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condition de la réciprocité. Elle n'est pas non plus subordonnée à la condition de l'observation de l'art. 171 du code civil, comme l'enscignent quelques auteurs (t. I, no 327). La nouvelle loi ne fait pas dépendre l'hypothèque de cette condition. Mais elle suppose que la femme ait une hypothèque légale d'après les lois de son propre pays. (V. supra, n° 1761.)

1781. Mais l'acte sur lequel la femme veut fonder son inscription doit nécessairement être authentique, quand même, dans le pays où le mariage a été contracté, il serait permis de faire des contrats de mariage sous seing privé, et que la femme y pourrait avoir hypothèque en vertu de ces actes (art. II, 2 addit., alinéa 3, supra, no 1759).

1782.

DE L'HYPOTHÈQUE LÉGALE DE L'ÉTAT, DES PROVINCES,

DES COMMUNES, ETC.

Sous le code, cette hypothèque était générale; elle frappait tous les biens présents et futurs du comptable, et pour des sommes indéterminées; mais elle devait être inscrite (art. 2121, 2122; supra, n° 1657).

Aujourd'hui, cette hypothèque est soumise aux règles de publicité ́et de spécialité; l'inscription doit indiquer la nature des droits à conserver et le montant de leur valeur déterminée, soit actuelle soit éventuelle, et elle doit désigner spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles sur lesquels elle est prise (art. 47, 89).

1783. L'hypothèque légale de l'État, des provinces, des communes et des établissements publics a lieu pour sûreté des sommes dont le comptable pourrait devenir débiteur. L'inscription peut être prise sur tous les biens présents et sur les biens futurs, à mesure qu'ils entrent dans le patrimoine du receveur ou administrateur.

Le droit de demander la réduction de l'inscription, appartenant au tuteur et au mari, lorsqu'elle est excessive, n'est pas attribué au comptable, ni pour la détermination de la somme, ni pour la quantité des immeubles.

Au reste, les droits, priviléges et hypothèques de l'État et des institutions publiques sur les biens de leurs débiteurs, sont réglés par des lois spéciales.

Mais, contrairement au droit romain, suivi par l'ancienne jurisprudence, le trésor public ne peut obtenir de privilége au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers (art. 15; code civil, art. 2098).

1785.- La nouvelle loi étend aussi l'hypothèque légale de l'État, des provinces, etc., aux biens futurs de la femme du comptable, à moins qu'elle ne les ait acquis, soit à titre de succession ou de donation, soit à titre onéreux, de ses deniers propres (art. 48). Cette disposition est une généralisation de celle qui se trouve dans les art. 2 et 4 de la loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du trésor public sur les biens des comptables. La loi a voulu prévenir les fraudes au préjudice du trésor, etc., et empêcher que le mari comptable ne fit des acquisitions avec les deniers publics, en les mettant sur le nom de sa femme. Les acquisitions futures de la femme sont présumées vis-à-vis du trésor, etc., être faites avec les deniers du mari, sauf la preuve du contraire. (Comparez le code de commerce, art. 547.)

Par biens futurs de la femme, il faut entendre ceux qu'elle a acquis postérieurement à la célébration du mariage, si le mari était déjà administrateur comptable à cette époque; et, s'il n'est entré en fonctions que pendant le mariage, les biens acquis après son entrée en fonctions.

IV.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX HYPOTHÈQUES LÉGALES.

1784. La loi n'a pas et ne doit pas avoir d'effet rétroactif. Le législateur, en réglant les difficultés auxquelles peut donner lieu la transition d'une législation à une autre, doit respecter les droits acquis. C'est ce que la loi du 16 décembre 1851 a fait. Mais elle n'a pas cru méconnaître le principe de non-rétroactivité en soumettant les droits antérieurement acquis à certaines conditions et formalités nouvelles pour en régler l'exercice. (V. t. 1, nos 38-44.) Les règles prescrites à cet effet se trouvent dans les dispositions transitoires qui forment une annexe de la loi hypothécaire.

1785.1. L'article 1er de ces dispositions prescrit que toutes les hypothèques occultes ou existant sans inscription au moment où la loi hypothécaire est devenue obligatoire, c'est-à-dire celles des mineurs et des femmes mariées, seront inscrites dans l'année qui suivra sa mise en vigueur, dans les formes établies par cette loi. L'inscription doit indiquer l'époque à laquelle remonte l'hypothèque.

Donc, les hypothèques légales qui ont été inscrites conformément à la nouvelle loi, avant le 1er janvier 1853, ont conservé le rang qu'elles avaient sous le code, c'est-à-dire celles des mineurs du jour de l'ouverture ou de l'acceptation de l'hypothèque; celles des femmes mariées

du jour du mariage, ou du jour où la cause de leurs reprises est née, suivant que l'hypothèque existait pour sureté de leurs dots et conventions matrimoniales ou pour sûreté de leurs reprises et indemnités. (Code civil, art. 2135.)

Les articles 5, 6 et 7, qui désignent les personnes spécialement chargées de veiller à ce que ces inscriptions soient prises en temps utile, n'ont plus d'application aujourd'hui, si ce n'est pour apprécier leur responsabilité en cas d'omission.

1786. 2. Les hypothèques légales des mineurs et des femmes mariées qui n'ont pas été inscrites avant le 1er janvier 1853 dans les formes établies par la nouvelle loi, ont pu être inscrites encore après cette date, et elles peuvent l'être encore actuellement; mais, dans ce cas, elles n'ont ou elles n'auront d'effet et de rang qu'à compter du jour de leur inscription. Jugement du tribunal de Tongres du 15 mars 1854 (B. J., xii, 549); Bruxelles, 4 aoùt 1856 (B. J., xiv, 1329; P. 1857, 38). (Dispositions transitoires, art. 4.)

1787.3. Les hypothèques légales pour lesquelles, au moment où la nouvelle loi est devenue obligatoire, il avait été valablement pris inscription, sans désignation spéciale des immeubles (donc aussi l'hypothèque de l'État, etc.), ont dù, pour conserver leurs effets et leur rang, être inscrites dans l'année de la mise en vigueur de la nouvelle loi, donc avant le 1er janvier 1853, dans les formes établies par cette loi, c'est-à-dire avec indication spéciale des immeubles affectés à la créance et avec détermination de la créance à conserver, soit actuelle soit éventuelle (art. 9).

Les hypothèques inscrites, qui n'ont pas été spécialisées dans ce délai, peuvent toujours encore être inscrites conformément aux règles de la loi nouvelle, mais alors elles n'auront de rang qu'à compter du jour de cette inscription. Cette thèse n'est pas explicitement énoncée dans les dispositions transitoires; mais il faut l'admettre par analogie et en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi (supra, n° 1786).

Pour requérir cette inscription le créancier n'est pas tenu de représenter le titre de sa créance; mais l'inscription doit contenir l'indication précise de l'inscription renouvelée.

L'action en réduction est ouverte au débiteur dans les cas prévus par le code civil. C'est encore une conséquence de la non-rétroactivité de la loi (art. 9, alinéa 3).

1788. 4. Le droit que l'hypothèque légale donnait au créancier sur les biens futurs de son débiteur a été conservé et régularisé con

formément à la loi nouvelle par l'art. 10 des dispositions transitoires. Les hypothèques légales antérieures ne frappent les immeubles futurs du débiteur qu'au moyen d'inscriptions requises dans la forme prescrite par la loi nouvelle.

Ces inscriptions donneront rang à l'hypothèque à la date de la transcription des actes d'acquisition soumis à cette formalité et à dater du jour de l'acquisition mème, dans les cas où la transcription n'est pas requise, pourvu que les inscriptions soient prises dans le délai de trois mois à partir d'une de ces époques; si elles sont prises après ce délai, elles n'auront rang qu'à leur date (art. 10, alinéa 2).

SECTION II.

DES HYPOTHÈQUES CONVENTIONNELLES (art. 73-80).

NOTION.

1789.

-

L'hypothèque conventionnelle est celle qui est constituée par le libre consentement des parties. Elle est régie par les principes généraux sur les conventions; elle doit donc être acceptée par le créancier soit en personne, soit par son mandataire ou negotiorum gestor (supra, nos 10, 11, 1750). Liége, 19 janvier 1856 (B. J., xv, 450; P. 1857, 350). Cass., 29 mai 1863 (B. J., xx1, 1028; P. 1863, 212). Exposé des motifs de l'art. 76.

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DES PERSONNES QUI PEUVENT CONSTITUER HYPOTHÈQUE.

1790. L'hypothèque peut être consentie par le débiteur luimême ou par un tiers pour la dette d'autrui. Si le tiers qui a consenti l'hypothèque, ne s'est pas personnellement obligé, il n'est pas caution, et ne peut par conséquent pas opposer à son créancier le bénéfice de discussion (art 2021, 2077).

1791. Deux conditions sont nécessaires pour pouvoir consentir hypothèque :

1o Il faut être propriétaire de la chose hypothéquée, ou avoir sur la chose le droit réel que l'on veut soumettre à l'hypothèque (supra, n° 1660, 1661 et art. 78);

2o Il faut avoir capacité d'aliéner les immeubles (art. 75).

1792. — 1o Il faut être propriétaire de la chose que l'on veut hypothéquer. D'après le droit romain, la vente de la chose d'autrui est valable, mais on ne peut pas valablement hypothéquer la chose d'autrui. L. 6, C., Si aliena res pignori, 8, 16. «Il n'y a d'hypothèque conventionnelle valable,» dit l'art. 78, « que celle qui déclare spécialement la nature.et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l'hypothèque de sa créance. Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués. » Mais cette constitution d'hypothèque serait-elle validée, si le constituant devenait plus tard propriétaire de l'immeuble hypothéqué, par exemple par succession, soit à titre universel, soit à titre particulier? Sous le droit romain, l'hypothèque était validée; sous le code civil, il y avait controverse. Troplong, nos 521-526.

1793.

La question n'est pas décidée en toutes lettres par la nouvelle loi, mais il résulte des discussions et de la suppression de l'art. 2130 du code civil, qui permettait d'hypothéquer les biens à venir, que le législateur a adopté l'opinion négative. L'art. 2130 avait été supprimé dans le projet primitif, parce qu'il détruit en partie le principe de la spécialité, et en outre, parce que la faculté de grever les biens à venir offre un aliment à la prodigalité, favorise l'usure et forme une exception dangereuse à la règle qui interdit les stipulations sur les successions futures. Exposé des motifs de l'art. 78.

La commission de la chambre a proposé l'article tel qu'il est, en rétablissant le mot actuellement, supprimé comme inutile par la commission spéciale. «En présentant l'article tel qu'il est rédigé, » dit le rapporteur sur l'art. 78, « la commission tranche une difficulté qui s'était élevée à cet égard, et notre opinion sur ce point résulte évidemment du texte légal, exigeant que l'immeuble appartienne au débiteur lors de la constitution d'hypothèque, 'et défendant d'affecter les biens à venir. L'hypothèque constituée sur le bien d'autrui ne serait pas consolidée par l'acquisition que pourrait faire le débiteur du bien hypothéqué.

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La chambre a adopté l'article ainsi proposé.

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1794. La défense d'hypothéquer des biens qui n'appartiennent pas actuellement au débiteur, ou à celui qui a consenti l'hypothèque, a fait naître plusieurs questions très-controversées. Qui peut opposer la nullité d'une semblable hypothèque? Et notamment celui qui 'a hypothéqué la chose d'autrui, est-il lui-même recevable à opposer cette nullité, ou bien, ne sera-t-il pas repoussé par l'exception de

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