Page images
PDF
EPUB

1392. — 3o Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur. (Articles 1913 et 1188.)

[blocks in formation]

TITRE XI.

DU DÉPOT ET DU SÉQUESTRE. (ART. 1915-1963.)

Ce titre a pour source le Traité du contrat de dépôt, par

CHAPITRE I.

DU DEPOT EN GÉNÉRAL ET DE SES DIVERSES ESPÈCES.

1394. Le dépôt, en général, est un contrat réel par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. (Art. 1915.) On appelle aussi dépôt, la chose déposée même.

Il y a deux espèces de dépôts : le dépôt proprement dit et le séquestre. (Art. 1916.)

Le dépôt proprement dit est ou volontaire ou nécessaire. (Art. 1920.)

CHAPITRE II.

DU DÉPOT PROPREMENT DIT.

SECTION PREMIÈRE.

DE LA NATURE et de l'essence du contrAT DE DÉPÔT.

1395. — La définition donnée au numéro précédent s'adapte aussi au dépôt proprement dit. L'objet essentiel du contrat de dépôt, c'est

la garde (custodia) d'une chose; s'il renferme d'autres obligations, il change de nature. Il faut aussi que la chose ait été remise au dépositaire uniquement dans le but d'être gardée par lui. Ainsi, il n'y a pas de contrat de dépôt proprement dit, si celui qui détient une chose est tenu de la garder en vertu d'un autre contrat, par exemple si l'on a fait remise des titres à son fondé de pouvoirs, un avocat ou un avoué, afin de défendre une cause. Cette personne est tenue de garder les titres en vertu du mandat. Fr. 1, §§ 11-15; D., depositi, 16, 3.

De là il résulte que, si je vous confie une chose pour l'examiner, soit dans mon intérêt, soit dans notre intérêt commun, il n'y a pas de contrat de dépôt, parce que la garde de la chose n'est pas le but principal du contrat; fr. 17, § 2, D., de præscriptis verbis, 19, 5.

Le dépôt est un contrat unilatéral; le dépositaire seul est la partie obligée (supra, n°o 8).

-

1396. Les conditions requises pour le contrat de dépôt sont : 1° Il faut qu'il ait pour objet une chose mobilière (art. 1918). Le · code a décidé une controverse existant autrefois entre les interprètes du droit romain;

2o Le dépôt est un contrat réel; il faut donc qu'il y ait eu remise ou tradition de la chose; le dépositaire ne peut garder ou rendre qu'autant qu'il a reçu une chose. Sans la tradition, il peut bien y avoir un pacte sur un dépôt futur, d'ailleurs parfaitement valable, mais il n'y a pas de dépôt.

La tradition n'est plus nécessaire quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose qui fait l'objet du contrat (traditio brevi manu). Le code dit que c'est une tradition feinte (art. 1919);

3o Le dépôt est essentiellement gratuit (art. 1917). L'art. 1928, alinéa 2, qui permet de stipuler un salaire pour la garde du dépôt, est en contradiction avec cette règle. Le code aurait dù ajouter, comme le fait Pothier, no 31, que, dans ce cas, le dépôt prend le caractère d'un louage de services. V. infra, no 1404 2°;

4° La garde de la chose doit être le but principal du contrat (no 1395). Toutefois l'autorisation donnée au dépositaire de se servir de la chose ne ferait pas dégénérer le dépôt en prêt. Il y aurait dans ce cas un dépôt irrégulier qui aurait pour effet de mettre les choses déposées aux risques du dépositaire, si elles se consommaient par l'usage. Mais le contrat conserverait la nature du dépôt, en ce qui concerne l'obligation du dépositaire de restituer la chose à la première

réquisition (art. 1944), et la contrainte par corps dont il pourrait être passible. Pothier, no 82.

SECTION II.

DU DÉPÔT VOLONTAIRE, ET SPÉCIALEMENT DES CONDITIONS DE LA VALIDITÉ ET DE LA PREUVE DE CE CONTRAT. (Art. 1921-1926.)

--

1397. Le code, en traitant des conditions et de la preuve du dépôt volontaire, ne fait qu'appliquer les principes généraux sur les obligations.

1. Pour former le dépôt, il faut le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit (art. 1921 et supra, n° 10).

1398.2. Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite. (Art. 1922.) Cette règle ne doit pas être prise dans un sens trop absolu. Car, le dépôt n'est pas un acte d'aliénation, il ne confère au dépositaire ni la propriété ni la possession. Celui qui est simplement détenteur d'une chose, peut la déposer chez un tiers, et le contrat est alors valable entre le déposant et le dépositaire; ce dernier ne peut pas en refuser la restitution sous prétexte que le déposant n'en est pas propriétaire. (Art. 1958, et infra, no 1410.)

Le sens de l'article 1922 est, que le propriétaire n'est pas lié par un dépôt fait sans son consentement exprès ou tacite. Le dépositaire ne peut exercer contre le propriétaire l'action depositi contraria, en restitution des dépenses faites pour la conservation de la chose, ni user du droit de rétention, à moins qu'il n'ait, par le fait même du dépôt, utilement géré les affaires du propriétaire, auquel cas il a contre ce dernier l'action negotiorum gestorum.

1399.3. Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter (art. 1925, al. 1; 1125, et supra, no 31). Toutefois, il faut distinguer deux cas :

a. Si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt. (Art. 1925, al. 2.)

Le dépositaire capable peut avoir contre l'incapable l'action negotiorum gestorum. S'il y avait dans la personne du déposant non pas

simple incapacité, mais absence entière de consentement, il n'y aurait pas de contrat de dépôt. (Art. 1921.)

6. Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier. (Art. 1926, 1312 et supra, no 284.) Lorsqu'une personne incapable qui a accepté un dépôt est poursuivie en dommages-intérêts, pour n'avoir pas apporté à la garde du dépôt tous les soins qu'elle aurait dù y apporter, elle peut repousser cette action en faisant prononcer l'annulation ou la rescision du contrat.

Il en est encore ainsi, si le déposant lui-même est incapable. L'article 1926, al. 1, n'est pas restrictif, en disant par une personne capable. (V. supra, no 280.)

1400.4. Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant cent cinquante francs.

Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cent cinquante francs, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution. (Art. 1923 et 1924.)

C'est une application du principe général, que le défendeur doit ètre renvoyé si le demandeur ne prouve pas son droit, ainsi que des règles sur la preuve testimoniale. Donc, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le serment soit déféré au dépositaire, ni à la preuve par témoins dans les cas des art. 1347 et 1348, ni à ce que le serment soit déféré d'office (supra, nos 434 et suiv.; no 381-394; 448-451).

1401.

SECTION III.

DES OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE. (Art. 1927-1946.)

Le dépositaire a deux obligations principales: 1° celle de garder la chose; 2° celle de la restituer.

I. DE L'OBLIGATION DE GARDER LA CHOSE. (Art. 1927-1931.)

1402. Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose

déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui

lui appartiennent. (Art. 1927.) Il n'est pas tenu de tous les soins d'un bon père de famille, parce que le dépôt est un bon office et gratuit.

En droit romain, le dépositaire ne répond que des fautes lourdes (culpa lata). Le code lui impose la diligentia quam in suis rebus. Le dépositaire qui, par suite d'une faute légère, s'est mis dans l'impossibilité de restituer le dépôt, est libéré, en prouvant qu'il n'apporte pas plus de soins à la garde de ses propres choses, tandis que, en droit romain, le déposant aurait dù lui prouver, dans le même cas, qu'il apportait habituellement plus de soins dans la garde de ses propres choses. Il ne faut pas conclure de l'art. 1927, que le dépositaire serait libéré s'il commettait des fautes lourdes aussi dans la garde de ses propres choses.

Suivant Zachariæ, § 405 1°, on ne peut exiger du dépositaire que les soins d'un bon père de famille (art. 1137), quoiqu'il donne habituellement à la garde de ses propres choses des soins plus exacts. C'est une erreur. Car celui qui apporte moins de soins à la garde des choses d'autrui qu'à la garde des siennes propres, commet une faute grave, dont il doit toujours répondre; fr. 32, D. depositi, 16, 3. (V. supra, no 65, al. 2.)

1403.- Si le dépositaire, ne pouvant sauver de deux choses qu'une, a préféré la sienne, il n'est pas tenu de payer la valeur de la chose déposée. Car il ne devait pas plus de sains à la garde de la chose déposée qu'à la sienne, et l'application des soins égaux était impossible ici. L'art. 1882 (supra, no 1338), n'est pas applicable au dépositaire, l'emprunteur étant tenu plus sévèrement, parce que le contrat se fait uniquement dans son intérêt

Cependant on doit ici admettre une distinction. Si la chose déposée était d'une valeur beaucoup plus élevée que celle du dépositaire, il aurait dû sauver la première, parce qu'il aurait agi ainsi si les deux choses lui avaient appartenu. Mais, dans ce cas, il pourrait demander contre le déposant la valeur de sa propre chose qu'il aurait sacrifiée pour sauver la chose déposée. (Art. 1947.)

1404.- La règle de l'art. 1927 (u° 1402) doit être appliquée avec plus de rigueur, c'est-à-dire le dépositaire sera tenu en bon père de famille, donc de toute faute, mais pas du cas fortuit (art. 1929) :

1° S'il s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt, fr. 1, § 55, D., depositi, 16, 5; car il a pu être cause que le déposant ne s'est pas 'adressé à d'autres, qui auraient apporté tous les soins convenables Four la conservation de la chose déposée ;

« PreviousContinue »