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PREMIÈRE PARTIE.

317 JANVIER 1857. Décret impérial qui autorise la consolidation des bons du trésor délivrés à la caisse d'amortissement du 1er juillet au 31 décembre 1856. ( XI, Bull. CDLX, n. 4246.)

Napoléon, etc., vu l'art. 4 de la loi du 10 juin 1833, constitutif de la réserve de l'amortissement; vu l'art. 36 de la loi du 25 juin 1841, en ce qui concerne la consolidation en rentes, de semestre en semestre, des bons du trésor provenant de cette réserve; vu l'état E, annexé à la loi du 5 mai 1855, lequel comprend, parmi les ressources ordinaires du budget de l'exercice 1856, le produit de la réserve de l'amortissement de ladite année; vu le décret du 1er juillet dernier, qui a autorisé la consolidation en rentes de la partie de cette réserve qui s'est formée du 1er janvier 1856 au 30 juin suivant; vu l'état des bons délivrés à la caisse d'amortissement, du 1er juillet au 31 décembre 1856, et s'élevant à 56,186,159 fr. 94 c. auxquels il faut ajouter, pour le montant des intérêts jusqu'au 22 décembre 368,629 fr. 94 c. Ce qui porte l'ensemble de ces bons, tant en capitaux qu'en intérêts, à 56,554,789 fr. 88 c. Laquelle somme est afférente aux rentes ci-après, savoir: quatre et demi pour cent, 50,483,974 fr. 54 c.; quatre

pour cent, 568,938 fr. 78 c.; trois pour cent, 25,501,876 fr. 56 c. Somme égale, 56,554,789 fr. 88 c. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Inscription sera faite sur le grand-livre de la dette publique, au nom de la caisse d'amortissement, en rentes trois pour cent, avec jouissance du 22 décembre 1856, de la somme de deux millions cinq cent cinquante-sept mille cent dix francs (2,557,110 fr.), représentant au prix de soixante-six francs trente-cinq centimes, au cours moyen du trois pour cent à la bourse du 22 décembre 1836, une somme de cinquante-six millions cinq cent cinquante-quatre mille sept cent quaranteneuf francs cinquante et un centimes (36,534,749 fr. 51 c.). Cette somme de cinquante-six millions cinq cent cinquantequatre mille sept cent quarante-neuf francs cinquante et un centimes sera portée en recette, dans les écritures de la comptabilité générale des finances, au budget de l'exercice 1856.

2. Les extraits d'inscription à fournir à la caisse d'amortissement, en échange des bons consolidés, conformément à l'art. 1er ci-dessus, lui seront délivrés en trois cou

NAPOLÉON 111. pures, ainsi qu'il suit : une de 1,578,525 fr. appartenant au fonds d'amordissement des rentes 4 1/2 p. 100; une de 25,724 fr. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 p. 100; une de 1,153 061 fr. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 3 pour 100. Somme égale, 2,557,110'fr.

3. L'appoint de quarante francs trentesept centimes (40 fr. 37 c.) réservé sur la somme de cinquante-six millions cinq cent cinquante-quatre mille sept cent quatrevingt-neuf francs quatre-vingt-huit centimes, formant le montant des bons appartenant à la caisse d'amortissement, sera représenté par trois nouveaux bons délivrés à ladite caisse, savoir: un de 19 fr. 95 c. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 1/2 p. 100; un de 9 fr. 64 c. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 p. 100; un de 10 fr. 78 c. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 3 p. 100. Somme égale, 40 fr. 57 c.

4. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

3

17 JANVIER 1857. - Décret impérial qui autorise un virement de crédits au budget du ministère de la justice, exercice 1856. (XI, Bull. CDLX, n. 4247.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat

au département de la justice; vu la loi

de finances du 5 mai 1855, qui a ouvert un crédit de vingt-sept millions quatre cent dix-neuf mille sept cent soixante et dix francs (27,419,770 fr.) pour les dépenses du ministère de la justice pendant l'exercice 1856; vu le décret du 31 octobre suivant, portant répartition dudit crédit entre les chapitres spéciaux du budget de ce département; vu l'art. 12 du sénatusconsulte du 25 décembre 1852; vu l'art. 3 du décret en date du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 17 décembre 1856; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le crédit de cinq millions deux cent mille francs ouvert au chapitre 11 (Frais de justice criminelle) du budget du ministère de la justice, exercice 1856, est réduit d'une somme de vingt-six mille cinq cents francs (26,500 fr.).

2. Les crédits ouverts, pour le même exercice 1856, par la loi du budget et le décret de répartition précités, sur les chapitres suivants du budget du ministère de la justice, sont augmentés d'une somme égale de vingt-six mille cinq cents francs (26,500 fr.), par virement du chapitre désigné ci-dessus, savoir: Chap. 1er. Ad

ministration centrale (Personnel), 23,500 Secours fr. Chap. 12. Dépenses diverses. à d'anciens magistrats, 3,000 fr. Total, 26,500 fr.

3. Nos ministres de la justice et des finances (MM. Abbatucci et Magne) sont chargés, etc.

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7 17 JANVIER 1857. Décret impérial qui autorise un virement de crédit au budget du ministère des affaires étrangères, exercice 1856. (XI, Bull. CDLX, n. .4248.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères; vu la loi du mai 1855, portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1856 ; vu le décret du 31 octobre 1855, contenant répartition des crédits accordés pour ce même budget; vu l'art. 12 du sénatusconsulte du 25 décembre 1852; vu l'art. 3 du décret, en date du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 20 décembre 1856; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le crédit ouvert au chapitre 3 (Traitements des agents politiques et consulaires) du budget des affaires étrangères, pour l'exercice 1856, est réduit d'une somme de seize mille cinq cent trente et un francs (16,531 fr.).

2. Le crédit ouvert sur le chapitre premier du même budget (Personnel) est

augmenté, par voie de virement, d'une somme égale de seize mille cinq cent trente et un francs (16,551 fr.).

3. Nos ministres des affaires étrangères, et des finances (MM. Walewski et Magne) sont chargés, etc.

Décret

6 OCTOBRE 1855: 23 JANVIER 1857. impérial qui déclare d'utilité publique la création, par la ville de Paris, de nouvelles promenades au bois de Boulogne et d'un hippodrome d'entraînement. (XI, Bull. CDLXI, n. 4250.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu la délbération de la commission municipale de Paris, en date du 25 mars 1855; le procès-verbal de l'enquête ouvert le 16 juin 1855 et clos le 7 juillet suivant; l'avis du préfet et les autres pièces de l'affaire; l'ordonnance du 18 février 1834; la loi du 3 maí 1841; la loi du 2 mai 1855; la section de l'intérieur de notre conseil d'Etat entendu, décrété :

avons

Art. 1er. Est déclarée d'utilité publibliqué la création, par la ville de Paris (Seine), de nouvelles promenades au bois de Boulogne et d'un hippodrome d'entrainement. En conséquence, la ville de

NAPOLÉON III. Paris est autorisée à acquérir, soit à l'amiable, soit par application de la loi du 3 mai 1841, les terrains nécessaires à l'exécution du projet.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. Billault) est chargé, etc.

15 NOVEMBRE 1856 == 23 JANVIER 1857. - Décret impérial qui autorise un virement de crédit au budget du ministère de l'instruction publique et des cultes (Services de l'instruction publique, exercice 1856). (XI, Bull. CDLXI, n. 4251.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu la loi du 5 mai 1855 portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1856; vu le décret du 31 octobre 1855 relatif à la répartition, par chapitres, des crédits de ce budget; vu les décrets des 11 et 29 juillet, 19 et 25 août et 31 octobre 1856 portant ouverture de divers crédits supplémentaires et extraordinaires pour les services de l'in struction publique, exercice 1856; vu l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 dé⚫cembre 1852; notre conseil d'Etat entenda, avons décrété :

Art. 1er. Les crédits ouverts, pour l'exercice 1856, par la loi du 5 mai 1855 et le décret du 31 octobre suivant, sur le chapitre 8 du budget du ministère de l'instruction publique et des cultes (Services de l'instruction publique, instruction secondaire, frais généraux), sont réduits d'une somme de dix mille francs (10,000 fr.).

2. Les crédits ouverts, pour l'exercice 1856, par la loi et le décret précités, sur le chapitre 4 du budget du ministère de l'instruction publique et des cultes (Services généraux de l'instruction publique), sont augmentés d'une somme de dix mille francs (10,000 fr.).

3. Nos ministres de l'instruction publique et des cultes, et des finances (MM. Rouland et Magne) sont chargés, etc.

=

Décret

24 NOVEMBRE 1856 23 JANVIER 1857. impérial portant réorganisation de l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Marseille. (XI, Bull. CDLXI, n. 4252.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu les ordonnances des 15 octobre 1840, 12 mars et 18 avril 1841, relatives aux écoles preparatoires de médecine et de pharmacie; vu l'ordonnance du 31 mars 1841, qui constitue l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Marseille; vu

la délibération du conseil impérial de l'instruction publique, en date du 11 juillet 1854; vu l'art. 2 du décret du 22 août 1854, qui a institué la faculté des sciences de Marseille; vu la délibération du conseil municipal de la ville de Marseille, en date du 3 novembre 1856, avons décrété :

Art. 1er. L'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Marseille est réorganisée de la manière suivante : l'enseignement comprendra, 1o anatomie et physiologie; 2o pathologie externe et médecine opératoire; 30 clinique externe; 4o pathologie interne; 5o clinique interne ; 6o accouchements, maladies des femmes et des enfants; 7° matière médicale et thérapeutique; 8o pharmacie et notions de toxicologie. Ces chaires sont confiées à huit professeurs titulaires.

2. Le nombre des professeurs adjoints de ladite école est fixé à trois, qui seront attachés, à la chaire de clinique externe, à la chaire de clinique interne, a la chaire d'anatomie et de physiologie.

3. Le nombre des professeurs suppléants est de quatre, qui seront attachés, aux chaires de médecine proprement dite, aux chaires de chirurgie et d'accouchements, à la chaire d'anatomie et de physiologie, aux chaires de matière médicale, thérapeutique, pharmacie et toxicologie.

4. Il est également attaché à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Marseille, un chef des travaux anatomiques, un prosecteur, un préparateur de pharmacie et de toxicologie.

5. Notre ministre de l'instruction pu

blique et des cultes (M. Rouland) est chargé, etc.

3 DÉCEMBRE 1856 = 23 JANVIER 1857. Décret impérial portant réorganisation de l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Lille. (XI, Bull. CDLXI, n. 4253.)

ministre secrétaire d'Etat au département Napoléon, etc., sur le rapport de notre de l'instruction publique et des cultes; vu les ordonnances des 13 octobre 1840, 12 mars et 18 avril 1841, relatives aux écoles préparatoires de médecine et de pharmacie: vu le décret du 12 août 1852, qui a créé une école préparatoire de médecine et de pharmacie à Lille; vu la délibération du conseil impérial de l'instruction publique, en date du 11 juillet 1854; vu la délibération du conseil municipal de la ville de Lille, en date du 9 août 1856, avons décrété :

Art. 1er. L'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Lille est réorganisée de la manière suivante : l'enseignement comprendra; 1o anatomie et phy

siologie; 2o pathologie externe et na decine opératoire; 3o clinique externe; pathologie interne; 50 clinique intee; 6o accouchements, maladies des fermes et des enfants; 7o matière médicale et thérapeutique; 8o pharmacie et notions de toxicologie. Ces chaires sont confiées à huit professeurs titulaires.

2. Le nombre des professeurs adjoints de ladite école est fixé à trois, qui seront attachés, à la chaire de clinique externe, à la chaire d'anatomie et physiologie, la chaire de pharmacie et toxicologie.

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3. Le nombre des professeurs suppléants est de quatre, qui seront attachés, aux chaires de médecine proprement dite, aux chaires de chirurgie et d'accouchements, à la chaire d'anatomie et de physiologie, aux chaires de matière médicale, thérapeutique, pharmacie et toxicologie.

4. Il est également attaché à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Lille, un chef des travaux anatomiques, un prosecteur, un préparateur de pharmacie et toxicologie.

5. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Rouland) est chargé, etc.

10 DÉCEMBRE 1856 23 JANVIER 1857. Décret impérial qui règle définitivement les recettes et les dépenses de l'instruction primaire à la charge des départements, pour l'exercice 1855. (XI, Bull. CDLXI, n. 4254.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu le réglement sur la comptabilité du ministère de l'instruction publique, en date du 16 décembre 1841 (art. 237), avons décrété :

Art. 1er. Les recettes et les dépenses de l'instruction primaire à la charge des départements, pour l'exercice 1855, formant le chapitre 31 du budget du ministère de l'instruction publique, sont définitivement réglées ainsi qu'il suit, conformément aux résultats et décisions exprimés aux comptes départementaux, entendus, débattus, et provisoirement arrêtés par les conseils généraux, dans leur dernière session, savoir: (Suit le tableau.)

2. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M, Rouland) est chargé, etc.

10 DECEMBEE 1856
Décret
23 JANVIER 1857.
impérial relatif à la liquidation des caisses spé-
péciales d'épargne des institutrices primaires et
des surveillantes des salles d'asile de la ville de
Paris. (XI, Bull. CDLXI, n. 4255.)

ministre sécrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu l'art. 15 de la loi du 28 juin 1833, sur l'in-struction primaire; vu l'ordonnance du 13 février 1838, qui détermine les statuts des caisses d'épargne établies en faveur des instituteurs communaux; vu l'ordonnance, en date du même jour, qui charge la caisse des dépôts et consignations de recevoir et d'administrer les fonds provenant des caisses d'épargne des instituteurs primaires communaux ; vu l'ordonnance du 28 février 1842, ainsi conçue : « Il sera établi << une caisse spéciale d'épargne et de pré<< voyance en faveur des institutrices com<<< munales de la ville de Paris. Cette caisse << sera organisée et administrée conformé<«<<ment aux dispositions de notre ordon<<<nance du 13 février 1858, relative à la <«< caisse d'épargne et de prévoyance éta«blie en faveur des instituteurs primaires.»>< Vu l'ordonnance du 9 août 1846, ainsi conçue : « Il sera établi une caisse spéciale « d'épargne et de prévoyance en faveur « des surveillantes titulaires et adjointes « des salles d'asile de la ville de Paris. « Cette caisse sera organisée et administrée << conformément aux dispositions de notre <«<< ordonnance du 13 février 1858, relative « à la caisse d'épargne et de prévoyance « des instituteurs primaires communaux.». Vu l'art. 39 de la loi du 15 mars 1850, sur l'enseignement; vu les lois des 18 juin 1850 et 28 mai 1855, sur la caisse des retraites pour la vieillesse, ensemble le décret impérial du 18 août 1853; vu la loi du 9 juin 1853, sur les pensions civiles; vu le décret du 8 août 1855, ordonnant la liquidation des comptes individuels des instituteurs communaux dans les caisses d'épargne; vu l'avis du ministre des finances; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les comptes individuels des institutrices primaires et des surveillantes des salles d'asiles de la ville de Paris dans les caisses d'épargne spéciales établies en leur faveur par les ordonnances royales des 28 février 1842 et 9 août 1846, seront clos et arrêtés, en capital et intérêts, au 31 décembre 1856, par les commissions. de surveillance desdites caisses.

2. Les dispositions du décret du 8 août 1855, concernant le mode de liquidation des caisses dépargne des instituteurs communaux, et l'option à faire par ces derniers pour le maintien de leurs fonds à la caisse des dépôts et consignations ou pour leur transfert à la caisse des retraites de la vieillesse, sont applicables aux caisses d'épargne spéciales dont l'art. 1er du présent

Napoléon, etc., sur le rapport de notre décret prescrit la liquidation.

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