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la tient, dit l'alinéa 2 de l'art. 2279. Il faut aussi considérer comme

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perdues les choses entraînées par les eaux.

Pour que la revendication soit recevable, il faut que le demandeur prouve la perte ou le vol de la chose.

La revendication se prescrit par trois ans à compter, non de l'entrée en possession, mais du jour de la perte ou du vol, dit la loi. Bien que ce délai de trois ans corresponde au laps de temps requis en droit romain pour l'usucapion des meubles, le point initial de ce délai prouve à l'évidence qu'il ne s'agit plus aujourd'hui d'une usucapion ou prescription acquisitive dans le sens de l'opinion que nous avons réfutée supra, au no 2085. Car si telle eût été l'idée des auteurs du code, la prescription n'aurait dù commencer qu'au moment où le tiers serait entré en possession, et non au níoment de la perte ou du vol.

2089. Si le droit du propriétaire revendiquant est reconnu, la chose perdue ou volée doit lui être rendue, sans qu'il soit tenu d'en restituer le prix au possesseur, sauf à ce dernier à exercer son recours contre celui duquel il la tient. Toutefois, si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté (art. 2280). L'intérêt du commerce' exige cette restriction du droit de revendication, également admise dans l'ancien droit. Exposé des motifs, no 45 (Locré, XVI, 587). Dans ce cas, le propriétaire a son recours contre le voleur ou contre celui qui a trouvé la chose et l'a vendue de mauvaise foi. 2090. Les règles exposées aux nos 2088 et 2089 sont modifiées par la loi belge du 30 avril 1848 sur la réorganisation des monts-depiété, en ce qui concerne les choses engagées dans ces établissements.

Celui qui a perdu ou auquel il a été volé un objet engagé au montde-piété, ne peut le revendiquer que pendant six mois à dater du jour où le directeur de l'établissement, dùment averti avant l'engagement, soit par le propriétaire, soit par la police, aura en même temps obtenu une désignation suffisante de l'objet soustrait ou égaré. Dans ce cas, cet objet sera restitué gratuitement à son propriétaire.

Les propriétaires des gages perdus ou volés qui ne se trouveront plus dans le délai de six mois, ou qui n'auront pas fourni, avant l'engagement, la désignation suffisante de ces gages, seront tenus, s'ils veulent en obtenir la restitution, de rembourser, conformément à l'ar

ticle 2280 du code civil, la somme prêtéc ainsi que les intérêts échus (art. 21, 22).

2091. — D'après ce que nous avons dit supra, au no 2080, la revendication n'était anciennement admise contre le tiers détenteur que lorsque le propriétaire avait perdu la possession de la chose contre son gré, mais non lorsqu'il s'en était dessaisi volontairement. Le code est resté fidèle à ce principe fondamental en ne permettant la revendication qu'en cas de vol ou de perte de la chose. Dans ces deux hypothèses, la dépossession est involontaire. Il ne faut donc pas étendre les exceptions aux cas d'un abus de confiance ou d'une violation de dépôt, ou mème d'une escroquerie, bien que ce soient des délits prévus par le code pénal (art. 406-408). Il y a controverse en ce qui concerne l'escroquerie. Mais nous ne pouvons pas ranger ce dernier cas parmi les exceptions; car celui qui est victime d'une escroquerie n'eu a pas moins volontairement abandonné la possession de la chose. Zachariæ, 186, note 12; Marcadé, sur l'art. 2279, no 5. L'opinion contraire est soutenue par Troplong, no 1059.

2092. Suivant plusieurs auteurs, la règle : En fait de meubles la possession vaut titre, n'est applicable qu'en faveur du possesseur de bonne foi, et elle ne peut pas être invoquée contre le propriétaire par celui qui a acheté sa chose de mauvaise foi. Cette décision est sans doute juste et formellement proclamée par l'art. 1141 (supra, u° 56). Le propriétaire peut toujours réclamer sa chose contre celui qui l'a acquise de mauvaise foi. Mais nous n'y voyons pas une exception au principe de l'art. 2279. Car le propriétaire qui réclame dans ce cas sa chose, n'agit pas, à proprement parler, par une action revendicatoire, mais par une action personnelle fondée sur le dol, c'est-à-dire sur un quasi-délit de l'acquéreur. En achetant sciemment la chose d'autrui, ce dernier a participé au fait illicite commis par celui à qui le propriétaire avait confié sa chose; il encourt donc la même responsabilité que ce dernier (supra, nos 25 et 478). C'est pour ce motif que cette action ne se prescrit pas par trois ans comme la revendication, mais seulement par le laps ordinaire de trente années.

FIN.

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Introduction historique. Notion de la convention et diverses
espèces.

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CHAPITRE II. DES CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA VALIDITÉ DES

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SECTION III. De l'obligation de faire ou de ne pas faire

SECTION IV. Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution

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