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jam completo habetur), est aujourd'hui abolie. Exposé des motifs, n° 29 (Locré, XVI, 572).

1974. -4° On compte d'après le calendrier grégorien. Les mois se comptent date par date, tels qu'ils sont fixés par le calendrier, sans avoir égard au nombre de jours dont ils se composent.

1975.5° Le jour bissextile se compte, comme tout autre, dans les prescriptions qui s'accomplissent par un certain nombre de jours. 1976.6° Les jours fériés comptent, et la prescription, quelque courte qu'elle soit, peut s'accomplir un jour férié. Cette thèse a été, à tort, controversée.

1977. En vertu de la disposition transitoire de l'art. 2281, les prescriptions commencées à l'époque de la publication de ce titre du code ont été réglées par les lois anciennes, tant à l'égard des conditions requises qu'à l'égard du laps de temps. La date de la promulgation du titre des Prescriptions est le 4 germinal an xu (25 mars 1804). Cette règle comprend l'usucapion comme la prescription. Elle s'applique' à toutes les prescriptions dont traite le code civil, mème dans d'autres titres que dans celui-ci. La place qu'occupe cet article et la nature de la disposition qu'il porte commandent cette interprétation. Mais il ne s'applique pas aux prescriptions établies soit par le code de commerce, soit par le code de procédure, soit par des lois spéciales; car la plupart de ces lois sont postérieures au code civil. La disposition de l'al. 1 de l'art. 2281 est exceptionnelle et ne doit être appliquée qu'aux prescriptions pour lesquelles le législateur l'a portée. Car le commencement d'une prescription n'est pas un droit acquis. Celui qui veut prescrire n'a qu'un droit éventuel, dont l'acquisition peut être empêchée par la volonté d'une autre personne.

1978. La règle qui précède reçoit deux exceptions:

1. Un droit déclaré imprescriptible par le code ne peut plus se prescrire aujourd'hui, quand même cette prescription aurait été autorisée par l'ancien droit, et qu'elle aurait commencé à courir avant la promulgation du code. Ainsi la prescription des servitudes non apparentes ou discontinues, commencée avant le code, n'a pu s'achever après sa promulgation, parce que ces servitudes ne peuvent plus s'acquérir aujourd'hui que par titre (art. 691).

2. Les prescriptions commencées à l'époque indiquée au numéro précédent, et pour lesquelles il fallait encore suivant les anciennes lois plus de trente ans à compter de la même époque, se sont accomplies par le laps de trente ans. Autrefois il y avait des prescriptions

qui ne s'accomplissaient que par quarante ou même par cent ans; le code les a réduites au maximum de trente ans.

Les prescriptions pour lesquelles il faut moins de temps d'après le code civil que d'après l'ancien droit, ne se sont accomplies que dans le délai prescrit par l'ancien droit, pourvu qu'il n'excède pas

trente ans.

II. DE LA CONTINUITÉ DU Temps et de l'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION (art. 2242-2250).

1979. Une condition essentielle de la prescription est la continuité du non-exercice du droit pendant tout le délai déterminé par la loi; il faut que la prescription ne soit pas interrompue.

La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement (art. 2242).

1980. Il y a interruption naturelle lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit par un tiers (art. 2243).

Cette disposition s'applique surtout à l'usucapion. Il importe peu par quelle cause la possession a été interrompue, par violence, par le fait du propriétaire, d'un tiers ou par l'abandon volontaire. Mais si la dépossession n'a pas duré une année (à la différence du droit romain, où toute interruption de la possession interrompt l'usucapion) et si le possesseur est rentré dans sa possession, soit du consentement de celui qui l'avait dépossédé, soit par suite d'une action possessoire ou pétitoire, l'usucapion n'a jamais été interrompue.

L'interruption de fait ou naturelle de la prescription extinctive a lieu par l'exercice matériel du droit sujet à extinction par suite du non-usage; par exemple, la prescription d'une servitude de passage est interrompue par le fait de passer sur le fonds servant (art. 707). 1981. La prescription est interrompue civilement :

1° Par une citation en justice (art. 2244). Une simple sommation ou interpellation extrajudiciaire ne suffit pas à cet effet. La signification d'un transport (art. 1690) n'interrompt pas la prescription; ce n'est pas un acte d'exécution; mais la reconvention produit cet effet. La citation en justice interrompt la prescription à partir du jour de sa date, et non-seulement du jour de la comparution de la partie assignée.

La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent; ·

interrompt la prescription (art. 2246). Cette disposition est contraire au droit strict. « L'ancien usage de la France, contraire à la loi romaine, était qu'une action libellée interrompait la prescription lors même qu'elle était intentée devant un juge incompétent : cet usage plus conforme au maintien du droit de propriété a été conservé, » dit l'Exposé des motifs, no 18 (Locré, XVI, 568).

1982. La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit (art. 2245). Il en est ainsi, quand même la cause serait du nombre de celles qui sont dispensées du préliminaire de la conciliation, ou lorsque l'affaire ne pourrait pas être terminée par transaction (arg art. 2246). Quelques auteurs distinguent entre les causes qui ne sont pas susceptibles de se terminer par transaction et celles qui sont seulement dispensées du préliminaire de conciliation, mais qui peuvent être terminées par transaction. Ils n'admettent l'interruption de la prescription par la citation en conciliation qu'à l'égard des secondes. Troplong, n° 392. Cette opinion est contraire à l'art. 2246, qui ne distingue pas entre les causes de l'incompétence. Il suffit que l'on ait la conscience de son droit et que l'on ait montré une volonté sérieuse de le poursuivre pour que la prescription soit interrompue.

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1983. L'interruption résultant d'une citation en justice est réputée non avenue dans les quatre cas indiqués dans l'article 2247, savoir :

a. Lorsque l'assignation est nulle par défaut de forme, parce qu'alors il n'y a pas, à proprement parler, d'assignation.

Il n'y a pas de nullité par défaut de forme, si le demandeur, qui a procédé seul, avait besoin d'une autorisation ou du concours d'une autre personne pour former sa demande, par exemple si la femme a fait assigner sans être autorisée de son mari, ou le mineur émancipé saus l'assistance de son curateur, etc. Car le défaut d'autorisation n'opère en général qu'une nullité relative, susceptible de se couvrir par une autorisation accordée après la demande et même en appel (art. 1125). La prescription est aussi interrompue si la nullité a été couverte (code de procédure civile, art. 173).

b. Si le demandeur s'est désisté de sa demande (code de procédure, (art. 402-403).

c. S'il a laissé périmer l'instance, c'est-à-dire s'il a discontinué les poursuites pendant trois ans (code de procédure, art. 397-401).

d. Si la demande est rejetée, peu importe pour quel motif. Mais la prescription n'est pas interrompue si la demande a été rejetée quant à présent, hic et nunc, par exemple, parce qu'elle n'avait pas été précédée du préliminaire de la conciliation.

1984.-2° La prescription est interrompue par un commandement, c'est-à-dire par un ordre d'exécution donné en vertu d'un jugement ou d'un acte authentique notarié et signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire (art. 2244).

1985.3° Par une saisie signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire (art. 2244). La saisie est un moyen encore plus énergique que le commandement de prouver que le créancier veut faire valoir son droit. Toute espèce de saisie est interruptive de la prescription, la saisie-cxécution, la saisie immobilière, la saisie-gagerie, la saisiebrandon, etc.

Quant à la saisie-arrét, il y a controverse. Mais il faut admettre qu'elle interrompt la prescription. La loi ne distingue pas, et cette saisie est un moyen d'exécution des actes et des jugements comme les autres saisies. Toutefois nous croyons qu'elle n'interrompt la prescription que depuis le moment où le débiteur saisi aura reçu l'assignation en validité prescrite par l'art. 563 du code de procédure civile.

1986. 4° La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2248). Il ne faut pas confondre la reconnaissance du droit non encore prescrit avec la renonciation à la prescription, laquelle ne peut avoir lieu que lorsque la prescription est déjà acquise.

Si la reconnaissance était faite par un des débiteurs solidaires ou par le débiteur principal après que la prescription aurait déjà été acquise, elle ne pourrait porter aucun préjudice, dans le premier cas, aux autres débiteurs solidaires, dans le second, à la caution.

La reconnaissance peut être expresse ou tacite. Elle est tacite, par exemple, lorsque le débiteur paye les intérêts de la dette, ou lorsqu'il fournit un gage ou une caution.

1987. L'interruption naturelle de l'usucapion qui s'opère par la perte de la possession, interrompt aussi la prescription des actions qui auraient été prescrites si l'usucapion s'était accomplie, par exemple de l'action en revendication et de l'action confessoire. Cette interruption a un effet absolu; elle opère à l'égard de toutes les personnes indistinctement. Elle empêche que le possesseur n'acquière aucun

droit sur la chose dont il a eu la possession; par conséquent, les droits qui auraient été anéantis par suite de l'acquisition de la part du possesseur restent intacts, par exemple les servitudes, l'usufruit.

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1988. En règle, l'interruption civile de la prescription n'a d'effet qu'entre les parties, leurs successeurs ou ayants cause; elle ne s'étend pas d'une personne à l'autre. Ainsi, par exemple, l'interruption de la prescription opérée par l'un des cohéritiers ou contre l'un des cohéritiers ne profite et ne nuit pas aux autres; celle faite contre l'usufruitier ne s'étend pas au propriétaire; si le vendeur interrompt la prescription de l'action résolutoire contre l'acquéreur, il ne l'a pas interrompue par cela seul contre les tiers détenteurs du bien vendu.

L'interruption de la prescription à l'égard du tiers détenteur du bien hypothéqué à la dette n'a aucun effet contre le débiteur principal et vice versȧ (art. 2180; L. hypoth. du 16 décembre 1851, art. 108). Ces deux actions sont indépendantes l'une de l'autre. Ainsi, l'interruption faite par le créancier hypothécaire contre le détenteur de l'un des immeubles hypothéqués à la dette, n'interrompt pas la prescription à l'égard de ceux qui détiennent les autres immeubles hypothéqués à la même dette.

1989. La règle qui précède souffre exception dans les cas sui

vants :

1° En cas de solidarité entre les créanciers ou les débiteurs (art. 2249). Voy. supra, nos 119, 124.

2o Lorsque le droit qui fait l'objet de la prescription est indivisible (art. 2249, al. 2). Voy. supra, nos 143, 2o; 144, 4°.

3° L'interpellation faite au débiteur principal interrompt la prescription contre la caution; l'obligation accessoire dure autant que l'obligation principale (art. 2230). Le code a décidé l'ancienne controverse sur cette question en suivant l'opinion de Pothier.

1990. Mais l'interpellation faite à la caution ou sa reconnaissance interrompt-elle la prescription à l'égard du débiteur principal?

Suivant les uns, l'affirmative est certaine, par le motif que le droit du créancier est un et identique tant contre la caution que contre l'obligé principal; que les payements faits par la caution ont pour effet de proroger l'action contre le débiteur. Troplong, no 633. D'autres distinguent. Si le cautionnement a eu lieu au vu et au su du débiteur principal ou dans le même acte, les poursuites dirigées contre la caution interrompent la prescrption contre le débiteur principal; mais si

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