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les villes de Grabow, Wieruszow, Boleslawice, pour terminer la ligne près du village Gola, à la frontière de la Silésie, vis-à-vis de Pitschin,

Salines de Wieliczka.

3. S. M. I, et R. A. possédera en toute propriété et souveraineté les salines de Wieliczka, ainsi que le territoire y appartenant.

Frontières entre la Gallicie et le territoire russe.

4. Le thalweg de la Vistule séparera la Gallicie du territoire de la ville libre de Cracovie. Il servira de même de frontière entre la Gallicie et la partie du ci-devant duché de Varsovie réunie aux États de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, jusqu'aux environs de la ville de Zawi

chost.

De Zawichost jusqu'au Bug, la frontière sèche sera déterminée par la ligne indiquée dans le traité de Vienne de 1809, aux rectifications près que, d'un commun accord, on trouvera nécessaire d'y apporter.

La frontière, à partir du Bug, sera rétablie, de ce côté, entre les deux Empires, telle qu'elle a été avant ledit traité.

Restitution des Cercles de Tarnopol, etc., etc., à l'Autriche.

5. S. M. l'Empereur de toutes les Russies cède à S. M. I. et R. A. les districts qui ont été détachés de la Gallicie orientale en vertu du traité de Vienne de 1809, des cercles de Zloozow, Brzezan, Tarnopol et Zalesczyk, et les frontières seront rétablies, de ce côté, telles qu'elles avaient été avant l'époque dudit traité.

Cracovie déclarée ville libre.

6. La ville de Cracovie, avec son territoire, est déclarée à perpétuité cité libre, indépendante, strictement neutre, sous la protection de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse.

Limites du territoire de Cracovie.

7. Le territoire de la ville libre de Cracovie aura pour frontière, sur la rive gauche de la Vistule, une ligne qui, commençant au village de Wolica, à l'endroit de l'embouchure d'un ruisseau qui, près de ce village, se jette dans la Vistule, remontera ce ruisseau par Clo, Koscielniki jusqu'à Czulice, de sorte que ces villages sont compris dans le rayon de la ville libre de Cracovie; de là, en longeant les frontières des

villages, continuera par Dziekanowice, Garlice, Tomaszow, Karniowice, qui resteront également dans le territoire de Cracovie, jusqu'au point où commence la limite qui sépare le district de Krzeszowice de celui d'Olkusz; de là, elle suivra cette limite entre les deux districts cités, pour aller aboutir aux frontières de la Silésie prussienne.

Priviléges accordés à Podgorze.

8. S. M. l'Empereur d'Autriche voulant contribuer en particulier, de son côté, à ce qui pourra faciliter les relations de commerce et de bon voisinage entre la Gallicie et la ville libre de Cracovie, accorde à perpépuité, à la ville riveraine de Podgorze, les priviléges d'une ville libre de commerce, tels qu'en jouit la ville de Brody. Cette liberté de commerce s'étendra à un rayon de cinq cents toises, à prendre de la barrière des faubourgs de la ville de Podgorze. Par suite de cette concession perpétuelle, qui cependant ne doit point porter atteinte aux droits de souveraineté de S. M. I. et R. A. Les douanes autrichiennes ne seront établies que dans des endroits situés au dehors dudit rayon. Il n'y sera formé de même aucun établissement militaire qui pourrait menacer la neutralité de

Cracovie, ou gêner la liberté du commerce dont S. M. I. et R. A. veut faire jouir la ville et le rayon de Podgorze.

Neutralité de Cracovie.

9. Les cours de Russie, d'Autriche et de Prusse s'engagent à respecter et à faire respecter, en tout temps, la neutralité de la ville libre de Cracovie et de son territoire; aucune force armée ne pourra jamais y être introduite sous quelque prétexte que ce soit.

En revanche, il est entendu et expressément stipulé qu'il ne pourra être accordé, dans la ville libre et sur le territoire de Cracovie, aucun asile ou protection à des transfuges, déserteurs ou gens poursuivis par la loi, appartenant aux pays de l'une ou de l'autre des hautes Puissances susdites, et que, sur la demande d'extradition qui pourra en être faite par les autorités compétentes, de tels individus seront arrêtés et livrés sans délai, sous bonne escorte, à la garde qui sera chargée de les recevoir à la frontière.

Constitution, Académie et Évéché de Cracovie.

10. Les dispositions sur la Constitution de la ville libre de Cracovie, sur l'académie de cette ville, et sur l'évêché et le chapitre de Cracovie,

telles qu'elles se trouvent énoncées dans les articles 7, 15, 16 et 17 du traité additionnel relatif à Cracovie, annexé au présent traité général, auront la même force et valeur que si elles étaient textuellement insérées dans cet acte.

Amnistie générale.

11. Il y aura amnistie pleine, générale et particulière, en faveur de tous les individus, de quelque rang, sexe ou condition qu'ils puissent être.

Séquestres et Confiscations levés.

12. Par suite de l'article précédent, personne ne pourra, à l'avenir, être recherché ou inquiété, en aucune manière, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelque époque que ce soit, aux événemens politiques, civils ou militaires en Pologne. Tous les procès, poursuites ou recherches seront regardés comme non avenus; les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d'une cause semblable.

Exception.

13. Sont exceptés de ces dispositions générales, à l'égard des confiscations, tous les cas où les édits et sentences prononcés en dernier ressort,

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