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28 pluviose an VIII (4), et 29 floréal an x (5),

municipales, et à dire d'experts, pourvoiront aux indemnités, qui seront acquittées sur les droits de bac, après l'approbation du directoire exécutif.

41. Le directoire exécutif se fera rendre compte de la situation des passages, et prononcera sur la nécessité d'établir des bacs et bateaux alternant sur les deux rives, lorsque la communication exigera cette mesure.

42. Il désignera aussi les passages dont la communication devra être suspendue depuis le coucher du soleil jusqu'à son lever; et pendant cette suspension, les bacs, bateaux et agrès devront être fermés avec chaînes et cadenas solides.

43. Aux passages où le service public, les intérêts du commerce, et les usages particuliers résultant de la nature du climat et de la hauteur des marées, exigeront une communication non interrompue, le directoire fera régler par les administrateurs (eu égard aux tems et aux lieux), le service des veilleurs ou quarts qui devront être établis pour ces passages.

44. Le directoire déterminera également les mesures de police et de sûreté relatives à chaque passage: en conséquence, il désignera les lieux, les circonstances dans lesquelles le bac ou bateau devra avoir attaché à sa suite un batelet ou canot, et celles dans lesquelles les batelets ou canots devront être disposés à la rive, à l'effet de porter secours à ceux des passagers auxquels un accident imprévu ferait courir quelques risques.

Il prescrira le mode le plus convenable d'amarer les bacs et bateaux lors de l'embarquement et du débarquement, afin d'éviter les dangers que le recul du bateau pourrait occasioner.

Il fixera aussi le nombre des passagers et la quantité de chargement que chaque bac ou bateau devra contenir en raison de sa grandeur.

45. Les adjudicataires et nautoniers maintiendront le bon ordre dans leurs bacs et bateaux pendant le passage, et seront tenus de désigner aux officiers de police ceux qui s'y comporteraient mal, ou qui, par leur imprudence, compromettraient la sûreté des

passagers.

46. Dans les lieux où les passages de nuit sont autorisés, les veilleurs ou quarts exigeront des voyageurs autres que les domiciliés, la représentation de leurs passeports, qui devront être visés par l'administration municipale ou l'officier de police des lieux.

Les conducteurs de voitures publiques, courriers des malles et porteurs d'ordres du gouvernement, seront dispensés de cette dernière formalité.

47. Les adjudicataires ne pourront se servir que de gens de rivière ou mariniers reconnus capables de conduire sur les fleuves, rivières et canaux à cet effet, les employés devront, avant que d'entrer en exercice, être munis de certificats des commissaires civils de la marine, dans les lieux où ces sortes d'emplois sont établis, ou de l'attestation de quatre anciens mariniers conducteurs, donnée devant l'administration municipale de leur résidence, dans les autres lieux.

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préfet, un conseil de préfecture et un conseil général de département, lesquels rempliront les fonctions exercees maintenant par les administrations et commissaires de département.

Art.16. A Paris, dans chacun des arrondissemens municipaux, un maire et deux adjoints seront chargés de la partie administrative et des fonctions relatives à l'état civil.

Un préfet de police sera chargé de ce qui concerne la police, et aura sous ses ordres des commissaires. distribués dans les douze municipalités.

(5) Voy. tome II, page 51, note 3. (6) Voy. tome Ier, page 42, note 1.

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L'ordonnance royale du 29 octobre 1823 a statue qu'à l'avenir aucune chaudière de machine à vapeur à haute pression ne pourrait être mise dans le commerce (et à plus forte raison employée) qu'autant qu'elle serait munie de deux soupapes et de deux rondelles de métal fusible, et qu'après avoir été éprouvée à l'aide d'une presse hydraulique et timbrée après l'épreuve.

Le fabricant de chaudières et de machines à haute pression qui aura des chaudières à faire vérifier, éprouver et timbrer, adressera une demande au préfet, qui la transmettra immédiatement à l'ingénieur des mines, s'il réside dans le département, et dans le cas contraire, à l'ingénieur des ponts et chaussées qui doit le suppléer. (Art. 7 de l'ordonnance.)

Le préfet veillera à ce que les opérations se fassent dans le plus court délai possible, afin qu'il n'en puisse résulter aucun inconvénient pour les besoins du commerce et de l'industrie.

L'ingénieur vérifiera d'abord si les dimensions des deux soupapes sont telles, que le jeu de l'une d'elles puisse suffire au dégagement de la vapeur, dans le cas où la vapeur acquerrait une trop grande tension.

Il vérifiera de même si les orifices dans lesquels les deux rondelles de métal fusible devront être encastrées, ont les diamètres convenables, savoir pour la

première, un diamètre au moins égal à celui de l'une

des deux soupapes; pour la seconde, un diamètre

double.

Il reconnaîtra en même tems si la position de ces

orifices est telle, que les rondelles puissent remplir

leur destination.

L'épreuve de la chaudière n'aura lieu qu'après l'a-

justement des deux rondelles. Cet ajustement sera
précédé des opérations suivantes : l'ingénieur déter-
minera, d'après la table ci-jointe, le degré de fusibilité
du métal dont chaque rondelle devra être faite. Il vé-
rifiera ensuite si le métal dont on se propose de fabri-
quer chaque rondelle est doué de la fusibilité requise.
cette vérification pourra avoir lieu de deux manières :

10 Si le métal a été préparé par le fabricant de

chaudières ou de machines, l'ingénieur procédera à

l'essai des deux espèces de lingots qui devront fournir

la matière des rondelles, en employant le mécanisme

dont le fabricant fait lui-même usage, mais après en

avoir vérifié l'exactitude; 20 si le fabricant de chau-

dières ou de machines veut employer du métal fusible

acheté dans le commerce, l'ingénieur n'aura qu'à con-

stater si les deux lingots portent le timbre légal annon-

çant le degré de leur fusibilité, c'est-à-dire, si chacun

d'eux est marqué du timbre qui a dû y être apposé

par l'ingénieur des mines commis pour faire ces sortes

d'essais dans la manufacture même du métal fusible;

ce timbre sera le même que celui dont il est parlé dans

le paragraphe ci-dessous.

L'ingénieur, ayant acquis la certitude que les lingots

sont composés, l'un de métal fondant à 10 degrés cen-
tigrades au-dessus de la température que la vapeur
aura habituellement dans la chaudière, et l'autre de
métal fondant à 20 degrés centigrades au-dessus de la
même température, fera couler en sa présence les
deux rondelles, et il apposera à chacune d'elles un
timbre octogone portant la légende Ponts et Chaus-
sées et Mines, au milieu de l'empreinte duquel il fera
immédiatement graver, sous ses yeux, le degré de fu-
sibilité des rondelles.

Les rondelles seront ensuite ajustées à la chaudière.
Dans le cas où le fabricant de machines se serait
procuré des rondelles toutes faites et qui auraient déjà
eté essayées et timbrées dans le lieu de leur fabrication,
l'ingénieur n'aura d'autre soin à prendre que de vérifier
les timbres indiquant les températures avant que les
rondelles soient ajustées à la chaudière.

En général, dans la vérification du degré de fusibilité
du métal fusible, il faudra que l'ingénieur fasse atten-
tion qu'il ne s'agit pas de constater le degré où le mé-
tal devient parfaitement fluide, mais celui auquel le mé-
tal se ramollit assez pour céder à la pression de la va-
peur. Cette distinction est importante, car les plaques
de métal fusible sont susceptibles de perdre leur tena-
cité un peu avant d'arriver à la température qui dé-
termine leur fusion parfaite. Le timbre doit, par con-
séquent, exprimer non pas le degré de fusion parfaite,
mais celui qui ramollit le métal d'une quantité suffi-
sante pour rendre la plaque susceptible de s'ouvrir
par la pression qu'elle éprouve sous cette tempéra-

ture.

La chaudière, étant munie de ses tubes bouilleurs,
de ses rondelles et de ses soupapes convenablement
surchargées de poids, sera remplie d'eau, et on l'éprou-
vera à l'aide d'une presse hydraulique ou pompe de
pression qui sera fournie par le fabricant, avec la main-
d'œuvre nécessaire à son emploi.

La pression exercée devra être cinq fois plus forte

que celle

la chaudière est destinée à supporter

que

dans l'exercice habituel de la machine dont elle fera

partie; c'est-à-dire, par exemple, que si la chaudière

est destinée à travailler à deux atmosphères, la pression

d'épreuve sera portée à dix atmosphères.

S'il n'existe point de fabrique de chaudières dans le

département, les opérations de l'ingénieur, à l'égard
des chaudières qu'on y introduira pour le service, soit
de machines à haute pression déjà permissionnées,
soit de machines nouvelles et à permissionner, consis-
teront à vérifier les deux espèces de timbres que ces
chaudières devront porter. Ces vérifications se feront
aisément au moyen de clichés.

Un exemplaire de ces clichés est déposé aux archives

de la préfecture, un autre au bureau de l'ingénieur

des mines, ou, à son défaut, au bureau de l'ingénieur

des ponts et chaussées.

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juillet 1828 (14), et notamment celle du 27

(14) Instruction relative à l'exécution des ordonnances du roi, des 29 octobre 1823 et 7 mai 1828, concernant les machines à vapeur à haute pression; approuvée par le ministre de l'intérieur.

à

Paris, le 12 juillet 1828.

Conformément à l'art. 3 de l'ordonnance royale du 29 octobre 1823, portant réglement sur les machines vapeur à haute pression, toute chaudière d'une machine de cette espèce doit subir une pression d'épreuve cinq fois plus forte que celle qu'elle est appelée à supporter dans l'exercice habituel de la machine à laquelle elle est destinée. Cette pression d'épreuve est réduite au triple par l'art. 1er de l'ordonnance royale du 7 mai 1828, mais seulement pour les chaudières faites en cuivre laminé ou en tôle (fer laminé ou battu).

Ainsi les chaudières en fonte continueront à être éprouvées sous une pression quintuple.

Cette pression quintuple ne peut se rapporter qu'à la force qui tend à faire rompre la chaudière, il en est de même de la pression triple qui sera substituée à la première dans le cas d'une chaudière en cuivre laminé ou en tôle; mais la force dont il s'agit est évidemment égale à la tension de la vapeur dans la chaudière, diminuée d'une pression atmosphérique, puisque la chaudière supporte extérieurement tout le poids de l'atmosphère. C'est pour cette raison que l'ordonnance royale du 7 mai 1828 porte, art. 4, que la force de pression à prendre comme terme de départ pour les épreuves des chaudières est la force de tension que la vapeur doit avoir habituellement, diminuée de la pression extérieure de l'atmosphère.

D'après les dispositions des art. 2 et 3 de la nouvelle ordonnance, les tubes bouilleurs, ainsi que les cylindres et leurs enveloppes, seront essayés de la même manière, c'est-à-dire, en prenant le même terme de départ pour les pressions d'épreuve qu'on leur fera supporter. Ces pressions seront quintuples pour les tubes bouilleurs en fonte, les cylindres et leurs enveloppes également en fonte, et seulement triples pour ceux en cuivre laminé ou en tôle.

Les timbres qui devront être apposés après les épreuves sur les tubes bouilleurs, cylindres et enveloppes, le seront de la manière qui est indiquée pour les chaudières dans la seconde instruction relative à l'exécution de l'ordonnance royale du 29 octobre 1823.

Soit, par exemple, une machine construite pour agir à une pression habituelle de cinq atmosphères. La chaudière de cette machine devra, après l'épreuve, être marquée d'un timbre indiquant, en chiffres, cinq atmospheres. Cela posé, la pression à prendre comme terme de départ pour l'épreuve sera cinq moins un, ou quatre; et il faudra multiplier cette pression quatre par cinq, si la chaudière est en fonte, et seulement par trois, si elle est en cuivre laminé ou en tôle. Ainsi, pour ce même timbre cinq atmosphères, la pression d'épreuve sera, dans le premier cas, portée jusqu'à vingt atmosphères, et, dans le second cas, elle ne s'élèvera qu'à douze atmosphères.

Si la chaudière est en fonte et ses tubes bouilleurs en cuivre laminé ou en tôle, quoique les tubes n'aient été soumis qu'à la pression triple, ils seront marqués du même timbre que la chaudière qui aura supporté la pression quintuple.

Maintenant que les chaudières en cuivre laminé ou en tôle ne seront plus soumises à une épreuve aussi orte que par le passé, il est bien important de rappe

ler aux fabricans qu'ils ne devront pas s'autoriser de cette réduction pour diminuer les épaisseurs des chaudières. S'ils agissaient ainsi, les plus graves inconvéniens seraient à craindre, et c'est pour les prévenir que l'art. fer de l'ordonnance royale du 7 mai 1828, en réduisant la pression d'épreuve au triple, impose aux fabricans l'obligation de donner aux chaudières des épaisseurs suffisantes pour qu'elles puissent toujours subir cette pression d'épreuve, sans que la force de résistance du métal en soit altérée.

L'expérience a démontré que des substances douées d'élasticité, telles que le cuivre et le fer, ne pourraient, sans être altérées, supporter des tractions ou tensions qui s'approcheraient trop de celles capables de produire leur rupture. Les mêmes altérations auraient nécessairement lieu pour des chaudières en cuivre laminé ou en tôle qui seraient trop minces. Il est donc bien essentiel que les fabricans conservent à ces chaudières des épaisseurs suffisantes pour résister à des pressions qu'il convient de porter au triple de celles qui seront exercées lors des épreuves par la presse hydraulique ou pompe de pression. S'il en était autrement, ces épreuves pourraient les altérer sans néanmoins y produire aucune rupture, de sorte que les chaudières, après avoir été soumises aux essais, seraient réellement moins résistantes et moins bonnes qu'auparavant.

Les fabricans devront donc faire des chaudières plutôt trop épaisses que trop minces, s'ils ne veulent pas s'exposer à les voir refuser, lors même qu'elles pourraient résister à l'épreuve par la presse hydraulique.

Il est encore bien nécessaire de rappeler ici que l'art. 7 de l'ordonnance royale du 29 octobre 1823 prescrit aux ingénieurs de visiter, au moins une fois par an, les chaudières, de constater leur état, et de provoquer la réforme de celles que le long usage ou une détérioration accidentelle leur ferait regarder comme dangereuses. Or, le seul moyen de constater le bon état d'une chaudière, c'est de la soumettre de nouveau à l'épreuve par la presse hydraulique. Il est donc de toute nécessité que les fabricans ne livrent dans le commerce que des chaudières assez épaisses pour pouvoir être, en tous tems, soumises à cette épreuve, sans en recevoir aucune altération sensible.

Si les épaisseurs qu'on a données jusqu'ici aux chaudières en tôle sont, en général, trop faibles pour l'épreuve par la pression quintuple, elles paraissent convenir pour l'épreuve par la pression triple, et, pourvu qu'elles soient conservées, on pourra éprouver les chaudières sans les altérer.

On parviendra, pour tous les cas, à déterminer des épaisseurs convenables, en considérant : 10 la tenacité de la tôle, eu égard d'ailleurs aux altérations qu'elle doit nécessairement subir; 20 le diamètre des chaudières; 30 la pression qu'elles sont appelées à supporter intérieurement. Voici le type du calcul:

On exprimera en centimètres et parties décimales du centimètre le diamètre intérieur de la chaudière, laquelle est supposée cylindrique et terminée par des calottes hémisphériques (seule forme convenable pour toute chaudière de machine à vapeur à haute pression). On multipliera par 18 ce diamètre ainsi exprimé, et le produit sera ensuite multiplié par le numéro du timbre

que la chaudière doit porter, diminué d'une unité. On ajoutera à ce nouveau produit 3000, et on divisera cette somme par 1000; le quotient de cette division donnera, en millimètres et parties décimales du millimètre, l'épaisseur cherchée.

Supposé, par exemple, que le diamètre intérieur d'upe chaudière soit 80 centimètres, et le numéro de son timbre 5 atmosphères, on multipliera d'abord 80 par 18 le produit sera 1440. Le numéro du timbre

étant 5, ce nombre, diminué d'une unité, deviendra 4, par lequel il faudra multiplier 1440, et le produit. sera 5760. A ce nouveau produit on ajoutera 3000, et la somme 8760 sera ensuite divisée par 1000. Cette division se fera à l'instant, en retranchant par une virgule les trois chiffres qui se trouveront à droite dans le nombre 8760. Ces trois chiffres seront des parties décimales du millimètre, tandis que celui qui restera à gauche de la virgule, indiquera des millimètres. Ainsi, dans l'exemple cité, l'épaisseur que devra avoir la chaudière sera 8 millimètres 760 millièmes de millimètre [3 lignes 88/100].

Les épaisseurs que donne la table qui est jointe à la présente instruction ont été calculées de la manière qui vient d'être indiquée. Elles fourniront des termes de comparaison, à l'aide desquels on estimera, en ayant toutefois égard aux qualités des tôles, si les chaudières sont suffisamment épaisses pour subir les épreuves. Ces données pourront satisfaire à un grand nombre de cas. Quant aux épaisseurs qu'on ne trouvera pas calculées d'avance, on les déterminera facilement à l'aide de la méthode ci-dessus, généralisée dans la formule qui est à la suite de la table.

Les chaudières des machines à vapeur à haute pression ne doivent jamais avoir une épaisseur moindre de 4mm, 5 [2 lignes]. Mais si, d'un côté, on ne peut faire usage de chaudières trop minces, d'un autre côté, il y aurait des inconvéniens à se servir de chaudières trop épaisses. L'observation a prouvé que, dans ce dernier cas, elles s'altèrent beaucoup par l'action du feu. Les praticiens portent le maximum d'épaisseur à 14 millimètres [6 lignes environ]. Cette limite oblige à restreindre beaucoup les diamètres que l'on peut donner sans inconvénient aux chaudières des machines qui doivent travailler à une très haute pression. On voit, en effet, par la table jointe à la présente instruction, qu'une chaudière portant le timbre 8 atmosphères ne pourrait avoir qu'un diamètre compris entre 85 et 90 centimètres.

D'après ce qui précède, ne pourrait être admise toute chaudière qui serait trop mince, à raison de son diamètre et du numéro du timbre qui correspondrait à la pression projetée, et à laquelle chaudière on n'au-, rait pu cependant donner une épaisseur suffisante, sans dépasser le maximun ci-dessus. Dans ce cas, il faudrait appliquer à cette chaudière un timbre d'un numéro inférieur; ou si le fabricant tenait à avoir le timbre correspondant à la pression primitivement projetée, il devrait remplacer cette même chaudière par une autre d'un moindre diamètre.

Il est essentiel de faire observer ici que la méthode qui vient d'être exposée ne s'applique pas aux tubes bouilleurs. A proportion de leurs petits diamètres, on donne toujours à ces tubes des épaisseurs beaucoup plus grandes qu'aux chaudières, attendu que, par leur position au milieu du foyer, ils sont plus exposés à se détériorer.

Dans le cas où la chaudière devrait être en cuivre laminé, on pourrait aussi se servir de la table ou de la formule pour déterminer son épaisseur. Les fabricans sont dans l'usage de ne pas donner aux chaudières en cuivre des épaisseurs plus grandes qu'à celles en tôle, parce que, si, d'une part, cette dernière a une tenacité plus grande que celle du cuivre, d'une autre part, la tôle présente de très grandes différences de qualités, non seulement d'une feuille à une autre, mais encore dans une même feuille; ce qui n'a pas lieu pour le cuivre, dont toutes les planches ou feuilles sont en général d'une qualité plus constante. Cependant, si le cuivre n'était pas reconnu d'une très bonne qualité, il serait nécessaire d'augmenter l'épaisseur donnée par la table ou par la formule, d'environ un ou deux dixièmes de cette épaisseur.

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Pour éprouver les chaudières, on chargera leurs soupapes de sûreté de poids convenables; pour les épreuves des tubes bouilleurs, des cylindres et des enveloppes, c'est la soupape de la presse hydraulique que l'on chargera autant qu'il sera nécessaire.

Le poids qui devra former la charge d'une soupape, pour une pression d'épreuve donnée, sera déterminé de la manière suivante :

On exprimera en centimètres et parties décimales du centimètre le diamètre de la soupape. On élèvera ce diamètre au carré; c'est-à-dire qu'on le multipliera par lui-même. Ce carré étant multiplié par 811, et ensuite le produit étant divisé par 1000 ,on obtiendra, en kilogrammes et parties décimales du kilogramme, le poids qui formera la charge directe pour une pression atmosphérique. Il ne restera plus qu'à multiplier ce poids par le nombre de pressions atmosphériques voulu pour l'épreuve.

Soit, par exemple, une soupape, ayant un diamètre de 3cen6. On élèvera ce nombre au carré, ce qui donnera 12,96. Ce carré, multiplié par 811, produira 10510, 56. On divisera ce dernier nombre par 1009 (ce qui se fera aisément en avançant la virgule décimale de trois rangs vers la gauche), et on aura 10 kil., 51056, qui formeront la charge directe pour une atmosphère.

S'il fallait élever la pression d'épreuve à 12 atmosphères, le poids trouvé 10 kilog., 51 devrait être multiplié par 12, il faudrait le multiplier par 20 si la pression d'épreuve devait être de 20 atmosphères. Supposé ce dernier cas, on aurait 210 kilog., 2 pour la charge directe, c'est-à-dire, pour la charge qu'il faudrait mettre sur la tête de la soupape.

Mais si la soupape était chargée au moyen d'un levier, ce poids 210 kilog., 2 devrait être multiplié par le petit bras de ce levier, et le produit divisé par le grand bras (*). Soient 2 la longueur du petit bras, 15 la longueur du grand : alors on multiplierait 210 kilog., 2 par 2, et on diviserait le produit 420 kilog., 4 par 15, ce qui donnerait 28 kilog., 03 pour le poids à appliquer au bout du levier. Ce poids aurait été 21 kilog., 02, dixième de la charge directe, si les bras du levier s'étaient trouvés dans le rapport de 1 à 10. Les principaux mécaniciens de Paris ont adopté ce rapport, qui abrège les calculs : il serait utile qu'on en fit de même dans toutes les fabriques de machines à vapeur et de presses hydrauliques.

Les opérations numériques qui précèdent sont, au reşte, résumées dans les formules qui terminent les explications jointes à la présente instruction.

Enfin, il est à observer qu'avant de procéder aux épreuves, on devra s'assurer que les soupapes sont bien faites, et qu'elles ont été rodées avec beaucoup de soin.

Lorsqu'une soupape est défectueuse, on voit l'eau jaillir d'un seul côté, bien avant que la pression prescrite ait été atteinte; on ne peut être certain d'avoir produit cette pression qu'autant que la soupape, se soulevant tout-à-coup, laisse échapper l'eau en forme de nappe sur tout son contour.

(*) Le petit bras est la partie du levier comprise entre son point d'appui et le point par lequel il s'applique sur la tète de la soupape. Le grand bras est la partie du levier comprise entre le même point d'appui et le point d'application du poids qui sert à charger.

TABLE DES ÉPAISSEURS A DONNER AUX CHAUDIÈRES EN TOLE POUR LES MACHINES A VAPEUR.

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Formule et explications relatives à la table qui précède. I diqués, on calculera les épaisseurs correspondantes

Les nombres de la première colonne verticale de cette table indiquent les diamètres des chaudières exprimés en centimètres, et ceux de la première ligne horizontale, les numéros des timbres qu'on applique aux chaudières. Les autres nombres sont les épaisseurs exprimées en millimètres et centièmes de millimètre.

Cela posé, soit une chaudière dont le diamètre serait 75 centimètres, et le numéro du timbre, 5 atmosphères. On cherchera le nombre qui se trouve, en même tems, sur la ligne du diamètre 75 et dans la colonne 5 atmosphères : ce nombre, qui est 8, 40, sera l'épaisseur cherchée, exprimée en millimètres et centièmes de millimètre, laquelle sera donc 8 millimètres et 40 centièmes de millimètre.

Le maximum d'épaisseur ayant été porté à 14 millimètres, ainsi qu'il est dit dans l'instruction qui précède, une chaudière marquée du timbre 8 atmosphères devra toujours avoir un diamètre au dessous de 90 centimètres. Le calcul donne 87 cent, 3. Il est évident que toute chaudière dont le diamètre excédera ce dernier nombre, ne pourra porter qu'un timbre d'un numéro inférieur. Pour les timbres au dessus de 8 atmosphères, il n'est pas moins évident que les diamètres devront être toujours plus petits à mesure que les numéros de ces timbres seront plus élevés.

La table donne les épaisseurs pour les chaudières portant les timbres 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 atmosphères, et dont les diamètres sont de 50 à 100 centimetres inclusivement. Pour les timbres et les diamètres non in

par la formule suivante :

18 d (n-1) + 3000 1000

Dans cette formule, e représente l'épaisseur cherchée, qu'on obtiendra exprimée en millimètres; d, le diamètre intérieur de la chaudière, exprimé en centimètres; ", le numéro du timbre de la chaudière.

Le coefficient 18 dépend, d'une part, de la considération des nouvelles dispositions relatives à la pression d'épreuve, et d'une autre part, de la valeur d'une pression atmosphérique et de la tenacité de la tôle, ces deux quantités étant rapportées à une même surface.

Le nombre 3000, ajouté au numérateur, se trouvant divisé par 1000, exprime une épaisseur constante de 3 millimètres, indépendante de toute tension de la vapeur, et qui est indispensable, tant pour constituer le corps de la chaudière que pour compenser ce que la tôle peut perdre de sa tenacité, par la courbure qu'on lui fait subir, par l'élévation de température et par l'usure.

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