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canton d'Aubel, et se prolongera jusqu'au point de contact des trois anciens départemens de l'Ourte, de la Meuse-Inférieure et de la Roer; en partant de ce point, la frontière suivra la ligne qui sépare ces deux derniers départemens, jusqu'à ce qu'elle ait atteint la rivière de Worm (ayant son embouchure dans la Roer), et longera cette rivière jusqu'au point où elle touche de nouveau aux limites de ces deux départemens, poursuivra cette limite jusqu'au midi de Hillensberg, remontera de là vers le nord, en laissant Hillensberg à la Prusse, et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrivera à l'ancien territoire hollandais; puis, suivant l'ancienne frontière de ce territoire jusqu'au point où celle-ci touchait à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldres, du côté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au nord de Swalmen, elle continuera à embrasser ce territoire.

Enfin, elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo, sans renfermer cette ville et son territoire. De là, jusqu'à l'ancienne frontière hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Genep, elle suivra le cours de la

que

Meuse à une distance de la rive droite, telle tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (rheinalndische ruthen), appartiendront, avec leurs banlieues, au royaume des Pays-Bas; bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, qu'aucun point de la rive de la Meuse ne fasse partie du territoire prussien, qui ne pourra en approcher de huit cents perches d'Allemagne.

Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandaise jusqu'au Rhin, cette frontière restera pour l'essentiel telle qu'elle était en 1795, entre Clèves et les Provinces-Unies. Elle sera examinée par la Commission qui sera nommée incessamment par les deux Gouvernemens pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du royaume des Pays-Bas que du grand-duché de Luxembourg, désignées dans les articles 66 et 68; et cette Commission réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des États prussiens et de ceux des PaysBas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwaerd,

Lobith, et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.

Les endroits Huissen, Malbourg, le Limers, avec la ville de Savenaer et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays-Bas, et S. M. prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendans et successeurs.

S. M. le roi de Prusse, en réunissant à ses États les provinces et districts désignés dans le présent article, entre dans tous les droits et prend sur lui toutes les charges et tous les engagemens stipulés par rapport à ces pays détachés de la France, dans le traité de Paris du 30 mai 1814.

Les provinces prussiennes sur les deux rives du Rhin, jusqu'au-dessus de la ville de Cologne, qui se trouvera encore comprise dans cet arrondissement, porteront le nom de grand-duché du Bas-Rhin, et S. M. en prendra le titre.

Royaume d'Hanovre.

26. S. M. le roi du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, ayant substitué à son ancien titre d'électeur du Saint-Empire Romain, celui de roi d'Hanovre, et ce titre ayant été reconnu par les puissances de l'Europe et par les

princes et villes libres de l'Allemagne, les pays qui ont composé jusqu'ici l'électorat de Brunswick-Lunebourg, tels que leurs limites ont été reconnues et fixées pour l'avenir par les articles suivans, formeront dorénavant le royaume d'Ha

novre.

Cessions de la Prusse au Hanovre.

27. S. M. le roi de Prusse cède à S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi d'Hanovre, pour être possédés par S. M. et ses successeurs en toute propriété et souveraineté :

1o La principauté de Hildesheim, qui passera sous la domination de S. M., avec tous les droits et toutes les charges avec lesquels ladite principauté a passé sous la domination prussienne.

2o La ville et le territoire de Goslar.

3o La principauté d'Ost-Frise, y compris le pays dit le Harlingerland, sous les conditions réciproquement stipulées par l'article 30 pour la navigation de l'Ems et le commerce par le port d'Embden. Les États de la principauté conserveront leurs droits et priviléges.

4o Le comté inférieur (Niedere - Grafschaft) de Lingen et la partie de la principauté de Munster prussienne qui est située entre ce comté et

la partie de Rheina-Wolbek, occupée par le Gouvernement hanovrien. Mais comme on est convenu que le royaume d'Hanovre obtiendra par cette cession un agrandissement renfermant une population de vingt-deux mille âmes, et que le comté inférieur de Lingen, et la partie de la principauté de Munster ici mentionnée, pourraient ne pas répondre à cette condition, S. M. le roi de Prusse s'engage à faire étendre la ligne de démarcation, dans la principauté de Munster, autant qu'il serait nécessaire pour renfermer ladite population. La commission que les Gouvernemens prussien et hanovrien nommeront incessamment pour procéder à la fixation exacte des limites, sera spécialement chargée de l'exécution de cette disposition.

S. M. prussienne renonce à perpétuité, pour elle, ses descendans et successeurs, aux provinces et territoires mentionnés dans le présent article, ainsi qu'à tous les droits qui y sont relatifs.

Renonciation de la Prusse au chapitre de SaintPierre à Narten.

28. S. M. le roi de Prusse renonce à perpétuité, pour lui, ses descendans et successeurs, à tout droit et prétention quelconque que S. M. pourrait, en sa qualité de souverain de l'Eichsfeld,

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