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mai 1830 (15), relatives à l'exécution des ordonnances précitées, et aux mesures de précaution auxquelles la navigation des bateaux à vapeur doit être assujettie dans l'intérêt de la sûreté publique; Vu l'ordonnance de police de notre prédécesseur, en date du 9 novembre 1835 (16), concernant les bateaux à vapeur qui naviguent dans le ressort de la préfecture de police; Considérant que la Considérant que la navigation par la vapeur appliquée au transport des voyageurs, a pris une grande extension dans le département de la Seine; que les accidens arrivés récemment sur des bateaux à vapeur, en divers lieux, imposent à l'autorité l'obligation de redoubler de surveillance et de prescrire toutes les mesures de précaution qu'elle juge nécessaires dans l'intérêt de la sûreté publique ;-Vu l'arrêté du gouvernement du 12 messidor an VIII (17); et celui du 3 brumaire an IX (18); - Faisant application des mesures de police et de sûreté générale, que les lois et réglemens nous chargent de prendre; - Ordonnons ce qui suit:

avril 1823; 3° enfin, il devra être pourvu d'un permis de navigation que nous lui délivrerons s'il y a lieu. Le propriétaire du bateau devra, dans la demande qu'il nous adressera pour réclamer la visite, indiquer : les dimensions du bateau, son tirant d'eau à vide, le service auquel il est destiné, la force, de l'appareil moteur évaluée en chevaux, et la pression, exprimée en atmosphères, sous laquelle l'appareil moteur fonctionnera.

2. En nous adressant le procès-verbal de sa visite, la commission nous proposera les conditions spéciales qu'elle jugerait devoir être imposées, tant pour la sûreté des passagers, dans le cas où le bateau serait destiné au transport des voyageurs, que dans l'intérêt de la liberté de la navigation et de la conservation des établissemens ou des travaux d'art en rivière.

3. Indépendamment de ces conditions spéciales, sur lesquelles nous nous réservons de statuer, les bateaux à vapeur sont, en outre, assujettis aux conditions générales de sûreté suivantes.

Art. ver. Aucun bateau à vapeur ne pourra 4. Les chaudières des machines à vapeur être admis à naviguer dans le ressort de la doivent être munies de deux soupapes de sûpréfecture de police qu'après l'accomplisse- reté, de même dimension, facilement accesment des formalités suivantes : 1o le bateausibles, et dont une sera disposée de manière devra être visité par la commission de surveillance instituée à cet effet; 2o le propriétaire devra avoir reçu la notification exigée par l'article 2 de l'ordonnance royale du 2

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En commençant la table par le timbre indiquant deux atmosphères, on l'a rendue applicable, autant qu'il est nécessaire, à la basse pression. On a jugé inutile d'y comprendre le timbre qui se rapporte à une atmosphère et demie, attendu que pour cette basse pression, les fabricans sont dans l'usage de donner aux chaudières des épaisseurs qui sont toujours proportionnellement plus grandes que pour les pressions supérieures.

Formules relatives à l'épreuve des chaudières, tubes bouilleurs, cylindres et enveloppes de cylindres.

Soient P, le poids pour la charge directe d'une soupape, et p le poids pour la charge avec le levier, l'un et l'autre exprimés en kilogrammes et parties décimales du kilogramme; dle diamètre de la soupape, exprimé en centimètres et parties décimales du centimètre; n le numéro du timbre; B le grand bras du levier, et b le petit bras. Cela posé, on aura d'X811 (n-1) m

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et

à rester sans cesse visible pour le public. Ces soupapes seront chargées, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un levier; mais toujours, dans l'un et l'autre cas,d'un poids unique.

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Ce poids, après avoir été vérifié, sera frappé d'une marque indiquant sa valeur, en chiffres. Il est expressément défendu d'employer tout autre poids, sous aucun prétexte.

Le permis de navigation indiquera: 1o le diamètre des soupapes de sûreté; 2o la largeur de leur anneau de recouvrement; 3o la valeur du poids employé pour la charge; 4° et si les soupapes sont chargées par l'intermédiaire de leviers, le rapport entre les bras de ces leviers.

5. Chaque chaudière sera munie de rondelles métalliques fusibles au degré déterminé par les réglemens et correspondant au numéro du timbre de la chaudière.

Ces rondelles doivent être munies de couvercles non assujettis pour les conserver en bon état, et les garantir de toute atteinte, de manière qu'il soit toujours facile de reconnaître, à la première inspection, les numéros et les timbres octogones dont elles sont frappées.

Il y aura toujours à bord des rondelles métalliques de rechange, afin de pouvoir remplacer sur le champ celles qui viendraient à se fondre.

6. Il sera en outre adapté à chaque chaudière un manomètre à mercure, construit avec soin, et dont la graduation fera connaître la tension de la vapeur, exprimée en almosphères et fractions d'atmosphère.

Ce manomètre sera toujours à air libre, pour les chaudières à basse pression.

Il y aura toujours dans le bateau un manomètre de rechange.

7. Les chaudières seront munies d'indicateurs servant à faire connaître extérieurement le niveau de l'eau dans leur intérieur. A cet effet, il sera adapté à chaque chaudière deux, au moins, des trois appareils suivans: 1o les tubes indicateurs en verre; 2o les flotteurs; 3° les robinets indicateurs.

Ces appareils devront être constamment entretenus en bon état ; et il y aura toujours à bord des bateaux, des tubes indicateurs de rechange, pour remplacer immédiatement ceux qui viendraient à être cassés.

La ligne d'eau, ou le niveau que l'eau devra avoir habituellement dans la chaudière, sera indiquée à l'extérieur par une ligne tracée d'une manière très-apparente sur le corps de la chaudière.

8. Le local de l'appareil moteur sera séparé des salles des passagers par des cloisons en planches très solidement construites et entièrement revêtues d'une doublure en feuilles de tôle, à recouvremens, d'un millimètre d'épaisseur, au moins.

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Le sol et les parois intérieures du local où l'on fait la cuisine, doivent être également revêtus en tôle.

9. Les soutes à charbon doivent être isolées et séparées du foyer et des chaudières, de manière que le feu ne puisse jamais s'y communiquer. Il doit être ménage autour des soutes un espace libre, afin que l'air y puisse circuler facilement.

10. Lorsque les cheminées seront à bascule sans contre-poids, il sera établi sur le pont de chaque bateau à vapeur, et d'une manière solide, un support destiné à soutenir la cheminée lorsqu'on est obligé de la baisser pour passer sous les ponts.

II.

Le pont de chaque bateau devra être garni de garde-corps en bastingages, dont la lisse sera à une hauteur suffisante pour la sûreté des passagers.

12. Les tambours qui, de chaque côté du bateau, envelopperont les roues, seront munis de gardes en fer descendant assez près de la surface de l'eau pour empêcher les embarcations de s'engager dans les palettes de ces

roues.

13. Une ligne de flottaison sera tracée en couleur tranchante sur les flancs du bateau, vers les hanches et les joues, par les soins et aux frais du propriétaire, et d'après les indications de la commission de surveillance des bateaux à vapeur.

14. Chaque bateau à vapeur devra être muni d'un canot de sauvetage dont la longueur ne pourra être moindre de 4 mètres et la largeur de 1 mètre 60 centimètres.

Ce canot devra être suspendu au bateau; mais, dans ce cas, il sera préalablement constaté par la commission de surveillance, qu'il est disposé de manière à être instantanément mis à l'eau au besoin.

Dans le cas contraire, le canot devra être constamment à la traîne.

Ce canot sera muni d'une gaffe et de deux avirons.

Il y aura à bord une bouée de sauvetage en liége du poids de 10 à 15 kilog., suspendue à l'arrière, et une hache en bon état, à portée du timonier.

Il y aura également dans chaque bateau à vapeur une boîte fumigatoire pour qu'on puisse, au besoin, administrer des secours aux personnes qui seraient retirées de l'eau en état d'asphyxie.

Cette boîte devra être conforme à celles qui sont employées sur la Seine, dans Paris, pour l'administration des secours publics, d'après les instructions du conseil de salubrité.

ce qui le concerne, observer, pour la conduite du feu et des machines, toutes les mesures de précaution prescrites par l'ins

15. Les bateaux à vapeur seront, en outre, pourvus de deux ancres et de cordes d'amarre suffisantes. Ces ancres devront constamment être disposées pour être mouillées immédiate-truction ministérielle du 19 mars 1824, et, ment, au besoin.

16. Il y aura toujours à bord de chaque bateau un registre dont toutes les pages seront cotées et paraphées par l'autorité qui aura délivré le permis de navigation et sur lequel les passagers auront la faculté de consigner leurs observations, en ce qui concerne la marche du bateau, les avaries ou accidens quelconques, et la conduite de l'équipage.

17. Dans chaque salle où se tiennent les passagers, il sera placé un tableau indiquant: 1° la durée moyenne des voyages, tant en montant qu'en descendant, et en ayant égard à la hauteur des eaux; 2° le tems que le bateau devra stationner aux différens lieux déterminés pour les embarquemens; 3° le nombre maximum des passagers qui pourront être reçus dans le bateau; 4° la faculté qu'ont les passagers de consigner leurs observations sur le registre prescrit par l'article précédent; 5 les lieux de départ et d'arrivée, et ceux où les bateaux touchent en route; 6o les prix des voyages.

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Une copie du permis de navigation, et la présente ordonnance, seront également affichés dans les salles où se tiennent les passagers.

18. Il y aura toujours à bord de chaque bateau à vapeur destiné à recevoir des passagers: 1o un capitaine; 2° des hommes d'équipage en nombre suffisant; 3° un mécanicien; 4° un ou plusieurs chauffeurs.

19. Les capitaines et les mécaniciens des bateaux à vapeur devront être agréés par l'administration.

A cet effet, ils se présenteront devant la commission de surveillance qui s'assurera s'ils réunissent les conditions requises et nous proposera leur admission, s'il y a lieu.

à cet effet, cette instruction sera affichée dans le local de la machine.

22. Les bateaux à vapeur ne pourront opérer leur départ qu'aux heures fixées par nous. On ne pourra faire sonner la cloche qu'un quart d'heure seulement avant le départ.

23. La charge totale du bateau sera réglée de manière que la ligne de flottaison ne puisse jamais être submergée.

Il est expressément defendu d'admettre dans chaque bateau, un nombre de passagers supérieur à celui qui aura été fixé par le permis de navigation, bien cependant que la ligne de flottaison n'ait pas encore été atteinte.

24. Tout embarquement ou débarquement de voyageurs dans les ports, se fera au moyen d'un petit pont double, jeté du bateau sur le quai, et garni de rampes des deux côtés.

Dans le cas où le quai se trouvant d'avance occupé par d'autres bateaux à vapeur, un nouveau bateau ne pourrait pas y avoir de place, et serait obligé de se ranger le long d'un autre bateau, celui-ci serait tenu de souffrir le passage des voyageurs de l'autre

bateau.

Ce passage s'effectuera au moyen d'un pont jeté d'un bateau sur l'autre, et remplissant les conditions énoncées au premier paragraphe de cet article.

L'usage de simples planches est formellement interdit,

25. Toutes les fois que, durant le traje!, le capitaine d'un bateau à vapeur aura à prendre ou à débarquer des voyageurs, il devra, s'il ne peut prendre terre, faire cesser entièrement le jeu des roues, à l'approche du batelet, de manière qu'au moment de l'abordage, la marche du bateau soit suffisamment ralentie, pour éviter tout accident. Il veillera à ce que le batelet, avant d'aborder, soit amarré au bateau. Enfin, il tiendra la main à ce que l'appareil moteur ne soit remis en nouvement que lorsque les amarres auront été larguées et les batelets poussés at large à une distance suffisante pour qu'il n'y

20. Le capitaine est responsable du maintien du bon ordre et de la police à bord de son bateau. Il commande les hommes de l'équipage et est chargé de la direction du bateau. 21. Le mécanicien est chargé de la sur-ait plus de danger. veillance et de la conduite de l'appareil moteur; il veillera notamment avec le plus grand soin à ce que l'alimentation des chaudières se fasse bien et compense, à chaque instant, la dépense de la vapeur et toutes les pertes d'eau, afin qu'en aucun cas, les parois des chaudières ne puissent rougir. Il dirigera les chauffeurs. Ils devront, chacun en

RECUEIL ADMINISTRATIF DE LA SEINE.

26. Les batelets servant à l'embarquement et au débarquement en pleine rivière, devront avoir, au moins, 4 mètres de longueur, sur un mètre 60 centimètres de largeur. Ils seront conduits par des mariniers qui auront justifié des connaissances nécessaires à ce service, conformément à l'art. 47 de la loi du 6 frimaire an vii, et qui seront choisis par Tome III. 1838. 8

les agens de la navigation et par les autorités locales.

Ces batelets seront munis de trois avirons, d'une gaffe et de bancs disposés pour recevoir les passagers qui devront se tenir assis. Ils se ront numérotés et auront leur avant peint en rouge, afin qu'ils soient facilement reconnus des capitaines des bateaux à vapeur et des

passagers.

Il est défendu aux mariniers qui conduiront ces batelets, de prendre à la fois plus de douze passagers. Dans aucun cas, ces batelets ne pourront être conduits par des femmes.

27. Les capitaines des bateaux à vapeur feront sonner la cloche à l'approche des ponts et du port de débarquement.

Ils feront également sonner la cloche dans les passes où la rencontre de deux bateaux pourrait occasioner des accidens.

28. Lorsque deux bateaux à vapeur allant en sens inverse viendront faire escale sur le même point, le bateau descendant devra prendre le large, et le bateau montant devra tenir le côté de terre.

29. Quand deux bateaux à vapeur allant dans le même sens se rapprocheront, celui qui sera en avant devra serrer le chenal de navigation à droite, et celui qui sera en arrière devra serrer le chenal à gauche.

30. Il est expressément défendu de surcharger les soupapes de sûreté, de chercher à empêcher ou à retarder la fusion des rondelles par un moyen quelconque, et de faire fonctionner la machine sous une pression supérieure à celle qui est indiquée dans le permis de navigation, notamment pour chercher à gagner de vitesse à l'approche d'un autre bateau.

31. Les capitaines sont tenus de déclarer aux autorités locales des points de départ et d'arrivée, après chaque voyage, tous les faits parvenus à leur connaissance, qui pourraient intéresser la sûreté de la navigation, ainsi que les accidens ou les contraventions qui seraient de nature à être constatés par des procès-verbaux.

32. Au moment du départ et de l'arrivée des bateaux à vapeur, l'inspecteur du port se fera représenter le registre prescrit par l'article 16 et le visera. Il s'assurera, en outre, de la présence à bord du capitaine, du mécanicien et des chauffeurs; enfin, il reconnaîtra si le bateau n'est pas surchargé de manière à faire plonger la ligne de flottaison au-dessous de la surface de l'eau.

33. Les propriétaires ou capitaines de bateaux à vapeur ne pourront se prévaloir

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du permis de navigation que nous leur au→ rons délivré pour se refuser à se conformer aux mesures de sûreté que les autorités locales jugeraient utile de leur prescrire, pour compléter le régime de précautions sur toute la ligne de navigation.

34. Tout propriétaire de bateau à vapeur devra, lorsqu'il en sera requis par nous, suspendre son service pour que la commission de surveillance fasse les visites trimestrielles prescrites par l'ordonnance royale du 2 avril 1823(1), ou toute autre visite que nous croirions devoir ordonner dans l'intérêt de la sûreté publique.

35. Aucun bateau à vapeur ne pourra être employé à un autre service que celui pour lequel il aura été autorisé, à moins d'une nouvelle permission spéciale émanée de nous.

36. Tout bateau à vapeur venant d'un autre département avec un permis de navigation, sera néanmoins soumis aux visites de la commission de surveillance du département de la Seine, laquelle s'assurera si toutes les conditions imposées par le permis de navigation sont exécutées, et proposera de plus toutes celles qu'elle jugerait nécessaires.

37. L'autorisation délivrée par nous aux capitaines et mécaniciens leur sera retirée dans les cas de négligence ou d'imprudence de nature à compromettre la sûreté des voyageurs, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées contr'eux et des dommages et intérêts dont ils pourraient être passibles, aux termes des art. 319 et 320 du Code pénal (2).

38. Les dispositions contenues dans l'ordonnance de police de notre prédécesseur, en date du g novembre 1835 (3), concernant les bateaux à vapeur, sont et demeurent abrogées.

39. Toute contravention aux dispositions de la présente ordonnance, sera constatée et poursuivie par les voies ordinaires.

Le permis de navigation pourra en outre être retiré, dans le cas où la contravention scrait de nature à compromettre la sûreté publique, sans préjudice de l'application des articles 319 et 320 du Code penal, à raison des accidens que le propriétaire du bateau aurait occasionés et des dommagesintérêts auxquels il pourrait être condamné au profit des tiers.

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40. L'inspecteur général de la navigation, l'inspecteur particulier chargé spécialement de la surveillance des bateaux à vapeur, les sous-préfets et les maires du ressort de la préfecture de police, la commission de surveillance des bateaux à vapeur du département de la Seine, le directeur des secours publics, les commissaires de police et les autres préposés de la préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sera publiée et affichée.

Le conseiller d'état, préfet de police,
G. DELESSERT.

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Nous, conseiller d'état, préfet de police, -Vu le programme approuvé, le 14 du courant, par M. le ministre de l'intérieur, à l'occasion des divertissemens publics qui auront lieu dans Paris, le 1er mai 1838, pour célébrer la fête du roi; - Vu la loi du 24 août 1790, qui nous charge de maintenir le bon ordre dans les fêtes publiques, et de prendre les precautions convenables pour la sûreté des personnes, et pour prévenir les accidens; -Ordonnons ce qui suit : Divertissemens dans les Champs-Élysées, et feu

d'artifice sur le port d'Orsai.

Art. 1. L'accès du port d'Orsai sera entièrement interdit au public, le 30 avril courant, à compter de midi, à cause des préparatifs du feu d'artifice qui sera tiré le lendemain 1er mai.

2. Dans la journée du 1 mai, la partie du quai d'Orsai située entre la caserne de cavalerie et la descente de l'école de natation, sera pareillement interdite au public, ainsi que les rues de Poitiers et de Belle-Chasse qui seront barrées à la hauteur de la rue de Lille.

3. Sont exceptées de l'interdiction résultant de l'article précédent, les personnes habitant les hôtels de la partie barrée du quai d'Orsai.

4. Personne ne pourra circuler ni stationner dans l'enceinte du feu qui sera tiré sur le quai et le port d'Orsai, à l'exception des artificiers et de leurs ouvriers.

5. La circulation et le stationnement du public seront pareillement interdits, le 1er

mai, sur la port d'Orsai, sur la berge rive droite de la Seine, qui s'étend du PontRoyal à celui de la Concorde, ainsi que sur les rampes qui descendent à la rivière aux abords de ces ponts.

6. Le passage et le stationnement en batelets sur la rivière seront interdits, dans toute la journée du 1er mai, entre le pont du Carrousel et celui de la Concorde. Sont exceptés de cette prohibition, les batelets des inspecteurs de la navigation, chargés de veiller à la sûreté publique, sur la rivière.

7. Les marchandises déchargées sur le port d'Orsai et sur la berge dite du Recueillage, devront être enlevées, de manière qu'il n'existe plus aucun dépôt le 30 avril au soir. 8. Les bateaux chargés et les bateaux vides. seront remontés en amont du Pont-Royal, ou descendus en aval du pont de la Concorde.

9. Nul ne pourra monter sur les bateaux, à l'exception des mariniers desservant les embarcations.

10. Le 1er mai, à partir de 7 heures précises du soir, et jusqu'après le feu d'artifice qui sera tiré sur le quai d'Orsai, aucune personne sans exception ne pourra passer ni stationner sur les ponts des Arts et du Carrousel.

11. L'inspecteur général de la navigation et des ports prendra les mesures convenables pour faire évacuer et préserver du danger du feu, les établissemens, embarcations, bateaux chargés ou vides, batelets et trains existant sur les bassins voisins du feu d'artifice, et pour interdire pareillement l'accès des berges au public lors du feu.

12. Le même jour, 1er mai, la circulation et le stationnement des voitures seront interdits à partir de deux heures après midi, jusqu'à 11 heures du soir, dans la grande avenue des Chainps-Élysées, et dans les allées situées entre la place de la Concorde et le Rond-Point des Champs-Ély

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