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sins: Ut forent ad bella meliores, dit Mela. Lucain dit la même chose en ces termes :

Certè populi, quos despicit arctos

Felices errore suo, quos ille timorum

Maximus haud urget lethi metus! Inde ruendi
In ferrum mens prona viris, animæque capaces
Mortis, et ignavum reditura parcere vitæ.

La doctrine de l'immortalité de l'âme faisait tant d'impression sur l'esprit des habitans des Gaules, qu'ils se prêtaient volontiers de l'argent dans ce monde, sans autre condition que de se le rendre dans l'autre (1). De là sans doute cette joie que faisaient paraître les Marseillais, à qui la même doctrine était passée, lorsqu'ils inhumaient leurs parens ou leurs amis. Bien loin d'accompagner leurs funérailles de pleurs, ou de quelqu'autre marque de deuil, ils les faisaient suivre d'un festin de réjouissance qu'ils donnaient aux principales personnes qui y assistaient (2). De là encore ce dévouement aveugle des soldats dont parle César, en racontant les guerres de Gascogne : « Ce sont des braves qui s'attachent au service d'un grand, pour avoir à sa bonne ou mauvaise fortune. S'il arrive · « qu'il périsse, ils meurent tous avec lui, ou se tuent « après sa défaite, sans que, de mémoire d'homme, «< il s'en soit trouvé un seul qui ait manqué à ce point « d'honneur (3). »

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part

(1) Valer. Maxim., lib. 2, cap. 6, num. 1o. (2) Ibid., num. 7,

10.

(3) Bell. Gall., lib. 3, p. 112; lib. 6, p. 228.

1

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La morale fait une partie essentielle de toute religion. On en trouve toujours des traces bien marquées, même dans celles qui sont les plus absurdes et les plus barbares. Il ne faut donc pas douter que les Gaulois, très-attachés à leur religion (1), n'aient regardé l'étude et la pratique de la morale comme très-importantes.

Les druides enseignaient la morale dans leurs écoles; c'était un de leurs principaux emplois, une des premières fonctions de leur état. Ils avaient des règles pour juger de la bonté morale des actions (2); ils tâchaient d'inspirer à toute la nation le plus profond respect pour les dieux dont ils enseignaient l'existence. Diogène Laerce (3) réduit à trois articles capitaux toute la morale des druides:

1° Deos colendos, σebei Oeous, honorer les dieux; 2° Nihil agendum mali, undèv xaxov opav, ne faire aucun mal;

3° Fortitudinem exercendam, ávöpeíav áoxeiv, s'exer

(1) Natio est omnis Gallorum admodum dedita religionibus. (Cæsar, de Bell. Gall., lib. 6, cap. 16.)

(2) Habent... magistros... sapientiæ druidas. Hi... quid Dü velint, scire profitentur. ( Mela, l. 3, cap. 2.)

(3) Cet historien est le seul de l'antiquité qui ait donné aux druides le nom de Semnothées, pour faire comprendre qu'ils faisaient du culte divin leur occupation principale. Le mot de semnothées vient de deux mots grecs, σeuvos vénérable, et Osos Dieu. Cependant les carmes ont prétendu que le nom de semnothées fut donné aux druides à cause du culte qu'ils rendaient à la vierge Marie, qui devait être la mère de Dieu. (Voy. la note de la page 20.)

cer à acquérir la bravoure et toutes les vertus d'un homme de cœur.

Ces principes sont assurément très-beaux, et comme ils sont en même temps très-généraux, il ne faut pas douter que l'on n'en ait tiré d'amples conséquences, dont la lecture attentive de l'histoire peut faire apercevoir une partie.

L'hospitalité, ce droit fondé dans la nature, était sans doute une des vertus dont la nécessité se déduisait des premiers principes. Les Gaulois, cruels et barbares envers leurs ennemis, venant facilement aux contestations et aux coups avec leurs meilleurs amis, dépouillaient toute leur férocité à l'égard des étrangers et des voyageurs qui passaient dans leur pays, ou des fugitifs qui venaient y chercher un asile. C'était un devoir dont chacun s'acquittait avec allégresse. On logeait l'étranger, on lui donnait à manger, et ce n'était qu'après ces démonstrations d'amitié qu'on lui demandait de quel pays, de quelle condition il était, et quelles étaient les affaires qui l'avaient amené (1).

Non seulement les Gaulois regardaient comme un crime de refuser leur maison et leur table à qui que ce fût, ils n'attendaient pas que les étrangers vinssent loger chez eux. Dès qu'ils apercevaient un voyageur, ils couraient au devant de lui, et le pressaient de venir loger chez eux; il y avait une espèce de jalousie

(1) Ad convivia hospites etiam invitant, iisque finitis, tùm demùm qui sint, quid venerint, sciscitantur. (Diod., 5, 212.)

vie

Le meurtre d'un étranger était puni beaucoup plus sévèrement que celui d'un citoyen. Il en coûtait la le premier de ces crimes, au lieu que celui qui avait commis le second en était quitte pour un bannissement (1).

pour

C'est à ces sentimens d'honneur et de vertu qu'il faut attribuer la fidélité dont les Gaulois se sont toujours piqués à remplir leurs engagemens et à tenir leurs promesses. On connaît la condition des anciens Soldurii. Ils s'affectionnaient aux grands seigneurs, et faisaient vœu de vivre et de mourir avec eux; il n'y avait point d'exemple qu'ils eussent jamais survécu à ceux avec lesquels ils avaient contracté cette sorte d'engagement.

Il faut cependant convenir que les druides, qui ‚ avaient, à certains égards, donné aux Gaulois de bons principes de morale, avaient peu songé à les prémunir contre les abus de la violence, que sans cesse on leur prêchait sous le nom de bravoure et de courage: il semblait que la justice ne fût nécessaire que de Gaulois à Gaulois, et que tout leur était permis vis-àvis des autres peuples. Lorsque les ambassadeurs ro

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viam esse Herculeam dictam, per quam si Græcus aut indigena iter faciat, observatur ab incolis ne ullâ injuriâ efficiatur; mulctam enim pendunt illi apud quos viator damnum passus est. (Arist., de Mir. Aud., t. 1, p. 706.)

(1) Graviorem poenam apud Celtas luit, qui peregrinum quàm qui civem interemit; ille enim morte mulctatur, hic exilio. (Nicol. Damasc, ap. Stob., Serm. 165, p. 470.)

admiration cette loi des Bourguignons (1): « Quicon« que aura refusé sa maison ou son feu à un étranger, << payera trois écus d'amende. Si un homme qui voyage << pour ses affaires particulières vient demander le cou«< vert à un Bourguignon, et que l'on puisse prouver «< que celui-ci ait montré à l'étranger la maison d'un << Romain, le Bourguignon payera au Romain trois «< écus, et une pareille somme au fisc. >> On voit par cette loi que les Bouguignons, au lieu de regarder l'hospitalité comme une charge, la regardaient au contraire comme une gloire qu'il ne fallait pas se laisser enlever. La même loi porte que le métayer ou le censier qui aura refusé d'exercer l'hospitalité, sera fustigé.

Non contens de recevoir les étrangers avec beaucoup d'humanité, les Gaulois les regardaient encore comme des personnes sacrées, qu'un honnête homme devait conduire, protéger, et défendre contre toutes sortes de violences, fût-ce même au péril de sa propre vie (2).

(1) Quicumque hospiti venienti tectum aut focum negaverit, trium solidorum in latione mulctetur. Si in causâ privata iter agens, ad Burgundionis domum venerit, et hospitium petierit, et ille domum Romani ostenderit, et hoc potuerit adprobari, inferat illi cujus domum ostenderit, solidos tres, et mulctæ nomine solidos tres. (Leg. Burgund., p. 282.)

(2) Hospites violare fas non putant, qui quâque de causâ ad eos venerunt, ab injuriâ prohibent, sanctosque habent; iis omnium domus patent, victus communicatur. (Cæsar., de Bell. Gall., 1.6.) Ex Italia dicunt usque ad Celticam, et Celto - Lygios, et Iberos, · I. 10° LIV.

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