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échangées dans le terme de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le 20 mai de l'an de grâce 1815.

(L. S.) Le prince DE METTERNICH.

(L. S.)

Le marquis DE SAINT-MARSAN. (L. S.) Le baron DE WESSENBERG. (L. S.) Le comte DE ROSSI.

[AA]

ANNEXE

DE

L'ARTICLE 4 DU TRAITÉ DU 20 MAI 1815.

Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des États de Gênes à ceux de S. M. Sarde.

ART. 1er. Les Génois seront en tout assimilés aux autres sujets du roi. Ils participeront, comme eux, aux emplois civils, judiciaires, militaires et diplomatiques de la monarchie, et, sauf les priviléges qui leur sont ci-après concédés et assurés, ils seront soumis aux mêmes lois et réglemens, avec les modifications que S. M. jugera convenables.

La noblesse génoise sera admise, comme celle

des autres parties de la monarchie, aux grandes charges et emplois de cour.

2. Les militaires génois composant actuellement les troupes génoises, seront incorporés dans les troupes royales. Les officiers et sous-officiers conserveront leurs grades respectifs.

3. Les armoiries de Gênes entreront dans l'écusson royal, et ses couleurs dans le pavillon de S. M.

4. Le port franc de Gênes sera rétabli, avec les réglemens qui existaient sous l'ancien gouvernement de Gênes.

le

Toute facilité sera donnée par le roi pour transit, par ses États, des marchandises sortant du port franc, en prenant les précautions que S. M. jugera convenables pour que ces mêmes marchandises ne soient pas vendues ou consommées en contrebande dans l'intérieur : elles ne seront assujetties qu'à un droit modique d'usage.

5. Il sera établi, dans chaque arrondissement d'intendance, un conseil provincial, composé de trente membres choisis parmi les notables des différentes classes, sur une liste des trois cents plus imposés de chaque arrondissement. Ils seront nommés par le roi, et renouvelés de même par cinquième tous les deux ans. Le sort décidera de la sortie des quatre premiers cinquièmes.

L'organisation de ces conseils sera réglée par

S. M.

Le président, nommé par le roi, pourra être pris hors du conseil en ce cas, il n'aura droit de voter.

:

pas le

Les membres ne pourront être choisis de nouveau que quatre ans après leur sortie.

Le conseil ne pourra s'occuper que des besoins et réclamations des communes de l'intendance, pour ce qui concerne leur administration particulière, et pourra faire des représentations à ce sujet.

Il se réunira, chaque année, au chef-lieu de l'intendance, à l'époque et pour le temps que S. M. déterminera.

S. M. le réunira d'ailleurs extraordinairement, si elle le juge convenable.

L'intendant de la province, ou celui qui le remplace, assistera de droit aux séances, comme commissaire du roi.

Lorsque les besoins de l'état exigeront l'établissement de nouveaux impôts, le roi réunira les différens conseils provinciaux dans telle ville de l'ancien territoire génois qu'il désignera, et sous la présidence de telle personne qu'il aura déléguée à cet effet.

Le président, quand il sera pris hors des conseils, n'aura point voix délibérative.

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