Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

classe des établissemens dangereux, insalubres ou incommodes, les abattoirs publics et communs à ériger dans toute commune, quelle que soit sa population.

2. La mise en activité de tout abattoir public et commun légalement établi entraînera de plein droit la suppression des tueries particulières situées dans la localité.

3. Quand il y aura lieu à autoriser une commune à établir un abattoir public, toutes les mesures relatives tant à l'approbation de l'emplacement, qu'aux voies et moyens d'exécution devront nous être soumises simultanément par nos ministres de l'intérieur et des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, pour en être ordonné par un seul et même acte d'administration publique.

4. Nos ministres secrétaires d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-Pailippe.

Ministère des Finances.

Nouveaux poinçons de recense et de

contremarque.

ARRÊTÉ.

Le ministre secrétaire d'état des finances, Vu l'ordonnance royale du 7 avril 1838 (3), qui prescrit une recense générale des ouvrages d'or et d'argent; Voulant éviter les dommages qui pourraient résulter, pour quelques fabricans ou marchands d'orfèvrerie ou de bijouterie dont le commerce est considérable, du déplacement et du transport au bureau de garantie de tous les ouvrages qui se trouvent dans leurs ateliers, boutiques et magasins, ou de quelques-uns desdits ouvrages; Sur les observations de l'administration des contributions indirectes,-Arrête ce qui suit :

[ocr errors]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Ministère de l'Instruction publique.

Bibliothèques publiques. - Séances du soir. M. le ministre de l'instruction publique vient d'adresser la circulaire suivante à MM. les préfets des départemens :

Paris, le avril 1838.

Monsieur le préfet, L'impulsion générale des esprits vers les études sérieuses, résultat heureux du calme dont jouit la France, est l'un des progrès publics auxquels le gouvernement doit son plus sincère et plus constant concours.

C'est dans cette vue que M. le ministré de l'intérieur et moi nous nous sommes entendus pour essayer une innovation qui nous paraissait répondre à ce besoin particulier de notre époque.

La bibliothèque Sainte-Geneviève a été chauffée, éclairée, ouverte le soir, et l'expérience a, dès le premier moment, passé toutes nos espérances. Cinq cents lecteurs se pressent dans la galerie, trop étroite, qui leur est livrée; leur nombre va toujours croissant : un ordre exemplaire y règne. La jeunesse des écoles paie le bienfait de l'état en donnant à l'étude des heures qui appartiennent trop souvent à la dissipation et au repos.

Ce succès, Monsieur le préfet, doit nous rendre désirable de l'étendre de la capitale au reste de la France. Dans les départemens, plus encore qu'à Paris, les heures du soir sont celles où les bibliothèques publiques seraient pour tous les esprits studieux une ressource précieuse. Les villes qui suivront les premières cet exemple auront bien mérité du

pays.

Je n'ignore point que toutes les bibliothèques des départemens ne sont pas également disposées à recevoir l'application de cette mesure, en la conciliant avec toutes les précautions qu'elle exige. Des difficultés de

diverses natures peuvent se rencontrer. Je compte sur votre concours pour les aplanir.

Vous voudrez donc bien, Monsieur le préfet, éveiller la sollicitude de MM. les maires de celles de ces villes qui vous paraîtront, soit par leur population, soit par l'importance de feurs bibliothèques et l'étendue de leurs ressources, pouvoir se prêter les premières à l'organisation du régime nouveau. Je suis convaincu que partout, quand il le faudra, les conseils-généraux se montreront empressés à seconder notre utile impulsion, en considérant que ce n'est pas seulement le développement intellectuel des populations qui y est intéressé; il s'agit aussi de leur perfectionnement moral.

Aussi devrez-vous, Monsieur le préfet, avertir partout l'autorité municipale que si nous voulons obtenir des séances du soir tout le fruit que nous avons droit d'en attendre, les bibliothécaires ne devront pas attirer la foule par l'attrait des lectures dangereuses ou frivoles. Il ne faut pas que le désœuvrement et la dissipation ne fassent que changer d'alimens. Les soins que MM. les maires prendront à cet égard seront compris. Plus nous faisons pour ceux qui cherchent dans l'étude tout ce qu'elle peut donner sous des institutions telles que les nôtres, plus nous avons le droit et le devoir de faire en sorte qu'on n'y trouve que ce qui éclaire, élève et fortifie les esprits.

Je saisirai cette occasion de rappeler que, dans le choix des acquisitions, il faut aussi tenir compte des convenances sociales et des besoins très-divers des diverses contrées,

Je m'occupe, dans cette vue particulière, d'un mode de répartition systématique des ouvrages provenant des souscriptions et du dépôt légal entre les différentes bibliothèques des départemens. Ce travail, qui aura pour objet de distribuer les livres dont l'état dispose, selon la situation particulière des bi

bliothèques, l'importance des ressources, la direction générale des esprits, la nature des intérêts, la diversité de culture des populations, se liera aux dispositions que je vous indique aujourd'hui.

Je me croirai tenu à donner une part plus grande, dans les distributions périodiques qui vont avoir lieu, aux villes qui se montreront le plus empressées à faire jouir plei

2e Div.

nement les citoyens des richesses intellectuelles qu'elles possèdent déjà, et de celles qui leur seraient confiées.

Recevez, Monsieur le préfet, l'assurance de ma considération distinguée.

Le ministre de l'instruction publique,

Préfecture de Police.

ORDONNANCES.

3e Bur.

Visite générale des Tonneaux des porteurs d'eau. Paris, le 5 avril 1838.

Nous, conseiller d'état, préfet de police, -Vu, 1° l'article 3a de l'arrêté du gouvernement du 12 messidor an vIII ( juillet 1800) (1); 20 l'article 14 de l'ordonnance de police du 30 mars 1837 (2), concernant la police des fontaines et bornes-fontaines et des porteurs d'eau;-Ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Il sera procédé à une visite générale des tonneaux des porteurs d'eau qui exercent leur état dans la ville de Paris.

Cette visite commencera le lundi 23 avril prochain.

Elle aura lieu trois fois la semaine, et par arrondissement, les lundis, mercredis et vendredis, sur le quai Napoléon (de la Cité), à partir de deux heures de relevée.

La visite des tonneaux des porteurs d'eau domiciliés dans le 1er arrondissement, s'effectuera les lundi 23, mercredi 25, et vendredi 27 avril prochain; la visite des tonneaux du 2o arrondissement, les lundi 30 avril, et mercredi 2 mai; la visite des tonneaux du 3e arrondissement, les lundi 7, et mercredi 9 anai; la visite des tonneaux du 4o arrondissement, les vendredi 11, et lundi 14 mai; la visite des tonneaux du 5e arrondissement, les mercredi 16, et vendredi 18 mai; la visite des tonneaux du 6e arrondissement, les lundi 21, et mercredi 23 mai; la visite des tonneaux du 7e arrondissement, les vendredi 25, et lundi 28 mai; la visite des tonneaux du &e arrondissement, les mercredi 30 mai, et vendredi 1er juin suivant; la visite des tonneaux du ge arrondissement, le lundi 4 juin; la visite des tonneaux du 10° arrondissement, les

(1) Voy. tome Ier, page 46, note 6. (2) Voy. tome II, page 71.

SALVANDY.

mercredi 6, et vendredi 8 juin; la visite des tonneaux du 11e arrondissement, les lundi 11, et mercredi 13 juin; la visite des tonneaux du 12o arrondissement, les vendredi 15, et lundi 18 juin. Enfin la visite des tonbanlieue, et qui exercent leur état dans Paris, neaux des porteurs d'eau domiciliés dans la aura lieu le mercredi 20 juin.

visite, qu'à tour de rôle, et qu'autant qu'ils 2. Les porteurs d'eau ne seront admis à la

seront munis d'un bulletin de convocation,

délivré, à l'avance, par les receveurs des fon

taines marchandes.

contrôleur de la fourrière, l'officier de paix 3. Les visites seront faites par l'inspecteur

de l'attribution des voitures et l'officier de paix de l'arrondissement dont les tonneaux seront visités, l'un des deux experts des voitures publiques, et le peintre de la préfec

ture.

4. Dans cette visite, les chefs de service auront principalement pour but de vérifier l'exactitude des déclarations de domicile, ainsi que des lieux de remisage et l'indication du numéro du tonneau.

En conséquence, chaque porteur d'eau sera tenu d'exhiber sa carte de roulage, visée par le commissaire de police de son quartier, s'il est domicilié dans Paris, ou par le maire de sa commune, s'il est domicilié dans l'une des communes de la banlieue.

Il sera vérifié si le domicile et le lieu de

remisage indiqués sur la carte de roulage sont les mêmes que ceux inscrits sur le ton

neau.

5. Il sera dressé, à chaque visite, un procès-verbal spécial qui contiendra les noms et domiciles des porteurs d'eau qui ne se seront pas conformés à toutes les dispositions de l'ordonnance précitée, du 30 mars 1837; les noms et domiciles de ceux qui auront été reconnus en règle, et toutes autres observations qui seront jugées nécessaires.

Les numéros des tonneaux des porteurs d'eau qui ne seront point en règle, seront immédiatement effacés, et ne pourront être rétablis que lorsque les propriétaires de ces tonneaux auront justifié de l'accomplissement de toutes les formalités omises.

6. L'expert des voitures publiques mesurera la longueur des brancards des tonneaux présentés à la visite.

Les numéros des tonneaux dont les brancards dépassent les saillies fixées par les réglemens, seront immédiatement effacés, et ne pourront être rétablis que lorsque les brancards auront été réduits à la saillie déterminée par l'ordonnance de police du 30 mars 1837 (1).

7. Chaque tonneau présenté à la visite dont il s'agit, sera marqué, au moyen d'un fer rouge, du timbre P. 3, au dessous duquel on appliquera l'estampille de la préfecture de police.

8. Lorsque la visite sera complètement terminée, tout porteur d'eau dont le tonneau ne portera pas le numéro de la visite et de l'estampille, sera poursuivi conformément aux réglemens.

Tout tonneau neuf qui, après la visite, sera présenté à l'expertise et au numérotage, sera marqué du numéro de la visite.

9. La présente ordonnance sera imprimée et affichée.

Les commissaires de police, le chef de la police municipale, l'inspecteur-contrôleur de la fourrière, et les autres préposés de la préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à son exécution.

Ampliation en sera adressée à M. le préfet de la Seine, et à M. le directeur des droits d'entrée et d'octroi de Paris.

Le conseiller d'état, prefet de police,
G. DELESSERT.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

les journées des 11, 12 et 13 courant;—Ordonnons ce qui suit :

Art. 1. La grande avenue des ChampsÉlysées, à partir de la place de la Concorde jusqu'à la grille du bois de Boulogne, et l'avenue du bois de Boulogne qui conduit à Long-Champ,seront exclusivement réservées, les 11, 12 et 13 courant, depuis deux heures après midi jusqu'à la cessation de la promenade, pour les voitures qui iront à LongChamp.

Toutes autres voitures ou charrettes qui entreront dans Paris, ou en sortiront, aux jours et heures ci-dessus indiqués, seront tenues de prendre par les barrières du Roule et de Passy.

2. En allant au bois de Boulogne, les voitures se rangeront à droite de la chaussée de la grande avenue des Champs-Elysées, sur. une seule file qui se formera au besoin, dès la place de la Concorde, et même de la rue Royale et des boulevarts du nord.

Elles continueront leur marche dans cet ordre.

3. A leur retour, les voitures prendront la droite des avenues de Neuilly et des ChampsElysées jusqu'à la place de la Concorde.

Elles marcheront sur une seule file et au pas.

4. Il est défendu de faire traverser les voitures d'une file à l'autre.

5. Sont exceptées des dispositions des articles 2, 3 et 4, les voitures de la cour, des ministres, des maréchaux de France, de l'intendant-général de la liste civile, du corps diplomatique, de MM. les présidens de la chambre des pairs et de la chambre des députés, de M. le préfet de la Seine, de MM. les lieutenans généraux commandant la re division militaire et la place de Paris, et les équipages à quatre chevaux, lesquels pourront circuler dans l'espace compris entre les files de voitures.

6. Les chevaux de selle ne pourront être mis au galop dans l'espace compris entre les files de voitures.

Il est également défendu aux personnes à cheval de rompre les files de voitures, sous quelque prétexte que ce soit.

Les personnes à pied ne pourront point stationner ni circuler sur la chaussée et les bas-côtés de l'avenue des Champs-Elysées,

réservés exclusivement aux voitures et aux cavalcades.

7. Il est expressément défendu de faire circuler les voitures et les chevaux dans les contr'allées des Champs-Elysées, et de l'avenue de Neuilly, située entre l'Arc de l'E

toile et la porte du bois de Boulogne, qui sont exclusivement réservées aux personnes à pied.

8. Défense est faite de monter sur les arbres des Champs-Elysées et de la grande avenue de Neuilly.

9. Les conducteurs et cochers de voitures et les cavaliers qui refuseront de se conformer aux dispositions de la présente ordonnance, encourront les peines prononcées par les lois et seront traduits devant les tribunaux competens, pour s'en voir faire l'application.

10. Le chef de la police municipale est autorisé à prendre toutes les autres mesures d'ordre et de sûreté que les circonstances exigeront.

11. La présente ordonnance sera imprimée et affichée dans Paris, et dans les communes de Passy, Boulogne, Auteuil et Neuilly.

Le chef de la police municipale, les maires desdites communes, les commissaires de police de la ville de Paris, les officiers de paix, et les préposés de la préfecture de police, et tous agens de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à son exécution.

MM. les colonels de la garde municipale de la ville de Paris et de la ire légion de gendarmerie départementale sont invités à en faire observer les dispositions.

[blocks in formation]

la police et la perception des droits de passage sur les fleuves, rivières et canaux navigables, appartiendron aux administrations centrales de département dans l'étendue desquelles se trouvera situé le passage, sans préjudice de la surveillance de l'administration municipale de chaque lieu: la poursuite des délits criminels et de police continuera, conformément au code des délits et des peines, à être de la compétence des tribunaux.

32. Lorsque les passages seront communs à deux départemens limitrophes, l'administration et la police desdits passages appartiendront à l'administration centrale dans l'arrondissement de laquelle se trouvera située la commune la plus prochaine du passage; en cas d'égalité de distance, la population la plus forte déterminera: en conséquence la gare, le logement et le domicile de droit du passager seront toujours établis de ce côté.

33. L'attribution donnée par l'article précédent aux administrations centrales dans l'arrondissemement desquelles se trouve située la commune la plus prochaine du passage, déterminera également celle des tribunaux civils, criminels, de police et de justice de paix, chacun suivant leur compétence.

34. Dans le cours de vendémiaire et de germinal de chaque année, sans préjudice des autres visites qui pourraient être jugées nécessaires, les administrations centrales prescriront aux ingénieurs des ponts et chaussées, de faire, en présence des administrations municipales ou d'un commissaire nommé par elles, la visite des bacs, bateaux et autres objets dépendant de leur service, afin de juger s'ils sont régulièrement en

tretenus.

35. S'il se trouve des réparations ou des reconstructions à faire auxquelles les adjudicataires soient assujettis, ils y seront contraints par les administrations centrales, ainsi et par les mêmes voies que pour les autres entreprises nationales.

Dans le cas contraire, il y sera pourvu, et le paiement s'en fera ainsi qu'il sera ci-après expliqué.

36. Les ingénieurs constateront également la situation des travaux construits dans le lit des rivières, sur les cales, ports, abordages et chemins nécessaires pour y arriver. Ils observeront les changemens qui pourraient être survenus dans leurs cours, soit à raison des débordemens, éboulis, glaces, ensablement, soit à raison de toute autre cause.

Ils indiqueront ensuite les travaux à faire; et si, pour leur confection, il était utile de changer le cours de l'eau, le concours de l'agence des eaux et forêts sera nécessaire, et son avis annexé au procès-verbal.

37. Si aucun des événemens prévus par l'article précédent, ou tous autres, survenaient dans l'intervalle d'une visite à l'autre, et qu'il fût indispensable d'y pourvoir sans délai, l'administration municipale, sur l'avis que lui en donnera l'adjudicataire, fera faire

provisoirement tout ce qui sera utile au service.

38. L'administration municipale en informera de suite l'administration centrale, qui ordonnera une visite extraordinaire, à laquelle il sera procédé ainsi qu'il est dit art. 36.

39. Si, par l'effet des événemens prévus par les art. 36, 37, les changemens à faire aux cales, ports, abordages et chemins, il fallait en ouvrir de nouveaux sur des propriétés particulières, la nécessité en sera constatée par procès-verbal dressé en présence des parties intéressées, qui pourront y faire insérer leurs dires et réquisitions: l'indemnité sera fixée conformément à l'art. 458 de l'acte constitutionnel.

40. Si cependant le changement de chemin, port et abordage, n'était qu'accidentel et momentané à cause du gonflement des rivières, fleuves et canaux, les administrations centrales, sur l'avis des administrations

« PreviousContinue »