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pourvoir à l'administration de sa personne et de ses biens, Pour ces dispositions comme pour quelques autres où l'autorité judiciaire est appelée à intervenir, M. le ministre de la justice et des cultes croira, sans doute, devoir adresser des instructions spéciales à MM. les procureurs généraux. J'aurai soin que ces instructions vous soient communiquées en ce qui vous concernera.

Si, en attendant les instructions plus détaillées que je compte vous adresser, vous éprouviez quelques difficultés d'exécution qui vous feraient juger nécessaire de recourir à moi, vous me trouverez tout disposé à vous donner tous les éclaircissemens que vous croiriez devoir me demander.

Au surplus, Monsieur le préfet, le soin que le gouvernement et les chambres ont apporté à la discussion de cette loi importante vous avertit suffisamment de l'intérêt que j'attache à sa bonne et prompte exécution; et je ne doute pas du dévouement particulier que vous mettrez à seconder mes intentions sur ce point.

Recevez, Monsieur le préfet, l'assurance de ma considération distinguée.

Le pair de France, ministre de l'intérieur,
MONTALIVET.

Instructions nouvelles sur la formation du budget des dépenses et des recettes départementales ordinaires facultatives, extraordinaires et spéciales, pour 1839.

Paris, le 24 juillet 1838.

A MM. les préfets des départemens. Monsieur le préfet, la loi du 10 mai dernier (1), relative aux attributions des conseils généraux du département et des conseils d'arrondissemens, entraîne des modifications importantes dans la nomenclature et la division des dépenses départementales, comme dans la forme et le réglement des budgets départementaux, à partir de l'exercice 1839.

La loi nouvelle partage ces dépenses en sections, et veut qu'elles soient toutes comprises dans un seul et même cahier, sous le titre de Budget départemental.

La première section est consacrée aux dépenses ordinaires, qui perdent maintenant leur ancienne qualification de variables, quoiqu'elles ne cessent pas d'être soumises aux

(1) Voy. plus haut, page 153.

éventualités qui peuvent en faire varier le montant d'année en année. L'article 12 de la loi donne l'énumération de ces dépenses ordinaires en dix-neuf paragraphes distincts: ces dépenses sont obligatoires, et il faut y faire face, avant tout, par les moyens que la loi accorde; il est pourvu aux autres dépenses, dans la proportion des ressources départementales provenant des centimes facultatifs, d'une part, s'il y a lieu, dans un fond de secours spécial, enfin des centimes extraordinaires ou des centimes spéciaux.

Ce principe diffère de celui qui régissait précédemment la comptabilité départementale et qui avait pour objet de ramener les départemens, par le partage d'un seul fonds commun, à une égalité proportionnelle de ressources, afin de subvenir, non seulement aux dépenses ordinaires, mais encore aux dépenses facultatives. La nouvelle législation a donc pour conséquence naturelle de produire, quant aux dépenses ordinaires, des différences, soit en plus, soit en moins, avec l'ancienne répartition du fonds commun. Mais, en ce qui a rapport aux dépenses facultatives, le gouvernement pourra au moyen d'un fonds commun spécial que la loi met à sa disposition, et dans les cas qu'elle détermine, accorder des secours pour contribuer aux dépenses des constructions neuves d'édifices d'intérêt général, et des travaux d'art sur les routes départementales, ainsi qu'il sera expliqué à la deuxième section.

Ire SECTION.- DÉPENSES ORDINAIRES.

Les dix-neuf articles de dépenses ordinaires composant, d'après la loi, la Ire section, forment les quinze chapitres que contient cette section dans le nouveau modèle de budget; et si ce modèle s'écarte, sous le rapport du chiffre des paragraphes et de l'ordre qu'ils occupent, de la nomenclature établie par l'article 12 de la loi, c'est que plusieurs m'ayant paru d'une trop faible importance, ou susceptibles de trop d'éventua lités pour motiver des votes distincts, je les ai réunis en un seul chapitre, ainsi que vous le reconnaîtrez par les observations et les détails portés au modèle.

Je vais donner quelques explications sur les chapitres de cette première section,

CHAPITRE Ier. ̧ — Travaux ordinaires de bâ» timens. Ce chapitre n'a rapport qu'aux grosses réparations et à l'entretien, et ne doit pas comprendre de constructions neuves, lesquelles appartiennent aux sections II et III. Les dépenses du personnel des travaux

devront être proportionnelles aux allocations pour entretien ou grosses réparations.

CHAPITRE III. Loyers de la préfecture et des sous-préfectures. L'article 2 de ce chapitre est nouveau, et ne concerne que les souspréfets non logés.

CHAPITRE IV. Mobilier. Les articles 1 et 2, qui concernent la préfecture, n'éprouvent aucun changement; mais quant aux deux derniers articles, relatifs aux sous-préfectures, et qui doivent, pour la première fois, être inscrits au budget départemental vous remarquerez qu'il n'est question que du mobilier des bureaux, et non de la partie des bâtimens qui compose le logement personnel des sous-préfets.

CHAPITRE V. Casernement de la gendarmerie. Ce chapitre n'offre de changement qu'en ce qui concerne le remplacement des drapeaux placés sur les casernes. Cette faible dépense est accessoire au casernement et m'a paru devoir, à ce titre, être à la charge du budget départemental.

CHAPITRE VI. — Prisons départementales. Vous remarquerez que j'ai dû retrancher de ce chapitre, d'après les dispositions de la loi qui en ont fait des articles distincts, les frais de chauffage et d'éclairage des corps de garde établis près des prisons, ainsi que les frais de translation des prisonniers,

Le premier article est transporté au chapitre VIII qui embrasse dans sa généralité tous les corps de garde des établissemens départementaux. Le deuxième article fait partie, dans le chapitre XIV, de la nomenclature des diverses translations de condamnés, prisonniers, vagabonds et forçats, lesquelles sont à la charge des départemens.

CHAPITRE VII. - Cours et tribunaux. J'ai ajouté à ce chapitre les menues dépenses des justices de paix, que la loi nouvelle classe avec les dépenses ordinaires du matériel des cours et tribunaux. Bien qu'il existe une nouvelle cause de dépense dans l'accroissement de la compétence des juges de paix, je pense qu'on peut se borner, quant à présent, à rétablir les crédits dont jouissaient les juges de paix antérieurement à 1815, sauf quelques exceptions peu nombreuses résultant plus particulièrement du vote des conseils généraux.

CHAPITRE VIII.- Corps de garde. Ce sont des dépenses transportées des anciens chapitres I et II du budget variable, comme j'ai eu l'occasion de le dire. Si des corps de garde existaient près d'établissemens départementaux, autres que la préfecture et les prisons,

ce serait également au chapitre VIII, qu'il faudrait en proposer la dépense.

CHAPITRE IX. - Entretien des routes départementales et des ouvrages d'art qui en font partie. Ce chapitre n'admettra aucuns travaux neufs. Les indemnités, qui seraient proposées pour des ingénieurs ou d'autres agens d'exécution, ne doivent concerner que l'entretien seulement, et être calculées sur les bases fixées par l'administration générale des ponts et chaussées.

J'espère, monsieur le préfet, que vos propositions et les votes du conseil général sur l'ensemble de la première section n'excèderont pas les ressources qui y sont affectées ; mais s'il en était autrement, vous devriez vous attendre à ce que les réductions nécessaires seraient faites, par l'ordonnance royale de réglement, sur le présent chapitre, attendu la limite posée par la loi du budget des dépenses, et les difficultés que rencontreraient probablement des retranchemens sur les autres chapitres.

Je vous rappelle que vous ne devrez porter à ce chapitre aucune dépense relative aux chemins vicinaux : il en sera question plus

loin.

CHAPITRE X.- Enfans trouvés ou abandonnés. Il est important de remplir exactement les chiffres laissés en blanc dans ce chapitre, les renseignemens qu'ils présentent étant absolument indispensables à l'administration. Ils doivent faire connaître le minimum du contingent à payer par le département, sur ses centimes additionnels ordinaires, déduction faite des produits d'amendes et de confiscations, et la part laissée à la charge des communes et des hospices, ou des centimes facultatifs si le conseil général préfère soulager les communes.

CHAPITRE XI.

Aliénés. Ce service m'a paru devoir former un chapitre spécial, attendu son importance, et bien que la loi ait confondu, dans le même paragraphe, les aliénés avec les enfans trouvés.

Il doit comprendre la dépense des aliénés appartenant au département, quel que soit le lieu où ils sont traités. Si vous avez un établissement spécial, et si son importance permet de recevoir des malades des autres départemens, le vôtre sera remboursé par la liquidation annuelle des avances, de la dépense dont il s'agit, qui doit rester tout-àfait en dehors des allocations de votre budget. Si, au contraire, vos aliénés sont placés dans les maisons des autres départemens, votre budget n'en doit pas moins comprendre leur

dépense, puisque la somme qui sera votée | supplémens de crédits auxquels il fallait souservira à les couvrir de leurs avances par vent recourir, dans le système des prévisions cette même liquidation. spéciales.

La dépense d'entretien des aliénés doit être portée au budget, d'après une évaluation fixe et annuelle pour chacun, ainsi qu'on le fait pour les enfans trouvés.

Il n'en résultera pas cependant que l'allocation doive être considérée comme une subvention fixe; ce sera plutôt un fonds à valoir pour l'entretien et le traitement des aliénés du département, sauf à compter en liquidation de fin d'exercice, et sans préjudice du concours des communes et des pensions particulières payées par les familles. Vous remarquerez que j'ai compris dans ce chapitre les frais de transport des aliénés indigens appartenant au département; il m'a paru régulier de les réunir à la dépense d'entretien et de traitement.

CHAPITRE XII. - Impressions. J'ai réuni sous ce titre, mais en deux articles séparés, les frais d'impression et de publication des listes électorales et du jury, et ceux des budgets et des comptes départementaux.

La nature de ces dépenses est la même ; et les deux évaluations, mises ensemble, faciliteront la liquidation, qui aura lieu pour chaque article.

CHAPITRE XIII.- Archives du département. La conservation de ces archives est un objet qui a déjà, dans beaucoup de départemens, excité l'intérêt des conseils généraux; mais la dépense n'en était que facultative. Maintenant la loi en fait une obligation, et les votes qui auront lieu, dans la limite des ressources ordinaires du département, cesseront d'être considérés comme une charge temporaire.

CHAPITRE XIV. Frais de translation, de route, et autres dépenses réunies. J'ai jugé qu'il était convenable de réunir dans un seul chapitre celles des dépenses ordinaires qui, quoique énoncées séparément dans les nos 7, 12, 14, 16, 17 et 18 de l'article 12 de la loi du 10 mai dernier, sont trop éventuelles, et dépendent d'un trop grand concours de circonstances pour pouvoir être appréciées avec quelque exactitude.

Toutes ces dépenses ainsi groupées, l'allocation du chapitre pourra être considérée comme un fonds général et de prévision, applicable, à l'instar de la réserve de l'ancien chapitre XI, aux divers cas de l'espèce qui se réaliseront: de cette manière, la comptabilité départementale se trouvera affranchie en grande partie des nombreux viremens et

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CHAPITRE XV. Dettes départementales ordinaires. Ce chapitre a la même destination que par le passé: mais, conformément à l'art. 20 de la loi du o mai dernier, vous n'aurez à y comprendre que les dettes du département contractées pour les dépenses ordinaires, telles qu'elles se trouvent maintenant déterminées dans cette loi, et ces dettes seront soumises à toutes les règles applicables à ces mêmes dépenses: elles devront donc être acquittées au moyen des ressources ordinaires du budget (re section).

Suivant le même article 20, les dettes contractées pour pourvoir à d'autres dépen ses, seront inscrites par le conseil général dans la 2o section, et, dans le cas où il aurait omis ou refusé de faire cette inscription, il y sera pourvu au moyen d'une contribution extraordinaire, établie par une loi spéciale.

Le payement des dettes dont il s'agit, qui, par assimilation à celles de l'état (ordonnance royale réglementaire du 31 mai 1838, art. 116), ne devront pas remonter au-delà des cinq ans fixés pour la déchéance prononcée par l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, aura donc lieu à l'avenir, par suite de leur inscription au budget, sans suivre les règles tracées pour les exercices clos, sauf toutefois les restrictions auxquelles pourraient donner lieu certains articles.

Telle est, monsieur le Préfet, la division des chapitres que j'ai cru devoir établir pour la première section.

RECETTES DE CETTE SECTION. Vous remarquerez que les produits éventuels qui y sont indiqués sont confondus avec les autres ressources ordinaires du budget, parce qu'ils sont affectés par la loi, aux dépenses ordinaires sans distinction.

Le fonds commun applicable à cette première section, est réparti à l'avance, parce qu'il y a nécessité pour arriver à son réglement, que les conseils généraux en apprécient toutes les ressources.

Aux termes des articles 14 et 15 de la loi du to mai dernier, les dépenses ordinaires qui forment la première section peuvent y être inscrites ou augmentées d'office, jusqu'à concurrence du montant des recettes destinées à y pourvoir, par l'ordonnance royale qui règle le budget: aucune dépense facultative ne peut être introduite dans cette section.

Le droit de régler le budget comprend donc évidemment celui de redresser les in

fractions à ces dispositions de la loi, et ce redressement devra avoir lieu dans le cas où le conseil général excèderait les ressources propres à la première section, y porterait des dépenses qui y sont étrangères, ou négligerait d'y comprendre celles qui sont légalement classées comme obligatoires.

II SECTION.-DÉPENSES FACULTATIVES. Le modèle présente la nomenclature des objets de dépenses qui peuvent trouver une place à cette section; mais elle n'y a été établie que pour obliger les départemens à classer leurs dépenses dans un ordre uniforme, afin de faciliter le travail, d'épargner des recherches, et de satisfaire aux instructions concernant la tenue des écritures comptables; il est évident que le produit des centimes facultatifs pouvant seul poser la limite des dépenses, elles doivent se restreindre aux objets d'utilité départementale le plus vivement réclamés par les localités.

La loi, quoique prescrivant la spécialité la plus sévère pour les dépenses ordinaires énoncées en l'article 12, permet expressément d'introduire dans la 2o section tout ou partie de celles de ces dépenses ordinaires auxquelles il n'aurait pas pu faire face avec les ressources assignées à la première. Je vous recommande, dans ce cas, de les distribuer dans les chapitres respectifs, suivant leur nature, et d'inscrire pour chaque article, en ce qui concerne notamment les travaux, soit d'édifices départementaux, soit de routes classées (chapitres Ier et 11), la situation sommaire des dépenses, la date et le prix des adjudications, leur durée, de manière qu'on puisse suivre annuellement la marche progressive de ces travaux et l'emploi des crédits qui y sont affectés.

Je crois superflu d'entrer ici dans le développement de chacun des chapitres de cette Ile section: mes observations ne porteront donc que sur ceux qui m'en paraissent susceptibles.

CHAPITRE XVII.-Routes. L'entretien des

chapitre la totalité des ressources particulières applicables aux travaux des routes départementales classées, en mentionnant, pour ordre, en regard de chaque allocation, et pour chaque route, les subventions accordées par les communes, les particuliers ou

autres, et dont le montant total devra être compris pour balance aux recettes de la présente section.

CHAPITRE XIX,- Encouragemens. Ce sont, en grande partie, les mêmes que ceux qui figuraient précédemment au chapitre 9 du budget variable ordinaire.

Si le conseil général y place des votes pour la société d'agriculture, les comices agricoles ou la pépinière départementale, vous ne lui laisserez pas perdre de vue les subventions ou revenus particuliers de ces établissemens qui seraient indiqués, pour ordre, dans la récapitulation des produits spéciaux de la IVe section.

à la mendicité. Les allocations qui seraint proCHAPITRE XXI.Secours pour remédier posées en faveur d'un dépôt de mendicité, d'une maison de secours ou d'un hospice départemental, ne seraient approuvées qu'à

titre de subvention.

Le revenu de ces établissemens doit, ainsi que les secours fournis par les communes et la subvention du département, rester dans la caisse du dépôt ou de la maison de secours, à l'instar de ce qui a lieu dans les hospices, ces établissemens leur étant assimilés pour la comptabilité.

CHAPITRE XXII. - Dépenses diverses. Par l'article 4 de la loi du 10 mai dernier (1), le conseil général est appelé à délibérer sur la part contributive du département dans la dépense des travaux exécutés par l'état et qui intéressent le département.

Cette dépense devant trouver place dans la seconde section destinée aux dépenses facultatives d'utilité départementale, figure en tête du présent chapitre.

Le quatrième article de ce chapitre a pour objet de prévoir le cas où le conseil général jugerait convenable d'autoriser l'impression de tout ou partie de ses délibérations ou procès-verbaux de ses séances. L'article 26 de la loi permet de faire supporter cette dépense au département; mais, comme elle n'appartient pas à la première section, elle devrait

routes étant au nombre des dépenses de la
première section, la conséquence serait que
le présent chapitre ne doit concerner que des
travaux neufs. Cependant on n'a pas donné
cette dénomination au titre du chapitre,
parce qu'on a dû prévoir le cas où l'insuffi-
sance des ressources de la première section
forcerait de mettre le complément de l'entre-figurer aux prévisions de la seconde.
tien des routes départementales à la charge
des centimes facultatifs.

Il vous est recommandé de porter dans ce

(1) Voy. plus haut, page 153.

CHAPITRE XXIII. Dettes départementales | bles à recevoir une part dans cette réserve, extraordinaires. Conformément à l'article 20 et qu'elle est principalement destinée aux de la loi, et ainsi qu'il est dit à la Ire section, départemens qui n'ont que des ressources chapitre XV, vous n'aurez à comprendre ici insuffisantes dans le produit de leurs centimes que les dettes contractées pour des dépenses facultatifs. facultatives ou extraordinaires.

Je me réfère aux observations contenues à cette section, en ce qui concerne notamment la prescription des créances remontant au delà de cinq ans.

Recettes de la Ile section. Elles comprennent deux natures de produits, dont la seconde, celle des recettes spéciales, exige une explication.

Le revenu des propriétés non affectées à un service départemental est généralement de peu d'importance, et devra s'appliquer aux dépenses facultatives, sans désignation d'objets; mais le secours qui serait accordé à votre département sur le fonds commun de la deuxième section, est exclusivement applicable aux travaux que désigne l'art. 17 de la loi du 10 mars 1838, §. 2, c'est-à-dire aux travaux de construction des édifices départementaux d'intérêt général, et aux ouvrages d'art dépendant des routes départementales, après épuisement cependant du maximum des centimes facultatifs pour des dépenses autres que les dépenses spéciales, lesquelles sont portées dans la IVe section ci-après.

Il sera indispensable de faire connaître, par observation, à la récapitulation de la Ile section, les chapitres et articles où les allocations seraient proposées, afin que le réglement du budget consacre cette affectation, et ne laisse à cet égard aucune incertitude.

Par une conséquence de l'article 17 précité, la loi du budget détermine en masse la quotité du fonds commun qui peut être affectée à des secours pour les causes exprimées au deuxième paragraphe de cet article. Cette portion est tenue en réserve pour être ultérieurement répartie par ordonnance royale. Cette répartition sera calculée d'après la situation financière de chaque département, eu égard, comme il vient d'être dit, à l'épuisement préalable et obligé du maximum des centimes facultatifs pour des dépenses autres que celles des chemins vicinaux et de l'instruction primaire: on s'assurera aussi de l'utilité véritable des constructions de bâtimens et des travaux d'art sur les routes départementales, pour lesquels les conseils généraux croiraient pouvoir réclamer ce secours, et de la possibilité de leur exécution dans le cours de l'année 1839. Les conseils généraux ne doivent pas perdre de vue que tous les départemens ne seront pas admissi

III Section.

Dépenses extraordinaires. L'article 19 de la loi du 10 mai porte que des sections particulières comprendront les dépenses imputées sur des centimes extraordinaires ou spéciaux: j'ai cru devoir en former quatre, dont une pour les dépenses extraordinaires et trois pour les dépenses spéciales, ainsi qu'il sera expliqué ci-après.

Quant à la section des centimes extraordi naires, qui est la présente, vous aurez soin de n'y comprendre que les dépenses dotées par les lois particulières d'impositions ou d'emprunts.

Dans le cas où des changemens dans les destinations données par les lois d'impositions extraordinaires, seraient reconnus nécessaires pour l'emploi du produit de ces impositions, ils ne pourraient avoir lieu qu'en vertu d'une loi nouvelle, et il conviendrait alors que le conseil général rédigeât une délibération spéciale, afin de porter ses nouvelles propositions aux chambres.

Je vous recommande de rappeler sommairement la situation de chaque entreprise, et de ne comprendre, parmi les dépenses des routes départementales, que les frais du personnel et les indemnités des agens de ce service qui se rapporteront aux allocations de cette section.

IVe Section.-Dépenses spéciales.

Les deux premiers chapitres de la IVe section sont destinés aux centimes spéciaux et aux contingens des communes et souscriptions particulières, applicables à titre de subventions aux travaux des chemins vinaux.

Ces mêmes chemins peuvent aussi partiticiper au produit des centimes facultatifs (11 section), et même à celui des impositions extraordinaires (III section), lorsque le texte de la loi de ces impositions le permet.

Aux termes de l'art. 12 de la loi du 21 mai 1836(1), le maximum des centimes spéciaux qui pourront être votés par les conseils géné raux, pour fonds de subvention aux chemins vicinaux, est déterminé par la loi de finances, et cette faculté est modifiée pour ceux des départemens qui en ont usé déjà en tout ou partie en vertu des lois extraordinaires. Cette loi a voulu restreindre, dans la limite d'un

(1) Toy. tome II, page 226.

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