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baux les chiffres énonçant le poids trouvé sur les voitures pesées.

Je n'ai pas besoin de vous faire comprendre qu'il est autant de votre intérêt que de celui des contrevenans, que dans aucune circonstance, les résultats des pesages soient altérés.

Je vous recommande, en conséquence, formellement de ne jamais faire la moindre surcharge sur vos procès-verbaux et notamment sur vos registres de pesage.

C'est avec regret que je me verrais forcé de prendre des mesures sévères à l'égard de ceux d'entre vous qui ne se conformeraient pas à ces dispositions importantes.

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente.

Recevez, messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

Secrét.-gén"!.

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Le conseiller d'état. préfet, G. DELESSERT.

1er Bur. 1re Sect.

Enregistrement des procès-verbaux.
Paris, le 11 juillet 1837.

A MM. les commissaires de police. Messieurs, aux termes de l'article 74 de la loi du 25 mars 1817 « les actes et procès. verbaux des huissiers, gendarmes, pré⚫ posés, gardes-champêtres et forestiers, et généralement tous actes et procès-verbaux » concernant la police ordinaire et qui ont • pour objet la poursuite et la répression des délits et contraventions aux réglemens ⚫ généraux de police et d'imposition, doivent être visés pour timbre et enregistrés » en débet, lorsqu'il n'y a pas de partie ci» vile poursuivante, sauf à suivre le recou-vrement des droits contre les condam» nés. »

L'art. 68 de la loi du 22 floréal an vii fixe à un franc le droit d'enregistrement des procès-verbaux de délits ou contraventions aux réglemens généraux de police, et l'art. 70 cite nommément les procès-verbaux des commissaires de police comme devant être enregistrés en débet.

Le délai accordé par la même loi pour faire enregistrer ces actes est de quatre jours.

Malgré ces dispositions bien précises, l'usage s'est introduit d'envoyer dans mes bureaux pour être transmis au tribunal de police municipale, tous ou presque tous les procès-verbaux ou rapports constatant des contraventions sans qu'ils eussent été revêtus

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de la formalité indispensable dont il s'agit. Le tribunal n'en a pas moins fait droit sur ces actes, et bien que le visa et l'enregistrement en débet n'eussent pas eu lieu, soit avant, soit après le jugement, les droits jusqu'à présent ont été compris dans les liquidations de dépenses.

Cette grave omission est une source d'embarras pour le tribunal; d'un côté, les défenseurs demandent avec raison qu'on ne compte pas à leurs cliens des droits qui n'ont pas été perçus; de l'autre, si ces droits ne sont pas comptés, il y a perte pour le trésor. Le tribunal pourrait, il est vrai, éviter ces embarras, en faisant soumettre à l'enregistrement les procès-verbaux et rapports qui lui parviennent sans être revêtus de cette formalité; mais vous n'ignorez pas qu'alors les rédacteurs seraient passibles d'une amende et d'un double droit.

Je vous recommande donc, Messieurs, de vouloir bien désormais être exacts à faire viser pour timbre et enregistrer en débet tous les procès-verbaux que vous dresseriez en inatière de simple police.

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

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A MM. les commissaires de police. Messieurs, l'enregistrement des pièces à leur arrivée à mon cabinet, exige beaucoup de tems, parce que les employés chargés de ce travail sont presque toujours obligés de lire en entier ces pièces pour en faire l'analyse sur leurs registres, ce qui en retarde l'envoi dans les bureaux et nuit à la prompte expédition des affaires.

Veuillez en conséquence, je vous prie, avoir soin d'écrire vous-même, en marge des rapports, procès-verbaux et lettres que vous m'adressez, une courte analyse de l'affaire qui en est l'objet.

Il arrive journellement aussi que des lettres ne peuvent être envoyées directement dans les bureaux auxquels elles sont destinées, parce qu'elles ne contiennent pas d'indications suffisantes, ou que ces indications sont erronnées.

Je vous recommande de ne jamais oublier de faire connaître exactement dans

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A MM. les commissaires de police. Messieurs, je vous invite à me transmettre le plus tôt possible, l'état exact des fabricans. et des dépositaires d'eaux minérales, naturelles ou factices, existant dans votre quartier. Vous ne comprendrez pas dans cet état les restaurateurs et les marchands de vin qui ne vendraient de l'eau de Seltz qu'aux personnes qui fréquentent leurs établissemens, à moins, toutefois, qu'ils n'annoncent cette vente par des écriteaux apparens.

Vous consignerez ces renseignemens sur l'état ci-joint, que je désire recevoir dans le plus court délai possible.

Recevez, messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

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AMM. les commissaires de police. L'inexécution d'un mandat dans une affaire importante m'a fait découvrir, Messieurs, un abus que je veux faire cesser, c'est l'anticipation sur les congés que l'on obtient.

Je recommande très expressément à ceux d'entre vous qui auront un congé, de ne commencer à en profiter qu'à la date indiquée dans l'arrêté, et à leur retour, de m'en informer sans retard avec indication du jour et de l'heure,

Je vous préviens, au surplus, que dorénavant le commencement d'aucun congé ne sera fixé au lendemain d'une fête ou d'un dimanche.

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

Le conseiller d'état, préfet,

G. DELESSERt.

Je vous prie, Monsieur, de faire enregis trer ces procès-verbaux par le receveur de votre arrondissement et de m'en faire ensuite le renvoi.

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

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Poinçonnage des armes déposées à titre d'échantillons chez les armuriers.

Paris, le 21 septembre 1837.

A MM. les commissaires de police. Messieurs, pour apporter plus de régularité dans la surveillance des armes de guerre, j'ai pensé qu'un poinçonnage particulier de celles dont M. le ministre autorise le dépôt chez les armuriers comme échantillons, ne serait pas sans utilité et empêcherait qu'elles ne fussent détournées de la destination qui leur est assignée.

Dans cette vue, un poinçon, déposé aux archives de ma préfecture, doit être appliqué, à partir du 15 courant, sur toutes les armes de guerre que les armuriers sont au – torisés à conserver à titre d'échantillon. M. le ministre de la guerre, approuvant cette mesure, a fait de ce poinçonnage une obligation pour tout fabricant qui solliciterait des permis de dépôt d'armes, à l'effet de les employer comme modèles, en sorte qu'à compter de l'époque précitée, il est devenu une condition expresse de l'autorisation ministérielle.

Je vous invite, en conséquence, Messieurs, à vous transporter chez les armuriers et fabricans d'armes de votre quartier, afin de reconnaître si les armes d'échantillon dont ils auraient obtenu le dépôt, depuis le 15 septembre, sont marquées du poinçon dont il s'agit, et comme la mesure n'aurait qu'un résultat incomplet, si elle ne s'étendait pas à celles qu'ils ont chez eux, au même titre, antérieurement à son adoption, vous

leur enjoindrez de les faire transporter aux archives de ma préfecture, pour l'accomplissement de la même formalité.

Vous veillerez avec soin à l'exécution de cette nouvelle disposition, et me signalerez les infractions qui pourraient être commises par les fabricans d'armes placés sous votre Surveillance.

Il vous suffira, Messieurs, de prendre connaissance, à ma préfecture, du poinçon que j'ai fait confectionner, pour vous guider dans vos visites chez les armuriers soumis à votre surveillance, sous le rapport de la fabrication et de la vente des armes de guerre.

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A MM. les commissaires de police. Messieurs, d'après une décision prise par moi, le 11 courant, des rondes d'officiers seront faites à l'avenir, les dimanches et lundis, dans les établissemens de bals régie et guinguettes où sont envoyés des gardes municipaux pour le maintien de l'ordre.

Le but de ces rondes est de s'assurer si

ces militaires remplissent avec zèle et exactitude le service dont ils sont charges.

J'ai décidé également que, pour indemniser ces officiers, une somme d'un franc leur serait allouée par ronde dans chaque bal régie, et celle de 50 centimes dans ceux dits guinguettes, conformément à l'ordonnance royale du 10 janvier 1816, qui autorise cette rétribution.

Je vous invite ed conséquence, Messieurs, à informer de suite de cette décision les chefs de ces sortes d'établissemens situés sur votre quartier, et à les prévenir qu'ils auront à acquitter la rétribution dont il s'agit entre les mains du chef de détachement envoyé à leur bal, les dimanches et lundis, et que, à défaut par eux de se conformer à la décision précitée, les gardes municipaux seront retirés, et leur permission de bal révoquée.

Vous me rendrez compte du résultat de vos démarches à ce sujet.

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

Le conseiller d'état, préfet,
G. DELESSERT.

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Paris, le 16 décembre 1837.

A MM. les commissaires de police. Messieurs, je vous transmets mon ordonnance concernant les obligations imposées aux habitans pendant la durée des neiges et glaces. Les moyens d'opérer avec la plus grande célérité l'enlèvement des neiges et glaces relevées par les habitans sont mis à la disposition du directeur de la salubrité.

L'intervention active des commissaires de police dans cette circonstance, devient d'autant plus indispensable, que l'administration prend la direction du service du nettoiement, et que, par suite de ce fait, les inspecteurs de la salubrité peuvent moins s'occuper de tenir la main à l'exécution des réglemens de la part des habitans.

Je désire donc. Messieurs, que vous apportiez personnellement et par les moyens qui sont à votre disposition, tous vos soins à cette partie importante du, service, que nées dans vos quartiers respectifs, et que vous fassiez, à cet effet, de fréquentes tour

vous usiez de toute votre influence sur les habitans pour les engager à seconder les mesures que je prends dans l'intérêt de la sûreté de la circulation; en un mot, que vous concourriez de tous vos efforts à l'exécution aussi com

plète que possible des réglemens à ce sujet.

Je compte, Messieurs, sur tous vos soins accoutumés et sur un redoublement de zèle de votre part.

l'état de vos quartiers respectifs. Je me ferai rendre compte chaque jour de

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

Le conseiller d'état, préfet,
G. DELESSERT.

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en demeure de se conformer auxdits réglemens dans un délai fixé.

M. le directeur général me fait connaître aujourd'hui que ces sommations ne sont point passibles des droits d'enregistrement; qu'elles ne peuvent être considérées que comme de simples avertissemens adminstratifs, qui s'identifient avec les procès-verbaux de reconnaissance de lieux dressés à l'expition du délai accordé, et qu'enfin ces procèsverbaux ne sont eux-mêmes sujets à l'enregistrement, dans les quatre jours de leur date, que dans le cas où ils constatent que le contrevenant n'a point satisfait à la somma

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A MM. les commissaires de police. Messieurs, l'intensité du froid me détermine à vous rappeler les dispositions de ma circulaire du 16 décembre dernier (1), relative à l'ordonnance du 26 décembre 1836 (2), concernant les neiges et glaces, et qui a été publiée de nouveau le 6 décembre dernier.

Cette ordonnance oblige les habitans à balayer les neiges et à casser les glaces au devant de leurs maisons, boutiques, cours et jardins, jusqu'au milieu de la rue, à jeter des cendres, du sable ou du mâchefer, au devant des habitations en cas de verglas.

Elle leur défend de déposer des neiges et glaces auprès des grilles et bouches d'égoût, et de déposer dans les rues celles de ces neigcs et glaces qui proviennent des cours ou de l'intérieur des babitations.

Les propriétaires et entrepreneurs de bains. et autres établissemens qui emploient beaucoup d'eau, ne doivent pas laisser couler sur la voie publique, les eaux de leurs établissemens. Dans le cas où il ne leur serait pas possible de retenir ces eaux, ils doivent faire briser et enlever les glaces qui en provien

(1) Voy. plus haut, page 23. (2) Voy. tome ler, page 460.

nent, et s'ils n'obtempèrent pas aux réquisitions qui leur sont faites à cet égard, les glaces doivent être brisées, enlevées d'office et à leurs frais, par les soins des commissaires de police ou du directeur de la salubrité.

L'administration fait dans ce moment de grandes dépenses pour débarrasser la voie publique des neiges et glaces qui l'obstrueraient, si ce service était négligé; mais ces dépenses et les efforts de l'administration seraient en pure perte si les habitans ne la secondaient pas, en remplissant les obligations que leur imposent les réglemens.

Je vous invite donc, Messieurs, à exiger la stricte exécution de ces réglemens, à faire, à cet effet, de fréquentes tournées dans vos quartiers respectifs, et à user de toute votre influence sur les habitans, afin de les déterminer à seconder les mesures prises pour la sûreté de la circulation.

Je compte à cet égard, sur un redoublement de zèle de votre part.

Agréez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

Le conseiller d'état, préfet,

Signe G. DELESSERT.

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Paris, le 30 janvier 1838.
A MM. les commissaires de police.

Messieurs, les certificats délivrés dans vos bureaux pour obtention de passeports, présentent souvent des omissions desquelles on pourrait conclure que les instructions qui vous ont été données ne sont pas toujours présentes à vos souvenirs, ou qu'il n'est pas apporté dans la délivrance de ces pièces, tout le soin et l'attention nécessaire.

La plupart du tems, par exemple, les cer-tificats délivrés à des mineurs, à des femmes en puissance de mari, à des comptables, à des militaires en activité, en disponibilité, ne contiennent pas l'énonciation des justifications que vous avez dù exiger d'eux, et que je crois devoir vous rappeler.

Ainsi, le mineur non émancipé doit produire le consentement de son père, de sa mère, de son tuteur, ou de son plus proche parent, ou les lettres qui l'appellent près d'eux. La femme mariée doit représenter l'autorisation ou la procuration de son mari, à moins qu'elle n'aille le rejoindre. Si elle se dit veuve ou affranchie de la puissance maritale, elle doit justifier son allégation.

Les comptables ou dépositaires de deniers publics, doivent produire l'autorisation de leurs chefs.

Les militaires en activité ou en disponibilité, doivent exhiber une permission ministérielle, ou une permission émanant de l'autorité supérieure de la circonscription dont ¡ils dépendent.

Si je suis bien informé, vous ne portez pas non plus une attention assez sérieuse sur les témoins qui vous sont présentés; il est essentiel cependant que ces témoins soient parfaitement connus de vous, et qu'eux-mêmes connaissent personnellement les postulans. C'est assez vous dire qu'il faut rejeter, sans hésiter, ces témoignages de complaisance et de pure forme qui, trop souvent, sout inconsidérement admis.

Vous devez comprendre, Messieurs, que l'accomplissement de ces formalités devient plus impérieux, surtout lorsqu'il s'agit de passeports à l'étranger.

les lieux de naissance et de destination, soient
toujours écrits de la manière la plus lisible.
et la plus correcte, et je vous invite à y veil-
ler avec un soin scrupuleux.
Recevez, Messieurs, l'assurance de ma
parfaite considération.
Le conseiller d'état, préfet,
G. DELESSERT.

Jai eu occasion de remarquer que les certificats délivrés pour l'Espagne et le Portagal, ainsi que les rapports dont vous devez les accompagner, ne contiennent pas des │* renseignemens suffisans sur la position et sur les motifs de voyage des pétitionnaires; je vous invite à vous reporter à cet égard aux instructions que mon prédécesseur vous a transmises le 10 juillet 1835.

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Messieurs,

Le procureur du roi, près le tribunal civil de la Seine, en me faisant connaître qu'il arrivait souvent que le visage des personnes décédées était moulé avant que les médecins vérificateurs des décès eussent constaté la mort, a demandé qu'une ordonnance de police soumit ces moulages à une autorisation régulière.

Ma sollicitude, à cet égard, s'est étendue naturellement aux autopsies, aux embaumemens et aux momifications, qui présentent les mêmes inconvéniens lorsqu'ils sont faits d'une manière précipitée. En effet, indépendamment de ce que ces opérations peuvent compromettre la salubrité, elles peuvent aussi transformer une mort apparente en une mort réelle, et dans tous les cas il peut arriver que les traces d'un crime ou d'un délit soient effacées et échappent à la justice.

J'ai donc décidé, conformément à la proposition de M. le procureur du roi et à l'avis du conseil de salubrité, que, désormais, et hors les cas où les décès auront été constatés judiciairement, aucun moulage, autopsic embaumement ou momification ne pourra Je remarque enfin, que le bureau des pas-être pratiqué sur des cadavres, avant l'expiseports ne reçoit que très tardivement les passeports et autres pièces déposés dans vos commissariats. Il en résulte que d'inutiles réclamations sont faites journellement par des voyageurs qui viennent perdre, en réclamations infructueuses, un tems qui pourrait leur être fort précieux.

Je ne saurais trop vous recommander, Messieurs, de n'apporter aucun retard dans la transmission de ces pièces

Vous apprécierez, j'en suis certain, Messieurs, la convenance et l'utilité des instructions qui font l'objet de la présente, et j'espère que vous vous y conformerez ponctuellement.

Je dois ajouter encore aux recommandations ci-dessus, celles que les noms propres,

ration d'un délai de vingt-quatre heures qui datera du moment de la déclaration de décès, faite à la mairie; et comme la conservation des corps après ce délai, ainsi que les opérations elles-mêmes peuvent compromettre la salubrité, j'ai décidé aussi qu'aucune des opérations qui viennent d'être indiquées, ne pourra avoir lieu, même après l'expiration du délai, sans mon autorisation spéciale, et sans l'observation rigoureuse des conditions que je pourrai imposer.

Je vous invite à assurer l'exécution de cette ordonnance, par tous les moyens qui sont en votre pouvoir; je compte sur votre zèle pour qu'elle obtienne les résultats qu'on

(1) Toy. plus haut, page 14.

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