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j # peuvent se concilier avec les besoins réels de l'état. Dans = # cet état de choses, ne pouvant nous livrer au mouvement !o15: # # de notre cœur qui nous porte à récompenser immédiate#r ment ceux qui nous ont donné des preuves non équivoques fr de leur attachement à notre personne, soit pendant notre #t séjour à Gand, soit en restant dans l'intérieur de la France, «z nous avons décidé que, jusqu'au 1." juillet 18 1 6, il ne | nous serait proposé aucune demande de nomination ou , davancement de grade. 2 En conséquence, NoUs AvoNs oRDoNNÉ et oRDoN| NoNs ce qui suit : fa.

ART. I." Considérant le nombre d'officiers de tout grade # qui sera disponible par suite de la nouvelle organisation - de larmée, et voulant qu'ils soient appelés le plus promp- tement possible à occuper des emplois titulaires au fur et " à mesure des vacances, notre ministre de la guerre ne -- pourra nous faire, d'ici au 1." juillet 1 8 1 6, aucune pro

position quelconque, soit pour des nominations à des em# plois d'office, soit pour des avancemens de grade dans - l'armée.

2. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente décision.

· Donné au château des Tuileries, le 18 juillet de l'an

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: : Jigné LOUIS.
Par le Roi :
· # Le Ministre Secrétaire d'état au département de la guerre,

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= ventiori, pär la retenue de quatre pour cent sur le totor 1815. qui a été versée dans la caisse d'amortissement, et l gnr | , ment français s'engage à cette restitution, dès que le momo | | | ce fonds aura été liquidé par la commission centrale, l,ntr Cette restitution faite, † commission examinera qd xro | e . et secours sont encore à distribuer de ce fonds, et le sign | | selon les principes de la convention de 18o4. "i,t ! Les individus qui ont été employés auprès de l'octri,it | on ne pourrait point proposer, † le nouvel ordre de do | des places convenables, ou qui allégueraient des riioso | pas les accepter, qui seraient jugées valables par la tomm# | # | centrale, seront pensionnés et traités d'après les principe étlo | ticle 59 du recez de l'empire de 18o3. # Idin

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5o. Les pensions des anciens employés aux péages, #s | Are par l'article 39 du recez de 18o3, seront payées parlesgotskikto mens allemands copossesseurs de la rive. Celles qui auraient été légalement accordées deplis #| ', où l'octroi de la navigation a été mis en activité, serontégltro payées; mais la commission centrale examinera et décido e uelle proportion les gouvernemens copossesseurs de li fit ! l'exception toujours du royaume des Pays-Bas, devrontyco tribuer. Elle liquidera le montant de toutes ces pensions, etenanta définitivement l'état, qui servira de norme au paiement Le paiement, tant de ces pensions que de celles merture dans l'article 29, se fera de la manière que cela a été ametéd# l'alinéa 6 de l'article 28, pour le paiement des rentes,

3 I. Dès que les principes généraux sur la navigation d # seront fixés au congrès, les états riverains nommerontlesind# liiltl qui formeront la commission centrale, et cette commissiongis : nira, au plus tard, le 1." juin de cette année, à Mayence Ato · même époque, l'administration provisoire actuelle remetin hi #l, l, rection dont elle a été chargée, à la commission centnletta | Xt autorités riveraines ; la perception partielle des droits sens |*, à tituée à la perception commune, et l'on fera émaner, au mono |'o de tous les états riverains, une instruction intérimisque porh |;ls on ordonnera de suivre, jusqu'à la confection et sanction #| \e nitive du nouveau réglement, la convention du 15 aoit ski | en indiquant toutefois succinctement lesquels de ses arids * | . trouvent déjà supprimés par les dispositions actuelles, ttqoe |#. autres dispositions il faut dès à présent y substitner, ils - l' | 32. Dès que la commission centrale sera réunie, elle s'oc- =

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· upera,
| l ° A dresser le réglement pour la navigation du Rhin. Il suffit
· 'observer ici que les présens articles lui serviront d'instructions,
· que les objets que le réglement devra embrasser sont indiqués,
| nt dans le travail actuel , que dans la convention du 15 août
*8-4, et qu'elle devra prendre à tâche de conserver tout ce que
o tte convention renferme de bon et d'utile. -
" Lorsque le réglement sera terminé, il sera soumis à la sanction
| ts gouvernemens riverains; et ce n'est que lorsque cette sanction
o ira été donnée, que le nouvel ordre de choses pourra coon-
o encer et que la commission centrale pourra entrer dans ses fonc-
ons ordinaires.
# 2° A remplacer l'administration centrale actuelle là où cela
# ra nécessaire, jusqu'à la publication du nouveau réglement.

| Signé DALBERC. : CLANCARTY. #- WRTDE. TURCKHEIM,

l BERCKHEIM.

r DE MARSCHALL. | SPAEN.

, HUMBOLDT.

# WESSENBERG.

- ARTIcLEs concernant la Navigation du Necker, du Mein, de o la Moselle, de la /Meuse et de l'Escaut.

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« ART. 1.* La liberté de la navigation, telle qu'elle a été déter: inée pour le Rhin , est étendue au Necker, au Mein, à la : loselle, à la Meuse et à l'Escaut, du point où chacune de ces # vières devient navigable, jusqu'à leur embouchure,

* 2 Les droits d'étape ou de relâche forcée, sur le Necker et | r le Mein, seront et demeureront abolis; et il sera libre à tout o atelier qualifié de naviguer sur la totalité de ces rivières, de la o ême manière que cette liberté a été rétablie par l'article 19 sur

: o Rhin.
, 3 Les péages établis sur le Necker et le Mein ne seront point
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•= augmentés; les gouvernemens copossesseurs de la rive promttr,| · To, 1815. au contraire, de les diminuer dans le cas qu'ils exte net |# tuellement les tarifs en usage en 18o2, jusqu'au taux de ttsui re : Ils s'engagent actuellement à ne point grever la naviglio # | #

dè nouvelles impositions quelconques , et se réuniront, # # ! ue possible, pour convenir d'un tarif aussi analogue à tdi # | . l'octroi sur le Rhin, que les circonstances le permettront |

4. Sur la Moselle et la Meuse , les droits qui sont # actuellement, en vertu des décrets du gouvernement lang, du 12 novembre 18o6, et du 1o bruniaire de l'année 14,ne#rg point augmentés; les gouvernemens copossesseurs de lafitrmettent, au contraire, de les diminuer, dans le cas qu'iilio plus considérables que ceux sur le Rhin, jusqu'au même air Cet engagement de ne pas rehausser les tarifs actuels le je tend néanmoins que de la totalité et du maximum des droit,k gouvernemens se réservant expressément de fixer, par un noo réglement, tout ce qui a rapport à la distribution des muto dises assujetties à un moindre tarif dans différentes class,u différences établies maintenant pour la remonte et la detrt, aux bureaux de perception, au mode de percevoir, à h#|, de la navigation, ou à tout autre objet qui aurait besoin d : Wii réglé ultérieurement. Ce réglement sera rendu aussi conforme que possible i , du Rhin, et, pour obtenir davantage cette conformité, i « dressé par ceux des membres de la commission centrale port | Rhin dont les gouvernemens auront aussi des possession # rive de la Moselle et de la Meuse. Une augmentation du tarif, tel qu'il sera définitivementaro par le nouveau réglement, ne pourra plus avoir lieu que io areille augmentation était jugée nécessaire sur le Rhin, d | ii # même proportion seulement; et aucune autre disposition !|sse réglement ne pourra être changée que d'un commun accord | |

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5. Les états riverains des rivières spécifiées à l'article1",s ( k chargent de l'entretien des chemins de halage et des Inu ! ori nécessaires dans le lit des fleuves, de la même manière quet ( . a été arrêté à l'article 7 pour le Rhin, #,

6. Les sujets des Etats riverains du Necker, du Mein (té | le Moselle, jouissent des mêmes droits pour la navigation # |o Rhin, et les sujets prussiens, pour celle sur la Meuse, ql | | l, sujets des états riverains de ces deux dernières rivieres, c *|éti conformant toutefois aux réglemens y établis. | | | le

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7. Tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement sur la m=• * avigation de l'Escaut, outre la liberté de la navigation sur cette 1815, * ivière, prononcée à l'article 1.", sera définitivement réglé de · a manière la plus favorable au commerce et à la navigation, et " a plus analogue à ce qui a été fixé pour le Rhin.

| Signé DALBERG.

- . le Comte DE KELLER.

· CLANCARTY.

| WREDE.

· - TURCKHEIM.

•., - DANZ.

· BERCKHEIM.

ok SPAEN.

: DE MARSCHALL.

# le Baron DE LINDEN, sauf ratification de S. M. le Roi. · WESSENBERG.

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# N ° 17.] RÉGLEAMENT sur le Rang entre les Agens diplomatiques, : s - du 19 AMars 1815.

-- PoUR prévenir les embarras qui se sont souvent présentés, et qui c )ourraient naître encore des prétentions de préséance entre les - différens agens diplomatiques, les plénipotentiaires des puissances sa signataires du traité de Paris sont convenus des articles qui suivent, et ils croient devoir inviter ceux des autres têtes couron- nées à adopter le même réglement.

o ART. 1.°r Les employés diplomatiques sont partagés en trois
" classes : -
* Celle des ambassadeurs, légats ou nonces ;
Celle des envoyés, ministres ou autres accrédités auprès des
souverains ;
Celle des chargés d'affaires, accrédités auprès des ministres
: chargés des affaires étrangères.

2. Les ambassadeurs, légats ou nonces ont seuls le caractère représentatif

, 3. Les employés diplomatiques en mission extraordinaire n'ont, à ce titre, aucune supériorité de rang.

4 Les employés diplomatiques prendront rang entre eux dans

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