Page images
PDF
EPUB

Par la prescription (voy. titre XX). (Art. 1234.)

L'obligation peut encore s'éteindre par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée, par exemple un louage, ou par la mort de l'une des parties, par exemple la société, le louage d'ouvrage, le mandat. (Art. 1865, 1795, 2003.)

[blocks in formation]

DU PAYEMENT EN GÉNÉRAL. (Art. 1235-1248.)

A Notion du payement.

161. On entend par payement (solutio), l'extinction d'une obli gation par la prestation de ce qui est dù. Le terme latin solutio, a une signification plus large que le mot français payement, que l'on emploie le plus souvent pour indiquer la prestation d'une somme d'argent.

Il résulte de la définition même, que tout payement suppose nécessairement une dette; ce qui a été payé sans être dù est sujet à répétition. (Art. 1235, alin. 1.)

162. La dette peut être civile ou naturelle (n° 158-159). La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été acquittées volontairement, c'est-à-dire sans erreur et en connaissance de cause que l'obligation était simplement naturelle. Car, la répétition est exclue, parce que le payement est considéré comme une renonciation de fait aux exceptions que le débiteur aurait pu opposer. Exposé de motifs, no 113, à la fin (Locré, XII, 364). Le payement est présumé volontaire, dans le sens qui vient d'être défini, jusqu'à ce que le débiteur ait prouvé le contraire.

B. Conditions requises pour la validité du payement.

[blocks in formation]

1. QUANT AUX PERSONNES.

Il s'agit ici d'examiner par qui et à qui le payement peut

164.1. Une obligation peut être acquittée non-seulement par le débiteur lui-même, ou en son nom par un tiers, mais aussi par toute

personne quelconque, peu importe qu'elle y soit intéressée, comme le coobligé ou la caution, ou qu'elle ne le soit pas; elle peut même être payée à l'insu et contre le gré du débiteur. (Art. 1256.)

Pour que l'obligation soit éteinte par le payement du tiers, il faut que ce dernier ait voulu agir en acquit du débiteur et le libérer. Car, il se peut que le payement ait rompu le lien d'obligation seulement entre le créancier primitif et le débiteur, sans que ce dernier soit libéré. Ainsi, le débiteur reste obligé, si le tiers s'est fait subroger aux droits du créancier, ou s'il a agi comme negotiorum gestor du débiteur. Mais le tiers n'a pas de recours contre le débiteur, s'il a payé malgré lui.

L'art. 1236 en disant que l'obligation peut être acquittée par un tiers, pourvu qu'il ne soit pas subrogé aux droits du créancier, énonce deux thèses également vraies : 1o la dette n'est pas éteinte, si le tiers est subrogé aux droits du créancier; 2° tout tiers peut payer pour le débiteur, et le créancier ne peut pas refuser le payement, mais il ne peut pas être forcé à subroger le tiers dans ses droits.

La règle qu'un tiers peut toujours payer pour le débiteur ne s'applique pas aux obligations de faire, contractées en considération de la capacité personnelle du débiteur; elles ne peuvent être acquittées par un tiers contre le gré du créancier. (Art. 1237.)

163. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en payement et capable de l'aliéner, dit l'article 1238.

En prescrivant les deux conditions, le législateur est parti de l'idée que tout payement est un acte d'aliénation. Cette idée, vraie en droit romain, ne l'est plus sous le code civil, où la propriété est transmise par le seul effet des conventions (art. 711, 1138, 1583). Le payement n'est un acte d'aliénation que: 1° lorsque l'objet à payer est une chose fongible; 2° si la dette est alternative, tant que le choix n'a pas encore été fait; 3° en cas de dation en payement.

Le débiteur n'est pas libéré, s'il a payé une chose d'autrui. Cette chose peut, suivant les circonstances (art. 2279, 2280), être revendiquée par celui qui en est propriétaire. Mais, même indépendamment de toute revendication, le créancier qui a découvert que la chose payée n'appartenait pas au débiteur, peut exiger un nouveau payement qui soit régulier.

Toutefois, comme la loi n'admet pas la revendication des choses mobilières, le payement de ces choses fait au créancier de bonne foi par celui qui n'en était pas propriétaire, est valable, quand même ces choses ne se consommeraient pas par l'usage.

Si le payement a pour objet une somme en argent ou une autre chose qui se consomme par l'usage, il ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommé de bonne foi, quoique le payement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner. (Art. 1238, alin. 2.) Le motif, c'est que la revendication n'est plus possible après la consommation de la chose. En ce cas le propriétaire de la chose a son recours contre le débiteur qui l'a employée au payement.

Le non-propriétaire qui a payé avec la chose d'autrui ne peut pas demander la nullité du payement; car il est tenu de la garantie contre l'éviction. Quem de evictione tenet actio, eundem agentem repellit exceptio.

En règle, lorsque la dette est d'un corps certain et déterminé, dont le créancier est devenu propriétaire par le seul effet de la convention, il n'est pas nécessaire que le débiteur soit capable d'aliéner pour payer valablement. Mais, s'il avait été lésé par ce payement, il pourrait en demander la nullité, par exemple si un mineur avait payé avant le terme une chose productive de fruits.

166.-2. A qui le payement doit-il être fait? Le payement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi, par exemple le tuteur pour le mineur ou le mari pour sa femme. Le payement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité. (Art. 1239.) Il s'ensuit que le débiteur n'est pas libéré, lorsque le payement a été fait, même de bonne foi, au porteur d'une fausse procuration de recevoir.

La simple indication, dans un acte, que le payement pourra être fait au domicile de quelqu'un, par exemple du notaire qui a fait une vente, n'emporte pas pouvoir à cette personne de recevoir payement, surtout lorsque l'acte de vente désigne un autre mandataire pour recevoir. Cass. fr., 23 novembre 1830.

Mais il ne suffit pas de payer au créancier, il faut encore que le créancier soit capable de recevoir; autrement le payement n'est pas valable, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné à son profit. (Art. 1241.)

Pareillement le payement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement,

son recours contre le créancier. (Art. 1242.) Il est évident que dans ce cas le débiteur serait libéré envers le créancier à qui il aurait payé.

Le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. (Art. 1240.) Le cas que cette disposition a particulièrement en vue, est celui où le payement a été fait à un héritier apparent, qui plus tard a été exclu de la succession par un héritier plus proche. Exposé de motifs, no 118 (Locré, XII, 366).

167. C'est une ancienne controverse que celle de savoir si le pouvoir de vendre, ou de porter les marchandises chez l'acheteur, ou de louer, renferme celui de recevoir le prix. Pothier, n° 477, se prononce dans le doute pour la négative, en se fondant sur le fr. 1, §12, D. De exercitoria actione, 14, 1. La plupart des auteurs modernes font plusieurs distinctions. Nous croyons qu'en principe le mandat de vendre ne renferme pas le pouvoir de recevoir le prix. Toutefois si les choses se vendent ordinairement argent comptant, celui qui les vend ou les porte chez l'acheteur est présumé aussi pouvoir en recevoir le payement; il en est de même si d'autres circonstances de la même nature peuvent faire présumer un mandat tacite de recevoir payement. Mais il faut donner à ce dernier mandat une interprétation plutôt restrictive qu'extensive, et dans le doute, présumer contre le mandat de recevoir. Dalloz, N. R., v Obligations, no 1715.

[ocr errors]

2. QUANT A L'OBJET.

168. Le débiteur doit payer exactement la chose due; il ne peut pas contraindre le créancier de recevoir une chose autre que celle qui lui est due (aliud pro alio), quoique la valeur de la chose offerte soit égale, ou même plus grande. (Art. 1243.) Cette règle est la suppression virtuelle de la Novelle 4, chap. III de Justinien, admise d'ailleurs dans une petite partie de la France seulement, et qui permettait, dans certains cas, au débiteur de donner en payement au créancier une chose autre que celle qui était due (datio in solutum). Aujourd'hui la dàtion en payement ne peut avoir lieu que du gré du créancier.

La règle qui précède souffre exception à l'égard de la compensation entre deux dettes, dont l'une a pour objet une somme d'argent, une quantité de grains ou autres denrées dont le prix est réglé par les mercuriales. (Art. 1291, alin. 2.)

169. Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner

de la meilleure espèce; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise. (Art. 1246.) Cette règle est une conséquence de l'art. 1134, alin. 3, d'après lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi. (V. supra, no 45). Elle s'applique aussi aux legs. (Art. 1022.)

[ocr errors]

170. Lorsque la dette est d'une somme d'argent, nul n'est tenu d'accepter, sur ce qui doit lui être payé, plus d'un dixième en pièces d'un demi-franc, ni plus de la valeur de cinq francs, par appoint, en pièces de cuivre. (Loi monétaire belge du 5 juin 1832, art. 24.) Cette disposition a été modifiée en Belgique par l'art. 7 de la loi du 20 décembre 1860, en ce sens que nul n'est tenu d'accepter en payement plus de cinq francs en monnaie de nickel, ni plus de deux francs en monnaie de cuivre.

[ocr errors]

171. Le payement doit être fait en entier (art. 1244, alin. 1; voy. supra, no 137), sauf le cas où il y a plusieurs débiteurs ou plusieurs héritiers d'un débiteur d'une créance divisible. Cette règle peut aussi se modifier par l'effet de la compensation entre deux créances d'un chiffre différent (art. 1290), et par l'effet du bénéfice de division entre plusieurs cautions (art. 2026).

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le payement, et surseoir l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. (Art. 1244, alin. 2).

Il résulte de cette disposition que le juge peut accorder au débiteur plusieurs délais, donc, à fortiori, la faculté de se libérer partiellement en plusieurs termes. La place qu'occupe la disposition qui attribue au juge ce pouvoir, prouve, qu'elle restreint le principe du payement intégral. V. Proc. verb. du conseil d'État du 18 brumaire an XII, n° 46 (Locré, XII, 170). Toullier, t. VII, n° 658. En sens contraire: Duranton, t. XII, no 88.

Le juge ne peut pas faire usage de cette faculté, lorsqu'il y a stipulation contraire entre les parties. V. Locré, à l'endroit cité.

172. La chose due, si c'est un corps certain et déterminé, étant aux risques du créancier (art. 1158, et supra, no 57), il s'ensuit que le débiteur est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure. (Art. 1243.)

« PreviousContinue »