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que le cessionnaire est saisi de la créance à l'égard des tiers (art. 1690, al. 1 et supra, no 1088). La signification au débiteur peut être valablement remplacée par l'acceptation ou la reconnaissance du gage faite dans un acte authentique (arg. art. 1690, al. 2). Si la créance donnée en gage est constatée par un titre écrit, il faut que ce titre soit remis au créancier. Liége, 31 décembre 1859 (B. J., xviii, 791; P. 1860, 133).

Si la créance donnée en gage est hypothécaire ou privilégiée sur un immeuble, il faut, en Belgique, se conformer à l'art. 5 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, pour que le créancier puisse l'opposer au tiers.

La disposition de l'art. 2075 s'applique aussi au gage commercial établi sur une créance. Cass. B., 28 janvier 1859 (B. J., xvi, 198; P. 1860, 359).

Il résulte de l'art. 2075 que, lorsqu'une créance a été donnée en gage, il faut, même en matière n'excédant pas 150 francs, rédiger l'acte de gage par écrit, parce que l'écrit doit être signifié au débiteur. Au surplus, l'art. 2075 ne distingue pas entre la valeur des créances, comme le fait l'art. 2074.

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A. Des droits du créancier gagiste.

1595. 1° Le créancier peut retenir le gage jusqu'au payement intégral de la dette, tant en principal qu'intérêts et frais, pour sûreté de laquelle le gage lui a été donné (art. 2082, al. 1).

1596. 2° S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le payement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'ètre entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au payement de la seconde (art. 2082, al. 2). Cette disposition est puisée dans le droit romain, 1. unica, C., Etiam ob chirographariam pecuniam pignus teneri posse, 8, 27. Elle a été, avec quelque modification, conservée dans le code, par le motif que le créancier, envers lequel le débiteur contracte une nouvelle obligation, et qui ne demande pas un second gage, est réputé avoir considéré le gage, dont il est déjà saisi.

comme suffisant pour répondre de l'une et de l'autre dette. Exposé de motifs, n° 7 (Locré, XVI, 27). En droit romain le créancier pouvait retenir le gage même pour une dette contractée antérieurement à celle pour laquelle le gage avait été constitué. Toutefois, cette dernière application était controversée dans l'ancien droit.

Mais le droit de rétention pour la dette postérieurement contractée n'existe que vis-à-vis du débiteur; il ne peut pas être opposé aux autres créanciers (arg. art. 2082, combiné avec l'art. 2074). L'art. 2082, al. 2, n'est pas applicable dans le cas où le gage a été constitué par un tiers. 1597.

3° Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier. L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée. Réciproquement, l'héritier du créancier qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés (art. 2083 et supra, nos 143, 144).

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1598. — 4o A défaut de payement de la dette, le créancier peut se faire autoriser par justice ou à garder la chose jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou à la faire vendre aux enchères (art. 2078). La justice peut ordonner ce qui sera le plus avantageux au débiteur. Le créancier ne peut, à défaut de payement, disposer du gage. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités qui viennent d'être mentionnées, est nulle (art. 2078). Cette disposition est puisée dans le droit romain, qui défend le pactum commissorium dans les gages; 1. 3, C., de pactis pignorum, 8, 55. Les motifs de cette disposition sont évidents. Le créancier fait ordinairement la loi à son débiteur; celui-ci remet un gage dont la valeur est le plus souvent supérieure au montant de la dette. Si, à défaut de payement, le gage pouvait devenir la propriété du créancier, sans autre formalité, un effet précieux ne servirait souvent qu'à acquitter une dette modique. Ce serait une source d'abus; souvent le résultat du gage serait d'enrichir le créancier en ruinant le débiteur. Berlier, Exposé de motifs, no 6 (Locré, XVI, 26).

Mais rien ne s'oppose à ce que les parties conviennent qu'à défaut de payément, le créancier fera vendre le gage par autorité de justice aux enchères publiques (arg. art. 2078, al. 2); ni à ce que le débiteur

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autorise son créancier, par convention postérieure, à vendre le gage de la main à la main, et pour le mieux de ses intérêts. Bruxelles, 21 mars 1861 (B. J., xix, 651; P. 1862, 50); ni même à ce que le débiteur lui-même vende à son créancier la chose primitivement engagée. Séance du conseil d'État du 10 ventôse an xu (Locré, XVI, 15). 1599. 5o Le créancier peut toujours répéter toutes les dépenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation du gage (art. 2080, al. 2). Il ne peut répéter les dépenses utiles que jusqu'à concurrence de la plus-value qui en est résultée et sauf réduction par le juge si elles sont trop onéreuses au débiteur; Zachariæ, § 434, no 3, et note 7. Il peut aussi demander la réparation du dommage que la détention du gage lui a causé (arg. art. 1947).

1600.6° Si le gage consiste en une créance et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus. Si la dette pour sùreté de laquelle la créance a été engagée, ne porte point elle même intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette (art. 2081); le créancier peut en toucher les intėrêts, conformément à l'art. 2081.

Autrement le créancier n'a pas l'usage ni la jouissance du gage, sauf stipulation contraire (art. 2079).

1601.

B. Des obligations du créancier gagiste.

1o Le créancier doit apporter à la garde et à la conservation du gage tous les soins d'un bon père de famille. Il répond de toute faute (art. 2080, al. 1).

Après le payement de la créance il doit restituer au débiteur le gage avec tous les accessoires existant au moment du contrat et ceux qu'il a reçus depuis le contrat. Si le créancier en a tiré quelque bénéfice, il en doit compte au débiteur (art. 2082; arg. art. 1930, 1956, 2079). Le débiteur ne peut réclamer la restitution du gage qu'après payement intégral de la dette et de ses accessoires. (V. supra, no 1595). 1602. 2o Mème avant le payement de la dette, le débiteur peut

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réclamer la restitution du gage, si le créancier s'en sert sans sa permission ou s'il en abuse (art 2082, al. 1).

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1603.

L'antichrèse est un contrat par lequel le débiteur ou un tiers remet au créancier la possession d'un immeuble en l'autorisant d'en percevoir les fruits, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de la créance (art. 2071, 2072, 2083, al. 2).

Suivant Proudhon, Usufruit, 1, 77, une créance nou productive d'intérêts produit des intérêts par cela seul qu'elle a été garantie par une antichrèse. Cette doctrine est contraire aux principes généraux sur les obligations et à l'art. 2085. Il en était ainsi en droit romain; fr. 8, D., in quibus causis pignus, 20, 2; mais le code n'a pas reproduit cette disposition.

1604.

Tous les immeubles productifs de fruits peuvent être donnés en antichrèse. Pour établir une antichrèse sur un immeuble, il faut :

1° En être propriétaire et avoir la capacité d'en disposer; l'antichrèse peut être constituée par le débiteur ou par un tiers (art. 2090);

2o Entre les parties cette convention n'exige aucune forme. L'art. 2085, al. 1, portant que l'antichrèse ne s'établit que par écrit, ne dit pas le contraire (arg. art. 1854). Mais la preuve ne peut en être faite par témoins, quand même l'objet n'excéderait pas 150 francs, sauf les cas des art. 1347 et 1348, n° 4. Zachariæ, § 437. Cet acte ne doit pas être fait en double;

3o A l'égard des autres créanciers du débiteur, l'antichrèse n'a d'effet qu'autant qu'elle est constatée par un acte ayant date certaine, soit par l'enregistrement, soit par une des autres causes énumérées dans l'art. 1328 (art. 2074 et supra, n° 1590).

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1605.

A. Des droits du créancier.

1° L'immeuble a été remis au créancier pour sûreté de sa créance, mais cette sûreté consiste uniquement dans la faculté de per

cevoir les fruits, non pas dans la faculté de faire vendre l'immeuble même. Il peut retenir l'immeuble et en percevoir les fruits jusqu'au payement intégral de la créance avec tous ses accessoires. La disposi tion de l'art. 2082, al. 2 (supra, no 1596) ne s'applique pas à l'antichrèse. Mais la règle de l'indivisibilité, prescrite par l'art. 2083 (no 1597) pour le gage, est applicable à l'antichrèse (art. 2090).

1606. 2o Le créancier peut percevoir les fruits de l'immeuble donné en antichrèse, à la charge d'en rendre compte au débiteur (art. 2085, al, 2). Il peut exploiter lui-même le fonds ou seulement jouir des fruits civils. Les parties peuvent convenir aussi que les fruits seront compensés avec les intérêts de la créance ou totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence, sauf réduction et imputation des fruits sur le capital, si cette convention constituait un prêt usuraire d'après la loi du 3 septembre 1807. Même une habitation gratuite, constituée au profit du créancier devrait, dans ce cas, être évaluée et entrer en compensation avec les intérêts (art. 2089).

1607.5° Le pactum commissorium est défendu comme dans le gage. V. supra, n° 1598. Ainsi, les parties ne peuvent pas convenir qu'à défaut de payement au terme fixé le créancier serait de plein droit propriétaire de l'immeuble donné en antichrèse, ou qu'il pourrait le faire vendre. A défaut de payement le créancier peut poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales. Toute clause contraire est nulle (art. 2088). Il en est de même de la clause portant qu'à défaut de payement au terme convenu le créancier pourra se rendre propriétaire de l'immeuble moyennant un prix qui serait fixé par des experts convenus ou nommés par le juge. Est également nulle la clause qui, dans le même cas, autorise le créancier à faire vendre l'immeuble aux enchères publiques par le ministère d'un notaire (clause de voie parée).

1608.4° De l'effet de l'antichrèse à l'égard des tiers. L'antichrèse ne constitue pas un véritable droit réel sur la chose et ne donne pas lieu à un droit de suite. L'antichrèse, en droit français, a un tout autre caractère qu'en droit romain; elle ne donne pas au créancier le droit de faire vendre l'immeuble. Le créancier a un droit de rétention et de jouissance des fruits tant qu'il détient la chose. Il ne peut pas faire valoir son droit contre les créanciers hypothécaires antérieurs à l'antichrèse. Si le créancier antichrésiste a en même temps un privilége ou une hypothèque sur l'immeuble, il peut les exercer à son ordre comme tout autre créancier (art. 2091). Mais il ne peut

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