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fecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à l'exécution du présent.

Le conseiller d'état, préfet de police,
G. DELESSERT.

4. Dans le cas où des mariniers voudraient conduire leurs bateaux dans les gares particulières, ils seront tenus d'en faire la demande par écrit à l'inspecteur du port de Bercy, qui leur en accordera le permis, mais sous la condition expresse de ne pouvoir sortir lesdits bateaux de ces gares sans en avoir

Ordonnance concernant la police obtenu la permission. du port de Bercy.

Paris, le 15 avril 1834.

Art. 1er. Le port de Bercy est divisé en port de garage et en port de décharge

ment.

Le port de garage est divisé en deux parties la première commence immédiatement au-dessous de l'île de Quinquengrogne et se prolonge jusqu'au lieu dit les Lions. Elle est affectée au garage des trains de bois à œuvrer; la seconde commence à la fin de la première et se prolonge jusqu'à la pancarte placée devant la maison n° 63; elle est affectée au garage des bateaux de bois, de charbon de bois, d'ardoises, et plus spécialement au commerce des vins.

Le port de déchargement s'étend depuis la pancarte jusqu'au pont Louis-Philippe. L'espace compris entre la pancarte, placé à six cent vingt mètres en amont du canal Triozon et l'île au Pouilleux (rive gauche), est affecté au garage du bois à brûler

La partie du port (rive gauche), qui s'étend depuis la pancarte qui sert de limite aux garages, jusqu'au pont Louis-Philippe, est affectée à l'embarquement et au déchargement de toutes marchandises.

2. Les mariniers chargés de descendre des vins, soit à Bercy, soit à l'entrepôt général des vins, ou partout ailleurs, seront tenus de garer leurs embarcations, savoir: celles venant par la haute Seine, au dessus du pont de Choisy, rive droite; et celles venant par la Marne, au-dessus du pont de St.-Maur, rive droite, au bord dehors de l'île dite du pont de St-Maur; et de prendre leurs numéros d'arrivage aux bureaux des préposés de la navigation, chargés de la surveillance de ces garages.

3. Aucuns bateaux, toues ou barquettes, ne pourront être lâchés de ces garages, sans un permis de l'inspecteur du port de Bercy, qui ne le délivrera, savoir pour les bateaux destinés à Bercy, que lorsqu'il aura reconnu qu'il y a place suffisante pour les recevoir; et, quant à ceux destinés pour les ports de Paris, que sur la représentation du consentement écrit de l'inspecteur de l'arrondissement.

5. Aussitôt l'arrivage des bateaux aux ga-rages désignés dans l'article 1er, les mariniers devront se présenter au bureau de l'inspecteur de la navigation à Bercy, avec les passavans que leur auront délivrés les préposés de la navigation de Choisy ou d'Alfort.

Il leur sera délivré des numéros d'ordre pour la descente de leurs bateaux au port de déchargement; ces mêmes bateaux ne prendront rang qu'à dater du jour où les formalités ci-dessus prescrites auront été remplies.

6. Tout bateau arrivant par la basse Seine, ne pourra être monté à port, sans qu'au préalable le conducteur ne se soit conformé aux dispositions de l'article précédent.

7. Aucun bateau ou train ne pourra quitter les garages de Bercy et la gare d'Ivry, pour quelque destination que ce soit, sans un permis de l'inspecteur de la navigation du port de Bercy; les permis de lâchage pour les trains destinés pour d'autres ports que ceux de Bercy et de la Gare, ne pourront être refusés que sur un ordre de l'inspecteur général.

8. L'entrée des ports de Bercy et de la Gare sera interdite à tout bateau ou train arrivé sans permis de l'inspecteur de l'arron

dissement.

En cas de contravention, les bateaux seront remontés d'office, aux frais, risques et périls de qui de droit.

9. Les mises à port et en déchargement ne pourront avoir lieu qu'aux places indiquées sur le permis.

Les mises à port s'opéreront en face des magasins auxquels les marchandises seront destinées.

Les bateaux dont les chargemens seraient sans destination fixe, seront mis à port, selon leur tour d'arrivage, sur les diverses parties du port qui seront libres.

Tout bateau dit renforcé pourra successivement être mis à port sur les divers points où il aurait à déposer des marchandises, lorsque d'ailleurs l'inspecteur de la navigation n'y verra point d'inconvénient.

10. Il ne pourra être placé au port de Bercy, plus de quatre toues ou trois bateaux de front; et au port de la Gare, plus de trois toues ou deux bateaux.

Les toues ou les bateaux mis à port contrairement à ce qui précède, seront replacés d'office au licu indiqué sur le permis de mise à port, aux frais, risques et périls de qui de droit.

11. Les bateaux et trains devront être solidement amarrés.

Faute par les propriétaires ou mariniers conducteurs desdits bateaux et trains de se conformer à cette prescription, il y sera pourvu d'office, à leurs frais.

12. Les pieux d'amarre devront être toujours libres; aucun dépôt de marchandises ne pourra en gêner l'accès.

L'inspecteur général de la navigation est autorisé à pourvoir d'office, s'il est besoin, à la stricte exécution des dispositions qui précédent.

13. Le port de Bercy sera ouvert depuis le point du jour jusqu'à la nuit.

L'ouverture et la fermeture du port seront aunoncées par le son de la cloche placée près le bureau de l'inspecteur du port.

14. Il ne sera déchargé ni enlevé aucune marchandise pendant la fermeture du port.

15. Aussitôt que les toues seront arrivées a port, les fourchettes qui soutiennent le gouvernail seront abattues, et le gouvernail mis dans le bateau.

16. Tout bateau dit renforcé, devra, pendant son séjour en Seine, être muni d'un gouvernail ou gareau.

Pendant le séjour des bateaux renforcés dans le port de Bercy, et indépendamment de la corde qui les fermera sur le pieu d'amarre, les mariniers seront tenus de laisser leur ancre dans l'eau jusqu'à ce que l'inspecteur en autorise l'enlèvement.

17. Les mariniers devront, lorsqu'ils metfront leurs bateaux à port, soit en traversant d'une rive à l'autre, soit en les lâchant d'un point sur l'autre, avoir une ancre à l'eau, et se lâcher sur corde.

21.Lorsqu'une toue n'aura point été déchargée dans le délai fixé par l'article précédent, le propriétaire sera tenu de la faire sortir du port et de la conduire au garage, pour y prendre rang après les embarcations dejá inscrites pour la même destination.

En cas d'inexécution, la toue sera remontée d'office, aux frais, risques et périls de qui de droit.

22. Toute embarcation dont le déchargement aura été opéré, sera immédiatement retirée du port, et passée au bord dehors des autres bateaux. Elle ne pourra y séjourner plus de vingt-quatre heures et, sous aucun prétexte, ne sera passée sur la rive opposée qui est affectée au service du halage.

Elle sera remontée, soit par le propriétaire, soit d'office, et à ses risques et périls, s'il y a lieu, au garage du port à l'Anglais.

23. La durée du stationnement des marchandises sur le port et l'étendue des espaces occupés par ces marchandises, varieront selon les tems, les besoins du service, et l'état des eaux en rivière; ils seront toujours restreints dans les limites que le maire de Bercy et l'inspecteur de la navigation indiqueront de concert, toutes les fois que les circonstances l'exigeront, et de manière que les espaces nécessaires au déchargement des marchandises et au mouvment du port, soient toujours libres,

En cas de partage d'opinon entre le maire. de Bercy et l'inspecteur de la navigation, il nous en sera référé immédiatement, pour être statué ce qu'il appartiendra.

Les marchandises déposées sur les espaces devant rester libres pour le déchargement des marchandises et le mouvement du port, seront enlevés d'office, s'il y a lieu à défaut par les propriétaires d'obtempérer aux réquisitions qui pourraient leur être faites, à cet égard, par l'inspecteur du port.

24. Nul ne peut défermer la corde qui amarre un bateau chargé ou vide, sans le 18. Aucun train ne pourra être tiré, ni au- consentement du propriétaire et en son abcune marchandise embarquée ou débarquéesence, si ce n'est à la réquisition de l'inspecd'un bateau, si la déclaration n'en a été faite au bureau de l'inspecteur qui délivrera le permis de travail à l'instant même de la mise a port.

19. Le déchargement d'un bateau une fois commencé ne pourra être interrompu. 20. Les toues chargées de vin ne pourront, ny comprenant le jour de leur arrivée, rester plus de quinze jours dans le port pour opérer leur déchargement.

Des bateaux dits renforcés, seront mis en chargement dès leur arrivée à port.

RECUEIL ADMINISTRATIF DE LA SEINE.

teur de la navigation.

25. Le tirage de trains de bois à brûler et à œuvrer, devra être commencé immédiatemeat après leur entrée à port. Il devra s'opérer sans interruption, et ne pourra se faire que sur les points spécialement affectés à ce genre de travail.

En cas d'inexécution de ces dispositions, les trains seront remontés d'office au garage des Lions, dans la partie réservée pour les bois à brûler, aux frais, risques et périls de qui de droit.

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26. Les bois de charpente et à œuvrer devront être tirés directement en chantier, sans pouvoir séjourner sur le port de Bercy. Des tirages sur berge pourront être autorisés au port de la Gare, par permission spéciale; et, dans ce cas, les marchandises seront enlevées dans les trois jours qui suivront le tirage; faute de quoi, il y sera pourvu d'office.

27. Aucun bateau ou train en destination pour Paris ou en passe-debout, ne sera garé en approchage aux ports de Bercy et de la Gare, sous peine d'être conduit d'office à destination, aux frais, risques et périls de qui de droit.

28. L'arche de halage, rive gauche, du pont Louis-Philippe, devra toujours être libre, aucun bateau ou train ne pourra être garé à une distance moindre de cinquante mètres, tant en amont qu'en aval de cette arche.

ront abattus dans les vingt-quatre heures à leur entrée à port.

35. Les contraventions aux disposition qui précèdent seront constatées par des pro cès-verbaux qui seront transmis aux tribu naux compétens.

36. La présente ordonnance sera impri mée et affichée.

Le sous préfet de l'arrondissement d Sceaux, les maires des communes de Berc et d'Ivry, l'inspecteur général de la naviga tion et des ports, et les préposés de la pré fecture, sont chargés, chacun en ce qu le concerne, de tenir la main à son exé cution.

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Services de navigation accélérée à établir de Paris à Lille et à Dunkerque.

Paris, le 15 janvier 1838. Nous, conseiller d'état, préfet de police

29. Il sera toujours laissé le long des deux rives de la Seine, les espaces réservés par les lois et réglemens qui régissent le service-Vu la décision de M. le ministre des tradu halage.

30, Le chargement et le déchargement des voitures ne pourra se faire que sur le pavé, et non sur la berge salpêtrée.

31. Aucune embarcation ne pourra être tirée à terre pour être réparée ou goudronnée, sans un permis de l'inspecteur-général de la navigation.

les

32. Les bateaux ou trains destinés pour canaux et les gares particulières, ne pourront être lâchés que sur un permis de l'inspecteur de la navigation.

33. Les margotas et les toues qui ne seraient point pourvus de devises ou d'inscriptions propres à en faire connaître les propriétaires, devront porter le numéro d'or→ dre qui leur sera délivré aux bureaux d'arrivages, pour fixer le rang de leur mise à port.

Ces numéros seront appliqués sur l'avant du bateau, de la manière la plus appa

rente.

34. Il est expressément défendu de déchirer des bateaux sans un permis de l'inspecteur général de la navigation.

Il est également défendu de déposer sur les ports et berges, aucuns bois ou débris de ba

teaux.

Les déchirages aux ports de Bercy et de la Gare, n'auront lieu qu'en vertu des permis qui seront délivrés par l'inspecteur général de la navigation, et seulement en face des chantiers de bois de bateaux.

Les bateaux destinés à être déchirés, se

vaux publics, de l'agriculture et du commerce, du 18 novembre dernier, concernan les services de navigation accélérée à établir de Dunkerque et de Lille à Paris; - Vu les lettres de M. le directeur-général des ponts et chaussées, des 25 novembre 1837 et I 2 janvier 1838; -Vu les lois et réglemens sur la matière ; - Arrêtons :

Art. 1er. Toute compagnie ou toute personne qui voudra établir, sur la ligne de Paris à Lille, ou de Paris à Dunkerque, un service de bateaux accélérés ou de bateaux voyageant pendant la nuit, devra faire connaître son intention, à cet égard, à M. le directeur-général des ponts et chaussées et des mines, et pourra en obtenir l'autorisation, à charge, par elle, de se conformer aux dispo sitions suivantes.

2. Tout bateau appartenant à un service de transports accélérés, portera, en gros caractères, près du nom du bateau, les mots service accéléré. Il sera, de plus, surmonté par une flamme rouge, destinée à le faire reconnaître de loin.

3. Le maximum de la largeur des bateaux qui pourront être employés pour un service accéléré, est fixé: entre Paris et Saint-Quentin, à six mètres; au delà de Saint-Quentin, à quatre mètres quatre-vingts centimètres

4. Le minimum de vitesse des bateaux faisant un service accéléré est fixé : pendant le jour, à cinq hilomètres par heure; et pendant la nuit, à quatre kilomètres par heure, excepté en remontant les rivières où elle

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pourra n'être que de trois kilomètres par heure. D'écluse en écluse, à moins qu'elles e soient éloignées de moins de douze mille. ères, le marinier fera constater par l'écluir l'instant de son passage.

5. Les bateaux marchant en accéléré ne pourront s'arrêter que dans les villes de Saint-Omer, Douai, Cambrai, Saint-Quen in, Chauny, Compiègne et Pontoise. Dans es intervalles, leur marche ne pourra pas être interrompue un seul instant.

6. Pour les bateaux accélérés qui ne voyageront point à l'aide de la vapeur, des relais de chevaux seront établis de trois lieues en Tois lieues, au plus. Les bateaux pourront éanmoins porter leurs relais avec eux, et, dans ce cas, l'écurie, ménagée dans le baeau, contiendra toujours les chevaux de lax relais, pendant que ceux du troiseme relai seront attelés et en marche. Au un bateau voyageant en accéléré ne pourra Are halé par moins de deux chevaux, ni wvoir moins de deux hommes à bord.

7. Les bateaux accélérés ne pourront jamais marcher accouplés, ils devront toujours être halés séparément.

8. Les bateaux accélérés jouiront du droit de trématage en cours de navigation, et de priorité de passage aux ponts et aux écluses. Toutefois, la priorité de passage est réservée en faveur des bateaux qui seraient chargés pour le service de l'état, et qui seraient arrivés à la tête des écluses où à celle des ponts avant le bateau accéléré.

9. Lorsqu'un bateau accéléré atteindra, en chemin, un bateau marchant moins vite, le charretier de celui-ci devra laisser tomber a corde et céder le bord de l'eau à l'autre charretier, lequel, de son côté, devra forcer

le pas.

10. Tout marinier qui, étant arrêté, s'opposera au passage des bateaux qui le suivent, oa qui, étant en marche, empêchera de passer devant lui les bateaux ayant droit de le faire, sera considéré comme ayant embarrassé la voie publique et poursuivi comme tel.

11. A égalité de vitesse Les coches et barques transportant des voyageurs; les bateaux chargés pour le service de l'état ou pour le service des travaux de la navigation; les bateaux dont le chargement consistera en blés, farines, sucres bruts ou raffinés, glace, espoisson frais, sel ou chaux vive; jouiront du droit de priorité de passage aux ponts et aux 30 écluses.

12. Les bateaux monians ou descendans, accélérés ou non, seront tenus de s'arrêter à cent mètres des écluses pour y attendre le

moment d'entrer dans le sas. On les y conduira ensuite avec un mouvement assez lent pour qu'il n'y ait point de choc à craindre contre les murs ou contre les portes.

13. Les bateaux accélérés ou non pourront naviguer pendant la nuit; il leur est interdit toutefois, jusqu'à nouvel ordre, d'user de cette faculté sur la Seine, entre Paris et Conflans-Ste-Honorine; et sur l'Escaut, entre Cambrai et le bassin rond.

14. Les bateaux voyageant la nuit porteront un fanal sur l'avant et un fanal sur l'arrière, et la lumière devra s'étendre jusqu'au delà des chevaux de tirage.

15. Indépendamment de l'éclairage dont il est parlé dans l'article précédent, les conducteurs des bateaux devront être munis des fanaux portatifs qu'ils allumeront avant d'entrer dans le sas des écluses, et qu'ils n'éteindront qu'après en être sortis.

16. Quiconque demandera l'autorisation de monter un service de bateaux accélérés, devra faire connaître à l'administration les lieux d'où il se prepose de partir, et ceux où il se propose d'arriver; les jours et heures des départs habituels; et la vitesse avec laquelle il a l'intention de marcher.

17. Lorsqu'un entrepreneur de transports accélérés aura été deux fois condamné par un conseil de préfecture ou par un autre tribunal, pour infraction au présent réglement, l'administration pourra lui retirer l'autorisation de continuer le service des transports accélérés.

18. Le présent arrêté sera imprimé et affiché dans les communes du département de la Seine et dans celles du ressort de la préfecture de police.

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Nouveau classement des boulangers, etc.
Paris, le 6 juin 1837.

A MM. les commissaires de police. Messieurs, j'ai pris le 29 avril dernier, deux arrêtés: le premier (1), pour changer le classement des boulangers de Paris, qui, depuis long-tems ne se trouvait plus en rapport avec la consommation actuelle de certains établissemens, et le second (1), pour publier l'ordonnance royale du 19 juillet 1836,

(1) Foy, tome II, page 180, note 2. page 180.

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Je vous invite à notifier, le plus tôt possible, Vous auriez dû sentir cependant combien à chacun des boulangers de votre quartier il importe, pour déjouer de semblables mal'arrêté relatif au nouveau classement (avec nœuvres de la part des prévenus, que leurs extrait, en ce qui le concerne, du tableau signalemens, au moment de leur arrestation y annexé), ainsi que l'autre arrêté qui a été l'autre arrêté qui a été soient pris et constatés avec une exactitude imprimé et dont vous trouverez ci-joint un nombre d'exemplaires égal à celui des bouqui permet de les reproduire, au besoin, d'une manière fidèle.

langers de votre quartier.

Je désire que vous m'adressiez, sous huit jours, l'original de la notification dont il s'agit, qui devra être signée de ces boulangers. Je vous prie d'ailleurs, d'employer auprès d'eux toute votre influence pour qu'ils satis fassent, le plus promptement possible, à l'obligation que leur impose l'ordonnance royale précitée.

Revevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

Le conseiller d'état, préfet de police,
G. DELESSERT.

Je ne crois pas avoir besoin de vous rappeler en outre, que, lorsqu'il s'agit d'un crime grave, il est indispensable de retirer aux inculpés ceux de leurs vêtemens qui porteraient des traces quelconques de ce crime, et qui deviennent pour la justice de véritables pièces à conviction.

Je compte sur votre exactitude à vous conformer désormais à ces instructions. Recevez, messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

Le conseiller d'état, préfet,

G. DELESSERT.

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Paris, le 8 juin 1837.

A MM. les commissaires de police de Paris et de la Banlieue.

Messieurs, par une circulaire émanée de mon administration, à la date du 7 novembre 1833, votre attention a été appelée sur la nécessité de constater dans vos procès verbaux non seulement le costume, mais encore la partie variable du signalement (moustaches, favoris, etc.) des individus arrêtés pour

crimes ou délits, ces prévenus ayant grand soin, pour l'ordinaire, d'apporter dans leurs vêtemens, leur figure et leur tenue, aussitôt qu'ils en trouvent l'occasion, des changemens qui puissent les rendre méconnaissables lors des confrontations auxquelles ils pensent devoir être ultérieurement soumis. Comme on a eu lieu de remarquer dans une affaire récente (celle de la bande des auteurs d'attaques nocturnes), que ces changemens de costume, etc., de la part d'individus qui ont le plus grand intérêt à se soustraire à toute reconnaissance d'identité, pouvaient compromettre d'une manière grave les inté

Paris, le 12 juin 1837.

A MM. les préposés à la police du roulage.

Messieurs, par sa circulaire du 31 mars 1836, rappelant celle du 30 décembre 1834, mon prédécesseur vous a recommandé d'apporter le plus grand soin dans la tenue des registres de pesage qui vous ont été délivrés au mois de janvier 1835.

Cependant un grand nombre d'entre vous négligent d'inscrire sur ces registres le poids des voitures. immédiatement après leur pesage; souvent cette formalité n'est remplie par eux que dans la journée.

Il importe, dans l'intérêt du contrôle et de la surveillance, que cet abus ne se renouvelle

pas.

Je vous invite donc, messieurs, de la manière la plus expresse à ne laisser partir à l'avenir aucune voiture soumise au pesage sans que préalablement le poids trouvé ne soit inscrit dans la colonne du registre de pesage à ce destiné.

Il m'a été encore signalé un autre abu non moins grave, c'est celui de surcharger soit sur les registres, soit sur les procès ver

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