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3. Nos ministres de l'instruction publique et des cultes, et des finances (MM. Rouland et Magne) sont chargés, etc.

17 DÉCEMBRE 1856 = 23 JANVIER 1857. Décret impérial portant que la chaire de physique de l'école supérieure de pharmacie de Paris est constituée sous le titre de Chaire de physique appliquée à la pharmacie. (XI, Bull. CDLX1, n. 4256.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes ; vu l'art. 2 du décret du 9 mars 1852, avons décrété :

Art. 1er. La chaire de physique de l'école supérieure de pharmacie de Paris est et demeure constituée sous le titre de chaire de physique appliquée à la pharmacie. M. Regnault (Jules), docteur éssciences physiques, docteur en médecine, pharmacien de 1re classe, est nommé professeur de physique appliquée à la pharmacie près ladite école.

2. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Rouland) est chargé, etc.

20 DÉCEMBRE 1856 23 JANVIER 1857. Décret impérial qui ouvre au budget du département de la marine et des colonies, l'exercice pour 1855 et le service marine, un chapitre destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice. (XI, Bull. CDLXI, n. 4257.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies; vu l'art. 9 de la loi du 8 juillet 1837 portant que les rappels d'arrérages de solde et accessoires de la solde continueront d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant, et qu'en fin d'exercice le transport en sera effectué à un chapitre spécial au moyen d'un virement de crédits à soumettre à la sanction législative avec la loi de règlement de l'exercice expiré; vu l'art. 102 de l'ordonnance du 31 mai 1838 portant règlement sur la comptabilité publique, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert au budget du département de la marine et des colonies, pour l'exercice 1855 et le service marine, un chapitre spécial destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice. Ce chapitre, qui portera le no 18 bis, prendra le titre de Rappels de dépenses payables sur revues antérieures à 1855

2. Le crédit du chapitre mentionné à l'article précédent se formera, par virement de comptes, de la somme de six cent quatre-vingt-sept mille deux cent quarante-quatre francs quarante-huit cen

.

times, montant des rappels de solde et autres dépenses y assimilées, provisoirement acquittés sur les fonds des chapitres 3 et 15 du budget du service marine pour 1855, suivant tableau annexé au présent décret et dont les résultats se répartissent comme il suit Exercices 1851, 666 fr. 31 c.; 1852, 5,980 fr. 85 c.; 1853, 216,738 fr. 85 c.; 1854, 463,858 fr. 47 c. Somme égale, 687.244 fr. 48 c.

3. Les crédits ouverts par les lois des 22 juin 1854 et 21 juillet 1856, ainsi que les dépenses imputées aux chapitres suivants, sont atténuées dans les proportions indiquées ci-après; savoir: Chap. 3. Solde et accessoires de la solde, 686,701 fr. Chap. 15. Dépenses temporaires, 543 fr. 48 c. Total égal, 687,244 fr. 48 c.

4. Nos ministres de la marine et des colonies, et des finances (MM. Hamelin et Magne) sont chargés, etc.

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27 DÉCEMBRE 1856 23 JANVIER 1857. Décision impériale qui accorde, pour l'année 1857, une indemnité aux professeurs adjoints et aux chargés de cours dans les lycées impériaux. (XI, Bull. CDLXI, n. 4259.)

Rapport à l'Empereur.

Sire, Votre Majesté connaît la modicité des traitements de la plupart des professeurs de l'université, et, dans sa vive sollicitude pour les hommes pleins de savoir et de dévouement, elle serait heureuse de pouvoir augmenter, au budget, le chapitre de ces rémunérations si légitimes et si peu en rapport avec les besoins actuels de la vie. Mais Votre Majesté, avec sa sagesse habituelle, doit attendre le moment où il lui sera permis de subvenir à la fois à toutes les exigences des différents services de l'Etat. Deux classes de fonctionnaires, à cause de leurs souffrances, appellent surtout les plus vives sympathies. Je veux parler, Sire, des chargés de cours et des professeurs adjoints à Paris et dans les départements. Assujettis les uns et les autres à un travail égal à celui des titulaires, les chargés de cours n'ont qu'un traitement fixe très-inférieur, et les professeurs adjoints ne prennent aucune part à l'éventuel. Une circonstance heureuse permet, Sire, d'apporter, pour l'année 1857, à la position des chargés de cours et des professeurs adjoints, une amélioration provisoire. Le nombre des élèves dans les lycées impériaux qui, en 1852, était de dix-neuf mille quatre cent soixante-six, est aujourd'hui de vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-dix; les recettes ont donc reçu un accroissement proportionnel, en même temps que la subvention de l'Etat

a été augmentée au budget de 1857 d'une sommé de cent mille francs. Ainsi je pourrai, an moyen des ressources propres aux lycées, sans créer aucune charge ou dépense nouvelle, disposer d'environ cent quatorze mille francs au profit des professeurs adjoints et des chargés de cours. Si Votre Majesté, Sire, daigne approuver cette mesure, tout intérieure et toute provisoire, cette indemnité, pour l'année 1857, se répartirait ainsi qu'il suit : les professeurs adjoints de Paris seraient divisés en deux classes et recevraient une allocation supplémentaire, la première classe, de quinze cents francs; la seconde, de cinq cents francs. On partagerait les professeurs adjoints des départements en trois classes, et l'indemnité accordée à chacune de ces classes serait calculée de manière à ce que les fonctionnaires qu'elles comprendraient reçussent, en totalité, pour l'année, dans la première classe, deux mille francs, dans la seconde, dix-huit cents francs, dans la troisième, seize cents francs. Enfin, il serait alloué aux chargés de cours la somme qui serait nécessaire pour qu'aucun d'eux

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Sire, le décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative, a consacré ce grand principe: « Autant il importe de centraliser l'actión gouvernementale de l'Etat, autant il est nécessaire de décentraliser l'action parement administrative. Cette importante mesure a été une satisfaction réelle donnée à l'opinion publique, et un véritable bienfait pour les administrés. Le moment me paraît venu, Sire, d'en étendre l'application à l'Algérie. Le mouvement sans cesse croissant de la population et des affaires multiplie chaque jour les rapports des habitants avec l'administration; l'extension des institutions municipales donne naissance à une foule de questions qui récfament des décisions de l'autorité supérieure. Si la nécessité de simplifier les formalités et de hâter les solutions doit se faire sentir quelque part, c'est surtout dans un pays de formation nouvelle comme l'Algérie, où l'activité et la mise à profit du temps sont, en toutes choses, les premiers éléments et les premières conditions du succès. Tontefois, on ne saurait appliquer à nos départements d'Afrique le système de décentralisation édicté pour la France par le décret de 1852, sans y introduire certaines modifications nécessitées par l'organisation particulière de l'Algérie, où l'impôt direct n'existe pas encore, et où, conséquemment, il ne saurait être question d'instituer, au moins quant à présent, des conseils départementaux. En France, l'oeuvre de la décentralisation s'est bornée à etendre les attributions des préfets, tandis qu'en Algérie il est indispensable de faire deux parts des affaires décentralisées: l'une, la plus large, pour le gouverneur général, qui est chargé de la haute admin stration du pays; l'autre, pour les autorités provinciales, c'est-à-dire pour les préfets en territoire civil, et pour les généraux commandant les divisions en territoire militaire. Au gouverneur général appartiendrait la décision des affaires se rattachant à

ne reçût moins de deux mille franes, au minimum. Renfermée dans ces limites, la dépense, ne s'élevant pas au-dessus de cent quatorze mille francs, ne portera aucune atteinte à la situation financière des lycées, et cette marque précieuse de votre auguste intérêt, gage d'espérance pour l'avenir, pénétrera de la reconnaissance la plus vive tous les membres de l'université. Je suis avec le plus profond respect, Sire, de Votre Majesté, le très-humble et trèsobéissant serviteur, le ministre de l'instruction publique et des cultes, signé RoULAND. Approuvé : signé NAPOLÉON.

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l'intérêt général de la colonisation, ou concernant des services qui doivent être nécessairement centralisés au siége du gouvernement. Aux préfets et aux généraux commandant les divisions reviendrait la décision des affaires d'un intérêt purement local. Telle est, Sire, la pensée qui a présidé à l'élaboration du décret que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté. Les nomenclatures qui sont insérées indiquent les nouvelles attributions administratives du gouverneur général, des prefets et des généraux qui, en territoire militaire, sont investis de l'autorité préfectorale. Convaincu que j'entrais dans les vues de Votre Majesté, je me suis appliqué à étendre, autant que possible, le nombre des affaires décentralisées, et à augmenter notab'ement les pouvoirs du gouverneur général et fa compétence des autorités locales. Certes, la tâche confiée au gouverneur général est déjà bien vaste. Elle embra-se, outre le commandement d'une puissante armée, la direction de l'œuvre capitale de la colonisation, ainsi que le gouvernement et l'administration exclusive d'une population indigene de deux millions cinq cent mille âmes. Je n'ai pas hésité, néanmoins, à proposer à Votre Majesté d'élargir encore la sphère où s'exerce l'action du premier fonctionna re de l'Algérie, non seulement parce que tel est le véritable intérêt du pays lui-même, mais encore parce que Je propre des grandes missions est de mettre en relief ies hautes capacités et les grands dévouements.

J'ai lieu d'espérer, Sire, que la mesure qui fait l'objet de ce rapport aura le résultat que Votre Majesté doit en attendre. Des deux côtés de la Méditerranée, la décentralisation profitera aux administrés, et l'on pourra dire, avec plus de vérité encore, que l'Algérie est bien la continuation du territoire de la France. Le maréchal de France ministre secrétaire d'Etat de la guerre, signé VAILLANT.

secrétaire d'Etat au département de la guerre, avons décrété :

TITRE Ier. Attributions du gouverneur général.

des droits de location de place dans les halles et marchés, et des droits de pesage, de jaugeage et de mesurage; 5o aliénations, acquisitions et échanges de biens communaux, lorsque la valeur de l'immeuble dépasse trente mille francs, pourvu que le domaine de l'Etat ne soit point partie intervenante; 6o actions judiciaires et transactions intéressant les communes,

cée au paragraphe précédent; 7o approbation des plans et devis de travaux neufs à exécuter pour le compte des communes, lorsque le prix de ces travaux doit dépasser trente mille francs; sauf le cas où ils seraient exécutés avec le concours simultané du budget de l'Etat et du budget local et municipal; 8° approbation des réglements intérieurs des dépôts d'ouvriers, dépôts de mendicité, prisons, hôpitaux, hospices et asiles; 9o création de marchés, fondouks et abattoirs; 100 autorisation des établissements insalubres de toute classe; 11o autorisation d'établir des foires provisoires ou définitives; 12o approbation des modifications proposées par les autorités locales au régime de la boulangerie et de la boucherie, en exécution des réglements en vigueur; 13o location de gré à gré d'immeubles domaniaux, lorsque la durée de la location doit excéder trois années, et la valeur locative annuelle mille francs; toute location de gré à gré d'une durée supérieure à neuf années sera soumise à l'approbation du ministre.

Art. Mer. Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par la législation spéciale de l'Algérie, le gouverneur général nomme directement, sans l'intervention du ministre de la guerre et sur la présen-dans les limites et avec la restriction énontation des divers chefs de service, aux fonctions et emplois suivants : maires et adjoints des communes qui ne sont pas le ¿siége d'un tribunal de première instance; conseillers municipaux de toutes les communes; receveurs municipaux des communes dont le budget est inférieur à trois cent mille francs; commissaires de police des villes qui ne sont pas le siége d'un tribunal civil; secrétaires, commis et inspecteurs attachés aux commissariats de police; tout le personnel secondaire du commissariat centrál de police à Alger; greffier comptable, commis, concierge et gardiens de la maison centrale de l' Harrach; le directeur du service de la vaccination publique en Algérie; médecins de colonisation; médecins vétérinaires tenant école de maréchalerie vétérinaire en exécution du décret du 12 juillet 1851; inspecteurs de quais des ports de commerce; secrétaires et gardes de la santé des lazarets gardes-pêche pour les pêcheries maritimes; -personnel auxiliaire entretenu du service de l'enregistrement et des domaines; débitants de poudre et de papier timbré; agents et employés du service des bâtiments civils, excepté les architectes en chef; employés des bureaux du service des ponts et chaussées. Il nomme également les notables appelés à faire partie, des commissions consultatives des subdivisions en territoire militaire.

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3. Le gouverneur général statue directement, sans l'intervention du conseil de gouvernement, sur les objets ci-après déterminés: 1o approbation des adjudications ou des marchés de gré, a gré, suivant les cas, pour les travaux d'entretien et de réparations simples des ponts et chaussées et des bâtiments civils, quelle qu'en soit 2. Le gouverneur général statue direc- la valeur, mais dans la limite des crédits outement, avec l'intervention du conseil de verts soit au budget de l'Etat, soit au budgouvernement, sur les divers objets d'ad-get local et municipal; 2o dispense intégrale ministration civile, dont la nomenclature ou partielle du remboursement des désuit: 1o approbation des plans et devis penses d'entretien des aliénés, enfants des travaux d'entretien et de réparations trouvés et abandonnés ou orphelins pausimples des ponts et chaussées et des bâti- vres, lorsqu'ils sont retirés par les familles ments civils, dont les dépenses sont in- ou par des bienfaiteurs; 3o approbation scrites au budget de la guerre ; 2o fixation des cahiers des charges relatifs aux fourde la part des dépenses relatives aux alié-nitures pour les hôpitaux, hospices, asiles nés, enfants trouvés et abandonnés, ou et tous autres établissements publics adorphelins pauvres à mettre à la charge des ministrés au compte de l'Etat ou des communes constituées, et base de la ré- provinces; pour toute somme et dans la partition à faire entre elles; 3o mode et limite des crédits ouverts, lorsqu'il s'agit conditions d'admission dans les hospices, des établissements placés directement dans á la charge de l'assistance publique, des les attributions du gouverneur général; enfants trouvés et abandonnés; tarifs des pour toute dépense supérieure à dix mille mois de nourrice et gardiens, composition francs, mais dans la limite des crédits et prix des layettes et vêtures; 40 tarifs ouverts, lorsqu'il s'agit d'établissements

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4o baux à donner ou à prendre pour les communes, quelles que soient la valeur et la durée du bail; 5o approbation des tarifs des pompes funèbres proposés par les administrations municipales; 60 tarif des concessions dans les cimetières; 70 approbation des plans et devis des travaux à exécuter pour le compte des communes jusqu'à concurrence d'une dépense de trente mille francs, et pourvu que l'Etat ni le budget local et municipal ne concourent pas à la dépense; 8o ouverture, agrandissement et déplacement des cimetières ; 9o location d'immeubles domaniaux par adjudication publique ; 10o location de gré à gré, pour une durée n'excédant pas trois ans, d'immeubles domaniaux d'une valeur locative annuelle n'excédant pas mille francs.

NAPOLÉON III. placés dans les attributions des préfets; 4o approbation des adjudications tranchées pour lesdites fournitures, comme au paragraphe précédent; 5o marchés de gré à gré pour fournitures aux mêmes établissements, quand la dépense excède trois mille francs et jusqu'à concurrence de six mille francs; 6o mesures de rapatriement relatives aux aliénés et aux enfants abandonnés ou orphelins pauvres; 7o règlement des budgets et comptes des communes lorsque les budgets s'élèvent à cent mille francs, jusqu'à trois cent mille francs exclusivement, et lorsqu'ils ne donnent pas lieu à des subventions ou impositions extraordinaires; 8o désignation des bourses à attribuer sur les fonds du budget local et municipal aux élèves des écoles des arts et métiers pour l'Algérie; 9o arrêtés portant réglementation des tournées à effectuer par le service des poids et mesures.

TITRE II. Attributions des préfets. 4. Les préfets nomment aux fonctions et emplois suivants : maires et adjoints des localités non érigées en communes ; membres des commissions administratives des hospices et hôpitaux civils et des bureaux de bienfaisance; médecins, pharmaciens, internes et économes des mémes établissements; médecins et préposés des asiles indigènes; membres des commissions de surveillance des prisons civiles; concierges, gardiens, greffiers et médecins des mêmes établissements; gardes champêtres; agents du service de la police, audessous du grade d'inspecteur; personnel des marchés et abattoirs; canotiers des ports de commerce, du service des lazarets et de la santé ; conservateurs d'arrondissement du fluide vaccin; directeurs, jardiniers en chef et régisseurs comptables des pépinières publiques, le directeur de la pépinière centrale d'Alger excepté ; agents comptables des dépôts d'ouvriers; défenseurs de l'administration près la Cour impériale d'Alger et les divers tribunaux de l'Algérie.

5. Les préfets des départements de l'Algérie statuent directement, en conseil de préfecture, sur les objets mentionnés ci-après 1o approbation des délibérations des conseils municipaux sur le mode de jouissance en nature des biens communaux ; 20 aliénations, acquisitions et échanges de biens communaux, lorsque la valeur des biens ne dépasse pas trente mille francs, et que le domaine de l'Etat n'est point partie intervenante; 3o actions judiciaires et transactions intéressant les communes, dans la limite et avec la restriction énoncée au paragraphe précédent;

6. Les préfets des départements de l'Algérie statuent directement, sans intervention du conseil de préfecture, sur les matières suivantes : 10 approbation des cahiers des charges relatifs aux fournitures pour les hôpitaux, hospices, asiles et tous autres établissements administrés au compte de l'Etat ou des provinces (sauf la restriction exprimée au n. 4, paragraphe 1er, de l'art. 3), lorsque la dépense ne doit pas dépasser dix mille francs, et reste dans les limites des crédits ouverts; 2o approbation des adjudications tranchées pour lesdites fournitures, comme au paragraphe précédent; 5o marchés de gré à gré, pour fournitures aux mèmes établissements jusqu'à trois mille francs inclusivement; 40 budgets et comptes des communes lorsque les budgets sont inférieurs à cent mille francs, et ne donnent pas lieu à des subventions ou impositions extraordinaires; 5o approbation des cahiers des charges pour la mise en adjudication de travaux ou de fournitures à effectuer pour le compte des communes, dans la limite des crédits régulièrement approuvés, approbation des adjudications faites en vertu desdits cahiers des charges; 6o approbation des marchés de gré à gré pour travaux et fournitures intéressant les communes, quelle qu'en soit la valeur, pourvu qu'elle n'excède par les crédits régulièrement approuvés.

TITRE III. Attributions des généraux commandant les divisions.

7. Les généraux commandant les divisions nomment directement aux emplois suivants en territoire militaire : maires et adjoints des localités non érigées en communes; médecins et préposés des infirmeries et asiles indigènes; gardes champêtres; agents du service de la police

au-dessous du grade d'inspecteur; gardiens civils dans les prisons militaires; personnel des marchés et abattoirs; jardiniers en chef et adjoints des pépinières publiques. 8. En territoire militaires, les généraux commandant les divisions statuent, avec ou sans l'avis des commissions consultatives de subdivision, dans toutes les matières sur lesquelles, en territoire civil, les préfets statuent avec ou sans l'avis des conseils de préfecture, conformément aux distinctions établies par les art. 5 et 6 ci-dessus.

TITRE IV. Dispositions générales.

9. Le gouverneur général rend compte au ministre de la guerre, dans les formes et pour les objets déterminés par des instructions ministrielles, des décisions prises et des nominations faites par lui en vertu du présent décret. La même obligation est imposée aux préfets et généraux commandant les divisions, qui devront, en outre et en même temps, rendre compte au gouverneur général.

10. Le gouverneur général pourra, par des arrêtés pris d'urgence, suspendre l'exécution des actes des préfets et des, généraux qui seraient contraires aux lois et réglements, ou qui donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées; mais ces mêmes actes ne pourront être annulés ou réformés que par le ministre.

11. Sont maintenues toutes les dispositions antérieures qui ne sont point contraires au présent décret.

12. Notre ministre de la guerre (M.Vaillant) est chargé, etc.

Décret

31 DÉCEMBRE 1856 23 JANVIER 1857. impérial qui autorise un virement de crédit au budget du ministère des finances, exercice 1856. (XI, Bull. CDLXI, n. 4261.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances; vu la loi du 5 mai 1855 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1856; vu le décret du 51 octobre suivant contenant répartition des crédits des dépenses du budget dudit exercicc; vu l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le crédit ouvert, pour l'exercice 1856, par la loi du budget du 5 mai 1855, et le décret de répartition du 51 octobre suivant, sur le chapitre ci-après du budget du ministère des finances, "est réduit d'une somme de cinq millions quatrevingt-dix mille francs (5,090,000 fr.). Douanes et contributions indirectes. Chap. 62. Achats et transports de tabacs.

2. Le crédit ouvert pour le même exercice 1856, par les loi et décret précités, sur le chapitre suivant du budget du ministère des finances, est augmenté d'une somme égale de cinq millions quatre-vingtdix mille francs (5,090,000 fr.) par virement du chapitre ci-dessus désigné. Intérêts de capitaux remboursables à divers titres. Chap. 10. Intérêts de la dette flottante du trésor.

3. Notre ministre des finances (M. Ma--. gne) est chargé, etc.

Décret

31 DÉCEMBRE 1856 23 JANVIER 1857. impérial qui ouvre au ministre des finances un crédit supplémentaire sur l'exercice 1856. (XI, Bull. CDLXI, n. 4262.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances; vu la loi du 5 mai 1855, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1856; vu le décret du 31 octobre suivant, contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu l'art. 20 du réglement générat du 31 mai 1858, concernant la faculté d'ouvrir des crédits supplémentaires par décret, dans l'intervalle des sessions législatives; vu les dispositions du décret impérial du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires ou extraordinaires; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1856, un crédit supplémentaire de neuf millions six cent vingt-six mille huit cent soixante et quinze francs (9,626,875 fr.) pour les dépenses ci-après :

INTERETS DE CAPITAUX REMBOURSABLES A DIVERS TITRES: Chap. 10. Intérêts de la dette flottante du trésor, 6,610,000 fr.

DETTE VIAGÈRE. Chap. 13 bis. Pensions des grands fonctionnaires de l'Empire (loi du 17 juillet 1856), 26,267 fr. Chap. 17. Pensions militaires, 900,000 fr. Cour des comptes. Chap. 33. Matériel et depenses diverses, 6,078. Service de

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trésorerie. Chap. 41. Frais de trésorerie, 1,000,000. Chap. 42. Traitements et frais de service des receveurs généraux et particuliers des finances, 660,000 fr. Contributions direcles (frais de perception). Chap. 50. Remises aux percepteurs, etc. Frais judiciaires et secours, 60,500 fr. Postes. Chap. 65. Matériel, 364,030. Total, 9.626,875 fr.

2. Il sera pourvu à ces dépenses au moyén des ressources accordées par la loi du budget de l'exercice 1856.

3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la sanction législative, aux termes de l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

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