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4. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

31 DÉCEMBRE 1856: = 23′ JANWIER 1857. — Décret impérial qui ouvré au ministre des finances un crédit supplémentaire sur l'exercice 1856. (XI Bull. CDLXI, n. 4263.)

Napoléon, etc., sur le 1 rapport de notre ministre sécrétaire d'Etat des finances; vu la loi du 5 mai 1855, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1856; vu le décret du 31 octobre 1855, contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu l'art. 20 du règlement général du 31 mai 1838, concernant la faculté d'ouvrir des crédits supplémentaires par décret, dans l'intervalle des sessions législatives; vu les dispositions du décret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires ou extraordinaires; notre conseil' d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1856, un crédit supplémentaire de vingt et un millions huit cent vingt-trois mille huit cent cinquante-cinq francs cinquante-deux centimes (21,823,855 fr. 52 c.) pour les dépenses ci-après :

DOUANES ET CONTRIBUTIONS INDIRECTES. Chap. 59. Matériel, 1,725,855 fr. 52

C.

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Remboursements et restitutions. Chap. 70. Répartition des produits de plombage, d'estampillage, etc., 50,000 fr. Chap. 72. Primes à l'exportation de marchandises, 19,600,000. Chap. 73. Escomptes sur divers droits, 448,000 fr. Total, 21,823,855 fr. 52 c.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources accordées par la loi du budget de l'exercice 1856.

3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la sanction législative, aux termes de l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

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23 JANVIER 1857. Décret impérial qui proroge le délai mentionné à l'art. 4 de la convention du 19 juillet 1853, concernant le prolongement du chemin de fer de Reims à Charleville jusqu'à la frontière de Belgique. (XI, Bull. CDLXI, n. 4264.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu notre décret du 20 juillet 1853, portant concession du chemin de fer de Reims à Mézières et Charleville, avec embranchement sur Sedan, et du chemin de fer de Creil à Beauvais, ensem

ble la convention et le cahier des charges annexés à ce décret, et notamment les art. 3 et 4 de ladite convention, ainsi conçus : « Art. 3. Le ministre concède en outre << au nom de l'Etat, aux susnommés, qui << l'acceptent, le prolongement du chemin « de fer de Reims à Charleville jusqu'à « la frontière de Belgique, formant la « deuxième section du chemin de fer de «Reims à la frontière, suivant les condi<<< tions déterminées par la loi du 11 juin « 1842. Art. 4. La concession dont il s'agit << dans l'art. 3 ci-dessus est dès à présent << obligatoire pour la compagnie conces«<sionnaire. En ce qui concerne l'Etat, « elle devra être régularisée dans un délai << de trois ans, au plus tard, en faveur de << ladite compagnie. Dans le cas où, dans «< ce délai, un décret spécial et une loit << confirmant les engagements de l'Etat <<< ne seraient pas intervenus, le présent << article et le précédent seraient consi« dérés comme non avenus, le surplus « de la convention ressortissant son plein «<et entier effet. » Vu la lettre de la compagnie, en date du 5 septembre 1856 ayant pour objet d'obtenir la prorogation du délai de trois ans ci dessus; vu le sénatus-consulte du 28 décembre 1852, art. 4; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le délai de trois ans mentionné à l'art. 4 ci-dessus relaté, de la convention du 19 juillet 1853, est prorogé d'une année. En conséquence, les dispositions des art. 3 et 4 de ladite convention continueront à avoir leur effet jusqu'au 20 juillet 1857.

2. Notre ministre de l'agriculture du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

Décret

20 DÉCEMBRE 1856 24 JANVIER 1857. impérial portant répartition, par subdivisions de chapitre, du crédit accordé pour les dépenses du département de la marine et des colonies, exercice 1857. (XI, Bull. CDLXII, n. 4272.)

Napoléon, etc., vu la loi du 14 juillet 1856 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1857; vu le décret du 29 novembre suivant, qui a réparti, par chapitres, pour chaque ministère, les crédits ouverts par la loi précitée, conformément à l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; vu les art. 35 et 36 de l'ordonnance du 31 mai 1858, sur la comptabilité publique ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies, avons décrété :

Art. 1er. Le crédit de cent vingt-quatre

millions six cent quatre-vingt-sept mille huit cent vingt et un franes (124,687,821 fr.) accordé, sur l'exercice 1857, par la loi du 14 juillet 1856 et le décret général de répartition du 29 novembre suivant, pour les dépenses du département de la marine et des colonies, demeure réparti, par subdivisions de chapitre, conformément au tableau ci-annexé.

2. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Hamelin) est chargé, etc.

Décret

31 DÉCEMBRE 1856 - 24 JANVIER 1857. impérial qui rectifie l'art. 2 du décret du 22 novembre 1856 relatif à l'acquisition, par l'Etat, de l'ancienne abbaye d'Auberive (Haute-Marne). (XI, Bull. CDLXII, n. 4277.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu notre décret du 22 novembre 1856 concernant l'acquisition, par l'Etat, de l'ancienne abbaye d'Auberive (Haute-Marne); vu l'art. 62 du règlement du 50 novembre 1840, sur la comptabilité du ministère de l'intérieur ; la section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes, de notre conseil d'Etat entendue,

avons décrété :

Art. 1er. L'art. 2 du décret susvisé du 22 novembre 1856 est rectifié ainsi qu'il suit : « Cette acquisition est faite au prix prin<«cipal de cent cinquante mille franes « (150,000 fr.) payable, sans intérêts, savoir: cent mille franes (400,000 fr.) «en février 1858, cinquante mille franes « (50,000 fr.) en février 1859.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. Bilfault) est chargé, etc.

=

5 24 JANVIER 1857. Décret impérial qui autorise l'établissement d'une école secondaire ecclésiastique dans la ville de Mayenne. (XI, Bull. CDLXII, n. 4278.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu la demande formée par l'évêque de Laval à l'effet d'être autorisé à établir une école secondaire ecclésiastique dans la ville de Mayenne; vu l'avis émis par le préfet de la Mayenne dans ses lettres du 27 et du 30 mars 1856; vu l'ordonnance royale du 5 octobre 1814; vu l'art. 70 de la loi du 15 mars 1850, sur l'enseignement, avons décrété :

Art. 1er. L'évêque de Laval est autorisé à établir une école secondaire ecclésiastique dans la ville de Mayenne, département de la Mayenne.

2. Notre ministre de l'instruction pu

blique et des cultes (M. Rouland) est chargé, etc.

40 24 JANVIER 1857. -Décret impérial qui affecte une somme d'un million à l'achèvement et à l'ameublement des asiles impériaux élevés à Vincennes et au Vésinet pour les ouvriers convalescents ou mutilés. (XI, Bull, CDLXII, n. 4279.)

Napoléon, etc., vu les décrets des 22 janvier et 27 mars 1852; vu le décret du 8 mars 1855 et le décret du 13 juin de la même année; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, et de l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Une somme de un million de chèvement et à l'ameublement des asiles francs (1,000,000 fr.) est affectée à l'aimpériaux élevés à Vincennes et au Vésinet pour les ouvriers convalescents ou mutilés. dépense mentionnée en l'art. 1er, au moyen 2. Il sera pourvu au paiement de la d'une imputation de pareille somme sur le crédit de dix millions ouvert par le ration des logements d'ouvriers. décret du 22 janvier 1852 pour l'amélio

3. Nos ministres de l'intérieur et des finances (MM. Billault et Magne) sont chargés, etc.

14 24 JANVIER 1857. Décret impérial qui ouvre au ministre des finances un crédit supplémentaire sur l'exercice 1857. (XI, Bull. CDLXII, n. 4280.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances; vu la loi du 14 juillet 1856, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1857; vu le décret du 29 novembre suivant, contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu l'art. 26 du règlement général du 31 mai 1838, concernant la faculté d'ouvrir des crédits supplémentaires par tives; vu l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855, décret, dans l'intervalle des sessions législarelatif au mode de régularisation des crédits ouverts par décret; vu les dispositions du décret impérial du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires ou extraordinaires; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1o. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1857, un crédit supplémentaire de la somme de cent quatorze mille neuf cents francs (114,900 fr.) pour les dépenses ci-après :

Dette viagère. Chap. 12 bis. Pensions des grands fonctionnaires de l'Empire (loi du 17 juillet 1856), 24,000 fr. Douanes

14

NAPOLÉON III. et contributions indirectes. Chap. 54. Personnel, 86,500 fr. Chap. 56. Dépenses diverses, 4.600 fr. Total, 114,900 fr.

2. Il sera pourvu à ces dépenses au moyen des ressources accordées par la loi du budget de l'exercice 1857.

3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la sanction législative, aux termes de l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

14 24 JANVIER 1857. Décret impérial qui

ouvre au ministre des finances un crédit extra

ordinaire sur l'exercice 1857. (XI, Bull. CDLXII, n. 4281.)

Napoléon, etc., sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat des finances; vu la loi du 14 juillet 1856 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1857; vu le décret du 29 novembre suivant, contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu l'art. 26 du réglement général du 31 mai 1838, concernant la faculté d'ouvrir des crédits extraordinaires par décret, dans l'intervalle des sessions législatives; vu l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855, relatif au mode de régularisation des crédits ouverts par décret; vu les dispositions du décret impérial du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat, des finances, sur l'exercice 1857, un crédit extraordinaire de la somme de trois millions six cent soixante et onze mille cent quatre-vingts francs (3,671,180 fr.), pour les dépenses ciaprès :

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CONTRIBUTIONS DIRECTES. Chap. 43. Dépenses diverse, 26,880 fr. Enregistrement, domaines et timbre. Chap. 50. Dépenses diverses, 39,500 fr. Forêts. Chap. 51. Personnel, 200,000 fr. Chap. 52. Matériel, 500,000 fr. Chap. 53. Dépenses diverses, 584,000 fr. DOUANES ET CONTRIBUTIONS INDIRECTES. Chap. 54. Personnel, 99.300 fr. Chap. 55. Matériel, 371,500 fr. Chap. 56. Dépenses diverses 1,800,000 fr.-Postes. Chap. 57. Dépenses diverses, 450,000 fr. Total, 3,671,180 fr. 2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources accordées par la loi du budget de l'exercice 1857.

3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la sanction législative, aux termes de l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

= 24 JANVIER 1857. Décret impérial relatif à la contribution spéciale à percevoir, en 1857, pour les dépenses de plusieurs chambres et bourses de commerce. (XI, Bull. CDLXII n. 4283.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire, au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'art. 11 de la loi de finances, du 13 juillet 1820; vu l'art. 4 de la loi du 14 juillet 1858, les lois des 25 avril 1844 et 15 mai 1850 et celle du 22 juin 1854, avons décrété :

Art. 1er. Une contribution spéciale de la somme de quarante mille neuf cent quatre-vingt-treize francs (40,993 fr.), nécessaire au paiement des dépenses des chambres et des bourses de commerce, suivant les budgets approuvés, sur la proposition des chambres de commerce, par notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, plus cinq centimes par franc pour couvrir les non-valeurs et trois centimes aussi par franc pour subvenir aux frais de perception, sera répartie en 1857, conformément au tableau annexé au présent décret, sur les patentés désignés par l'art. 33 de la loi du 25 avril 1844, en ayant égard aux additions et modifications autorisées par la loi du 15 mai 1850.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce, qui rendront compte de son emploi à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

3. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

1424 JANVIER 1857. Décret impérial qui fixe le budget des dépenses administratives des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, pour l'exercice 1857. (XI, Bull. CDL XII, n. 4284.)

Napoléon, etc., vu l'état présenté par le directeur général des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations en exécution de l'art. 57 de l'ordonnance du 22 mai 1816, pour servir à la fixation des dépenses administratives de ces deux établissements, applicables à l'exercice 1857; vu l'avis motivé de la commission de surveillance instituée, près desdites caisses, par la loi du 28 avril 1816 et par le décret du 27 mars 1852; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété : Art. 1er. Le budget des dépenses administratives des caisses d'amortissement et

NAPOLEON III. des dépôts et consignations est fixé, pour l'exercice 1857, conformément à l'état ciannexé, à la somme de sept cent quarantetrois mille deux cents francs (743,200 fr.).

2. Un crédit supplémentaire de six mille francs (6,000 fr.) est ouvert au budget de 1856 pour dépenses du matériel de la caisse de la dotation de l'armée, remboursables par ladite caisse.

3. Une somme de deux mille trois cent dix-sept francs soixante-quatre centimes (2,317 fr. 64 c.), restée sans emploi sur les crédits de l'exercice 1855 est annulée, savoir: Chap. 2. Personnel, 17 fr. 84 c., et Chap. 6. Matériel, 2,299 fr. 80 c.

4. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

1724 JANVIER 1857. Décret impérial qui autorise des virements de crédits au budget du ministère des finances, exercice 1855. (XI, Bull. CDLXII, n. 4285.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances; vu la loi du 22 juin 1854, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1855; vu le décret du 15 décembre suivant, contenant répartition des crédits du budget des dépenses de cet exercice; vu les décrets des 24 octobre et 22 décembre 1855 et du 14 juillet 1856 qui ont ouvert, sur l'exercice 1855, pour les dépenses du ministère des finances, des crédits supplémentaires montant à neuf cent quarante et un mille treize francs dix centimes; vu l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les crédits ouverts pour l'exercice 1855, par la loi du budget du 22 juin 1854, et le décret de répartition du 15 décembre suivant, sur les divers chapitres du ministère des finances, sont réduits d'une somme de neuf cent quarante et un mille treize francs dix centimes (941,013 fr. 10 c.), conformément à l'état A ci-annexé.

2. Cette somme de neuf cent quarante et un mille treize francs dix centimes (941,013 fr. 10 c.) est appliquée à couvrir les dépenses autorisées, pour le même exercice 1855, sur divers chapitres du budget du ministère des finances, par les décrets des 24 octobre et 22 décembre 1855 et 14 juillet 1856, conformément à l'état B ciannexé. En conséquence, les susdits décrets

(1) Rapport à l'Empereur sur l'extension des institutions municipales en Algérie.

Sire, je viens constater un nouveau et remarquable progrès dans la marche des intérêts civils en Algérie, en soumettant à Votre Majesté, con

de crédits supplémentaires sont convertis en décrets de virement de crédits.

5. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

17= 24 JANVIER 1857. Décret impérial qui accorde au ministre des finances un crédit supplémentaire pour une créance constatée sur un exercice clos. (XI, Bull. CDLXII, n. 4286.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances; vu l'état de liquidation d'une créance à la charge du ministère des finances, en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice clos de 1855; vu les art. 99 et 100 du réglement général du 31 mai 1838, sur la comptabilité publique ; vu les dispositions du décret impérial du 10 novembre dernier, sur les crédits supplémentaires ou extraordinaires; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est accordé à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1855, un crédit supplémentaire de cinq cent cinquante-huit mille huit cent cinquante francs seize centimes (558,850 fr. 16 c.), montant d'une nouvelle créance liquidée sur cet exercice, concernant le service des emprunts spéciaux pour canaux et travaux divers. Chap. 6. Intérêts et primes des emprunts à rembourser par le trésor. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances est, en conséquence, autorisé à ordonnancer cette créance sur le chapitre spécial ouvert, pour les dépenses des exercices clos, au budget de l'exercice courant,

conformément à l'art. 8 de la loi du 23 mai 1834.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources accordées par la loi du budget de l'exercice en cours d'exécution au moment du paiement.

3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la sanction législative dans la prochaine session.

4. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

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Napoléon, etc., vu l'ordonnance du 28 septembre 1847, sur l'organisation du régime municipal en Algérie; vu l'arrêté du chef du pouvoir exécutif du 4 novembre

un certain nombre de circonscriptions administratives et communales, satisfait à des convenances et à des besoins nés du progrès même de la colonisation et du développement des intérêts locaux. Le deuxième décret a pour objet de supprimer trois anciens commissariats civils dans des districts où cette institution, essentiellement transitoire, a cessé d'étre nécessaire, et qu'on peut abandonner sans inconvénient à l'initiative et aux efforts spontanés de la vie communale. Le même décret élargit le ressort de l'administration départementale, en remplaçant les trois commissariats civils supprimés par un nombre égal de nouveaux districts détachés du territoire militaire. Enfin, le troisième décret institue dans la zone civile vingt-huit communes nouvelles, comprenant dans leurs circonscriptions quatre-vingt-dix localités entre lesquelles se répartit une population de plus de trente-huit mille âmes. Permettez-moi, Sire, d'entrer dans quelques détails en ce qui touche particulièrement les commissariats civils à supprimer ou à créer, et les communes nouvelles dont je propose l'insti

tution.

S1er. COMMISSARIATS CIVILS A SUPPRIMER.

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Les commissariats civils qu'il me paraît opportun de supprimer sont les suivants: celui de Médéah dans le département d'Alger; celui de Bougie, dans le département de Constantine, et celui d'Arzew, dans le département d'Oran. Les districts de Bougie et de Médéah, institués en 1848 et 1850, ont été érigés en communes par décret impérial du 17 juin 1854; les commissaires civils y avaient été maintenus comme maires, afin, ainsi que je l'exposais dans mon rapport à Votre Majesté, de garantir ces jeunes municipalités, à leur début, des erreurs et des tâtonnements de l'inexpérience. L'absence d'une justice de paix rendait, en outre, la mesure indispensable pour le district de Bougie. Depuis lors, les deux communes ont grandi, et le siége d'un tribunal de paix a été institué à Bougie. Enfin, l'œuvre de la colonisation et du peuplement, en tant qu'elle incombe à l'administration, est terminée dans les deux districts; l'institution du commissariat civil y a donc fait son temps et n'a plus sa raison d'être. Le district d'Arzew, créé par décret du 4 novembre 1850, et limité dans le principe à un territoire de deux mille mètres de rayon autour de l'enceinte urbaine, s'est accru, en 1853, de treize des colonies agricoles fondées dans la province d'Oran en exécution du décret du 19 septembre 1848. Ces colonies ont reçu leur assiette définitive au double point de vue du peuplement et de la distribution des terres. L'une d'elles, Saint-Cloud, est devenue le siége d'une justice de paix dont le ressort s'étend à tout le district projeté; toutes communiquent facilement avec le chef-lieu du département; il ne reste plus qu'à laisser à l'énergie propre à la vie municipale le soin de développer leur avenir.

S2. NOUVEAUX COMMISSARIATS CIVILS.

Les trois nouveaux districts civils dont je demande la création à Votre Majesté auront pour chefs lieux: Dellys, ressortissant au département

1848, sur la propriété communale en Algérie; vu l'ordonnance du 30 janvier 1848 portant institution des communes d'Alger, Blidah, Oran, Mostaganem, Bône et Phi

d'Alger, dont il formera l'extrémité nord-est; Sidibel-Abbès, dont le district accroîtra le ressort de la préfecture d'Oran; Jemmapes, dont le district sera compris dans le département de Constantine et rattaché à l'arrondissement de Philippeville.

District de Dellys.

Je n'ai pas besoin, Sire, d'insister sur l'impor-tance de la ville berbère de Dellys, doublée aujourd'hui d'une ville européenne, mieux appropriée aux destinées qui lui sont réservées sous notre domination. Cette importance résulte principalement de sa situation, comme port, au fond d'une rade très-sûre et an débouché de la fertile vallée du Sébaou. Un marché considérable, où les rudes montagnards du Djurjura viennent échanger leurshuiles contre les produits de la plaine; un sol fertile, où la culture européenne n'a point à subir les fatigues et les dépenses préalables du débroussaillement; une route aujourd'hui praticable aux voitures dans tout son parcours, jusqu'à Alger, placent Dellys et son district dans des conditions particulières de prospérité. Un premier village, formé sous le nom Ben-Nechoud, à l'extrémité occidentale du périmètre assigné au nouveau district, prélude à une série de créations semblables, qui, sous l'influence et l'impulsion de l'autorité civile, tarderont peu à répandre, avec le travail européen, la vie et le mouvement dans cette portion du territoire algérien, En l'état actuel, la population du district est de deux mille huit cents âmes environ, dont le quart à peu près d'Européens.

District de Sidi-bel-Abbès.

L'existence de la ville de Sidi-bel-Abbès a été officiellement constatée par un décret du 5 janvier 1849; mais les premiers fondementsen avaient été jetés depuis quelques années déjà par l'instinct spontané de la population coloniale. C'est une ville toute française, assise au milieu d'un territoire fertile, abandonnée en 1843 par la puissante tribu des Beni-Amer. Devenue chef-lieu d'une subdivision militaire, et dotée, à ce titre, d'établissements importants, la jeune ville a pris de si rapides développements, qu'elle figure déjà avec distinction parmi les villes de second ordre de l'Algérie. Le district que je propose de lui assigner comprendra une superficie de seize mille hectares, arrosée dans sa plus grande longueur (du nord au sud) par l'Oued-Mekerra, et sillonnée en sens divers par d'autres cours d'eau dont l'agriculture peut tirer les moyens les plus abondants d'irrigation. Plusieurs centres de population agricole y sont en cours de formation ou projetés. Ceux de Sidi-Brahim au nord de la ville, et de Sidi-Lahsen au sud, sont déjà parvenus à un certain degré de développement. L'installation de l'autorité civile ne pourra que régulariser et accélérer l'œuvre de colorisation si heureusement inaugurée par l'autorité militaire dans le riche bassin de la Mékerra. La population actuelle du district est de sept mille six cents âmes, dont trois mille cinq cents Européens.

District de Jemmapes.

Le chef-lieu choisi pour ce nouveau district est

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