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1.-L'obligation est un lien de droit (juris vinculum), qui astreint une ou plusieurs personnes (débiteurs) à faire une prestation à une ou plusieurs autres personnes (créanciers). Cette prestation peut consister à donner, à faire ou à ne pas faire une chose.

2. Tout homme doit s'abstenir de porter atteinte au droit d'autrui. Mais ce devoir général est purement négatif; il incombe à tout homme envers son semblable, et il ne suppose aucun rapport particulier entre deux hommes; il ne constitue pas une obligation, dans le sens technique du mot. Le rapport spécial qui constitue une obligation en ce dernier sens entre deux hommes, ne peut naître que d'une source ou cause spéciale.

Les causes qui peuvent faire naître une obligation sont :

1° Ou une libre disposition des volontés de deux personnes, une convention ou un contrat (C. civ., art. 1101-1369);

2o Ou un fait unilatéral d'une personne qui a violé le droit d'autrui

et lui a porté dommage,—un délit ou un quasi-délit (C. civ., art. 13821386);

3o Ou bien certains rapports de faits qui ne renferment ni une convention, ni un fait illicite, mais dont la loi fait résulter une obligation, afin d'éviter que quelqu'un ne s'enrichisse injustement aux dépens d'autrui; par exemple, le tiers a une action contre les associés, lorsque l'un d'eux a contracté avec lui sans pouvoir, et que la chose a tourné au profit de la société (C. civ., art. 1864); lorsque des marchandises ont été jetées dans la mer, pendant une tempête, pour sauver le navire, les propriétaires des effets sauvés doivent contribuer au jel (Lex Rhodia de jactu; C. de commerce, art. 410-429). La loi voit dans quelques-uns de ces rapports une analogie avec des contrats et les appelle quasi-contrats (C. civ., art. 1371-1381); dans d'autres, une analogie avec des délits et les appelle quasi-délits (C. civ., art. 1382-1386).

3 Le code civil confond souvent la convention ou le contrat avec l'obligation, la cause avec l'effet. Ainsi, l'intitulé du titre III porte : Des contrats ou des obligations conventionnelles. C'est à cause de cette confusion que la classification des différentes dispositions sur cette matière manque quelquefois de méthode.

Toutefois nous suivrons, dans la division de la matière, autant que possible l'ordre du code. Il sera traité :

I. Des causes qui font naître les obligations, et particulièrement des conventions. (Chap. I et II, et chap. III, sect. V.)

II. Des effets généraux des obligations. (Chap. III.)
III. Des diverses espèces d'obligations. (Chap. IV.)
IV. De l'extinction des obligations. (Chap. V.)

V. De la preuve des obligations. (Chap. VI.)

-

VI. Des engagements qui se forment sans convention. (Titre IV.) 4. La principale source du troisième et du quatrième titre est le droit romain; pour quelques matières, le droit canon et les ordonnances. Mais les auteurs du Code n'ont pas puisé directement aux sources elles-mêmes; ils ont pris pour guide le Traité des obligations de Pothier qui peut servir de commentaire dans cette matière.

CHAPITRE I.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

INTRODUCTION HISTORIQUE.—NOTION DE LA CONVENTION ET DIVERSES ESPÈCES.

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5. La convention ou le contrat est le concours des volontés de deux ou plusieurs personnes ayant pour objet d'établir ou de changer des rapports juridiques entre elles. (Art. 1101; Fr. 1, S$ 2, 5, de Pactis, 2, 14.) Les termes convention et contrat sont synonymes. Toutefois, quelques auteurs donnent au mot convention un sens plus général, celui de concours de deux volontés sur n'importe quel objet, tandis qu'ils appellent contrat l'espèce de convention qui a pour objet de former un engagement civilement valable (juris vinculum). Pothier, Traité des obligations, no 3.

6. Le droit romain distinguait entre simples pactes (pacta, pacliones) el contrats (contractus). Toute convention librement consentie (pactum) faisait naitre entre les parties une obligation naturelle ; pour que cette convention produisit un lien civil (obligatio), il fallait, de plus, qu'elle eut une cause civile (causa civilis), et qu'elle fût garantie par une action. Les causes civiles étaient déterminées par la loi. Voilà pourquoi les Romains définissaient l'obligation : « Juris vinculum quo necessitate adstringimur alicujus solvendæ rei, secundum nostræ civitatis jura. » Pr. J. de Obligationibus, 5, 15.

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7 - Contrairement au droit romain, le droit germanique admettait toujours le principe « que les conventions sont obligatoires par le seul effet du consentement des parties, » et que, en conséquence, toute convention produit une action. Ce principe, qui, dans les premiers temps de l'histoire du droit français, n'avait pas même été formulé, fut plus tard, quand le droit romain eut fait connaître la règle contraire, exprimé par l'adage: Convenances vainquent loi, que le Code civil a reproduit dans l'art. 1134, en ces termes : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon quelques jurisconsultes, le sens de cet adage est seulement que la volonté des parties peut déroger aux dispositions de la loi, lorsqu'elles ne sont ni impératives ni prohibitives. Mais d'anciennes autorités attestent la signification ci-dessus indiquée. Beaumanoir,

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dans les Coutumes de Beauvoisis (de 1283), chap. XXXIV, 2, dit : « Toutes convenences sont à tenir, et por ce dit-on convenence loi vaint. » Les assises de Jérusalem énoncent la même idée à deux endroits Basse Court, chap. 123: « Sachés que tous convenans que les houmes font entre iaus deivent être tenus, por ce que les convenans ne soient contre lei ne contre bonnes coustumes, car convenant venque lei; et Haute Court, chap. 123 : « Les convenanz fais et provés si comme ils deivent, deivent estre tenus et maintenus, car on dit : Covenant vainc lei. » Et le même sens est exprimé par le vieil adage : "On lie les bœufs par les cornes, et les hommes par les paroles; et autant vaut une simple promesse ou convenance, que les stipulations du droit romain. » Loysel, Institutes coutumières, no 557.

Ainsi, en droit français, il n'y a pas de distinction entre contrats et simples pactes, et les conventions sont obligatoires par le seul effet du consentement des parties contractantes.

En général, la force obligatoire d'une convention ne dépend pas de la forme extrinsèque dont elle est revêtue, sauf quelques exceptions, par exemple, le contrat de mariage. (Art. 1394.)

8.

Il y a diverses espèces de contrats :

1o Les contrats peuvent être synallagmatiques ou bilatéraux, ou simplement unilatéraux.

Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. (Art. 1102.) Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que, de la part de ces dernières, il y ait d'engagement. (Art. 1103.)

Les auteurs divisent les contrats synallagmatiques en contrats synallagmatiques parfaits et contrats synallagmatiques imparfaits. Par ces derniers, ils entendent les conventions par lesquelles l'une des parties seulement est primitivement et principalement obligée, mais dans lesquelles l'autre, le créancier, peut devenir accidentellement ou éventuellement obligée; par exemple, si le dépositaire ou l'emprunteur, seul obligé par suite du contrat unilatéral de dépôt ou de prêt, avait fait des dépenses pour la conservation de la chose déposée ou empruntée, le déposant ou le prêteur serait obligé à les restituer (par l'actio depositi ou commodati contraria). Les contrats appelés imparfaitement bilatéraux, sont essentiellement unilatéraux; ainsi ils ne tombent pas sous l'application de l'art. 1325 sur la forme de l'instrument de preuve. L'acte sous seing privé ne devrait pas être

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