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le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

10. Les travaux partiels approuvés par décisions spéciales du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'avis du conseil général des ponts et chaussées, et entrepris antérieurement au décret qui ratifiera la présente convention sur différents points des lignes mentionnées à l'art. 1er ci-dessus, seront continués par les entrepreneurs actuels jusqu'à leur complet achèvement. Les comptes de ces travaux seront définitivement arrêtés par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Les dépenses excédant la somme de deux millions cinq cent mille francs (2,500,000 fr.) seront payées par la compagnie, ladite somme de deux millions cinq cent mille francs avancée par l'Etat lui sera remboursée, le 15 février 1858, par compensation avec le montant du premier terme de la subvention qui sera due à la compagnie, conformément à l'art. 3 ci-dessus, ladite compensation devant s'opérer jusqu'à concurrence de sept cent cinquante mille francs sur les fonds du trésor, et pour le surplus, sur les fonds versés par les compagnies d'Orléans et de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

11. Les obligations que la compagnie pourrait avoir à émettre, tant pour l'exécution des travaux mis à sa charge par la présente convention que pour l'achèvement des chemins qui lui ont été concédés par des actes antérieurs, ne pourront être émises qu'en vertu d'une autorisation du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, qui déterminera l'époque, le mode et la forme de ses émissions, et fixera les époques et les quotités des versements jusqu'à complète réalisation.

12. La durée de la concession pour l'ensemble du réseau formé par les lignes précédemment concédées à la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, et par les lignes concédées en vertu de la présente convention à titre, soit définitif, soit éventuel, sera de quatre-vingt-dix-neuf ans, à partir du 1er janvier 1862; en conséquence, ladite concession prendra fin le trente et un décembre mil neuf cent soixante (31 décembre 1960).

13. La faculté de rachat stipulée au profit de l'Etat ne pourra être exercée que sur l'ensemble des lignes concédées à la compagnie, soit en vertu de la présente convention, soit en vertu d'actes antérieurs, et après un délai de quinze ans à partir de l'origine de la concession telle qu'elle est fixée par l'article ci-dessus.

14. Les lignes concédées à la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne en vertu de la présente convention, celles qui forment son réseau actuel, ainsi que le chemin de fer de Bordeaux à la Teste, seront régies par le cahier des charges ci-annexé. Toutefois, les dispositions du titre 4 dudit cahier des charges ne seront applicables qu'à partir du 1er janvier 1858.

15. Sont maintenues les subventions montant ensemble à cinquante et un millions cinq cent mille francs (51,500,000 fr.) alloués à la compagnie par l'art. 4 du cahier des charges annexé à la loi du 8 juillet 1852, l'art. 2 de la convention du 24 août suivant, et l'art. 4 du cahier des charges annexé à cette convention, ledit article approuvé par la loi du 28 mai 1853. Le dernier terme desdites subventions tel qu'il sera réglé en

vertu de la convention du 13 février 1855 sera transformé à l'époque de son échéance, c'est-àdire à la date du 15 janvier 1859, en obligat ons négociables de l'Etat, de cinq cents francs chacune. Ces obligations porteront intérêt à cinq pour cent (5 p. 100) et seront remboursables en trente ans, par voie de tirage au sort. La portion de subvention à payer sur les fonds du trésor, conformément à l'art. 4 ci-dessus, pour l'exécution des chemins de fer énoncés à l'art. 1", et montant à la somme totale de six millions, sera payée, à mesure des échéances, en obligations de

même nature.

16. Sont maintenus : Premièrement. La garantie d'intérêt de quatre pour cent, avec amortissement également calculé à quatre pour cent pendant cinquante ans, sur un emprunt de cinquante et un millions de francs (51,000,000 fr.) (art. 66 du cahier des charges annexé à la loi du 8 juillet 1852 et art. 7 du cahier des charges annexé à la convention du 24 août 1852, ledit article approuvé par la loi du 28 mai 1853). Deuxièmement. La garantie d'intérêt à 4 p. 100 pendant cinquante ans sur un capital de soixante-sept millions de francs (art. 67 du cahier des charges annexé à la loi du 8 juillet 1852, et art. 7, ci-dessus cité, du cahier des charges annexé à la convention du 24 août 1852). Troisièmement. La disposition des art. 3 et 5 de ladite convention portant que les garanties énoncées aux deux paragraphes qui précèdent ne seront exercées que dans le cas où les produits des entreprises ci-après : 1° chemin de fer de Bordeaux à Cette, avec embranchement sur Pézenas; 2o canal latéral à la Garonne; 3° chemin de fer de Lamothe à Bayonne; 4° embranchement de Mont-de-Marsan; 5o chemin de fer de Narbonne à Perpignan, ne s'élèveraient pas à une somme suffisante pour faire face auxdits intérêts et amortissements garantis. Quatrièmement. Le paragraphe 3 de l'art. 7 du cahier des charges annexé à la convention du 24 août 1852, ledit paragraphe portant que, pour calculer le produit net du chemin de fer entre Lamothe et Bayonne, le péage pour la circulation des trains de la ligne de Bordeaux à Bayonne, entre Bordeaux et Lamothe, sera calculé par kilomètre à raison de moitié des taxes réellement perçues sur les voyageurs et marchandises de toute nature par la compagnie de Bayonne. Cinquièmement. Le partage, au profit de l'Etat, des bénéfices au-delà de huit pour cent stipulé en ce qui concerne le chemin de fer de Bordeaux à Celte, par l'art. 69 du cahier des charges annexé à la loi du 8 juillet 1852, et, en ce qui concerne le chemin de fer de Lamothe à Bayonne, avec embranchement sur Mont-de-Marsan et l'embranchement de Narbonne à Perpignan, par l'art. 8 du cahier des charges supplémentaire annexé à la convention du 24 août 1852. Sixièmement. Le titre 2 du cahier des charges annexé à la loi du 8 juillet 1852 et relatif au canal latéral à la Garonne.

17. Lorsque l'Etat aura, à titre de garant, payé tout ou partie d'une annuité d'intérêt, il en sera remboursé, avec les intérêts à quatre pour cent sur les bénéfices nets de l'entreprise excédant les intérêts garantis, dans quelque année qu'ils se produisent, et avant tout prélèvement de dividendes au profit de la compagnie. La clause énoncée au paragraphe précédent s'appliquera d'une manière distincte, d'une part, à l'ensemble des lignes constituant le réseau actuel des chemins de fer du Midi, et, d'autre part, à l'ensemble des li

gnes concédées en vertu de la présente convention. Si, à l'expiration de la concession, l'Etat est créancier de la compagnie, le montant de sa créance sera compensé, jusqu'à due concurrence, avec la somme due à la compagnie pour la reprise du matériel, s'il y a lieu, aux termes de l'art. 36 du cahier des charges ci-annexé.

18. Sont abrogés, dans toutes les dispositions dont le maintien ne résulte pas de la présente convention, les lois, décrets, conventions et cahiers des charges relatifs à la concession des chemins de fer de Bordeaux à Cette, avec embranchement sur Pézenas; de Bordeaux à la Teste et à Arcachon; de Lamothe à Bayonne, avec embranchement sur Mont-de-Marsan et de Narbonne à Perpignan.

19. La présente convention ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

Cahier des charges relatif à la concession de chemine de fer à la compagnie du Midi.

TITRE 1. TRACÉ ET CONSTRUCTION DES CHEMINS. Art. 1er La concession de la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne comprend les lignes ci-après, savoir: 1° de Bordeaux à Cette, avec embranchement de Narbonne à Perpignan, et d'Agde à Pézenas et Clermont; 2o de Lamothe à Bayonne, avec embranchement sur Mont-de-Marsan; 3° la section de la Teste à Arcachon; 4° de Toulouse à Bayonne, avec embranchements sur Foix et sur Dax; 5° d'Agen à Tarbes; 6o de Mont-de-Marsan à ou près Rabastens; 7° le raccordement du chemin de fer de Paris à Bordeaux avec les chemins du Midi, pour moitié de la concession; 8° le canal latéral à la Garonne, de Toulouse à Castels. Les tracés des lignes et embranchements exécutés ou en cours d'exécution sont maintenus conformément aux projets approuvés. Les tracés des lignes à exécuter sont définis ainsi qu'il suit : La ligne de Toulouse à Bayonne passera par ou près SaintMartory, Saint-Gaudens, Montrejeau, franchira le plateau de Lannemezan, passera par ou près Tarbes, en desservant la ville de Bagnères-de-Bigorre, soit directement soit par un embranchement partant de Tarbes, passera à ou près Pau, Ramons, Peyrehorade, et aboutira à Bayonne en un point qui sera déterminé par l'administration sur la rive gauche de l'Adour. L'embranchement sur Foix se détachera de la ligne précédente à ou près Saint-Simon, suivra la vallée de l'Ariége en passant par ou près Saverdun et Pamies, et abou tira à Foix en un point qui sera déterminé par l'admniistration. L'embranchement sur Dax se séparera de la ligne de Toulouse à Bayonne à ou près Ramons, et se réunira à ou près la station de Dax à la ligne de Lamothe à Bayonne. La ligne d'Agen à Tarbes se détachera du chemin de fer de Bordeaux à Cette en un point à déterminer près d'Agen, suivra la vallée du Gers, passera à ou près Lectoure, Auch et Rabastens, et se réunira à ou près Tarbes à la ligne ci-dessus définie de Toulouse à Bayonne. La ligne de Montde-Marsan à ou près Rabastens se détachera de l'embranchement de Morcens à Mont-de-Marsan en un point qui sera déterminé ultérieurement, passera à ou près Cazères, Aire, Riscle, Maubourguet, et aboutira à la ligne d'Agen à Tarbes en un point à déterminerà ou près Rabastens. L'exploitation de la compagnie comprend, en sus des lignes énoncées ci-dessus, la ligne de Bordeaux à

la Teste, qu'elle a prise à bail pour toute la durée de la concession de cette dernière ligne, en vertu du traité en date du 27 septembre 1852, ledit trailé mentionné à l'art. 1 des statuts de la compagnie, approuvés par décret du 6 novembre 1852. Le canal latéral à la Garonne reste soum is aux dispositions du titre 2 du cahier des charges annexé à la loi du 8 juillet 1852.

2. Les délais pour l'achèvement des lignes et embranchements en cours d'exécution, ou à construire, sont réglés ainsi qu'il suit : pour l'embranchement d'Agde à Pezénas, au 16 août 1859, et pour le prolongement jusqu'à Clermont, au 16 août 1861; pour le prolongement de l'embranchement de Narbonne à Perpignan, sur la rive droite de la Tet, au 1er janvier 1859; pour la ligne de Toulouse à Bayonne, avec embranchements sur Foix et sur Dax, pour celle d'Agen à Tarbes, et pour celle de Mont-de-Marsan à ou près Rabastens, à huit années à partir du décret de concession. Les lignes et embranchements ci-dessus dénommés devront être livrés à l'exploitation, sur toute leur étendue, à l'expiration des délais respectivement fixés pour leur achèvement.

3. Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement des chemins de fer et de leurs dépendances, qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure ; à cet effet, les projets de tous les dition et soumis à l'approbation du ministre, qui travaux à exécuter seront dressés en double expéprescrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles modifications que de droit: l'une de ces expéditions sera remise à la compagnie avec le visa du ministre, l'autre demeurera entre les mains de l'administration. Avant comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure.

4. La compagnie pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l'Etat.

5. Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la production d'un projet d'ensemble comprenant, pour chaque ligne ou pour chaque section de ligne, 1o un plan général à l'échelle de un dix millième; 2o un profil en long à l'échelle de un cinq millième pour les longueurs, et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer pris pour plan de comparaison; au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir: A. Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine; B. La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe ; C. La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières; 3° nn certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie; 4° un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet, et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long. La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages, soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être

indiquées tant sur le plan que sur le profil en le projet desdites gares, lequel se composera : long: le tout sans préjudice des projets à fournir 1o d'un plan à l'échelle de un cinq centième, inpour chacun de ces ouvrages. diquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords; 2° d'une élévation des bâtiments à l'échelle de un centimètre pour mètre ; 3° d'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées.

6. Les terrains seront acquis, et les ouvrages d'art seront exécutés immédiatement pour deux voies. Les terrassements pourront être exécutés, et les rails pourront être posés pour une voie seulement, sauf l'établissement d'an certain nombre de gares d'évitement. La compagnie sera tenue d'ailleurs d'établir la deuxième voie, soit sur la totalité du chemin, soit sur les parties qui lui seront désignées, lorsque l'insuffisance d'une seule voie, par suite du développement de la circulation, aura été constatée par l'administration. Les terrains acquis par la compagnie pour l'établissement de la seconde voie ne pourront recevoir une autre destination.

7. La largeur de la voie entre les bords intér rieurs des rails devra être de un mètre quarantequatre centimètres (1 m. 44 c.) à un mètre quarante-cinq centimètres (1 m. 45 c.). Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de deux mètres 2 m.). La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté, entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de un mètre (1 m.) au moins. On ménagera au pied de chaque talus du ballast une banquette de cinquante centimètres (50 c.) de largeur. La compagnie établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'asséchement de la voie et pour l'écoulement des eaux. Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par l'administration, suivant les circonstances locales, sur les propositions de la compagnie,

8. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à trois cent cinquante mètres. Une partie droite de cent mètres au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraires. Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à dix millimètres par mètre. Ce maximum pourra, cependant, être élevé exceptionnellement avec l'approbation spéciale de l'administration. Une partie horizontale de cent mètres au moins devra être ménagée entre deux fortes déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont en sens contraires, et de manière à verser leurs eaux au même point. Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra. La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celles de l'article précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'administration supérieure.

9. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'administration, la compagnie entendue. Le nombre des voies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aux abords de ces gares, conformément aux décisions qui seront prises par l'administration, la compagnie entendue. Le nombre et l'emplacement des stations de voyageurs et des gares de marchandises seront également déterminés par l'administration, sur les propositions de la compagnie, après une enquête spéciale. La compagnie sera tenue, préalablement à tout commencement d'exécution, de soumettre à l'administration

10. A moins d'obstacles locaux dont l'appréciation appartiendra, à l'administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes impériales ou départementales, devra passer, soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes. Les croisements de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers.

11. Lorsque le chemin de fer devra passer audessus d'une route impériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera fixé par l'administration, en tenant compte des circonstances locales; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à huit mètres (8 m.) pour la route impériale, à sept mètres (7 m.) pour la route départementale, à cinq mètres (5 m.) pour un chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres (4 m.) pour un simple chemin vicinal. Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clef, à partir du sol de la route, sera de cinq mètres (5 m.) au moins. Pour ceux qui seront formés de poutres horizontales en bois ou en fer, la hauteur sous poutre sera de quatre mètres trente centimètres (4 m. 30 c.) au moins. La largeur entre les parapets sera au moins de huit mètres (8 m.). La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration, et ne pourra dans aucun cas, être inférieure à quatre-vingts centimètres (80 c.).

12. Lorsque le chemin de fer devra passer audessous d'une route impériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée par l'administration, en tenant compte des circonstances locales; mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à huit mètres (8 m.) pour la route impériale, à sept mètres (7 m.) pour la route départementale, à cinq mètres (5 m.) pour un chemin vicinal de grande communication, et à quatre metres (4 m.) pour un simple chemin vicinal. L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de huit mètres (8 m.), et la distance verticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie pour passage des trains ne sera pas inférieure à quatre mètres quatre-vingts centimètres (4 m 80 c.) au moins.

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13. Dans le cas où des routes impériales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n'en résulte, aucune gêne pour la circulation des voitures. Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne poura s'effectuer sous un apgle moindre de quarante-cinq degrés. Chaque passage à niveau sera muni de barrières; il y sera, en outre, établi une maison de garde, toutes les fois que l'utilité en sera reconnue par l'administration. La compagnie devra soumettre à l'approbation de l'administration les projets types de ces barrières.

14. Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement ou le profil des routes existantes, l'inclinaison des pentes et rampes sur les routes modifiées

blics ou particuliers, seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration.

ne pourra escéder trois centimètres (3 c.) par mètres pour les routes impériales et départementales, et cinq centimètres (5 c.) pour les chemins vicinaux. L'administration restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause, comme à celle qui est relative à l'angle de croisement des passages à niveau.

15. La compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux. Les viadues à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d'eau quelconques, auront au moins huit mètres (8 m.) de largeur entre les parapets sur les chemins à deux voies, et quatre mètres cinquante centimètres (4 m. 50 c) sur les chemins à une voie. La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration et ne pourra être inférieure à quatre-vingts centimètres (80 c.). La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas particulier, par l'administration, suivant les circonstances locales,

16. Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer auront au moins huit mètres (8 m.) de largeur entre les pieds droits au niveau des rails. La distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie ne sera pas inférieure à quatre mètres quatre-vingts centimètres (4 m. 80 c.). L'ouverture des puits d'aérage et de construction des souterrains sera entourée d'une margelle en maçonnerie de deux mètres (2 m.) de hauteur. Cette ouverture ne pourra être établi e sur aucune voie publique.

16 bis. Les art. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 ci-dessus, relatifs aux conditions d'établissement du chemin de fer ne s'appliquent pas aux voies, travaux et ouvrages d'art des lignes qui sont actuellement en exploitation ou en construction, et pour lesquelles les dispositions des projets approuvés sont maintenues. Les parties de seconde voie et autres ouvrages qu'il pourra être nécessaire d'établir ultérieurement sur ces lignes seront exécutés conformément aux dispositions des projets précédemment approuvés pour les mêmes lignes.

17. A la rencontre des cours d'eau flottables cu navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation ou du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux. A la rencontre des routes impériales et départementales et des autres chemins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins et aux frais de la compagnie, partout où cela sera jugé nécessaire pour que la circulation n'éprouve ni interruption ni gêne. Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs de la localité, à l'effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation. Un délai sera fixé par l'administration pour l'exécution des travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées.

18. La compagnie n'emploiera dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement sclide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins pu

19. Les voies seront établies d'une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité. Le poids des rails sera au moins de trente-cing kilogrammes par mètre courant sur les voies de circulation, si ces rails sont posés sur traverses, et de trente kilogrammes dans le cas où ils seraient posés sur longrines. Le poids des rails pourra élre réduit au-dessous des chiffres ci-dessus fixés pour les embranchements et pour les parties de seconde voie à poser sur les sections des lignes actuelles où le poids des rails est inférieur à trente-cinq kilogrammes (35 kil.).

20. Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et les dispositions seront autorisés par l'administration, sur la proposition de la compagnie.

21. Tous les terrains nécessaires pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication el des cours d'eau déplacés, et, en général, pour l'exécution des travaux, quels qu'ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront achetés et payés par la compagnie concessionnaire. Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, et pour tous dommages quelconques résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie.

22. L'entreprise étant d'utilité publique, la compagnie est investie, pour l'exécution des travaux dépendants de sa concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration, en matière de travaux publics, soit pour l'acquisition des terrains par voie d'expropriation, soit pour l'extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et elle demeure en même temps soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.

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23. Dans les limites de la zone frontière et dans rayon de servitude des enceintes fortifiées, la compagnie sera tenue, pour l'étude et l'exécution de ses projets, de se soumettre à l'accomplissement de toutes les formalités et de toutes les conditions exigées par les lois, décrets et règlements concernant les travaux mixtes.

24. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas à l'exploitation de la mine, et réciproquement, pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer. Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine, à raison de la traversée du chemin de fer, et tous les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge de la cơmpagnie.

25. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains renfermant des carrières, ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité n'aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il con

· NAPOLÉON III. — viendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie.

26. Pour l'exécution des travaux, la compagnie se soumettra aux décisions ministérielles concernant l'interdiction du travail les dimanches et jours fériés.

27. La compagnie exécutera les travaux par des moyens et des agents à son choix, mais en restant soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration. Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d'empêcher la compagnie de s'écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges et de celles qui résulteront des projets approuvés.

28. A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de chemin de fer susceptibles d'être livrées utilement à la circulation, il sera procédé, sur la demande de la compagnie, à la reconnaissance, et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que l'administration désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l'administration autorisera, s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agit; après cette autorisation, la compagnie pourra mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes ci-après léterminées. Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.

29. Après l'achèvement total des travaux, et dans le délai qui sera fixé par l'administration, la compagnie fera faire, à ses frais, un bornage contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera dresser, également à ses frais, et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés; ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous lesdits ouvrages. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas, sera dressée aux frais de la compagnie et déposée dans les archives du ministère. Les terrains acquis par la compagnie, postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires, et seront ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faite sur l'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.

TITRE II. ENTRETIEN ET EXPLOITATION. 30. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge de la compagnie. Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office à la diligence de l'administration et aux frais de la compagnie, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci-après dans l'art. 40. Le montant des avances faites sera recouvré au moyen des rôles que le préfet rendra exécutoires.

31. La compagnie sera tenue d'établir à ses frais, partout où besoin sera, des gardiens en nom. bre suffisant pour assurer la sécurité du passage

des trains sur la voie, et celle de la circulation ordinaire sur les points où le chemin de fer sera traversé à niveau par des routes ou chemins.

32. Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles; elles devront consumer leur fumée et satisfaire d'ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l'administration pour la mise en service de ce genre de machines. Les voitures de voyageurs devront également être faites d'après les meilleurs modèles, et satisfaire à toutes les conditions réglées ou à régler pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer; elles seront suspendues sur ressorts et garnies de banquettes. Il y en aura de trois classes au moins. Les voitures de première classe seront couvertes, garnies et fermées à glaces; celles de deuxième classe seront couvertes, fermées à glaces, et auront des banquettes rembourrées; celles de troisième classe seront couvertes, fermées à vitres et munies de banquettes à dossier. L'intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l'indication du nombre de places de ce compartiment. L'administration pourra exiger qu'un compartiment de chaque classe soit réservé, dans les trains de voyageurs, aux femmes voyageant seules. Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandises, des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes, et, en général, toutes les parties du matériel roulant seront de bonne et solide construction. La compagnie sera tenue, pour la mise en service de ce matériel, de se soumettre à tous les règlements sur la matière. Les machines locomotives, tenders, voitures et wagons de toute espèce, plates-formes, composant le matériel roulant, seront constamment entretenus en bon état.

33. Des règlements d'administration publique, rendus après que la compagnie aura été entendue, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police et l'exploitation du chemin de fer, ainsi que la conservation des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution des mesures prescrites en vertu de ces réglements seront à la charge de la compagnie. La compagnie sera tenue de soumettre à l'approbation de l'administration les règlements relatifs au service et à l'exploitation du chemin de fer. Les règlements dont il s'agit dans les deux paragraphes précédents seront obligatoires, non seulement pour la compagnie concessionnaire, mais encore pour toutes celles qui obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement, et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l'usage du chemin de fer. Le ministre déterminera, sur la proposition de la compagnie, le minimum et le maximum de vitesse des convois de voyageurs et de marchandises, et des convois spéciaux des postes, ainsi que la durée du trajet.

34. Pour tout ce qui concerne l'entretien et les réparations du chemin de fer et de ses dépendances, lentretien du matériel et le service de l'exploitation, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration. En outre de la surveillance ordinaire, l'administration déléguera, aussi souvent qu'elle le jugera utile, un ou plusieurs commissaires pour reconnaître et constater l'état du chemin de fer, de ses dépendances et du matériel.

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