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2° Que des confiseurs de Paris avaient pré- | paré des bonbons dans lesquels il était entré des substances nuisibles à la santé.

Si l'on consulte les recueils scientifiques publiés à cette époque, on verra qu'un assez grand nombre de chimistes s'occupèrent de recherches sur ce sujet, et publièrent les résultats de leurs travaux. Ainsi, MM. Barruel, Tissier et Chevallier, firent connaître à Paris la fabrication de dragées vertes, contenant de l'arsénite de cuivre; l'un d'eux, M. Barruel, démontra par une analyse exacte, que dix à douze de ces dragées contenaient deux grains de sel vénéneux. M. Monens constata à Dijon que des dragées vendues dans cette ville contenaient de l'arsénite de cuivre, et il fit connaître que ces dragées avaient été fabriquées à Besançon, dans le but d'imiter celles expédiées de Paris. La gravité de ces faits donna lieu à une communication faite le 16 mars à l'académie royale de médecine; cette société savante nomma une commission chargée de faire des expériences sur la colorisation des sucreries; cette commission devait faire connaître aux confiseurs les moyens à mettre en usage pour obtenir des couleurs qui ne fussent pas nuisibles à la santé; mais la commission de l'académie avait été devancée dans ses travaux par l'administration qui avait ordonné qu'une visite serait faite chez les confiseurs, et que les bonbons nuisibles à la santé seraient détruits après avoir été analysés. D'un autre côté, des confiseurs, recommandables par leur savoir et par leur philantropie, s'associérent tacitement aux démarches de l'autorité. Ils firent des recherches près de leurs confrères pour savoir quels étaient ceux qui avaient fabriqué des bonbons coloriés par des substances nuisibles à la santé, et pour obtenir la destruction des sucreries ainsi coJoriées. On doit dire ici que c'est au zèle éclairé de ces confiseurs, qu'une partie de la population échappa à des accidens qui auraient pu avoir des suites plus ou moins graves.

L'administration ne crut pas avoir satisfait à tout ce qu'exigeait la santé publique, en prescrivant des visites et en faisant détruire les bonbons coloriés qui pourraient être dan

En 1827, un enfant ayant été empoisonné en Suisse, pour avoir mangé des bonbons coloriés, le collége de santé de Zurich, après avoir pris toutes les précautions convenables, invita les parens à ne pas laisser entre les mains des enfans des bonbons coloriés qui n'étaient pas préparés dans la ville, mais qui étaient tirés de l'étranger.

gercux; elle saisit le conseil de salubrité de la question, et bientôt après un rapport fait par M. Andral, elle publia le 10 mars une ordonnance qui indiquait les substances qui pourraient être employées pour colorier les sucreries, et qui faisait connaître celles qui devaient être proscrites en raison de leurs propriétés vénéneuses. A la suite de ces ordonnances, des visites furent faites et elles furent continuées chaque année depuis 1830.

Ces visites, faites par les membres du conseil de salubrité, furent regardées par les confiseurs instruits, par les hommes qui savent apprécier la valeur d'une bonne mesure, comme utile à l'industrie du confiseur, qui trouvait dans cette visite une garantie de la bonne préparation de ses produits, produits qui avaient été dépréciés par les accidens qui étaient arrivés, et qui, signalés à l'admitration, avaient été le sujet d'articles publiés dans les divers journaux. Mais il n'en fut pas de même partout des hommes inhabiles à exercer une profession qu'ils ne pratiquaient que par une sorte de routine. Ces derniers regardaient cette mesure de salubrité comme une mesure vexatoire, et lorsqu'on leur faisait voir que les substances qu'ils employaient pouvaient être nuisibles à la santé, ils répondaient que ces substances leur avaient été fournies par des marchands de couleurs, qui leur avaient assuré qu'elles n'étaient point vénéneuses (1).

Poussant plus loin la routine, l'un d'eux, chez lequel on avait saisi des sucreries coloriées avec du sulfure de mercure, continuait de se servir de ce sulfure après cette saisie, et devenait justiciable des tribunaux; car les sucreries qu'il avait ainsi coloriées avaient été saisies en province, et réexpédiées à Paris avec une commission rogatoire ordonnant une enquête, enquête qui permit de reconnaître qu'au moment même de la saisie, il y avait encore en fabrication des sucreries contenant le même produit (du sulfure de mercure).

Les visites annuelles, faites régulièrement à Paris, ont cependant démontré que le danger, qui pourrait résulter de la colorisation des bonbons, avait presqu'entièrement disparu. En effet, il résulte de la visite faite à la fin de 1837 et au commencement de l'année

(1) Nous avons su que, par un procès instruit à Besançon, à la suite d'accidens survenus à des enfans qui avaient mangé des pastilles coloriées en vert par l'arsenite de cuivre, on apprit que cette couleur avait été fournie au confiseur par un peintre en bâtimens, qui ignorait la nature de ce produit.

1838, que les bonbons sont en général bien fabriqués. Cependant les membres du conseil soussignés, chargés de cette visite, doivent vous signaler, M. le préfet : 1o que quelques confiseurs avaient encore des bonbons supportant des fleurs, dont la colorisation était due au jaune de chrome et à la gomme gutte (1), ces bonbons ont été détruits; 2° que chez d'autres on a remarqué des fleurs dont la couleur était due à du chromate de plomb et à du sulfure de mercure, ces bonbons ont aussi été détruits; 3° qu'un confiseur s'est servi d'un carmin vert, d'une laque préparée avec du jaune de chrôme et du bleu de Prusse, il a été enjoint à ce confiseur de ne pas employer ce carmin, et de détruire les bonbons sur lesquels il avait fait appliquer cette couleur.

En résumé, les délégués du conseil ont reconnu que les bonbons candis étaient rareinent coloriés, que les infractions à l'ordonnance étaient plus rares, et, lorsque nous en avons constaté, elles étaient involontaires: ces motifs nous ont portés à l'indulgence, nous n'avons cru, sauf dans un seul cas (2), devoir faire opérer de saisies, mais nous contenter de faire aux délinquans de sages réprimandes et de faire détruire les objets fabriqués en contravention à l'ordonnance.

Les fabricans qui emploient encore des couleurs qui peuvent être nuisibles à la santé, sont les pastilleurs qui préparent tout à la fois : 1o des objets destinés à être mangés; 2o d'autres qui sont employés, la plupart du tems comme ornemens, et qui sont destinés à être exportés, soit en Espagne, soit en Amérique. Ces couleurs leur sont nécessaires pour que les objets qu'ils confectionnent aient tout l'éclat désirable; les priver de cet emploi, ce serait nuire à leur industrie; les commissaires du conseil pensent, M. le pré

(1) L'examen des matières colorantes employées par le confiseur, en France, a donné lieu à un pareil examen en Angleterre. M. Oshaughvelly, qui s'en est occupé, s'est assuré que ces bonbons sont coloriés avec le minium, le vermillon, le jaune de chrôme, la gomme gutte, Poxide d'antimoine, l'oxide de cuivre, et avec ces produits mêlés les uns aux autres. M. Oshaughvelly a signalé ces faits à l'autorité anglaise, en s'appuyant des documens publiés en France; mais il dit qu'il est à craindre que l'autorité ne puisse se permettre en Angleterre de réprimer cette malversation, la loi n'ayant

pas prévu le cas.

(2) Ce cas est celui d'un confiseur qui n'a tenu aucun compte de toutes les observations qui lui avaient été faites lors des visites des années précédentes, et qui, ignorant la profession qu'il exerce, est forcé de se confier à des ouvriers qui dédaignent de suivre les conseils qu'on s'empresse de leur donner, et qui ont pour but la santé publique et l'intérêt des fabricans.

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fet, qu'il pourrait être permis à ces industriels, de faire usage de ces couleurs; mais seulement pour les objets d'ornement, et à la condition expresse de faire entrer dans ces produits colorans une substance très amère; par exemple, la teinture de quassia amara, de l'extrait alcoolique de coloquinte, qui ferait rejeter promptement les objets composés de cette pâle qui se prépare avec de la fécule, du sucre, de la gomme et de l'eau, si on en plaçait un fragment dans la bouche; cette proposition avait déjà été faite par la commission dans les rapports de 1831 et 1832. Il serait encore utile, les pastilleurs travaillant dans des appartemens et ne pouvant tous être visités par les membres de la commission qui ignorent leur domicile, qu'une recherche fût faite pour savoir exactement quels sont les pastilleurs à Paris qui confectionnent les pâtes sucrées, afin de les astreindre à prendre les précautions qu'on exige de ceux dont le domicile est connu,' dans le but d'empêcher les accidens qui pourraient résulter de l'emploi des substances colorantes vénéneuses, qui n'auraient point été mêlées à des substances amères.

C'est avec peine, M. le préfet, que les délégués du conseil sont obligés de vous déclarer qu'ils n'ont pu encore obtenir des confiseurs qu'ils ne fassent plus usage de papiers coloriés avec le blanc de plomb, avec le vert de Schweinfurt, avec des cendres bleues, pour envelopper des bonbons qui, souvent humides, ne sont protégés, dans la plupart des cas, que par la devise qui les couvre imparfaitement; nous vous rappelons, M. le préfet, i l'accident qui pensa priver de la vie l'enfant de M. Brocard, qui avait sucé du papier colorié avec du vert de Schecle, qui enveloppait du chocolat; 2o que plusieurs des menbres du conseil ont reconnu que des bonbons coloriés, qui contenaient des liqueurs et qui étaient roulés dans des papiers semblables, s'étaient brisés et avaient imprégné ce papier vénéneux d'une couche sucrée qui pouvait inspirer aux enfans l'idée de la sucer; 30 que divers chimistes, et particulièrement M M. Lassaigne et Boutigny d'Evreux, ont reconnu que des papiers, qu'ils avaient trouvés entre les mains de leurs enfans, étaient coloriés avec de l'arsénite de cuivre qui est un violent poison; cependant, nous devons le dire,

il s'est fait une notable amélioration dans l'emploi de ces papiers coloriés; dans quelques cas ces bonbons sont d'abord enveloppés dans un premier papier blanc, puis dans une feuille d'étain avant de l'être par le papier colorié.

PARTIE OFFICIELLE.

LOIS DIVERSES.

Lois.

Du 5 juillet. Ouvrant un crédit de 200,000 fr. sur l'exercice 1838, au ministre de l'intérieur, pour contribuer, avec le fonds fourni par la ville de Paris, à la célébration du 8° anniversaire des journées de juillet 1830.

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cinq années, à partir de 1840, deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Le produit de cette imposition extraordinaire sera spécialement affecté aux dépenses des travaux des routes départementales et autres désignées dans la délibération du conseil général de la Seine du 19 octobre 1837.

Du 14.-Fixant à la somme de 7,025,199 fr. pour la contribution en principal, foncière; à celle de 3,695,800 fr., id. personnelle et mobilière; et 2,215,731, id. des portes et fenêtres, le département de la Seine dans l'état de repartement pour 1839, qui donne pour toute la France les totaux suivans : 1o contributions foncières, 155,388,000 fr., 2o contributions personnelle et mobilière, 34,000,000, et 3° contribution des portes et fenêtres 22,328,500 fr.

Ordonnances du Roi.

Autorisant le ministre des finances à concéder au département de la Seine deux boutiques situées dans l'intérieur du Palais-de Justice, à Pa

ris.

ment, du 22 novembre 1837, clos le 20 décembre suivant, et d'après lequel ces deux boutiques sont estimées seize cents francs;

suit :

Vu le décret du 21 février 1808; - ConAu palais des Tuileries, le 18 mai 1838. sidérant que la demande du département reLouis-Philippe, etc.;-Vu la lettre du 30 pose sur des motifs d'utilité publique inconseptembre 1837, par laquelle notre mi- testables;-Sur le rapport de notre ministre nistre de l'intérieur exprime le vœu qu'il soit secrétaire d'état au département des finances; fait cession au département de la Seine, qui-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui en payerait le prix au moment même de la prise de possession, de deux boutiques provenant d'absens, situées dans l'intérieur du palais de justice à Paris; l'une, galerie des Prisonniers; l'autre, salle Mercière, toutes deux régies par le domaine et destinées à être comprises dans les travaux d'isolement et de restauration de ce palais;-Vu la délibération du conseil général du département de la Seine, du 22 octobre 1837, qui autorise le préfet à acquérir, sur expertise contradictoire, les deux boutiques dont il s'agit; -Vu le plan des lieux ainsi que le procèsverbal d'expertise, en date, au commence

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Art. 1er. Notre ministre secrétaire d'état au département des finances est autorisé à concéder au département de la Seine, représenté par le préfet, les deux boutiques situées dans l'intérieur du palais de justice, à Paris; l'une, galerie des Prisonniers; l'autre, salle Mercière, telles qu'elles sont désignées dans le procès-verbal d'estimation du 22 novembre 1837 et au plan qui y est joint, lesquels resteront annexés à la minute de l'acte de cession.

2. Cette concession sera faite à la charge, par le département, de verser comptant, à la

caisse du domaine, et en cas de retard avec les intérêts de droit, la somme de seize cents francs, montant du prix déterminé par l'expertise contradictoire ci-dessus relatée, et à la charge, en outre, de payer tous les frais auxquels la concession à pu ou pourra donner lieu, y compris ceux de l'expertise.

3. Nos ministres secrétaires d'état des finances et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Autorisant l'établissement, à Paris, d'un Entrepôt d'octroi et d'une Halle de déchargement.

Au palais des Tuileries, le 29 juin 1838. Louis-Philippe, etc.; - Vu le projet de traité consenti entre l'administration municipale de Paris et le sieur Thomas, concessionnaire de l'entrepôt des douanes des Marais, pour le déplacement de l'entrepôt des sels établi au boulevart Beaumarchais, et pour la création d'un entrepôt d'octroi et d'une halle de déchargement; - Vu la déliVu la délibération, en date du 3 novembre 1837, par laquelle le conseil municipal de Paris adhère à ce projet;-Vu l'avis de notre préfet du département de la Seine ;-Vu les observations de notre ministre secrétaire d'état au

département de l'intérieur ;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances;-Notre conseil d'état entendu ; - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. rer. Il sera formé, à Paris, sur un terrain situé en face de l'entrepôt des douanes des Marais, un entrepôt public dans lequel seront admis les articles compris au tarif des droits d'octroi de cette ville, à l'exception toutefois des objets suivans: 1o les boissons et autres liquides, sauf les essences de térébenthine; 2o les bestiaux et la viande fraîche de boucherie, les bois à brûler, les fagots, les charbons de bois et le poussier, les fourrages secs, tels que foin, sainfoin, luzerne et la paille.

Quant aux avoines, elles pourront être reçues en entrepôt dans la partie du local qui sera agréée par l'administration de l'octroi.

Le conseil municipal sera ultérieurement appelé à délibérer sur les dispositions réglementaires qui régiront l'entrepôt.

2. Le projet de traité consenti, le 2 novembre 1837, entre l'administration munici

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Au palais de Neuilly, le 3 juillet 1838. Louis-Philippe, etc.;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des travaux

publics, de l'agriculture et du commerce; Vu notre ordonnance du 16 octobre 1837 (1), autorisant la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint Germain à établir la gare d'arrivée de ce chemin dans Paris, entre la place de l'Europe et la rue Neuve-des-Mathurins, sous certaines conditions qui y sont exprimées ;-Vu notamment l'art. 2 de ladite ordonnance, ledit article ainsi conçu : — « La

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compagnie ne pourra commencer les tra» vaux qu'en vertu de projets qui seront approuvés ultérieurement par l'adminis»tration, à la suite de l'accomplissement » des formalités prescrites par le titre XI de la loi du 7 juillet 1833: une ordonnance

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(1) Voy. tome II, page 297.

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royale, qui sera rendue après l'accomplis»sement des formalités, déterminera le pé>> rimètre extérieur de la gare »; - Vu le plan dressé par les ingénieurs de la comgnie, sous la date du 28 novembre 1837, indiquant par une teinte rose les terrains et bâtimens dont la cession serait nécessaire pour l'établissement de la gare susmentionnée, avec les noms des propriétaires, tels qu'ils sont inscrits sur la matrice des rôles; Vu le procès-verbal d'enquête ouvert à la mairie du 1e arrondissement municipal de Paris le 5 décembre 1837, sur le plan de la compagnie, et clos le 12 du même mois, le tout conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 7 juillet 1833;-Vu les diverses réclamations et oppositions présentées contre ledit plan; Vu la délibération de la commission locale formée en exécution de l'art. 8 de la loi du 7 juillet 1833. ladite délibération en date du 16 décembre 1837; - Vu les rapports et avis des ingénieurs des ponts et chaussées du département de la Seine, en date des 22 et 25 janvier 1838;-Vu l'avis du préfet de la Seine en date du 3 février suivant; - Vu les lettres adressées, les 7 mai et 6 juin 1838, au directeur général des ponts et chaussées et des mines, par le directeur et l'administrateur de service du chemin de fer, et dans lesquelles ils consentent à céder gratuitement à la ville de Paris le terrain nécessaire à la rue à ouvrir dans le prolongement de celle de la Ferme-des-Mathurins, sous les conditions suivantes : 1o la compagnie aura le droit de faire stationner, sur le terrain qu'elle aura acquis, des omnibus ou autres voitures en correspondance avec le chemin de fer. Ces voitures devront se placer sur un seul rang le long du trottoir, afin de ne pas gêner la circulation; en dehors de ce terrain, elles seront soumises à tous les réglemens de police concernant ce genre de voiture; 2o la compagnie ne sera pas tenue de concourir aux frais d'établissement d'égoûts; 3o elle pourra placer en saillie d'un mètre en dehors des alignemens, et à une hauteur de trois mètres au moins, des tableaux indicateurs qui pourraient être nécessaires à son service;-Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées en date du 11 mai 1838, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1. Le projet présenté, le 29 novembre 1837, par la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, pour l'établis sement de la d'arrivée de ce chemin gare dans Paris, entre la place de l'Europe et la rue Neuve-des-Mathurins, est approuvé

sous les conditions suivantes :

1o Le périmètre des terrains à occuper est est fixé conformément au plan qui a servi de base à l'enquête ouverte à la mairie du 1er arrondissement municipal de Paris, et qui a été visé par le directeur général des ponts et chaussées et des mines.

Ce plan restera annexé à la présente ordonnance; 2o le pont suspendu à construire dans la direction de la rue de Stockholm, sur le chemin de fer, aura neuf mètres de largeur entre les garde-corps; 3° les ponts de la rue Saint-Lazare et de la rue Saint Nicolas auront les dimensions fixées par notre ordonnance du 16 octobre 1837. Toutefois, la largeur assiguée au pont de la rue Saint-Nicolas sera répartie en trois zones ou tranches, entre lesquelles seront pratiquées deux ouvertures à ciel ouvert, de dix mètres de longueur chacune sur quatre mètres de largeur au moins; 4° les projets des ponts des rues de Stockholm, Saint-Lazare et Saint-Nicolas seront nécessairement soumis, avant tout commencement d'exécution, à l'approbation de l'administration supérieure.

2. Il est pris acte de l'engagement de la compagnie d'abandonner gratuitement à la ville de Paris le terrain acquis pour le service du chemin de fer, et qui serait occupé par la moitié de la nouvelle rue à ouvrir dans le prolongement de la rue de la Ferme-desMathurins, sous les conditions exprimées dans les lettres, adressées les 7 mai et 6 juin 1838, au directeur général des ponts et chaussées et des mines, par le directeur et l'administrateur de service du chemin de fer de Paris à Saint-Germain. Ces lettres resteront annexées à la présente ordonnance.

3. Les dispositions de notre ordonnance du 16 octobre 1837 sont maintenues en tout ce qui n'est pas contraire aux prescriptions cidessus énoncées.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agricul ture et du commerce, est chargé de l'exétion de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE

Autorisant la cession, à la ville de Paris, d'un terrain domanial situé dans la forêt de Bondy.

Au palais de Neuilly, le 9 juillet 1838. Louis-Philippe, etc.; Vu la demande formée par le conseil municipal de Paris, à l'effet d'obtenir la concession d'un terrain de

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