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maine public. La société est éteinte. Pour le même motif, la société est éteinte par la perte totale du fonds ou du capital social.

1311.4° Par la perte totale de la chose qu'un des associés a mise en commun pour la jouissance seulement. (Art. 1867, al. 2, et art. 1851, al. 1.) Fr. 58, pr., D., pro socio, 17, 2. Alors il n'y a plus de mise de sa part, donc plus de société. Exposé de motifs, no 29. Rapport au Tribunat, n° 20 (Locré, p. 526, 542). Si la société continuait encore, l'associé, dont l'apport aurait péri, continuerait de participer aux bénéfices de la société sans contribuer à les produire. Si la perte n'est que partielle ou si la chose se trouve détériorée au moment où la société est contractée, il faut, en appliquant les art. 1601 et 1722, admettre que les autres associés auront le choix de demander la dissolution de la société, ou bien de la continuer, sauf à diminuer la part des bénéfices de l'associé dont l'apport a péri en partie. Si la stipulation de l'apport est conditionnelle, il faut appliquer la règle de l'article 1182 (supra, no 103).

1312. -5° Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés. Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société. (Art. 1867, al. 1 et 3.) L'article 1867 prévoit deux hypothèses.

a. La perte de la chose, dont la propriété a déjà été apportée à la société. Cette chose est aux risques de la société, parce que celle-ci en est propriétaire; si la chose périt, elle périt pour la société, laquelle n'en continue pas moins.

Toutefois, cette disposition doit être limitée par l'art. 1865, no 2. La société peut n'être pas rompue dans ce cas, mais elle peut aussi être rompue par cette perte, et elle le sera, si la chose perdue constitue à elle seule le fonds social, ou lorsque, sans être unique, elle est tellement principale que, sans elle, la société ne peut plus agir. C'est une extinction du fonds social (supra, no 1310, 3o). Si l'on interprète autrement l'article 1867, al. 3, il y a contradiction avec l'article 1865, al. 2. Duranton, no 464; Troplong, no 925. En cas de perte partielle, la société continue.

1313. b. La perte survenue avant que la mise de la chose, dont l'apport a été promis, soit effectuée, opère la dissolution de la société. (Art. 1867, al. 1.) Cette disposition offre beaucoup de difficultés à l'interprétation. Car d'après les art. 711 et 1138, la propriété se trans

met par le seul effet des conventions; donc, d'après ce principe, la propriété appartient à la société dès que l'apport a été promis.

L'art. 1867, al. 1 déroge-t-il à ce principe, ou sinon, à quels cas faut-il l'appliquer? Suivant quelques jurisconsultes, les règles sur la transmission de la propriété sont changées dans ce cas. Mais rien, ni dans le texte, ni dans les discussions, n'autorise cette opinion.

Les diverses interprétations que les auteurs ont faites de l'art. 1867, al. 1, arrivent presque toutes au même but, c'est de l'appliquer à tous les cas où la propriété n'est pas déjà transférée à la société par le seul effet de la convention. C'est ce qui a lieu: 1° lorsqu'un des associés a promis de mettre en commun une chose dont il n'est pas encore propriétaire, et qui vient à périr avant que cet associé en ait acquis la propriété; 2o lorsque la condition sous laquelle l'un des associés a promis d'apporter une chose dans la société ne se réalise que postérieurement à la perte de cette chose ; 3° lorsque la chose avait déjà péri au moment où la société a été contractée. (Arg. art. 1601.) Zachariæ, $384, note 5; Duranton, no 467.

Troplong, n° 928, applique aussi l'art. 1867 au cas où l'associé a promis de mettre à l'avenir (in futurum) une chose en commun, et où l'intention des parties renvoie la mise en commun à une époque future; il distingue entre les choses destinées et les choses conférées à la société. Si telle a été l'intention des parties, l'article peut être applicable; mais il ne faut pas conclure de l'opinion de Troplong que l'obligation à terme ne confère pas immédiatement la propriété, comme il semble l'enseigner.

L'art. 1867 n'est pas applicable lorsque l'objet de l'apport consiste en choses fongibles (genus non perit).

1314. 6o La société finit par la mort de l'un des associés (art. 1865, no 3; 1868). Dans ce cas, les héritiers du défunt doivent continuer les opérations commencées par leur auteur pour le compte de la société fr. 40, D., pro socio, 17, 2. Ils doivent notifier le décès aux autres associés (art. 1869, al. 1; 2010). S'ils ont omis de le faire, les autres associés peuvent, à l'égard des héritiers du décédé, considérer la société comme continuée ou comme dissoute, selon leurs intérêts. (Arg., art. 2008.)

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1515. Le droit romain ne permettait pas de stipuler que la société continuerait entre les associés survivants et les héritiers du défunt, excepté pour les sociétés ayant pour objet la perception des revenus publics: fr. 55, 52, § 9; fr. 65, § 11; fr. 59, pr., D., pro

socio, 17, 2. On pouvait seulement convenir que la société, après le décès de l'un des associés, continuerait entre les survivants: § 5, J. de societate, 3, 25; fr. 65, § 9, D., pro socio, 17, 2.

Les auteurs du code n'ont pas adopté cette idée; ils n'ont trouvé rien de contraire à l'essence du contrat de société, ni rien qui blessàt la bonne foi, les convenances ou les bonnes mœurs dans la stipulation portant qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier ou seulement entre les associés survivants; au second cas, l'héritier du décédé n'a droit qu'au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède. (Art. 1868.) Exposé de motifs, no 30; Rapport au Tribunat, no 21 (Locré, XIV, p. 526 et 543).

1316.

7° Par l'interdiction légale ou judiciaire, la déconfiture ou la faillite de l'un des associés (art. 1865, no 4). La nomination d'un conseil judiciaire peut, suivant les circonstances, autoriser une demande de dissolution, mais elle ne l'entraine pas de plein droit. (Art. 513.)

1517. 8° Par le consentement de tous les associés, et même par la volonté d'un seul ou de plusieurs associés (art. 1865, no 5). Il faut distinguer deux cas :

A. La durée de la société n'a pas été fixée par la convention ni par la nature même de l'entreprise qui en fait l'objet. L'associé qui veut se retirer de la société, doit notifier sa renonciation à tous ses coassociés. Si elle n'a pas été notifiée à tous les associés, ceux mêmes auxquels elle aurait été notifiée pourraient la tenir pour non avenue. Mais lui-même ne peut pas la critiquer. Ses associés seront libérés envers lui, mais il ne sera pas libéré envers ses associés. Ceux-ci peuvent, selon leur intérêt, faire valoir la continuation ou la dissolution de la société.

Si la renonciation a été faite de mauvaise foi ou à contre-temps, l'associé peut se retirer de la société, mais il doit réparer le dommage qu'il a causé par sa retraite, et apporter à la société le bénéfice qu'il a voulu lui soustraire, et il n'a plus aucun droit à ce que la société gagne postérieurement à sa renonciation.

La renonciation est de mauvaise foi lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun. Elle est faite à contre-temps lorsque les choses

ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée. (Art. 1869, 1870.)

1518.

fixé de deux manières

B. Le terme de la société a été fixé. Ce terme peut eire ou par la fixation du temps pendant lequel doit durer la société, ou par la nature de l'affaire pour laquelle elle a été contractée. (Art. 1844.)

Dans ces cas la dissolution de la société ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges. (Art. 1871.)

On ne peut pas renoncer d'avance à la faculté de demander la résiliation de la société pour un juste motif. Cela pourrait être une convention de ne pas agir du chef de dol.

L'associé, qui renonce à la société, nonobstant l'art. 1871, libère les autres associés envers lui, mais il n'est pas libéré envers eux. Sauf le cas d'un juste motif de dissolution, la société à terme est obligatoire jusqu'à ce que le terme soit arrivé, quelle qu'en soit la durée. L'article 815 n'est pas applicable aux sociétés, mais seulement aux communautés accidentelles qui n'ont pas pour but d'acquérir des droits

en commun.

1319.

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Après la dissolution de la société, chaque associé peut demander le partage du fonds social provenant, tant des mises des associés, que des acquisitions et des bénéfices. Chaque associé prélève les choses qu'il n'a apportées à la société que pour la jouissance (supra, no 1286).

Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'ap pliquent aux partages entre associés (art. 1872; 815 et suivants). 1320. Quant à la nature de ses prélèvements, il faut distinguer :

1o Les choses ont été estimées; elles sont devenues la propriété de la société, laquelle en a aussi supporté les risques, et est débitrice de leur valeur estimative envers l'associé qui les a apportées (art. 1851, al. 2 et 3);

2o Elles n'ont pas été estimées. Distinguez :

a. Ce sont des choses qui se consomment par l'usage ou qui sout destinées à être vendues, soit d'après leur nature, soit en vertu d'une convention des parties. Elles sont aux risques de la société, et l'associé en prélève la valeur. L'associé est créancier de la valeur. Dans cette catégorie, il faut ranger aussi les choses qui se détériorent en les gardant, par exemple des chevaux, des bestiaux, indépendamment de tout usage qu'on en fait. Elles sont aux risques de la société, qui est censée avoir reçu la faculté d'en disposer. Elles doivent être assimilées aux choses destinées à être vendues (art. 1851, al. 2); Troplong, no 588.

b. Ce sont des corps certains et déterminés qui ne se consomment pas par l'usage; elles sont aux risques de l'associé propriétaire, qui les reprend en nature dans l'état où elles se trouvent à la dissolution de la société, pourvu qu'elles ne soient pas détériorées par la faute des associés. (Art. 1851, al. 1.) Dans ce dernier cas, il faut tenir comple à l'associé des dégradations. C'est à cette catégorie qu'appartiennent les choses qui se détériorent peu à peu par l'usage. (Art. 589.)

Dans le partage, chaque associé prend la part qui lui est assignée par la convention ou par la loi.

Mais l'art. 841 qui permet aux cohéritiers d'exercer le retrait successoral contre le cessionnaire d'une partie de la succession, n'est pas applicable aux associés. Il n'y a pas identité de motifs.(Arg., art. 841.) Troplong, no 1059. V. aussi, supra, no 768.

1321. L'action en rescision pour lésion d'outre-quart est applicable à ce partage. (Art. 887 et suiv.)

III.

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1522. On appelle personne morale, civile, juridique ou mystique, ou être moral, up être qui n'est pas un individu humain, et qui a la capacité d'acquérir et d'avoir des droits et des obligations (l'État, la province, la commune, les hospices, les sociétés anonymes, les fabriques d'église, les séminaires : t. I, no 81). Cette personnalité fictive ne peut être créée que par la loi ou en vertu de la loi. Elle peut se composer d'une association d'hommes où seulement d'un ensemble de droits (corporations, établissements d'utilité publique). Mais, quelle que soit la manière dont elle est composée, il est fait abstraction des individus qui la composent. La personne morale est représentée par des mandataires qui agissent en son nom, mais qui

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