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•yaume des Pays-Bas; et S. M. Prussienne y renonce à per#rotuité pour elle et tous ses descendans et successeurs.

#,t. 67.La partie de l'ancien duché de Luxembourg comprise
o ns les limites spécifiees par l'article suivant, est également
o dée au prince souverain des Provinces-Unies, aujourd'hui
o ides Pays-Bas, pour être possédée à perpétuité par lui
: ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le sou-
# rain des Pays - Bas ajoutera à ses titres celui de grand-
# # c de Luxembourg, et la faculté est réservée à S. M. de
& re, relativement à la succession dans le grand-duché, tel
# angement de famille entre les princes ses fils qu'elle jugera
# nforme aux intérêts de sa monarchie et à ses intentions
• Eternelles.
# Le grand-duché de Luxembourg servant de compensation
# urles principautés de Nassau-Dillenbourg, Siegen, Ha-
mar et Dietz, formera un des états de la confédération
: rtmanique, et le prince Roi des Pays-Bas entrera dans le
tème de cette confédération, comme grand-duc de Luxem-
#urg, avcc toutes ses prérogatives et priviléges dont
,# iiront les autres princes allemands. -
: La ville de Luxembourg sera considérée, sous le rapport
lolitaire, comme forteresse de la confédération. Le grand-
& caura toutefois le droit de nommer le gouverneur et com-
,.# indant militaire de cette forteresse, sauf l'approbation du
, r.ouvoir exécutifde Ia confédération, et sous telles autres con-
· ions qu'il sera jugé nécessaire d'établir en conformité de
# constitution future de ladite confédération.

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# 68. Le grand - duché de Luxembourg se composera de # ut le territoire situé entre le royaume des Pays-Bas, teI o fil a été désigné par l'article 66, la France, la Moselle # #qu'à l'embouchure . 'a Sure, le cours de la Sure jusqu'au | nfluent de l'Our, et le « ours de cette dernière rivière jusil faux limites du ci-d. , canton français de Saint-Vith, , ii n'appartienda j , grand-duché de Luxembourg.

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r - r - - Report..... 4 voit
Mecklenbourg-Schwerin. ............

Nassau.. ........................

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2,
2,

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mblée générale, conformément aux principes ci - dessus = · ablis, sera décidée dans l'assemblée ordinaire, à la plura- 1815

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• La même assemblée préparera les projets de résolution

• idoivent être portés à l'assemblée générale, et fournira à

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· lle-ci tout ce qu'il lui faudra pour les adopter ou les re• ter. On décidera par la pluralité des voix, tant dans l'as, mblée ordinaire que dans l'assemblée générale, avec la o fférence toutefois, que dans la première il suffira de la • uralité absolue, tandis que dans l'autre les deux tiers des ix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y

, parité de voix dans l'assemblée ordinaire, le président dé· lera la question ; cependant, chaque fois qu'il s'agira d'a

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· ptation ou de changement des lois fondamentales, d'ins

, utions organiques, de droits individuels, ou d'affaires de

• ligion, la pluralité des voix ne suffira ni dans l'assemblée
, dinaire, ni dans l'assemblée générale.
La diète est permanente : elle peut cependant, lorsque
, sobjets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'a-
· urner à une époque fixe, mais pas au-delà de quatre mois.
Toutes les dispositions ustérieures relatives à l'ajournement
• à l'expédition des affaires pressantes qui pourraient sur-
· nir pendant l'ajournement, sont réservées à la diète, qui

, on occupera lors de la rédaction des lois organiques.

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60 Quant à l'ordre dans lequel voteront les membres de

" confédération, il est arrêté que, tant que la diète sera " :cupée de la rédaction des lois organiques, il n'y aura " cune règle à cet égard ; et quel que soit l'ordre que l'on

bservera, il ne pourra préjudicier à aucun des membres,

" i établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des

is organiques, la diète délibérera sur la manière de fixer

| tobjet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écar

· ra le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne

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iète, et notamment d'après le recez de la députation

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1815.

de l'empire de 18o3. L'ordre que l'on adoplen # | #
d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des memis |
de la confédération, hors de leurs rapports avec la do,
6 I. La diète siégera à Francfort-sur-le-Mein Sonome |
ture est fixée au 1." septembre 181 5.
62. Le premier objet à traiter par la diète, après o
ouverture , sera la rédaction des lois fondamentales & h
confédération, et de ses institutions organiques relaiiitTH|
à ses rapports extérieurs, militaires et interieurs
63 . Les états de la confédération s'engagentà dos ét,
non-seulement l'Allemagne entière, mais aussi diqo !
individuel de l'union, en cas qu'il fût attaqué, et tgos
tissent mutuellement toutes celles de leurs possession i
se trouvent comprises dans cette union.
Lorsque la guerre est déclarée par la conf.dino
aucun membre ne peut entamer des négociationspiré

de la médiation. Si elle ne réussit pas, et qu'une to
juridique devienne nécessaire, il y sera pourvuparunjugoro
austregal / austragal instanz / bien organisé, aqd*
parties litigantes se soumettront sans appel.
64.Les articles compris sous le titre de disposiioo
ticulières dans l'acte de confédération germanique, dsl
se trouve annexé en original et dans une traducio .
çaise au présent traité général, auront la même fstett # \.
vaseur que s'ils étaient textuellement insérés ici. .
5. Les anciennes Provinces-Unies des Pays-Boo!
ci - devant provinces belgiques, les unes et les au sol
les limites fixées par l'article suivant, formeront, cori# , -|
tement avec les pays et territoires désignés dans k ro,

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o rticle, sous la souveraineté de S. A. R. le prince d'Orange# Nassau, prince souverain des Provinces-Unies, le royaume oo les Pays-Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjà o tabli par l'acte de constitution desdites Provinces-Unies. # Le titre et les prérogatives de la dignité royale sont reconnus # ar toutes les Puissances dans la maison d'Orange-Nassau. o 66 La ligne comprenant les territoires quicomposeront * : e royaume des Pays-Bas, est déterminée de la manière sui| ante : elle part de la mer, et s'étend le long des frontières o le la France du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été t ectifiées et fixées par l'article 3 du traité de Paris du # romai18 14,jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes # fontières jusqu'aux anciennes limites du duché de Luxem, ourg; de là elle suit la direction des limites entre ce : o luché et l'ancien évêché de Liége, jusqu'à ce qu'elle ren# # ontre (au nidi de Deiffelt) les limites occidentales de ce is-anton et de celui de Malmedi, jusqu'au point où cette lernière atteint les limites entre les anciens départemens de #: 'Ourte et de la Roer; elle longe ensuite ces limites jusqu'à · e qu'elles touchent à celle du canton ci - devant français · fEupen dans le duché de Limbourg , et en suivant la - imite occidentale de ce canton dans la direction du nord, j : aissant à droite une petite partie du ci-devant canton français , l'Aubel, se joint au point de contact des trois anciens dé: artemens de l'Ourte, de la Meuse - Inférieure et de Ia - Roer, en partant de ce point, la ligne suit celle qui sépare | es deux derniers départemens jusque là où elle touche à , a Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roer), et - onge cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau | a limite de ces deux départemens, poursuit cette limite | usqu'aumidide Hillensberg (ancien département de la Roer), : remonte de là vers le nord, et laissant Hillensberg à droite, , et coupant le canton de Sittard en deux parties à-peu-près | égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, ' arrive à l'ancien territoire hollandais , puis laissant ce terri

1815.

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