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nistre des finances en date du 25 juin 1857; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères un crédit supplémentaire de sept cent cinquante-six mille francs (756,000 fr.), ainsi réparti : Chap. 3. Traitement des agents politiques et consulaires, 58,000 fr. Chap. 11. Missions et dépenses extraordinaires, 698,000 fr. Total égal, 756,000 fr.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service de l'exercice 1857.

La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif.

4. Nos ministres des affaires étrangères et des finances (MM. Walewski et Magne) sont chargés, etc.

24 JUILLET = 1er AOUT 1857. Décret impérial qui ouvre au budget de la Légion-d'Honneur un crédit extraordinaire sur l'exercice 1857. (XI, Bull. DXXVI, n. 4824.) Napoléon, etc., vu la loi du 14 juillet 1856, portant fixation du budget général

(1) Présentation le 25 février (Mon. des 26 et 27); exposé des motifs (Mon. des 9 et 10 mars, annexes A et B).

Présentation d'un décret modifiant les arl. 78 et 79 le 15 avril (Mon. des 16 et 18).

Présentation d'un second décret modifiant les art. 12, 13, 19, 21, 34, 36, 39, 41 le 30 avril (Mon. des 1er et 2 mai); rapport par M. Langlais le 25 (Mon. du 26, annexe E et suivants, n. 110); rapport supplémentaire le 2 mai (Mon. du 3, annexe H, n. 140); discussion les 4, 5, 7, 8 (Mon. des 6, 7, 8, 9, 10); adoption le 8, à l'unanimité, par 246 votants (Mon. du 10).

Exposé des motifs.

des recettes et des dépenses de l'exercice 1857; vu notre décret du 29 novembre 1856, portant répartition, par chapitres, des crédits de cet exercice; vu notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; vu la lettre de notre ministre des finances en date du 11 juillet 1857; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert au budget de la Légion-d'Honneur, sur l'exercice 1857, un crédit extraordinaire de cent mille francs (100,000 fr.), qui sera inscrit à un chapitre spécial: Chap. 17. Réparations aux bâtiments de la maison des Loges.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service de l'exercice 1857.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres d'Etat et des finances (MM. Fould et Magne) sont chargés, etc.

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« Une telle situation appelle au plus haut degré l'attention du législateur et fait sentir l'urgence de réunir et de codifier, en les modifiant, des éléments épars dont on ne saurait méconnaître l'importance dans le passé, mais qui présentent auhommes compétents, l'objet de critiques persévé-jourd'hui un contraste frappant avec l'état de nos

La législation qui régit la justice militaire en France est depuis longtemps, de la part de tous les

rantes et fondées. Les dispositions dont elle se compose, édictées la plupart sous l'influence des préoccupations exclusives de la guerre et à la suite d'une révolution qui avait bouleversé l'ordre social, ont été conçues sans aucune vue d'ensemble, et portent l'empreinte des nécessités extraordinaires auxquelles elles étaient destinées à pourvoir. On les voit se proposer tantôt de punir les lâches et les traitres, selon les expressions du temps, tantôt d'opposer des moyens efficaces de résistance aux ennemis extérieurs et intérieurs de la République, tantôt de réprimer par des peines énergiques le désordre qui régnait dans les armées.

« Ces dispositions, à peine promulguées, étaient bientôt reconnues insuffisantes pour des situations qui se modifiaient sans cesse, et, bien que remplacées par d'autres, elles laissaient toujours des lacunes considérables auxquelles il était pourvu autant que possible par des expédients nouveaux. « C'est ainsi, pour citer un seul exemple, que

mœurs et de nos institutions.

Un exposé rapide des faits permettra d'apprécier d'une manière précise l'origine et le caractère des actes qui ont contribué à former la législation actuelle, et justifiera pleinement la détermination prise par le gouvernement de l'Empereur.

"Sans remonter à la monarchie absolue, dont il n'existe presque aucun vestige apparent dans nos lois militaires, et en ne prenant les faits qu'à l'époque de la Révolution de 89, on voit se succéder, de 1790 à 1796, quatre organisations différentes de tribunaux militaires.

« La première période fut celle des Cours martiales. Elle comprend trois lois principales sous les dates des 29 octobre 1790 et 16 et 17 mai 1792.

La loi du 29 octobre 1790 était relative à la compétence des tribunaux militaires, à leur organisation et à la manière de procéder devant eux.

«Le but de l'Assemblée nationale avait élé, en la promulguant, de faire jouir l'armée des bienfaits de la procédure criminelle par jurés, et d'assurer, par 20

ce moyen, l'exacte et scrupuleuse observation des règles protectrices de la subordination et de la discipline.

«Il était institué, à cet effet, des Cours martiales, qui comprenaient un jury d'accusation et un jury de jugement; le premier, statuant sur le fait, et le deuxième sur la condamnation ou la décharge de l'accusé. Le jury d'accusation comprenait neuf membres, dont 4 officiers de grades différents; 1 sous-officier, 1 caporal, 1 soldat et deux personnes du grade ou de l'état de l'accusé. Le jury de jugement se formait de 36 personnes qui étaient réduites ensuite à neuf par les récusations que faisait directement l'accusé, et par le tirage au sort qu'on opérait lorsque l'accusé refusait de proposer des récusations. Un commissaire ordonnateur des guerres, sous le nom de grandjuge militaire, tenait la Cour martiale, et était assisté de deux commissaires ordinaires des guerres sous le nom d'assesseurs.

La loi du 16 mai 1792 réglait la tenue des Cours martiales en campagne, et organisait une police correctionnelle militaire dans les armées.

La loi du 17 mai 1792 créait une pénalité contre la désertion des officiers, crime non prévu jusqu'alors, et que l'émigration et les passions politiques avaient rendu assez fréquent.

Ces lois, essentiellement contraires à la discipline (qu'elles avaient cependant la prétention de protéger), en raison de la composition des tribunaux et du système de récusations qu'elles consacraient, lentes dans leur exécution, dépourvues de garanties sérieuses, ne durèrent que deux ans, et furent remplacées par celles qui organisèrent les tribunaux révolutionnaires. Ce fut la seconde période caractérisée par les lois des 12 mai 1793 et 3 pluviose an 2.

«La première des deux lois du 12 mai 1793, par laquelle la Convention se proposait de livrer au glaive de la loi, à l'aide de moyens prompts, justes et sévères les coupables qui tenteraient de corrompre par infidélité, lâcheté ou trahison, la pureté des prinripes républicains, supprimait les Cours martiales et les remplaçait par deux tribunaux criminels militaires ambulants, pour chacune des armées de la République.

Le jury était maintenu, La loi instituait, en outre, des juges de paix faisant, tour à tour, fonction d'officiers de police judiciaire et de membres des tribunaux pour l'application de la loi, et des officiers de police de sûreté pour recevoir les dénonciations et rendre plainte à l'accusateur militaire. Cette organisation n'était, en réalité, que l'èxtension aux armées de la juridiction des tribunaux révolutionnaires de l'intérieur.

La seconde loi du 12 mai 1793 était un Code pénal militaire pour le temps de guerre. Telle était la sévérité excessive de ce Code, que, sur 50 peines environ qu'il édictait, la peine de mort était appliquée 15 fois, celle des fers 24 fois (dans des cas de désertion particulièrement), et celle de la destitution et de l'emprisonnement dans 8 cas divers. Plusieurs de ses dispositions sont encore en vigueur; elles forment, avec la loi du 21 frimaire an 5 et celle du 15 juillet 1829, presque tout l'ensemble de la pénalité actuelle.

La loi du 3 pluviôse an 2, sur l'organisation de la justice militaire, vint compléter celle du 12 mai 1793, en ce qui concerne les délits, et étendre davantage la juridiction des tribunaux révolutionnaires aux armées. Elle créa une organisation à

peu près semblable à celle qui existe aujourd'hui pour les tribunaux communs, et formée, à différents degrés, des conseils de discipline, de tribunaux de police correctionnelle et de tribunaux criminels.

« Au correctionnel, on jugeait à trois juges, dont un non militaire.

« Au criminel, il y avait un jury de jugement composé de cinq militaires et de quatre citoyens non militaires.

« Les tribunaux militaires étaient autorisés à appliquer les peines du droit commun en l'absence de dispositions spéciales.

Les délits commis par les militaires hors du territoire occupé par les armées, étaient jugés par les tribunaux criminels ordinaires et par les juges de paix civils.

Telle était l'organisation étrange de ce qu'on a appelé les tribunaux militaires en 1793. Ĉe régime était la conséquence logique et poussée à l'extrême du principe écrit dans la Constitution du 24 juin 1793, qui déclarait que tous les Fran. çais étaient soldats, considérait l'armée comme une garde nationale active, et ne voyait, dans les militaires, que des citoyens chargés d'une fonction spéciale, celle de défendre la patrie. Il ne dura que dix-sept mois, et fut déclaré vicieux par la Convention elle-même qui, préoccupée de l'extension que prenaient la guerre extérieure et les troubles intérieurs, reconnut la nécessité d'abroger la loi du 3 pluviôse an 2, et là remplaça par celle du deuxième jour complémentaire an 3 (17 septembre 1795).

«La loi du deuxième jour complémentaire de l'an 3, se fondant sur ce que « le bien du service et « l'intérêt des militaires prévenus de quelque délit, exigeraient que l'innocent comme le coupable obu tinssent une prompte justice, et ne fussent plus « exposés à rester aussi longtemps dans les prisons a sans être jugés, et sur l'urgence de réprimer les a excès criminels auxquels se livraient quelques individus indignes de porter le titre de soldats français, établissait un nouveau mode pour le jugement des délits militaires.

"

"Elle organisait des conseils militaires ou de guerre, composés de trois officiers (un officier supérieur, un capitaine, un lieutenant), trois sousofficiers (sergents ou caporaux) et trois soldats, pour juger, soit à l'intérieur, soit à l'armée, tous les délits commis par des militaires ou par des individus employés aux armées ou à leur suite. Ces conseils n'étaient que des commissions militaires, susceptibles d'être renouvelées à chaque affaire, et dont la compétence devait être étendue plus tard par les lois des 1 vendémiaire et 4 ventôse an 4, au jugement des rebelles connus sous le nom de chouans, aux embaucheurs et aux provocateurs à la désertion.

Les commissions de l'an 3 jugeaient d'abord indistinctement tous les militaires; mais bientôt une loi du 4 brumaire an 4 forma des conseils de guerre spéciaux pour le jugement des généraux, des chefs de brigade, des chefs de bataillon ou d'escadron, et réduisit ainsi la compétence de ces commissions aux militaires du grade de capitaine et au-dessous.

Enfin, pour faire cesser, autant que possible, la confusion de compétences mal définies, et pour répondre à un besoin que rendait plus sensible encore le fonctionnement des redoutables conseils de l'an 3, le conseil des Cinq-Cents, sur la décla

ration d'urgence du conseil des Anciens, proclama, dans la loi du 22 messidor an 4, un principe salutaire, trop absolu peut-être dans sa généralité, mais clair, précis et digne de survivre à toutes les législations. Cette loi, composée de deux articles, est ainsi conçue :

« Art. 1er. Nul délit n'est militaire s'il n'a été a commis par un individu qui fait partie de l'armée ; << tout autre individu ne peut jamais être traduit, a comme prévenu, devant les juges délégués par la loi a militaire.

« Art. 2. Si, parmi deux ou plusieurs prévenus du « même délit, il y a un ou plusieurs militaires et un • ou plusieurs individus non militaires, la connais a sance en appartient aux juges ordinaires.

Il est inutile d'ajouter que ces dispositions n'ont pas cessé d'exister et qu'elles sont maintenues par le projet de Code nouveau. Si quelques rares dérogations ont été apportées au principe, c'est qu'elles ont été commandées par des circonstances tout à fait exceptionnelles, telles que celle de l'état de siége (art. 8 de la loi du 9 août 1849).

La composition trop égalitaire des commissions de l'an 3, leur mode d'action et les modifications incessantes apportées à leur compétence; les déclarations des conseils des Anciens et des Cinq-Cents, constatant qu'il y avait urgence à pourvoir au défaut de garanties suffisantes pour la protection des habitants et des propriétaires de tous les pays, ainsi qu'à l'insuffisance des lois militaires, pour rappeler l'ordre et la discipline dans les armées (*); par-dessus tout, la volonté énergique du général Bonaparte accomplissant son immortelle campagne d'Italie tels furent les principaux motifs qui vinrent mettre un terme à la juridiction de l'an 3 et donner naissance à la législation de l'an 5.

«La loi du 13 brumaire an 5 (3 novembre 1796) parut, et organisa enfin des tribunaux ré guliers et permanents. A peu de jours de distance, une seconde loi, celle du 21 brumaire an 5, édicta un code des délits et des peines, et constitua, avec la précédente, un ordre de choses tout nouveau.

Un conseil de guerre permanent était établi dans chaque division d'armée et dans chaque division de troupes employées dans l'intérieur; il était composé de sept membres, savoir:

Un chef de brigade (ou colonel), président; un chef de bataillon ou chef d'escadron; deux capitaines; un lieutenant; un sous-lieutenant, et un sous-officier.

Un capitaine remplissait les fonctions de rapporteur, assisté d'un greffier à son choix, et un autre capitaine celles de commissaire du pouvoir exécutif.

Tous étaient nommés par le général commandant la division, et changés chaque fois que celui-ci le jugeait nécessaire au bien du service.

Les jugements de ce conseil n'étaient d'abord soumis à aucun recours. Mais bientôt la loi du 18 vendémiaire an 6 créa des tribunaux chargés de réviser les jugements des conseils de guerre. Elle institua dans chaque division des conseils de révision permanents, et un deuxième conseil de guerre appelé à connaître, à nouveau, des affaires, en cas d'annulation du jugement prononcé par le premier conseil. Ce deuxième conseil fut chargé,

(*) Considérants de la loi du 13 brumaire an 5.

par la loi du 27 fructidor an 6, de juger les délits militaires concurremment avec le premier conseil de guerre, dans le but d'accélérer l'expédition des

affaires.

La loi du 13 brumaire an 5 attribuait aux conseils de guerre, tels qu'elle les avait organisés, le jugement de tous les militaires sans distinction; mais une loi additionnelle du 4 fructidor de la même année ayant décidé qu'il serait formé des conseils de guerre spéciaux pour le jugement des officiers généraux, officiers supérieurs et commissaires de guerre, la compétence des conseils de guerre permanents fut restreinte, par le fait, aux militaires jusqu'au grade de capitaine inclusive

ment.

«Les conseils de guerre avaient pour justiciables les militaires, les individus attachés à l'armée et à sa suite, les embaucheurs, les espions et les habitants du pays ennemi occupé par les armées de la République.

Ce système inaugura une notable amélioration par les garanties qu'il présenta aux prévenus et la régularité qu'il établit dans la forme de la procédure.

• Le Code du 21 brumaire an 5, en édictant en même temps des pénalités nouvelles, tempéra, en partie, la rigueur excessive de la législation de 1793, sans cependant la faire disparaître en entier, puisqu'il se référa aux lois précédemment rendues pour tous les délits qu'il ne prévoyait pas. La plupart des articles du Code de l'an 5 sont encore en vigueur aujourd'hui, et un grand nombre d'arrêts de la Cour de cassation leur ont donné une nouvelle consécration, en fixant la jurisprudence sur différents points.

La composition des conseils permanents de guerre et de révision de l'an 5 et de l'an 6 s'est maintenue jusqu'à nos jours, non sans subir cependant, dans des cas spéciaux, de graves altérations qui s'étendirent quelquefois jusqu'à la compétence des conseils.

« Ainsi, les lois des 14 fructidor an 7, 18 pluviose an 9 et 23 floréal an 10, rendues à l'effet de réprimer les troubles des départements de l'Ouest et du Midi renvoyèrent les militaires devant des tribunaux spéciaux pour la répression de certains crimes contre la tranquillité et la sûreté publiques, tels que les vols sur les grands chemins, la complicité d'embauchage avec des citoyens, l'altération du sceau de l'Etat, le faux en écritures publiques ou privées, etc.

"

Ces tribunaux spéciaux se composaient

Du président et de deux juges du tribunal criminel;

De trois militaires du grade de capitaine au moins, et de deux citoyens ; tous cinq désignés par le premier consul.

Quant aux modifications dans la compétence, elles furent particulièrement introduites:

«Par les arrêtés des consuls des 17 pluviose an 8 et 18 vendémiaire an 12, et l'avis du conseil d'Etat du 27 floréal an 11, qui soumirent à la juridiction militaire les prisonniers de guerre, les vivandières, les blanchisseuses et les gendarmes, pour les délits relatifs à la discipline et au service;

Et par les avis du conseil d'Etat des 30 thermidor an 12, 4 janvier 1806 et 12 janvier 1811, qui attribuèrent aux tribunaux ordinaires le jugement des délits commis par des militaires éloignés de leurs corps, et soumirent à la même juridiction

les officiers en disponibilité prévenus d'un délit

commun.

Depuis l'an 10 jusqu'en 1814, ce fut par des actes du pouvoir exécutif qu'il fut pourvu aux besoins de la justice militaire, et même à la création de pénalités nouvelles.

a

Les plus remarquables de ces actes furent: 1o L'arrêté du 19 vendémiaire an 12, qui établissait des dépôts de conscrits déclarés réfractaires, instituait des conseils de guerre spéciaux pour le jugement des déserteurs, créait toute une pénalité s'élevant jusqu'à la peine de mort, et substituait, pour les sous officiers et les soldats, les peines du boulet et des travaux publics à celle des fers.

«Chaque conseil spécial était composé de sept membres, savoir un officier supérieur, quatre capitaines et deux lieutenants.

Il était dissous dès qu'il avait prononcé sur le délit de désertion, pour le jugement duquel il avait été convoqué.

« 2o Le décret du 17 messidor an 12, qui établissait des commissions militaires spéciales pour le jugement des espions et des embaucheurs ;

3o Le décret du 24 décembre 1811, relatif à l'organisation et au service des états-majors des places, posant, en vertu de la loi du 10 juillet 1791, des règles de juridiction dans les places de guerre,

soit

pour l'état de paix, soit pour l'état de guerre, soit pour l'état de siége. Dans ce dernier cas, les tribunaux ordinaires étaient remplacés par les tribunaux militaires (*).

4° Le décret du 1er mai 1812 instituant des conseils de guerre extraordinaires pour juger les crimes relatifs aux capitulations des places. de guerre et en rase campagne, décret inspiré par le souvenir de pénibles événements militaires (**).

. Ces mesures successives, dont on ne fait qu'indiquer ici les principales, prises souvent comme des expédients pour combler les lacunes et satisfaire aux nécessités du présent, montrent l'insuffisance de la législation et l'urgence de la refondre en la coordonnant dans son ensemble.

La Charte de 1814, en proscrivant, par son art. 56, les commissions et les tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce fút, anéantit une partie de la législation militaire, et augmenta considérablement la confusion qui y régnait déjà.

Elle ébranla même la loi du 13 brumaire an 5, qui, faite, il est vrai, pour ne durer que jusqu'à la paix (art. 1er), avait cependant continué à être appliquée, en exécution d'un arrêté des consuls du 23 messidor an 10, rendu cinq mois après le traité de Lunéville, et déclarant que les conseils de guerre créés par les lois des 18 brumaire an 5, et 18 vendémiaire an 7 étaient prorogés jusqu'à ce qu'il en fût ordonné autrement. La Cour de cassation, saisie de la question, décida, par son arrêt du 22 août 1822, que la loi du 13 brumaire an 5 avait conservé toute sa force, nonobstant la disposition qui en fixait le terme à l'époque de la paix, par cela seul qu'une nouvelle loi organique des tribunaux militaires et de leurs attributions n'était pas venue la remplacer. Elle fonda ainsi une jurisprudence que la Charte de 1830 et la Constitution

(*) Disposition abrogée par la Charte de 1830, et rétablie en principe par la loi du 9 août 1849.

(**) Baylen, 24 juillet 1808; Flessingue, 15 août 1809.

de 1852 confirmèrent plus tard en maintenant les tribunaux militaires existants.

«La Charte de 1814, par l'abrogation ou la mutilation de la plupart des lois antérieures relatives à l'armée, fit un vide que le gouvernement de la Restauration sentit promptement l'impérieuse ne cessité de combler, et c'est ici le lieu d'indiquer la longue série des efforts qui ont été tentés jusqu'à nos jours pour arriver à la reconstruction de la justice militaire.

La première pensée de réforme remonte à 1801, époque à laquelle un projet de Code militaire avait été préparé par les soins du comte de Cessac, et remis au conseil d'Etat ; mais il n'y fut donné aucune suite, et le court historique qui précède montre à quelle série de travaux et de mesures législatives il fallut avoir recours pour y suppléer.

« Une première commission fut instituée en 1814, une deuxième en 1816; d'autres suivirent en 1818, 1822, 1824, 1826 et 1829.

Le nombre de ces commissions, la position élevée des personnes qui en furent membres, leur renouvellement selon le mouvement de l'opinion, tout prouve l'importance que le gouvernement attachait à cette réforme.

Parmi les travaux de toutes ces réunions, ceux des commissions de 1826, sous le ministère du général marquis de Clermont-Tonnerre, et de 1829 sous le ministère du général vicomte de Caux, furent seuls assez avancés pour pouvoir être formulés en projets de lois et soumis aux Cbambres législatives.

« Le projet de 1826 ne traitait, sous le titre de Projet de loi relatif à la juridiction militaire, que de l'organisation des tribunaux militaires, de la compétence et de la procédure. Il fut adopté par la Chambre des Pairs, à laquelle il avait été d'abord soumis ; mais il n'y fut pas donné d'autre suite.

Le projet de 1829, sous le titre de Code de la justice militaire, comprenait, en outre, la pénalité. Cette dernière partie fut discutée séparément par la Chambre des Pairs, sur le rapport du général comte d'Ambrugeac, adoptée par elle, à la majorité de 158 voix sur 165, et portée à la Chambre des Députés. Les trois autres livres, relatifs à l'organisation, à la compétence et à la procédure, qui avaient pour rapporteurs M. le duc de Broglie, le général vicomte Dode de la Brunerie, et M. le duc de Cazes, étaient à l'état de rapports lors de la clôture de la session; la révolution de 1830 en ajourna.indéfiniment l'examen.

Il n'est resté, de cette époque, qu'une loi, celle du 15 juillet 1829, portant interprétation et modification des dispositions de plusieurs lois pénales antérieures, concernant le vol des armes et des munitions, et la vente ou la mise en gage d'effets d'armement, d'équipement ou d'habillement. Cette loi, faite en attendant le Code nouveau, et qui ne devait être que transitoire, a été conservée et appliquée jusqu'à ce jour.

Sous le règne du roi Louis-Phillppe, les ministres de la guerre qui se succédèrent ont plusieurs fois tenté de reprendre les projets de la Restauration : ils consultèrent à cet égard des commissions spéciales composées d'hommes éminents, mais toutes les conférences aboutirent à des ajour

nements.

«Deux circonstances qui paralysaient constam. ment les efforts du gouvernement, furent les causes principales de cet ajournement.

Vainement, pour arrêter l'esprit révolutionnaire et fortifier l'action judiciaire, rendit-on plusieurs lois dans des moments critiques (*); on se vit obligé, en 1832, d'étendre à la commune de Paris les effets de l'état de siége, qui étaient réglés, pour les places de guerre seulement, par la loi du 10 juillet 1791 et par le décret du 24 décembre 1811. Mais la Cour de cassation, appelée à juger la question, annula, par des arrêts mémorables (**), qui s'appuyaient sur la Charte, toutes les procédures instruites devant les conseils de guerre, en vertu de l'état de siége, contre des citoyens non militaires. Ses décisions furent, pour le pouvoir exécutif, un échec considérable, à la suite duquel apparut un vide qu'il fut impuissant à combler.

La seconde difficulté tenait à la forme du gouvernement parlementaire, à ses susceptibilités, et aux défiances incessantes dont la royauté était l'objet dans la plupart des discussions politiques, surtout dans celles qui touchaient au principe et aux limites mêmes de son autorité.

« Le projet d'un nouveau Code militaire était sans doute d'un grand intérêt pour l'armée, mais il était facile de prévoir qu'il soulèverait des questions très-délicates dans l'ordre civil. On se demandait s'il serait possible de conduire à bonne fin, dans les Chambres, une œuvre aussi étendue et aussi complexe. La Chambre des Pairs elle. même, en 1829, avait éprouvé ces doutes, et c'était surtout pour surmonter des obstacles prévus qu'elle avait adopté, d'accord avec le ministère, ce procédé qui consistait à partager le code en quatre lois distinctes, dont chacune avait un rapporteur particulier, et devait être soumise à une discussion séparée et à un vote spécial.

Les lois de longue haleine, s'il est permis de • s'exprimer ainsi, disait M. le duc de Broglie dans • son rapport du 4 mai 1829, cadrent assez mal avec la nature de notre gouvernement. Les assem• blées publiques, qui ne se réunissent qu'un petit nombre de mois chaque année, n'ont qu'une cer⚫taine mesure de temps à donner à chaque objet; • emportées par le torrent des affaires, le loisir leur • manque presque toujours pour se livrer à des travaux étendus et systématiques; les réunions noma breuses n'ont qu'une certaine mesure d'attention ■ dont elles peuvent disposer: passé cela, elles votent « de confiance ou de lassitude, c'est-à-dire qu'elles • cessent de délibérer réellement.

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Enfin, et c'est peut-être ici le point le plus digne « d'attention, les lois complexes sont essentiellement • contraires au principe même de toute délibération indépendante et régulière, à la liberté des suffrages, puisqu'au moment du vote définitif chaque votant ⚫ peut se trouver réduit à l'alternative, ou d'adopter des choses qui lui semblent défectueuses, en considération de choses toutes différentes et qu'il approuve, ■ ou de rejeter ces choses mêmes qu'il approuve, pour échapper à celles qu'il n'approuve pas. »

« Ces considérations ne pouvaient arrêter le gouvernement de l'Empereur, et il lui était réservé

(*) Spécialement les lois des 10 avril 1831 sur les attroupements; 16 février 1834 sur les crieurs publics; 10 avril 1834 sur les associations; 24 mai 1834 sur les détenteurs des armes de guerre; 9 septembre 1835 sur les délits de la presse et sur les cours d'assises.

(**) Arrêts des 29 et 30 juin, et du 13 juillet 1832.

d'accomplir cette grande œuvre avec le patriotique concours du Corps législatif, après y avoir préludé par des mesures d'ordre social tendant à étendre, dans les moments de crise, la compétence des conseils de guerre.

« Au nombre de ces mesures figure, en première ligne, la loi du 9 août 1849 sur l'état de siége, confirmée, sauf deux légères modifications, par l'art. 12 de la Constitution du 14 janvier 1852.

« Désormais, il existe un système complet de mesures de sûreté générale. Depuis longtemps, ainsi qu'on l'a déjà dit, la loi du 10 juillet 1791 et le décret du 24 décembre 1811 avaient nettement défini l'état de paix, l'état de guerre et l'état de siége pour les places de guerre. Il restait à compléter cette définition en l'étendant aux communes et aux départements déclarés en état de siége. C'est ce qui a été fait d'une manière précise par la loi du 9 août 1849, notamment par l'art. 8 de cette loi, relatif aux effets de l'état de siége.

Les entraves qu'avait rencontrées jusqu'ici la promulgation d'un Code de justice militaire ont donc disparu aujourd'hui ; et jamais l'opportunité de cette promulgation n'apparut plus évidente :

Le rétablissement du principe d'autorité dans toutes les branches, et à tous les degrés du pouvoir exécutif ;

Le grand rôle que les événements, la force des choses et la reconnaissance du pays ont attribué à l'armée dans l'Etat, et la nécessité de régler nettement sa situation, tant vis-à-vis d'elle-même que vis-à-vis des citoyens;

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Le sentiment admirable de discipline qui l'anime; le nombre si réduit des cas d'insoumission et de désertion, qui, aux époques révolutionnaires et de guerre civile, étaient l'objet des préoccupations constantes du pouvoir exécutif, et avaient donné lieu à un si grand nombre de dispositions répressives, devenues, pour la plupart, sans objet ;

« La réglementation nouvelle introduite dans tous les services de l'armée et de l'administration militaire, qui fixe d'une manière précise les attributions et le rang de chacun d'eux;

«L'état de paix qui règle en Europe; l'absence de ces préoccupations politiques qui, lorsqu'elles existent, enlèvent aux délibérations l'impartialité, le calme et l'indépendance sans lesquels rien de durable ne s'accomplit;

«L'expérience acquise dans les phases si diverses du passé ;

Tout concourt à prouver que le moment est venu d'accomplir une réforme tant de fois tentée infructueusement, et à laquelle les circonstances actuelles assurent un succès incontesté.

« L'armée a reçu avec bonheur, dans ces derniers temps, une Constitution légale, qui fixe les droits, les devoirs, la position et l'avenir de chacun de ses membres, depuis le général jusqu'au simple soldat:

«La loi du 11 avril 1831, sur les pensions militaires ;

La loi du 21 mars 1832, sur le recrutement de l'armée ;

La loi du 14 avril 1832, sur l'avancement dans l'armée;

« La loi du 19 mai 1834, sur l'état des officiers; L'ordonnance réglementaire du 16 mars 1838, rendue en exécution de la loi du 14 avril 1832;

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