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mière récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans ; et, pour la seconde, de la détention.

Evasion de détenus

Code pénal, art. 237. Toutes les fois qu'une évasion de détenus aura lieu, les huissiers, les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée servant d'escorte ou garnissant les postes, les concierges, gardiens, geôliers, et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus, seront punis ainsi qu'il suit:

Si l'évadé était prévenu de délits de police ou de crimes sim◄ plement infamants, s'il était prisonnier de guerre, les préposés à sa garde ou conduite seront punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de six jours à deux mois; et, en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Cet article ne s'étend pas aux détenus pour contravention de po. lice.

L'agent préposé à la garde d'un prévenu arrêté ne peut se sous. traire, en cas d'évasion, à l'application des peines portées en cet article, sous le prétexte de l'illégalité de l'ordre d'arrestation. Cass. 3 mai 1855.

Il n'est même pas nécessaire que l'individu évadé ait été écroué.

Code pénal, art. 238. Ceux qui, n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré ou facilité son évasion, seront punis de six jours à trois mois d'empri sonnement.

Code pénal, art. 239.- Si les détenus évadés, ou si l'un d'eux, étaient prévenus ou accusés d'un crime de nature à entraîner une peine afflictive à temps, ou condamnés pour l'un de ces crimes, la peine sera, contre les préposés à la garde ou conduite, en cas de négligence, d'un emprisonnement de deux mois à six mois; en cas de connivence, la réclusion. - Les in

dividus non chargés de la garde des détenus qui auront procuré ou facilité l'évasion seront punis d'un emprisonnement de trois

mois à deux ans.

Si les évadés, ou l'un d'eux,

Code pénal, art. 240. sont prévenus ou accusés de crime de nature à entraîner la peine de mort ou des peines perpétuelles, ou s'ils sont condamnés à une de ces peines, leurs conducteurs ou gardiens seront punis d'un an à deux ans d'emprisonnement, en cas de négligence, et des travaux forcés à temps en cas de connivence. Les individus non chargés de la conduite ou de la garde, qui auront facilité ou procuré l'évasion seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus.

Code pénal, art. 241.- Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée, en fournissant des instruments propres à l'opérer, seront, au cas que l'évadé fût de la qualité exprimée en l'article 238, de trois mois à deux ans d'emprisonnement; au cas de l'article 239, de deux à cinq ans d'emprisonnement; et au cas de l'article 240, de la réclusion.

Gode pénal, art. 242. - Dans tous les cas ci-dessus, lorsque les tiers qui auront procuré ou facilité l'évasion y seront parvenus en corrompant les gardiens ou geôliers, ou de connivence avec eux, ils seront punis des mêmes peines que lesdits gardiens et geôliers.

Code pénal, art. 243. Si l'évasion avec bris ou violence a été favorisée par transmission d'armes, les gardiens et conducteurs qui y auront participé seront punis des travaux forceés à perpétuité, les autres personnes des travaux forcés à temps.

Code pénal, art. 244. Tous ceux qui auront connivé à l'évasion d'un détenu seront solidairement condamnés, à titre de dommages-intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu aurait eu droit d'obtenir contre lui.

Code pénal, art. 245. A l'égard des détenus qui se seront évadés ou qui auront tenté de s'évader par bris de prison

ou par violence, ils seront, pour ce seul fait, punis de six mois à un an d'emprisonnement, et subiront cette peine immédiatement après l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour le crime ou délit à raison duquel ils étaient détenus, ou immédiatement après l'arrêt ou jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit; le tout sans préjudice de plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres crimes qu'ils auraient commis dans leurs violences.

L'évasion par un détenu d'un bâtiment qui n'a pas été désigné légalement pour tenir lieu d'une prison n'est pas punissable. Poitiers, 2 janvier 1832.

Mais on doit considérer comme prison :

La chambre de sûreté d'une caserne de gendarmerie, servant à la détention provisoire des malfaiteurs pris en flagrant délit. Cass. 28 avril 1836.

Le lieu destiné par l'autorité municipale à la détention provi❤ soire des malfaiteurs pris en flagrant délit. Nîmes, 22 février 1838.

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Code pénal, art. 246.-Quiconque sera condamné, pour avoir favorisé une évasion ou des tentatives d'évasion, à un em. prisonnement de plus de six mois, pourra, en outre, être mis sous la surveillance spéciale de la haute police, pour un intervalle de cinq à dix ans.

Code pénal, art. 247. Les peines d'emprisonnement ci-dessus établies contre les conducteurs ou les gardiens, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvus que ce soit dans les quatre mois de l'évasion, et qu'ils ne soient pas arrêtés pour d'autres crimes ou délits commis postérieurement.

Excitation de mineurs à la débauche

Code pénal, art. 334. - Quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe

au-dessous de l'âge de vingt et un ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

Si la prostitution ou la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs pères, mères, tuteurs ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et de trois cents francs à mille francs d'amende.

Cet article n'est applicable qu'au proxénète qui corrompt la jeunesse dans l'intérêt d'autrui, et non à celui qui la débauche dans le but d'assouvir ses passions personnelles. Cass. 15 mars

1860.

Le séducteur qui fait appel à l'intervention d'un tiers pour parvenir à satisfaire ses passions personnelles, lorsque sa provocation se produit dans les conditions de l'article 60 C. pénal, devient e complice du proxénète et se rend passible de la peine édictée en l'article 334, alors même que les remises d'argent, les dons ou promesses destinés à salarier l'intermédiaire n'auraient pas été habituellement effectués. Cass. 10 nov. 1860.

Mais il ne suffirait pas que l'habitude de l'excitation à la débauche fût prouvée contre l'entremetteur ou le proxénète par rapport à d'autre individus, il faut encore que cette habitude existe par rapport au complice et dans les relations qui se sont établies entre ce dernier et l'agent intermédiaire de la corruption. Même arrêt.

Il n'est pas nécessaire que le proxénète se soit entremis dans l'intérêt des passions de plusieurs. La fréquence et la continuité des actes de prostitution suffit, alors même qu'ils auraient eu lieu dans l'intérêt des passions d'un seul. Cass. 15 oct. 1853.

Il n'est pas non plus nécessaire que le proxénète ait excité plusieurs personnes à la débauche. Il suffit que les faits de corruption aient été répétés à diverses époques envers la même personne. Cass. 31 janvier 1850.

Au contraire, ce délit ne peut résulter de relations, quelques multipliées qu'elles soient, avec la même personne. Il faut qu'il y ait pluralité de personnes corrompues ou prostituées et habitude ou répétition des actes par lesquels la débauche ou la corruption serait excitée ou facilitée.. Cass. 1er juin 1844.

Il faut au moins deux personnes dont la corruption ait été provoquée. Toulouse, 30 janv. 1851.

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Cet article ne s'applique pas seulement à l'agent de la corruption qui, par une intervention directe, la favorise et l'excite; il punit aussi sans distinction tous les actes ayant pour résultat d'aplanir aux mineurs la voie de la débauche. Cass. 10 novem

bre 1854.

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Ainsi il doit être appliqué au propriétaire qui loue une chambre meublée dans sa maison, exclusivement habitée par des filles de mauvaise vie, à une mineure, fille publique elle-même, pour s'y livrer journellement à la débauche. Cass. 11 janvier 1855.

Ou qui loue des chambres meublées à des filles mineures qui y entretiennent des relations avec des hommes. Metz, 30 nov. 1859.

Aux individus qui en faisant coucher avec eux une fille mineure, la rendent témoin d'actes honteux de débauche. Cass. 27 avril 1854.

A celui qui se livre sur sa propre personne à des actes d'impudicité en présence de jeunes filles qu'il appelle séparément devant lui, et cela dans le but de corrompre la jeune imagination de ces enfants et de les exciter à la débauche,alors surtout que pour arriver à ces résultats il a agi par des agents intermédiaires. 13 nov. 1856.

Cass.

Le délit d'excitation à la débauche existe dès qu'il est constaté que le prévenu a été l'agent intermédiaire des actes de débauche entre des filles et des garçons mineurs, et alors même que ces actes auraient été organisés par lui pour la satisfaction de ses passions personnelles. - Cass. 23 août 1855.

Des faits habituels d'excitation à la débauche pour satisfaire les passions d'autrui ne peuvent être effacés par d'autres actes de débauche commis dans l'intérêt de ses jouissances personnelles. Cass. 27 avril 1854.

Ainsi, cet article est applicable à celui qui, après avoir réuni dans un lit commun plusieurs jeunes gens mineurs, s'est livré en leur présence sur la personne de chacun d'eux à des actes de débauche et a tenu des discours de nature à les pervertir. — Cass. 10 janv. 1856. - Besançon, 12 août 1874.

A la fille publique qui reçoit habituellement dans sa chambre plusienrs mineurs à la fois et se livre à la prostitution avec cha cun d'eux successivement en présence des autres. Cass. 7 juillet 1859.

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A l'individu qui se livre sur des mineurs à des actes de libertinage en présence d'autres mineurs. - Orléans, 17 mai 1858.

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