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communales celles d'entretien du pavé, cette loi n'a pas entendu les rendre obligatoires pour les communes; qu'il résulte, au contraire, de la combinaison de cette loi avec l'avis du conseil d'état, du 25 mars 1807, le décret du 7 août 1810 et les arrêts des 3 janvier 1834 et 26 août 1835, que la loi du 11 frimaire an vit n'a rien innové aux pratiques anciennes observées dans chaque localité relativement au mode de construction et de réfection des voies publiques; qu'au contraire, cette loi a respecté les réglemens et les usages particuliers antérieurs à sa promulgation; Considérant que le mode d'entretien des rues non pavées n'a éprouvé aucun changement; que l'usage de l'administration à cet égard est attesté par l'application constante des anciens réglemens, par la publication des ordonnances de police précitées, par la jurisprudence suivie en celle matière, par l'absence, dans tous les budgets municipaux, d'aucun crédit applicable à l'entretien des rues non pavées; — Considérant que les propriétaires riverains des rues actuellement pavées ont supporté la dépense de l'établis– sement de ce pavage, qui ne peut être évaenviron Juée à moins de vingt millions pour deux millions cinq cent mille mètres superficiels de pavé; que ces rues, ainsi pavées aux frais des propriétaires, sont en général celles qui intéressent le plus la circulation publique; que les rues qui ne le sont pas encore sont, pour la plupart, excentriques et offrent leur principal intérêt aux propriétés qui les bordent; - Considerant que l'atteinte portée au principe qui impose aux propriétaires riverains les frais d'entretien des rues non pavées, et ceux du premier pavage de ces rues, serait contraire à l'équité, puisqu'elle obligerait les propriétaires qui ønt déjà privativement satisfait aux dépenses de cette nature, au droit de leurs propriétés, à supporter collectivement la dépense du pavage des rues excentriques; qu'elle leur imposerait ainsi une contribution supplé mentaire à la décharge de ceux qui voudraient s'affranchir d'une dépense inhérente à leur droit de propriété; Considérant qu'une pareille dérogation aux principes et aux usages aurait pour la ville des conséquences que l'état de ses finances ne lui permet pas de subir ;-Considérant qu'en effet l'administration applique annuellement plus d'un million aux travaux du pavé de Paris qui sont à sa charge; que les détériorations du pavé de Paris exigeront, dans un avenir prochain, l'augmentation de cette somme; que les rues non pavées, occupant une sur

face d'environ sept à huit cent mille mètres, les dépenses de terrassement et de pavage de ces rues peuvent être évaluées de 7 à 8 millions environ;-Considérant qu'il serait impossible à la ville d'ajouter cette charge à celles qu'elle supporte, Adopte les propositions de M. le préfet et les conclusions de la consultation rédigée par les avocats aux conseils du roi et à la cour de cassation attachés aux deux préfectures de la Seine et de police, sur les frais d'entretien et de premier pavage des rues non pavées.

Il reconnaît et déclare« que les usages et les réglemens sur le pavé de Paris n'ont jamais cessé de mettre ces frais à la charge des propriétaires riverains. » .

Il'exprime l'intention formelle de ne point ajouter cette charge à celles de la ville de Paris, dont les dépenses, sous ce rapport, doivent se borner à celles d'entretien du pavé, lorsqu'il a été convenablement établi par les propriétaires riverains.

li invite M. le préfet de la Seine à communiquer à M. le procureur général, près la cour de cassation la présente délibération et le mémoire susınentionné, en le priant de mettre ces documens sous les yeux de la sec tion criminelle de cette cour, saisie du pourvoi formé par le ministère public contre le jugement du tribunal municipal du 18 juin 1836, précité.

Signé au registre :

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paver

2o les rues que les propriétaires riverains ont fait à leurs frais, mais sans observer pour ce travail les conditions prescrites par les réglemens; 3° enfin, les rues, ou portions de rue, non pavées.

L'entretien des premières est à la charge de la commune.

Celui des secondes est acquitté par les riverains, proportionnellement à l'étendue de leurs propriétés respectives.

Il en est de même, à plus forte raison, des troisièmes, à l'égard desquelles les riverains n'ont fait aucun effort pour leur procurer le premier degré d'amélioration, ce pavage imparfait qui distingue les secondes.

De tout tems, la police parisienne, chargée de veiller à la salubrité et à la sécurité des voies publiques, a prescrit aux propriétaires de maisons, quels qu'ils fussent, l'accomplissement des charges qui leur sont imposées, d'après la distinction indiquée cidessus.

C'est dans cette vue qu'une ordonnance de M. le préfet de police, du 8 août 1829, a reproduit les dispositions suivantes, consignées dans plusieurs ordonnances anté

rieures :

Art. 34. Il est enjoint aux propriétaires des maisons et terrains bordant les rues ou portions de rues pavées, et dont l'entretien est à leur charge, de faire réparer, chacun au devant de sa propriété, les dégradations du pavé, et d'entretenir constamment en bon état le pavé des rues.

Art. 37. Il est enjoint à tous propriétaires de maisons et terrains situés le long des rues ou portions de rues non pavées, de faire combler, chacun en droit soi, les excavations, enfoncemens et ornières, enlever les dépôts de fumier, gravois, ordures et immondices, et de faire, en un mot, toutes les dispositions convenables pour que la liberté, la sûreté de la circulation et la salubrité ne soient point compromises, ils sont tenus d'entretenir constamment en bon état le sol desdites rues, et de conserver ou rétablir les pentes convenables pour procurer aux, eaux un écoulement nécessaire.

Jamais l'exécution de ces prescriptions n'avait rencontré d'obstacle sérieux de la part des parties intéressées, et le tribunal de simple police n'hésitait point à réprimer toules les contraventions de ce genre, dont la connaissance lui était déférée.

Cependant, un jugement de ce même tribunal, en date du 18 juin 1836, s'est élevé, pour la première fois, contre cette jurisprudence plus que séculaire, en déclarant que la désobéissance à l'ordonnance de police du 8 août 1829 ne constituait point une contravention.

Voici les termes de cette paradoxale décision :

Attendu, en fait, que les procès-verbaux des agens

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de service constatent bien des ornières, des excavations dans diverses rues non pavées qu'ils désignent, mais n'établissent point qu'aucune de ces excavations soit le fait, direct ou indirect, des propriétaires riverains; Que seulement, par deux avis du conseil d'état des 25 mars 1807 et 7 août 1810, et par la jurisprudence administrative actuelle, qui mettent dans Paris, en vertu d'un ancien usage, à la charge des propriétaires riverains la dépense du premier établissement du pavé, l'administration municipale « a été conduite à considérer » comme étant à la charge de ces propriétaires riverains l'entretien en bon état de viabilité de ces rues non pavées, et à leur imputer les excavations qui sont la conséquence de ce défaut de pavage; Que c'est dans cette pensée que les articles 35 et 37 de l'ordonnance de police du 8 août 1829, reproduite dans les ordonnances subséquentes, enjoignent à ces propriétaires de faire combler ces excavations, d'entretenir en bon état de viabilité le sol de ces rues, et de rétablir les pentes nécessaires. Attendu, en droit, qu'il n'appert d'aucun texte de loi que les propriétai res riverains des rues non pavées soient tenus, dans un tems déterminé, de faire procéder à leurs frais, par eux-mêmes et sous une peine quelconque, au premier établissement du pavé de la rue; que la jurisprudence administrative les oblige, non à faire ce premier établissement, dont l'initiative appartient à l'administration de la grande voirie, mais seulement au remboursement de la dépense, lorsque le préfet l'aura ordonnée; - Qu'il n'appert d'aucun texte de loi que, tant que la rue ne sera pas pavée, l'entretien du sol sera à la charge des riverains;-Qu'au contraire, l'article 4 de la loi du 11 frimaire an VII met au nombre des dépenses communales l'entretien de la voirie dans l'étendue de la commune; - Que l'administration ne peut se décharger sur les riverains d'un soin qui la regarde; Que ceux-ci, par la loi commune, ne sont tenus qu'au balayage, comme les autres habitans de la cité; mais que cette obligation ne peut s'étendre jusqu'à consolider et niveler le sol même, et lui donner la pente nécessaire, dans les rues dont le sol n'a pas encore été établi par l'administration, et dont quelquesunes sont restées telles que le hasard ou le tems les a faites; Que la consolidation, le nivellement et la pente des rues sont du domaine de l'administration municipale, seule compétente, et seule capable de les exécuter sur un plan régulier et uniforme, en harmonie avec les pentes et nivellemens des autres rues; Qu'il en est de même du régalage et du comblement des excavations produites moins par le fait des riverains que par l'effet de la circulation générale et des eaux pluviales: - Par ces motifs, dit qu'il n'y a pas de con

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travention.

Cette sentence renferme plusieurs erreurs graves que nous devons relever tout d'abord, et dont l'examen va nous conduire à mieux préciser la question à résoudre, et à tracer la marche qui doit être suivie dans sa discussion.

1o Ce n'est pas l'avis du conseil d'état du 25 mars 1807, ni celui du 7 août 1810, ni la jurisprudence administrative en matière de pavage, qui ont conduit l'administration municipale à considérer l'entretien des rues non pavées comme une charge des proprié tés riveraines.

La vérité est que cet assujettissement est aussi ancien que la municipalité parisienne

et que les avis et la jurisprudence, rappelés par M. le président du tribunal de simple police, n'ont fait que maintenir un état de choses préexistant.

2o Nous ne savons pas sur quel fondement le rédacteur de la sentence fait reposer l'assertion qu'il émet, à savoir : « que la commune de Paris impose aux riverains la nécessité de réparer les rues non pavées, parce qu'elle leur impute les excavations qui sont la conséquence du défaut de pavage.

Sans doute, lorsqu'il est arrivé que l'auteur d'une dégradation accidentelle de la voie publique était connu, l'administration municipale n'a jamais négligé de poursuivre la réparation de cette contravention, soit qu'elle s'appliquât à une rue pavée, ou à une rue non pavée.

Mais, dans les cas généraux, lorsque le mauvais état des rues non pavées provient de la circulation ou de l'intempérie et de la variation des saisons, on n'a jamais songé à imputer cette détérioration aux voisins, ni à les considérer comme délinquans par une espèce de fiction.

Ils sont astreints à réparer, chacun en droit soi, par cela seul qu'ils sont riverains de la voie publique, et que leur propriété est grevée de cette charge par les réglemens an

ciens.

3. L'espèce de théorie que la sentence expose sur le mode d'établissement du premier pavage est inexacte de tout point.

L'assujettissement des propriétaires aux frais du premier pavage ne résulte pas de la jurisprudence administrative, mais bien des usages anciens et des arrêts de réglement dont nous aurons occasion de parler.

M. le juge de paix soutient, en second lieu, que les riverains a ne sont pas tenus de faire le premier pavage, mais seulement de rem-bourser la dépense que son établissement a

occasionée. »

Nous ne comprenons pas la portée de cette distinction.

Le premier pavage n'en est pas moins à la charge des riverains dans l'un et l'autre cas, puisqu'ils en payent les frais.

Que s'ils ne font pas exécuter ces travaux par un ouvrier de leur choix (bien que l'administration leur en laisse la faculté), c'est qu'ils trouvent un double avantage à s'adresser à l'entrepreneur de la ville, en ce qu'ils profitent du marché qui lie celui-ci envers la municipalité, et que cet entrepreneur leur garantit la réception du pavé; réception qui pourrait donner lieu à des difficultés, si le pavage était exécuté par un autre entrepre

neur que celui qui est exclusivement voué à ces sortes d'opérations.

4° C'est à tort que la sentence objecte: qu'il n'appert d'aucun texte de loi que l'entretien des rues soit à la charge des riverains tant qu'elles ne sont pas pavées.

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Les questions de pavage et d'entretien des voies publiques, pavées ou non pavées, sont restées, ainsi que nous allons le démontrer plus bas, sous l'empire des réglemens et des usages locaux.

C'est dans ces réglemens et dans ces pratiques anciennes, et non dans les lois modernes, plus ou moins générales, qu'il faut puiser les raisons de décider, dans tous les cas où des difficultés imprévues s'élèvent entre l'administration et les particuliers.

5o La sentence ajoute : « que les riverains ne sont tenus, par la loi commune, qu'au balayage, et que cette obligation ne peut s'étendre jusqu'à consolider et niveler le sol des rues, et à lui donner la pente nécessaire. »

Nous répondons qu'il ne s'agit pas dans l'espèce actuelle de nivellement, mais bien d'un simple régalage de terres et du comblement des cxcavations.

Le niveau des rues n'est jamais fixé qu'an moment de leur premier pavage. Telle est la règle constamment observée par l'administration, et tracée d'ailleurs par un arrêt du conseil du 22 mai 1725.

D'un autre côté, quelles sont les lois qui astreignent les riverains au balayage dont parle M. le juge de paix?

Ce sont celles des 16-24 août 1790, article 3, titre II, et des 19-22 juillet 1790, article 46, titre 1er.

Si M. le juge de paix eût porté son attention sur ces textes, il y aurait vu que le droit qui appartient à l'autorité municipale, de contraindre les propriétaires au balayage, n'est qu'une fraction des attributions de la police de chaque localité; que cette police comprend aussi l'obligation d'assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, » et d'imposer aux riverains l'exécution de toutes les mesures propres à atteindre ce but; M. le juge de paix, enfin, se fut aisément convaincu que le comblement des excavations, quand il a été prescrit aux riverains par la police locale, est tout aussi obligatoire pour eux que le balayage ou le nettoiement.

6 M. le juge de paix considère « que la consolidation, le nivellement et la pente des rues sont du domaine de l'administration municipale, seule compétente pour les exécuter sur un plan régulier et uniforme. »

Il conclut de là:

Qu'il en est de même du régalage et du comblement des excavations produites moins par le fait des riverains que par la circulation et les eaux pluviales.

L'intervention de l'administration est nécessaire dans toutes les opérations qui intéressent le public.

Le curage d'un cours d'eau, l'établissement d'une digue, d'un pont; l'ouverture ou la réparation d'un quai ou d'une rue, etc., ne peuvent s'exécuter sans la participation des agens de l'autorité. Ce sont eux qui dressent ou approuvent les plans, donnent les niveaux et fixent enfin la nature et le mode d'exécution des travaux.

Mais jamais on n'a imaginé de prétendre que ce droit de haute surveillance et de direction de ces entreprises (qui appartient à l'autorité administrative propter utilitatem publicam comme le dit d'Argentré) dût entraîner nécessairement l'administration pour publique l'obligation de payer toutes les dépenses que ces travaux nécessitent.

7° Enfin, l'auteur de la sentence pose en fait que l'article 4 de la loi du 11 frimaire an vii a placé, d'une manière générale, au nombre des dépenses communales, l'entretien de la voirie dans l'étendue des communes; d'où il conclut que l'administration ne peut se décharger sur les riverains d'un soin qui la regarde.

Cette objection serait décisive si elle était fondée.

M. le juge de paix l'a empruntée à quelques auteurs, très-recommandables d'ailleurs (tels que Fleurigeon, Davenne, Isambert), qui ont cru pouvoir argumenter de la loi du II frimaire an VII, non pas pour contester que les riverains fussent tenus d'entretenir les rues non pavées (question qui n'a été abordée par aucun d'eux), mais bien pour révoquer en doute la légalité de l'obligation imposée à ces riveraius, de subvenir aux dépenses du premier pavage.

Or, cette loi de l'an vII n'a ni le sens, ni le but que lui supposent M. le juge de paix et les auteurs dont nous venons de parler. Elle est intitulée :

« Loi qui détermine le mode administratif des recettes et dépenses départementales, municipales et communales. »

Son titre 1er porte:

« Division en cing classes de toutes les dépenses de la république. »

Cette rubrique prouve déjà que cette loi trace seulement la méthode à suivre dans la comptabilité, pour le classement des recettes et dépenses qui ne doivent pas être confon

dues avec celles qui intéressent directement le trésor public; elle désigné les charges qui peuvent être légalement supportées par les communes, et la place qui, dans les comptes, devra être assignée au chiffre de ce passif, lorsque les municipalités l'auront effectivement supporté; mais elle ne prononce pas que la commune devra, nécessairement et dans tous les cas, subvenir sur le budget communal à tous les frais de voirie et autres dépenses.

Si, de l'intitulé, nous passons aux autres subdivisions et au texte de la loi, cette vérité acquiert le plus haut degré d'évidence.

§2 Recettes et dépenses communales, quant aux communes faisant partie d'un canton.

Art. 4. Les dépenses communales, quant aux com munes faisant partie d'un canton, sont celles : 1o de l'entretien du pavé, pour les parties qui ne sont pas grandes routes, 20 de la voirie et des chemins vicinaux dans l'étendue de la commune, etc.....

Remarquons en passant que dans notre thèse actuelle il ne s'agit pas de la voirie vicinale; qu'il ne s'agit pas non plus de l'entretien du pavé; car à Paris, l'administration municipale se charge de cet entretien, lorsque le premier pavage a été effectué par les riverains, conformément aux réglemens.

Art. 7. Les recettes communales, quant aux communes faisant partie d'un canton, se composent = 10 du produit des biens communaux susceptibles de location; 2o de celui des bois communaux qui, ne fai¬ sant pas partie de l'affouage distribué en nature, sera susceptible d'être vendu; 30 de celui de la location des places dans les halles, les marchés et chantiers, sur les rivières, les ports, les promenades publiques; 40 enfin de la quantité de centimes additionnels..... qu'il sera jugé nécessaire d'établir, etc........ ....

Le rapprochement de ces textes ne permet pas le plus léger doute sur l'exactitude de notre observation. Les communes ne sont pas plus astreintes à supporter toutes les dépenses énumérées dans l'article 4, qu'elles ne sont tenues de percevoir toutes les recettes mentionnés dans l'art. 7. Le législateur a indiqué toutes les recettes et toutes les dépenses possibles, pour en composer une formule générale à l'usage des comptables; c'est un cadre, un spécimen, un type auquel devront s'adapter tous les comptes à rendre, afin que leur vérification devienne plus facile par la méthode et l'uniformité de leur structure. Il serait insensé de voir autre chose dans la loi du 27 frimaire an VII.

D'ailleurs, à l'époque de sa promulgation, il existait dans presque toutes les communes, et spécialement dans les grandes villes, des réglemens et des usages particuliers qui pourvoyaient à l'entretien des rues selon

différens modes. Dans telle localité, cetle charge était répartie également entre la commune et les riverains; ailleurs, ceux-ci en supportaient la plus grande part; plus loin, ils en payaient la totalité.

Or, la loi de l'an vII n'a pas abrogé expressément ces lois locales; et la question de savoir si elle les a tacitement abolies n'en est plus une, depuis la solution négative qu'elle a reçue du conseil d'état, le 25 mars 1807.

Un avis inséré à cette date au Bulletin des luis (IV Bull. CXL, no 2270), porte :

Le conseil d'état...... estime que la loi du 11 frimaire an VII, en distinguant la partie du pavé des villes à la charge de l'état de celles à la charge des villes, n'a point entendu régler de quelle manière cette dépense serait acquittée dans chaque ville, et « qu'on doit » suivre à ce sujet l'usage établi pour chaque localité, » jusqu'à ce qu'il ait été statué par un réglement gé» néral sur cette partie de la police publique. »

Il est vrai que le conseil d'état ajoute :

En conséquence, dans les villes où les revenus ordinaires ne suffisent pas à l'établissement, restauration ou entretien du pavé, les préfets peuvent en autoriser la dépense à la charge des propriétaires, ainsi que cela s'est pratiqué avant la loi du 11 frimaire an vII.

On pourrait peut-être conclure de ces dernières expressions que cet avis ne doit recevoir son exécution que dans les villes dont les revenus ordinaires sont insuffisans pour faire face aux frais de réparation de la voie publique.

Mais il faut remarquer ici deux choses : La première, c'est que cette objection n'aurait quelque force qu'autant que les tribunaux seraient compétens pour juger, en fait, que les revenus communaux sont ou ne sont pas suffisans pour subvenir à la dépense du pavage; mais c'est là une appréciation qui n'appartient qu'aux conseils municipaux, aux maires et aux préfets, et qui ne pourrait, saus les plus graves dangers, être confiée à l'autorité judiciaire.

En second lieu, l'avis du conseil d'état précité déclare d'abord, sans distinction, que la loi de l'an VII n'a porté aucune atteinte aux usages établis pour chaque localité.

Après avoir ainsi posé le principe d'une manière générale, il en fait l'application à l'espèce qui a donné lieu à l'interprétation de la loi, et dans laquelle il s'agissait d'une municipalité quí, en raison de la modicité de ses revenus, ne pouvait payer l'entretien de ses rues.

Or, cette application ne modifie pas la généralité de la règle. Il n'en est pas moins vrai que les réglemens et les usages anciens ont dû survivre dans chaque localité à la loi du 11 frimaire an VII, et que, dans les com

munes où les riverains étaient assujettis au premier pavage et à l'entretien des rues non pavées, cette dernière charge a dû, à plus forte raison, continuer de leur être impo

sée.

Un décret du 7 août 1810 confirme cetle 7 observation. Il porte:

Qu'il sera examiné par le conseil municipal, si, comme dans la plupart des départemens et suivant l'ancien usage, on ne peut pas charger les propriétaires de maisons des dépenses du pavé, dans les rues qui ne sont pas traversées de grandes routes.

Deux arrêts du conseil d'état ont prononcé dans le même sens, le premier, du 3 janvier 1834, déclare:

Que la loi du 11 frimaire an VII n'a point entendu régler de quelle manière la dépense du pavé serait acquittée dans chaque ville, « et qu'on doit » continuer de suivre à cet égard l'usage établi pour » chaque localité; - Qu'il appartient à l'autorité ad»ministrative de reconnaître et de déclarer l'usage » en cette matière. »

Le second, du 26 août 1835, porte:

Que la loi du 11 frimaire an vII a mis l'entretien du pavé, au rang des charges communales, « et qu'il appartient à l'autorité administrative de reconnaître » et de déclarer les règles et les usages sur la réparti» tion de cette charge.

M. le juge de paix a donc mal interprété la loi du 11 frimaire an VII.

Il a supposé à cette loi un but et une extension qu'elle n'a pas.

Nous laisserons désormais de côté la sentence du 18 juin 1836, pour nous occuper exclusivement des conséquences auxquelles sa discussion nous a conduits. C'est dans un autre ordre d'idées que doit se puiser la solution de la difficulté qui nous occupe

H résulte de l'avis du conseil d'état, du 25 mars 1807, combiné avec le décret du 7 août 1810 et les ordonnances des 3 janvier 1834 et 26 août 1835,

"10 Que la loi du 11 frimaire an VII n'a rien innové aux pratiques anciennes observées dans chaque localité relativement au mode de construction et de réfection des voies publiques; que cette loi, au contraire, a respecté les réglemens et les usages particuliers antérieurs à sa promulgation; 2° que dans l'absence des réglemens écrits, « il n'appartient qu'à l'autorité administrative » de constater et de déclarer quels sont les usages qui doivent être suivis en pareille matière.»>

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D'un autre côté, l'autorité municipale, chargée par l'art. 50 de la loi du 14 décembre 1789, par l'art. 51 de la loi des 21 mai, 27 juin 1790, par l'art. 3, titre XI de la loi du 24 août 1790, et l'art. 46, titre 1o de la loi du 22 juillet 1791, de veiller à la sécu

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