelquefois une générale que l'Eglise accorde à tout un diocèse ou à toute une province; c'est lorsqu'il y a une si grande disette d'alimens qu'il serait impossible au peuple de faire maigre le carême sans une notable incommodité. Cette nécessité est quelquefois arrivée dans le diocèse de Paris. Alors le Parlement, sur la remontrance des officiers de lice, invitait l'archevêque de Paris à permettre l'ude la viande ou celui des œufs, selon que la disette était plus ou moins pressante: cette dispense étant accordée, le Parlement rendait un arrêt qui en ordonnait l'exécution.

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La police des processions a toujours été semblable à celle qui s'observe aujourd'hui; il est donc inutile de s'en occuper ici.

Le jubilé de l'an 1696 étant arrivé dans le temps du carnaval, les bals, masques et spectacles publics furent sévèrement défendus.

1. 10o LIV.

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Les pélerinages, comme les processions, tirent leur origine des visites fréquentes qui étaient rendues par les premiers fidèles aux lieux qui ont été honorés de quelques-uns des mystères de notre religion, ou aux tombeaux des martyrs: ainsi, cette action en ellemême et dans son principe, est très-pieuse et trèslouable; aussi les lois l'ont-elles toujours approuvée, et mis les pélerins au nombre des personnes les plus

favorisées.

Pepin, par une ordonnance de l'an 755, les exempta de tous péages, de tous passages de ponts ou de rivières, tant pour eux que pour leur bagage. Il fit défense à tous propriétaires ou fermiers de ces droits d'en rien exiger, d'arrêter les pélerins ou de leur faire aucune peine à cette occasion, sous peine de 60 sous d'amende, moitié au fisc et l'autre moitié au pélerin.

Charlemagne, en 802, fit aussi de très - expresses défenses à tous ses sujets, pauvres ou riches, de refuser l'hospitalité aux pélerins, c'est-à-dire le logement, le feu et l'eau.

Mais comme les meilleures choses peuvent dégénérer en abus, on s'est toujours précautionné contre un trop grand penchant du peuple à s'éloigner de la patrie pour entreprendre des pélerinages. Par un nouvel édit de 803, Charlemagne ordonna aux magistrats des provinces d'avoir une grande attention aux pélerins qui passaient par leur juridiction, et de les obliger tous de déclarer leurs noms, leurs qualités et les lieux d'où ils venaient, pour connaître si ce n'étaient point des fugitifs ou des vagabonds.

Aux époques plus récentes de notre monarchie, nul ne pouvait aller en pélerinage hors du royaume sans être muni de passeports en règle, qui n'étaient délivrés que sur une attestation de l'évêque diocésain. Tel est l'esprit de plusieurs ordonnances rendues sous le règne de Louis XIV.

On donnera plus tard quelques détails sur différentes espèces de confrairies qui existaient autrefois en France. Il suffira de faire observer ici qu'elles étaient dans le cas des communautés séculières ou régulières, qui ne pouvaient s'établir sans la permission du prince.

Il ne nous reste plus qu'à faire connaître, en peu de mots, les peines temporelles par lesquelles nos rois se sont efforcés de mettre un frein à l'impiété des jureurs et des blasphémateurs.

Louis-le-Débonnaire, par un édit de 826, ordonna que quiconque proférerait des blasphêmes contre Dieu serait emprisonné de l'ordre de l'évêque ou du principal magistrat du lieu; qu'il tiendrait prison jusqu'à ce qu'il eût expié ce crime par une pénitence publique, qui lui serait imposée par l'évêque, et qu'il fût réconcilié à l'Eglise selon les saints canons.

On ne trouve plus ensuite de lois contre le blasphême jusqu'au règne de saint Louis. Ce monarque voulut que tous les blasphémateurs fussent marqués d'un fer chaud au front, et qu'en cas de récidive ils eussent la langue et la lèvre aussi percées d'un fer chaud.

Clément IV loua fort saint Louis de son zèle, par un bref du 12 juillet 1264; mais il n'approuva pas

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<< aurait dû payer, s'il eût été en état de le faire,»
Cette jurisprudence a été, avec de légères varia-
tions, celle que l'on a observée jusqu'à la fin du règne
de Louis XIV. On trouve, sous la date du 8 août
1523, un arrêt du Parlement par lequel un hermite
clerc, accusé de plusieurs blasphêmes exécrables,
est « débouté du renvoi qu'il avait demandé par-
« devant le juge ecclésiastique, et condamné à être
« mené devant l'église Notre-Dame dans un tombe-
<< reau où l'on porte les immondices de la ville, y faire
<< amende honorable; ce fait, être conduit au marché
<< aux pourceaux, et y être brûlé vif après avoir eu
<< la langue coupée. » Mais cet exemple étant unique
dans notre histoire, il y a tout lieu de croire que le
cas en question aura présenté quelques circonstan-
ces particulièrement aggravantes, et dont nous ne
pouvons juger par le seul extrait de l'arrêt que nous

connaissons.

FIN DU VOLUME.

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