Page images
PDF
EPUB

20. Les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissemens, seront tenus d'adresser aux préfets, dans le premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin de l'établissement sur l'état de chaque personne qui y sera retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du trai

tement.

Le préfet prononcera sur chacune individuellement, ordonnera sa maintenue dans l'établissement ou sa sortie.

21. A l'égard des personnes dont le placement aura été volontaire, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet pourra, dans les formes tracées par le deuxième paragraphe de l'article 18, décerner un ordre spécial, à l'effet d'empêcher qu'elles ne sortent de l'établissement sans son autorisation, si ce n'est pour être placées dans un autre établissement.

Les chefs, directeurs ou préposés responsables, seront tenus de se conformer à cet ordre.

22. Les procureurs du Roi seront informés de tous les ordres donnés en vertu des articles 18, 19, 20 et 21.

Ces ordres seront notifiés au maire du domicile des personnes soumises au placement, qui en donnera immédiatement avis aux familles.

Il en sera rendu compte au ministre de l'intérieur.

Les diverses notifications prescrites par le présent article seront faites dans les formes et délais énoncés en l'art. 10.

logement, soit dans une hôtellerie, soit dans un local loué à cet effet.

Dans aucun cas, les aliénés ne pourront être ni conduits avec les condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une prison.

Ces dispositions sont applicables à tous les aliénés dirigés par l'administration sur un établissement public ou privé.

SECTION III.

Dépenses du service des Aliénés. 25. Les aliénés dont le placement aura été ordonné par le préfet, et dont les familles n'auront pas demandé l'admission dans un établissement privé, seront conduits dans l'é- tablissement appartenant au département, ou avec lequel il aura traité.

Les aliénés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la sûreté des personnes y seront également admis, daus les formes, dans les circonstances et aux conditions qui seront réglées par le conseil général, sur la proposition du préfet, et approuvées par le ministre.

26. La dépense du transport des personnes dirigées par l'administration sur les établissemens d'aliénés sera arrêtée par le préfet sur le mémoire des agens préposés à ce transport.

La dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées dans les hospices ou établissemens publics d'aliénés sera réglée d'après un tarif arrêté par le préfet.

La dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées par les départemens dans les établissemens privés sera fixée par les traités passés par le département, conformément à l'article 1.

23. Si, dans l'intervalle qui s'écoulera entre les rapports ordonnés par l'art. 20, les médecins déclarent, sur le registre tenu en 27. Les dépenses énoncées en l'article préexécution de l'article 12, que la sortie peut cédent seront à la charge des personnes plaêtre ordonnée, les chefs, directeurs ou pré-cées ; à défaut, à la charge de ceux auxquels posés responsables des établissemens, seront tenus, sous peine d'être poursuivis, conformément à l'article 30 ci-après, d'en référer aussitôt au préfet, qui statuera sans délai.

24. Les hospices et hopitaux civils seront tenus de recevoir provisoirement les personnes qui leur seront adressées en vertu des articles 18 et 19, jusqu'à ce qu'elles soient dirigées sur l'établissement spécial destiné à les recevoir, aux termes de l'article 1er, ou pendant le trajet qu'elles feront pour s'y rendre.

Dans toutes les communes où il existe des hospices ou hopitaux, les aliénés ne pour ront être déposés ailleurs que dans ces hospices ou hopitaux. Dans les lieux où il n'en existe pas, les maires devront pourvoir à leur

il peut être demandé des alimens, aux termes des articles 205 et suivans du Code civil.

S'il y a contestation sur l'obligation de fournir des alimens, ou sur leur quotité, il sera statué par le tribunal compétent, à la diligence de l'administrateur désigné en exécution des articles 31 et 32.

Le recouvrement des sommes dues sera poursuivi et opéré à la diligence de l'adminis tration de l'enregistrement et des domaines.

28. A défaut, ou en cas d'insuffisance des ressources énoncées en l'article précédent, il y sera pourvu sur les centimes affectés, par la loi des finances, aux dépenses ordinaires du département auquel l'aliéné appartient, sans préjudice du concours de la commuue du domicile de l'aliéné, d'après les bases propo

sées par le conseil général sur l'avis du préfet, et approuvées par le Gouvernement.

Les hospices seront tenus à une indemnité proportionnée au nombre des aliénés dont le traitement ou l'entretien était à leur charge, et qui seraient placés dans un établissement spécial d'aliénés.

En cas de constestation, il sera statué par le conseil de préfecture.

SECTION IV.

Dispositions communes à toutes les personnes placées

dans les établissemens d'aliénés.

25. Toute personne placée ou retenue dans un établissement d'aliénés, son tuteur, si elle est mineure, son curateur, tout parent ou ami, pourront, à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de l'établissement, qui, après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate.

Les personnes qui auront demandé le placement, et le procureur du Roi, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.

Dans le cas d'interdiction, cette demande ne pourra être formée que par le tuteur de l'interdit.

La décision sera rendue, sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai ; elle ne sera point motivée.

La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait donner lieu, seront visés pour timbre et enregistrés en débet.

Aucunes requêtes, aucunes réclamations adressées, soit à l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par les chefs d'établissemens, sous les peines portées au titre III ci-après.

à l'acquittement de ses dettes; passera des baux qui ne pourront excéder trois ans, et pourra même, en vertu d'une autorisation spéciale accordée par le président du tribunal civil, faire vendre le mobilier.

Les sommes provenant, soit de la vente, soit des autres recouvremens, seront versées directement dans la caisse de l'établissement, et seront employées, s'il y a lieu, au profit de la personne placée dans l'établissement.

Le cautionnement du receveur sera affecté à la garantie desdits derniers, par privilége aux créances de toute autre nature.

Néanmoins les parens, l'époux ou l'épouse des personnes placées dans des établissemens d'aliénés dirigés ou surveillés par des commissions administratives, ces commissions elles-mêmes, ainsi que le procureur du roi, pourront toujours recourir aux dispositions des articles suivans.

32. Sur la demande des parens, de l'époux ou de l'épouse, sur celle de la commission administrative ou sur la provocation, d'office, du procureur du roi, le tribunal civil du lieu du domicile pourra, conformément à l'article 497 du Code civil, nommer, en chambre du conseil, un administrateur provisoire aux biens de toute personne non interdite placée dans un établissement d'aliénés. Cette nomination n'aura lieu qu'après délibération du conseil de famille, et sur les conclusions du procureur du roi. Elle ne sera pas sujette à l'appel.

33. Le tribunal, sur la demande de l'administrateur provisoire, ou à la diligence du procureur du Roi, désignera un mandataire spécial à l'effet de représenter en justice tout individu non interdit et placé ou retenu dans un établissement d'aliénés, qui serait engagé dans une contestation judiciaire au moment du placement, ou contre lequel une action serait intentée postérieurement.

Le tribunal pourra aussi, dans le cas d'urgence, désigner un mandataire spécial à l'effet d'intenter, au nom des mêmes individus, une action mobilière ou immobilière. L'admi

30. Les chefs, directeurs ou préposés responsables, ne pourront, sous les peines portées par l'article 120 du Code pénal, retenir une personne placée dans un établissement d'aliénés, dès que sa sortie aura élé ordonnée par le préfet, aux termes des articles 16, 20 et 23, ou par le tribunal, aux termes de l'ar-nistrateur provisoire pourra, dans les deux ticle 29, ni lorsque cette personne se trouvera dans les cas énoncés aux articles 13 et 14.

31. Les commissions administratives ou de surveillance des hospices ou établissemens publics d'aliénés exerceront, à l'égard des personnes non interdites qui y seront placées, les fonctions d'administrateurs provisoires. Elles désigneront un de leurs membres pour les remplir l'administrateur, ainsi désigné, procédera au recouvrement des sommes dues à la personne placée dans l'établissement, et

cas, être désigné pour mandataire spécial.

34. Les dispositions du Code civil, sur les causes qui dispensent de la tutelle, sur les incapacités, les exclusions ou les destitutions des tuteurs, sont applicables aux administrateurs provisoires nommés par le tribunal.

Sur la demande des parties intéressées, ou sur celle du procureur du Roi, le jugement qui nommera l'administrateur provisoire pourra en même tems constituer sur ses biens une hypothèque générale ou spéciale,

jusqu'a concurrence d'une somme déterninée par ledit jugement.

Le procureur du Roi devra, dans le délai de quinzaine, faire inscrire cette hypothèque au bureau de la conservation : elle ne datera que du jour de l'inscription.

35. Dans le cas où un administrateur provisoire aura été nommé par jugement, les significations à faire à la personne placée dans un établissement d'aliénés seront faites à cet administrateur.

Les significations faites au domicile, pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.

Il n'est point dérogé aux dispositions de l'art. 173 du Code de commerce.

36. A défaut d'administrateur provisoire, le président, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les personnes non interdites placées dans les établissemens d'aliénés, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquelles elles seraient intéressées.

37. Les pouvoirs conférés en vertu des articles précédens cesseront de plein droit dès que la personne placée dans un établissement d'aliénés n'y sera plus retenue.

Les pouvoirs conférés par le tribunal en vertu de l'art. 32 cesseront de plein droit à l'expiration d'un délai de trois ans : ils pourront être renouvelés.

Cette disposition n'est pas applicable aux administrateurs provisoires qui seront donnés aux personnes entretenues par l'administration dans des établissemens privés.

38. Sur la demande de l'intéressé, de l'un de ses parens, de l'époux ou de l'épouse, d'un ami, ou sur la provocation d'office du procureur du Roi, le tribunal pourra nommer en chambre de conseil, par jugement non susceptible d'appel, en outre de l'administrateur provisoire, un curateur à la personne de tout individu non interdit placé dans un établissement d'aliénés, lequel devra veiller, 1° à ce que ses revenus soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison; 2° à ce que ledit individu soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra.

Ce curateur ne pourra pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne placée dans un établissement d'aliénés. 39. Les actes faits par une personne placée dans un établissement d'aliénés, pendant le tems qu'elle y aura été retenue, sans que son interdiction ait été prononcée ni provoquée, pourront être attaqués pour cause de démence, conformément à l'article 1304 du Code civil.

Les dix ans de l'action en nullité courront, à l'égard de la personne retenue qui aura souscrit les actes, à dater de la signification qui lui en aura été faite, ou de la connaissance qu'elle en aura eue après sa sortie définitive de la maison d'aliénés;

Et, à l'égard de ses héritiers, à dater de la signification qui leur en aura été faite, ou de la connaissance qu'ils en auront eue, depuis la mort de leur auteur.

Lorsque les dix ans auront commencé de courir contre celui-ci, ils continueront de courir contre les héritiers.

40. Le ministère public sera entendu dans toutes les affaires qui intéresseront les personnes placées dans un établissement d'aliénés, lors même qu'elles ne seraient pas interdites.

TITRE III.

Dispositions générales.

41. Les contraventions aux dispositions des art. 5, 8, 11, 12, des art. 5, 8, 11, 12, du second paragraphe de l'art. 13; des art. 15, 17, 20, 21, et du dernier paragraphe de l'art. 29 de la présente loi, et aux réglemens rendus en vertu de l'art. 6, qui seront commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissemens publics ou privés d'aliénés, et par les médecins employés dans ces établissemens, seront punies d'un emprisonnement de cinq jours à un an, et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs, ou de l'une ou l'autre de ces peines. Il pourra être fait application de l'article 463 du Code pénal.

La présente loi, etc.

[merged small][ocr errors]

2 Div.

Préfecture de Police.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Nous, conseiller d'état, préfet de police, vu, 1° la disposition de l'art. 3, § 5 du tit. XI de la loi des 16 et 24 août 1790 (1); 2o la loi des 19 et 24 juillet 1791 (art. 46) (2); 3o les art. 12 et 24 de l'arrêté du gouvernement du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800) (3); et 4° le no 15 de l'art. 471 du Code pénal (4); - Considérant qu'il résulte d'expériences faites, à diverses époques à notre préfecture, par la commission des théâtres assistée d'experts chimistes et en présence de directeurs des théâtres royaux, qu'il existe des toiles et papiers ininflammables; - Considérant que ces toiles et papiers ont été reconnus pouvoir être employés aux décorations théâtrales, sans que les couleurs appliquées sur lesdites toiles et papiers en reçoivent la moindre altération;-Considérant que leur emploi aura pour immense avantage d'empêcher l'incendie d'un theâtre de se propager avec la violence dont les derniers événemens de ce genre ont donné l'exemple dans la capitale; Considérant que les salles de spectacles sont exposées continuellement à devenir la proie des flammes, et qu'on ne saurait prendre trop de précautions pour y garantir la sûreté publique et paralyser les chances d'incendie, pendant et après les représentations; Ordonnons ce qui suit:

Art. 1. A l'avenir, tout directeur de

[blocks in formation]

théâtre de la capitale et de la banlieue ne pourra plus mettre en scène aucun décors neuf, à moins que les fermes, châssis, terrains, bandes d'eau, rideaux, bandes d'air, plafonds, frises, gazes, toiles de lointain n'aient été rendus ininflammables, soit par une préparation des toiles, soit par un marouflage qui rendrait également les décors ininflammables.

2. Il est pareillement enjoint aux directeurs de faire procéder immédiatement au marouflage avec papier ininflammable des doublures de châssis vieux à l'usage actuel de la scène.

3. Ils ne pourront aussi employer, pour l'enveloppe des artifices et pour bourrer les armes à feu, que des matières non susceptibles de continuer à brûler, même sans flammes.

4. Les toiles et papiers destinés aux décorations indiquées par l'art. 1er seront toujours, avant leur emploi, soumis à l'examen de la commission des théâtres, ou d'un de ses membres désigné par nous, lequel vérifiera et constatera si les toiles et papiers qui lui seront présentés par les directions théâtrales sont réellement ininflammables.

5. La vérification et la réception desdites toiles seront constatées par l'application immédiate, sur leur tissu, de deux mètres en

deux mètres, d'une estampille de notre pré

fecture.

6. Le papier reconnu pareillement ininflammable sera aussi estampillé, avant son usage, à notre préfecture.

7. L'établissement de tout décors neuf, avec des toiles et papiers non estan pillés à notre préfecture, donnera lieu, non seulement à la suspension de la représentation, mais encore à l'enlèvement immédiat des décors de l'intérieur du théâtre.

8. Les dispositions de l'art. 1er de la présente ordonnance ne recevront d'exécution qu'à partir du 1er septembre prochain, afin de donner aux directeurs de théâtres le tems nécessaire pour se fournir des toiles ininflammables qui leur sont imposées par ledit article.

9. Les contraventions aux dispositions de la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux ou rapports qui seront transmis au tribunal compétent, indépen

damment de la prise de toutes mesures administratives contre les directions théâtrales. 10. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée dans Paris et dans tout le ressort de la préfecture de police.

MM. les sous-préfets de Sceaux et de SaintDenis, MM. les maires et commissaires de police des communes rurales du département de la Seine, le chef de la police municipale, les commissaires de police de la ville de Paris, les officiers de paix, M. le lieutenantcolonel du corps des sapeurs-pompiers de la ville de Paris, et l'architecte de la préfecture de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution par toutes les voies de droit.

La présente ordonnance sera en outre notifiée, en la forme administrative, à chaque directeur de théâtre présentement exploité dans le ressort de la préfecture de police.

[blocks in formation]

Nous, conseiller d'état, préfet de police; Vu 1o la loi des 16-24 août 1790(1); 2o l'arrêté du gouvernement de 12 messidor an VIII(2); 3° les ordonnances royales, des 25 juin 1823 (3) et 30 octobre 1836(4), relatives à la fabrication et au débit des poudres détonnantes et fulminantes; 4° l'ordonnance de police du 21 juillet 1823(5); 5o les rapports du conseil de salubrité, des 22 décemb. 1837 et 1er avril 1838; Considérant que le dépôt et la vente des objets fabriqués ou préparés avec des poudres détonnantes et fulminantes exigent des précautions et des soins dont l'omission peut occasioner de graves accidens, et qu'il importe de rappeler les dispositions des réglemens sur cette matière;

Ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Les art. 3, 4, 5 et 6 de l'ordonnance royale du 25 juin 1823, relative à la fabrication et au débit des poudres détonnantes et fulminantes, seront de nouveau pu

[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][merged small]

3. Les boîtes ou paquets de capsules et d'allumettes fulminantes ne devront pas être placées indistinctement dans les divers parties d'un magasin. Elles devront être réunies dans une caisse bien assemblée, garnie de roulettes et de poignées, afin de pouvoir les transporter facilement au dehors, en cas d'incendie. Le couvercle devra être fixé avec des lanières en cuir et fermé par le moyen d'une courroie. Une peau de basane, d'une dimension convenable pour garuir la boîte et recouvrir les paquets, y sera placée, mais non fixée, afin que l'on puisse facilement l'enlever pour retirer la poudre qui pourrait

y

être tombée.

[ocr errors]

4. Les fabricans et marchands détaillans ci-dessus désignés sont tenus de se conformer, dans un mois pour tout délai, aux dispositions prescrites par la présente ordon

nance.

5. Les poudres et matières détonnantes où fulminantes ne pouvant être employées qu'à la fabrication d'objets d'une utilité reconnue, il est expressément défendu de préparer, de vendre et de distribuer des bonbons, cartes, cachets et étuis fulminans et autres objets de ce genre dont l'usage peut occasioner et a déjà causé des accidens. Ces dernières compositions, seront saisies partout où elles seront trouvées.

6. Il est également défendu de vendre sur la voie publique des capsules ou amorces, des allumettes fulminantes, et généralement toute espèce de produits dans la confection desquels il entre des matières détonnantes ou

fulminantes.

7. L'ordonnance de police du 21 juillet 1823 précitée est rapportée.

8. Les contraventions à la présente ordonnance seront constatées et déférées aux tribunaux.

9. Les sous-préfets des arrondissemens de Sceaux et de Saint-Denis, les maires des lice, le chef de la police municipale de Pacommunes rurales, les commissaires de poris, les officiers de paix et autres préposés de la préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Le conseiller d'état, préfet de police,
G. DELESSERT.

« PreviousContinue »