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Territoires réservés pour les maisons d'Oldenbourg, de Saxe-Cobourg, de MecklenbourgStrelitz, et le comté de Pappenheim.

49. Il est réservé, dans le ci-devant département de la Sarre, sur les frontières des États de S. M. le roi de Prusse, un district comprenant une population de soixante-neuf mille âmes, dont il sera disposé de la manière suivante : le duc de Saxe-Cobourg et le duc d'Oldenbourg obtiendront chacun un territoire comprenant vingt mille habitans. Le duc de MecklenbourgStrelitz et le landgrave de Hesse-Hombourg, chacun un territoire comprenant dix mille habitans, et le comte de Pappenheim, un territoire comprenant neuf mille habitans.

Le territoire du comté de Pappenheim sera sous la souveraineté de S. M. prussienne.

Arrangement futur relativement à ces territoires.

50. Les acquisitions assignées par l'article précédent aux ducs de Saxe-Cobourg, Oldenbourg, Mecklenbourg - Strelitz, et au landgrave de Hesse-Hombourg, n'étant point contiguës à leurs États respectifs, LL. MM. l'empereur d'Autriche, l'empereur de toutes les Russies, le roi de la Grande-Bretagne et le roi de Prusse, pro

mettent d'employer leurs bons offices, à l'issue de la présente guerre, ou aussitôt que les circonstances le permettront, pour faire obtenir par des échanges ou d'autres arrangemens, auxdits princes, les avantages qu'elles sont disposées à leur assurer. Afin de ne point trop multiplier les administrations desdits districts, il est convenu qu'ils seront provisoirement sous l'administration prussienne au profit des nouveaux acquéreurs.

Pays sur les deux rives du Rhin remis à l'Autriche.

51. Tous les territoires et possessions, tant sur la rive gauche du Rhin dans les ci-devant départemens de la Sarre et du Mont-Tonnerre, que dans les ci-devant départemens de Fulde et de Francfort, ou enclavés dans les pays adjacens, mis à la disposition des Puissances alliées par le traité de Paris du 30 mai 1814, dont il n'a pas été disposé par les articles du présent traité, passent en toute souveraineté et propriété sous la domination de S. M. l'empereur d'Autriche.

Isembourg.

52. La principauté d'Isembourg est placée sous la souveraineté de S. M. I. et R., et sera,

envers elle, dans les rapports que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les États

médiatisés.

Confédération germanique.

53. Les princes souverains et les villes libres d'Allemagne, en comprenant dans cette transaction LL. MM. l'empereur d'Autriche, les rois de Prusse, de Danemarck et des Pays-Bas, et nommément :

L'empereur d'Autriche et le roi de Prusse, pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'empire germanique ;

Le roi de Danemarck, pour le duché de Holstein;

Le roi des Pays-Bas, pour le grand-duché de Luxembourg;

Etablissent entre eux une confédération perpétuelle qui portera le nom de confédération germanique.

But de cette confédération.

54. Le but de cette confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des états confédérés.

Egalité de ses membres.

55. Les membres de la confédération, comme tels, sont égaux en droits; ils s'obligent tous également à maintenir l'acte qui constitue leur

union.

Diète fédérative.

56. Les affaires de la confédération seront confiées à une diète fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de la manière suivante, sans préjudice de leur rang:

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12. Maisons grand-ducales et ducales de Saxe.

I

13. Brunswick et Nassau..

14. Mecklembourg-Schwerin et Strelitz.

15. Holstein-Oldenbourg, Anhalt et Schwartzbourg.
16. Hohenzollern, Lichteinstein, Reuss, Schaum-
bourg-Lippe, Lippe, et Waldeck.

17. Les villes libres de Lubeck, Francfort, Brême et
Hambourg..

III.

I

I

I

I

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Présidence de l'Autriche.

57. L'Autriche présidera à la diète fédérative. Chaque état de la confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé.

Composition de l'Assemblée générale.

58. Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter, ou de changemens à faire dans les lois fondamentales de la confédération, de mesures à prendre par rapport à l'acte fédératif même, d'institutions organiques ou d'autres arrangemens d'un intérêt commun à adopter, la Diète se formera en assemblée générale; et, dans ce cas, la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l'étendue respective des états individuels :

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