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4° Si le testateur a ordonné à son héritier de vendre une certaine chose pour un prix déterminé. C'est une donation partielle fr. 49, § 9, D., de legatis 1o, (30);

5. Si l'immeuble a péri par cas fortuit. La restitution est devenue impossible (art. 1647). Si la chose a péri par la faute du vendeur, il y a lieu à des dommages-intérêts;

1069.6° La rescision n'a pas lieu dans l'emtio spei, c'est-à-dire dans toutes les ventes qui offrent un caractère aléatoire et qui présentent des chances de gain ou de perte. Dans ces ventes, il est trèsdifficile, le plus souvent impossible, de fixer d'une manière précise les proportions entre le prix et la valeur de la chose. Cette raison indique en même temps la limite de l'exception. S'il est possible de fixer cette proportion, et si, même dans la chance la plus défavorable à l'acquéreur, le vendeur n'obtenait pas les cinq douzièmes du prix, il y aurait lieu à la rescision. Ainsi, par exemple, ordinairement la rescision pour lésion n'a pas lieu dans les ventes à charge d'une rente viagère; mais si la rente ne s'élevait pas à la moitié des fruits de l'immeuble, il est évident qu'il y aurait lésion. Il en est de même dans la vente de la nue propriété, dans la vente d'une succession ouverte. Toutes les fois que l'on peut déjà établir la lésion immédiatement après la vente, sans qu'un autre événement influe sur la proportion entre le prix et la valeur de la chose, on doit admettre la rescision. Mais elle ne doit pas être admise dans les ventes aléatoires, dans lesquelles la proportion entre le prix et la valeur de la chose ne peut être fixée que par un événement futur, et incertain au moment du contrat.

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CHAPITRE VII.

DE LA LICITATION. (ART. 1686-1688.)

1070. La licitation, c'est la vente aux enchères, faite par les copropriétaires d'une chose commune. Elle peut avoir pour objets des meubles ou des immeubles.

Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre; la vente s'en fait aux en

chères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers, c'est-àdire des personnes autres que les copropriétaires soient appelés à la licitation ils sont nécessairement appelés, lorsque l'un des copropriétaires est mineur (art. 1686-1687, 827).

:

Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont exposées au titre des Successions (art. 827, 838, 839) et au code de procédure (art. 966-985).

1071.

La licitation a, pour les copropriétaires de la chose, tous les effets d'un partage, quand même des étrangers y auraient été admis (art. 885, 1872); mais, par rapport à l'étranger qui s'est rendu adjudicataire, la licitation est une vente. L'acquéreur reçoit la chose avec les charges dont les copropriétaires l'ont grevée pendant l'indivision. Troplong, no 876.

CHAPITRE VIII.

DU TRANSPORT DES CRÉANCES ET AUTRES DROITS INCORPORELS.
(ART. 1689-1701.)

NOTION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1072. La cession est le transport d'un droit (d'une chose incorporelle) à une autre personne (le cessionnaire), par acte entre vifs. Elle peut être faite à titre gratuit ou à titre onéreux. Lorsque la cession a lieu à titre onéreux, moyennant une somme déterminée d'argent, elle constitue une vente, et elle est régie par tous les principes sur la vente.

1073.- Par la cession, le débiteur de la créance, appelé aussi débiteur cédé, reçoit un autre créancier; mais la dette est absolument la mème, quant à sa nature et à son origine. La cession n'opère pas novation, comme la délégation (art. 1271, alin. 3 et supra, no 218). C'est une simple succession d'une autre personne dans le même droit. Elle se fait sans qu'il y ait une convention entre le créancier (le cédant) et le débiteur, ou entre le débiteur et le cessionnaire. Elle peut se faire sans le consentement et la volonté du débiteur. Elle est parfaite par l'accord entre le cédant et le cessionnaire sur la chose et le prix (art. 1583).

1074.- En règle générale, tous les droits et toutes les actions qui sont dans le commerce peuvent être l'objet de la cession, sauf les exceptions résultant soit d'une prohibition expresse de la loi, soit de la nature du droit. Les exceptions ne peuvent pas être comprises sous un principe, parce qu'elles sont fondées sur des causes différentes; elles doivent être expliquées à l'occasion de chaque matière.

On peut céder des droits réels ou personnels, des droits présents et futurs, purs et simples ou conditionnels, des créances à terme et des créances alternatives. On peut céder conditionnellement des droits purs et simples, comme on peut céder purement et simplement des droits conditionnels.

1075. Le chapitre VIII traite de trois espèces différentes de cessions qui seront examinées séparément, savoir: 1o de la cession des créances; 2° de la cession d'une hérédité; 3° de la cession des droits litigieux.

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1076. Le cédant a, comme tout autre vendeur, deux obligations principales celle de délivrer et celle de garantir le droit vendu (art. 1603).

1077.

1o La tradition ou délivrance d'un droit consiste dans le fait de mettre le cessionnaire à même d'en disposer et de le faire valoir. Elle s'opère entre le cédant et le cessionnaire ou par la remise des titres constitutifs de la créance, ou par l'usage que l'acquéreur ou cessionnaire en fait du consentement du vendeur ou cédant (art. 1607, 1689, et supra, no 977).

1078. 2o De la garantie. Le cédant doit garantir l'existence légitime de la créance au moment de la cession, avec tous ses accessoires tels que caution, privilége ou hypothèque, bien que la garantie n'ait pas été stipulée (nomen verum, garantie de droit, art. 1692, 1693).

La garantie de l'existence de la créance au temps du transport comprend non-seulement l'existence du titre, mais encore la garantie : 1° que la créance a pris naissance; 2° qu'elle a une origine légitime, c'est-à-dire qu'elle n'est pas entachée d'un vice et qu'elle ne peut pas être annulée ou rescindée par une exception qui en annule l'effet,

par exemple de dol ou de violence; si le cessionnaire découvre que la créance est entachée d'un vice qui l'expose à la rescision, il faut lui accorder la faculté donnée à l'acheteur de suspendre le payement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble ou fourni caution (art. 1653 et supra, no 1028); 3° que le cédant en est réellement propriétaire; 4° qu'elle n'est pas éteinte par un mode de libération quelconque, par exemple, par payement, prescription, compensation.

L'effet de cette garantie, dans le cas où la créance n'existe pas, est d'obliger le cédant à rembourser au cessionnaire le prix de la cession, et non pas la valeur nominale de la créance (arg. art. 1694), les intérêts du prix, les frais du contrat, les loyaux coûts, et tous les autres dommages-intérêts, si, par exemple, le cessionnaire avait fait contre le débiteur cédé des frais de poursuite (art. 1630 et supra, no 1003, 1004); Troplong, no 945; Duvergier, II, no 263.

1079. Les parties peuvent diminuer ou augmenter l'obligation de garantie; diminuer, en convenant que le cédant ne sera tenu à aucune garantie. Mais, dans ce cas, il faut décider qu'il n'en est pas moins tenu de restituer le prix, sans dommages-intérêts, excepté dans deux cas si le cessionnaire a connu l'incertitude de la créance, ou s'il a acheté à ses risques et périls, le tout avec l'exception indiquée dans l'art. 1628. Voy. supra, nos 1008, 1009.

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1080. La garantie peut être augmentée. D'après la loi, le cédant ne répond pas de la solvabilité du débiteur (præstare debet nomen verum sed non bonum, art. 1694). Il peut promettre la garantie de la solvabilité du débiteur; on l'appelle garantie de fait.

Cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, c'est-à-dire au moment du contrat, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé; et elle rend le cédant responsable seulement jusqu'à concurrence du prix qu'il a retiré de la créance, et non de sa valeur nominale, à moins d'une stipulation contraire (art. 1694, 1695).

1081. Lorsque la cession a été faite avec garantie, les parties sont censées avoir entendu parler de la garantie de la solvabilité du débiteur, puisque la garantie de l'existence de la créance avait lieu de droit, et qu'il faut toujours interpréter les conventions de manière à offrir un sens (art. 1157). On attache le même effet à la clause de garantie de tous troubles et empêchements. Troplong, no 938.

La clause de fournir et faire valoir, ainsi que la promesse du cédant de payer lui-même à une époque convenue ou après un com

mandement resté sans effet, renferment garantie de la solvabilité actuelle et future du débiteur. Troplong, n° 939.

1082. Le cédant doit aussi répondre du payement de la créance, lorsqu'il a connu l'insolvabilité du débiteur au moment de la cession. Il y a dol de sa part, à moins que l'insolvabilité ne fût connue du cessionnaire lui-même. Pothier, no 573; fr. 74, § 3, D., de evictionibus, 21, 2.

Suivant quelques jurisconsultes, le cédant est toujours garant de la solvabilité, lorsque la créance a été cédée en payement. Cette exception à la règle générale ne peut être justifiée.

1083. La garantie de la solvabilité établit entre le cédant et le cessionnaire un rapport nouveau. On peut demander : Quand l'obligation de payer est-elle encourue de la part du cédant? Il faut distinguer :

1o La convention prévoit et règle les différentes hypothèses. Il faut la suivre. Par exemple, il a été convenu que le cédant payerait, après commandement au débiteur resté sans effet; ou qu'il payerait à une époque convenue, si le débiteur ne payait pas. Il suffit que le cessionnaire justifie, dans le premier cas, du commandement, dans le second, de la mise en demeure du débiteur, pour que le cédant soit tenu de payer. Mais, même dans ces cas, le cessionnaire est tenu de prendre toutes les mesures conservatoires ordinaires; par exemple, il doit renouveler les hypothèques, conserver les priviléges. Zachariæ, § 559 bis, à la fin;

2o L'acte de transport ne règle rien. Il est certain que le cessionnaire, porteur du titre, doit prendre toutes les mesures conservatoires de la créance, et qu'il doit l'exiger à son terme. Si les sûretés ont été diminuées par sa négligence, il n'a de ce chef aucun recours contre le cédant. Il doit aussi poursuivre le débiteur, discuter les cautions four nies et les hypothèques établies pour sùreté de la créance, même entre les mains des tiers, avant de pouvoir recourir contre le cédant.

Le cédant n'est pas tenu, comme la caution, d'avancer les deniers suffisants pour faire la discussion (art. 2023). Il suffit, qu'après la discussion du débiteur, il indique les biens qui peuvent encore être discutés. La position du cédant ne doit pas être en tout assimilée à celle de la caution. Le cessionnaire, en prenant la qualité de créancier, est censé l'avoir prise avec toutes les éventualités des poursuites, s'il n'y a pas convention contraire. L'obligation du cédant n'est encourue que

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