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Paris, le 18 août 1838.

A MM. les commissaires de police.
Messieurs,

Je suis informé que l'on emploie toute espèce de moyens pour éluder les lois qui soumettent au timbre les affiches qui se placardent dans le ressort de ma préfecture, et pour soustraire les imprimeurs à l'obligation qu'elles leur imposent et qui consiste à indiquer leurs noms et leurs demeures sur les affiches.

Ces obligations résultent contre chaque imprimeur de la loi du 9 vendémiaire an VI, art. 56 (1), des art. 65 de la loi du 28 avril 1816 (2), et 76 de la loi du 15 mai 1818 (3), qui exigent que le papier des affiches, avis, ou annonces, imprimés, lithographiés, à la brosse ou manuscrits, soit timbré avant l'impression ou leur confection.

(1) Loi relative aux fonds nécessaires pour les dépenses générales, ordinaires et extraordinaires de l'an VI. Du 9 vendémiaire an VI.

Art. 56. Les lettres de voiture, les connaissemens, charte-partie et police d'assurance, les cartes à jouer, les journaux, gazettes, feuilles périodiques ou papiersnouvelles, les feuilles de papier-musique, toutes les affiches autres que celles d'actes émanés d'autorité publique, quelle que soit leur nature ou leur objet, seront assujétis au timbre fixe ou de dimension."

(2) Loi sur les finances.

Paris, le 28 avril 1816.

Art. 65. Toutes les affiches, quel qu'en soit l'objet, seront sur papier timbré, qui sera fourni pár la régie, et dont le débit sera soumis aux mêmes règles que celui du papier timbré destiné aux actes.

Conformément à la loi du 28 juillet 1791, ce papier ne pourra être de couleur blanche; il portera le même filigrane que les autres papiers timbrés.

Le prix de la feuille portant vingt-cinq décimètres carrés de superficie, serà de dix centimes; celui de la demi-feuille, de cinq centimes.

(3) Loi sur les finances.

Paris, le 15 mai 1818.

Art. 76. A compter du 1er juillet prochain, le papier pour affiches, avis ou annonces, ne sera plus fourni par la régie de l'enregistrement."

Conformément à l'article 58 de la loi du 30 septembre 1797 (9 vendémiaire an vi), les particuliers feront timbrer le papier dont ils voudront faire usage.

Ils acquitteront le droit réglé par les articles 65,66 et 67 de la loi du 28 avril 1816.

Le papier sera présenté au timbre avant l'impression, sous les peines portées par l'article 69 de cette dernière loi.

Néanmoins, la disposition de l'article 77 de la loi du 25 mars 1817, qui défend de se servir, pour les affiches, de papier de couleur blanche, et qui prononce une amende de cent francs contre l'imprimeur, en cas de contravention, est et demeure maintenue.

Elles résultent en outre, contre les imprimeurs, des lois sur l'imprimerie et notamment de l'art. 283 du Code pénal (4), et l'article 17 de la loi du 21 octobre 1814 (5),

(4) Art. 283 du Code pénal.

Art. 283 Toute publication ou distribution d'ouvrages, écrits, avis, bulletins, affiches, journaux, feuilles périodiques ou autres imprimés, dans lesquels ne se trouvera pas l'indication vraie des noms, profession et demeure de l'auteur ou de l'imprimeur, sera, pour ce seul fait, punie d'un emprisonnement de six jours à six mois, contre toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou distribution.

(5) Loi relative à la liberté de la presse.
Paris, le 21 octobre 1814.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut. Nous avons proposé, les deux chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :TITRE Ier.

De la publication des ouvrages.

Art. 1er. Tout écrit de plus de vingt feuilles d'impression pourra être publié librement et sans examen ou censure préalable.

2. Il en sera de même, quel que soit le nombre de feuilles, 10 des écrits en langues mortes et en langues étrangères; 2o des mandemens, lettres pastorales, catéchismes et livres de prières; 30 des mémoires sur procès, signés d'un avocat ou d'un avoué près les cours et tribunaux; 40 des mémoires des sociétés littéraires et savantes établies au reconnues par le roi, 50 des opinions des membres des deux chambres.

non

3. A l'égard des écrits de vingt feuilles et au-dessous désignés en l'article précédent, le directeur général de la librairie à Paris, et les préfets dans les dépar temens, pourront ordonner, selon les circonstances, qu'ils soient communiqués avant l'impression.

4. Le directeur général de la librairie fera exami ner par un ou plusieurs censeurs, choisis entre ceux que le roi aura nommés, les écrits dont il aura requis la communication, et ceux que les préfets lui auront adressés.

5. Si deux censeurs au moins jugent que l'écrit est un libelle diffamatoire, ou qu'il peut troubler la tranquillité publique, ou qu'il est contraire à la charte constitutionnelle, ou qu'il blesse les bonnes mœurs, le directeur général de la librairie pourra ordonner qu'il soit sursis à l'impression.

6 Il sera forme, au commencement de chaque session des deux chambres, une commission composée de trois pairs, trois députés des départemens, élus par leur chambre respective, et trois commissaires du roi. 7. Le directeur général de la librairie rendra compte, à cette cominission, des sursis qu'il aura ordonnés depuis la fin de la session précédente, et il mettra sous ses yeux l'avis des censeurs.

S. Si la commission estime que les motifs d'un sursis sont insuffisans, ou qu'ils ne subsistent plus, il sera levé par le directeur de la librairie..

9. Les journaux et écrits périodiques ne pourront paraître qu'avec l'autorisation du roi.

10. Les auteurs et imprimeurs pourront requérir, avant la publication d'un écrit, qu'il soit examiné en la forme prescrite par l'art. 4; s il est approuvé, l'anteur et l'imprimeur sont déchargés de toute responsabilité, si ce n'est envers les particuliers léses.

qui porte: « le défaut d'indication de la » part de l'imprimeur de son nom et de » sa demeure sera puni d'une amende de " 3,000 fr. »

D'après ces lois, les contraventions commises à leurs dispositions donnent donc lieu contre les imprimeurs à une amende de 50 fr. pour défaut de timbre, à des peines de simple police contre les afficheurs, et encore à une amende de 3,000 fr. contre l'imprimeur, pour l'infraction prévue par l'art. 17 de ladite loi du 21 octobre 1814.

La législation ainsi fixée en cette matière, il résulte aussi de ces mêmes lois et notamment de l'art. 20 de celle du 21 octobre

1814 (6), et de l'ordonnance royale du 13 septembre 1829(7), que les commissaires de police sout appelés à constater par des procès-verbaux, les contraventions qui se commettent à ces mêmes lois, soit sous le rapport du défaut de timbre des affiches, soit sous celui des infractions aux lois sur l'imprimerie.

Vous vous trouvez donc, messjeurs, d'après cette législation, puissamment armés pour rechercher et constater les contraventions de l'espèce ci-dessus indiquée, et pour saisir et arrêter les individus qui apposent des affiches non timbrées dans le ressort de ma préfecture.

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Sera réputée clandestine toute imprimerie non dés clarée à la direction générale de la librairie, et pour laquelle il n'aura pas été obtenu de permission.

44. Nul imprimeur ne pourra imprimer un écrit avant d'avoir déclaré qu'il se propose de l'imprimer, ni le mettre en vente ou le publier, de quelque manière que ce soit, avant d'avoir déposé le nombre prescrit d'exemplaires, savoir: à París, au secrétariat de la direction générale; et dans les départemens, au secrétariat de la préfecture.

15. Il y a lieu à saisie et séquestre d'un ouvrage : 10 si l'imprimeur ne représente pas les récépissés de la déclaration et du dépôt ordonnés en l'article prés cédent; 20 si chaque exemplaire ne porte pas le vrai nom et la vraie demeure de l'imprimeur; 30 si l'ouvrage est déféré aux tribunaux pour son contenu.

16. Le défaut de déclaration avant l'impression, et le défaut de dépôt avant la publication, constatés comme il est dit en l'article précédent, seront punis chacun d'une amende de mille francs pour la première fois, et de deux mille francs pour la seconde.

17. Le défaut d'indication, de la part de l'imprimeur, de son nom et de sa demeure, sera puni d'une amende de trois mille francs. L'indication d'un faux nom et d'une fausse demeure sera punie d'une amende de six mille francs, sans préjudice de l'emprisonnement prononcé par le Code pénal.

18. Les exemplaires saisis par simple contravention à la présente loi, seront restitués après le paiement des

amendes.

19. Tout libraire chez qui il sera trouvé, ou qui sera convaincu d'avoir mis en vente ou distribué un ouvrage sans nom d'imprimeur, sera condamné à une amende de deux mille francs, à moins qu'il ne prouve qu'il a été imprimé avant la promulgation de la présente loi. L'amende sera réduite à mille francs si le libraire fait connaître l'imprimeur.

20. Les contraventions seront constatées par les

procès-verbaux des inspecteurs de la librairie, et des commissaires de police.

21. Le ministère public poursuivra d'office les contrevenaus par-devant les tribunaux de police correctionnelle, sur la dénonciation du directeur général de la librairie et la remise d'une copie des procès-verbaux.

22. Les dispositions du titre fer cesseront d'avoir leur effet à la fin de la session de 1816, à moins qu'elles n'aient été renouvelées par une loi, si les circonstances le faisaient juger nécessaire.

Mandons et ordonnons que la présente loi, discutée, délibérée et adoptée par les deux chambres et par nous sanctionnée, sera publiée et enregistrée pour être éxécutée comme loi de l'état; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

Si donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets et corps administratifs, que les présentes ils gardent, observent et entretiennent, fassent garder, observer et entretenir, et, pour les rendre notoires à tous nos sujets, ils les fassent lire, pubiier et enregistrer partout où besoin sera; car tel est notre plaisir; et nous y avons fait apposer notre scel.

Donné à Paris, le vingt-un octobre de l'an de grâce mil huit cent quatorze, et de notre règne le vingtième.

(6) Voy. plus haut, page 252.

(7) Ordonnance du roi qui supprime les quatre inspecteurs de la librairie existant à Paris, et investit les commissaires de police, dans tout le royaume, des attributions légales de ces inspecteurs.

Au château de Saint-Cloud, le 13 septembre 1829. Charles, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art 1er. Les quatre inspecteurs de la librairie actuellement existant à Paris sont supprimés.

2. Les commissaires de police, dans toute l'étendue du royaume, sont et demeurent investis des attributions légales que les inspecteurs de la librairie avaient reçues de l'article 45 du décret du 5 février 1810, de l'article 20 de la loi du 21 octobre 1814, et de l'article 7 de l'ordonnance du roi, du 24 octobre de la même

année.

3. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui scra insérée au Bulletin des lois.

En conséquence, et sur la demande qui m'en a été faite par M. le directeur général de l'enregistrement et des domaines, je vous invite, messieurs, à exercer une surveillance active et soutenue pour rechercher et constater, par des procès-verbaux réguliers, les contraventions et les infractions de la nature de celles que je viens de vous signaler, et procéder à l'arrestation des afficheurs qui seront trouvés placardant des affiches ne contenant ni le nom ni la demeure de l'imprimeur, en m'adressant immédiatement vos procès-verbaux, afin que l'on puisse leur donner suite sans le moins retard.

Toutefois, je crois essentiel de vous rappeler que les affiches exceptées du timbre sont celles qui émanent de l'autorité publique, et encore celles des particuliers qui se trouvent appliquées sur leurs demeures pour annoncer une location, un genre de commerce ou d'industrie, ou la vente de la maison même où l'affiche est apposée.

Il suit de là que toutes les autres affiches, imprimées, lithographiées, à la brosse ou manuscrites, restent soumises au timbre quels que soient leur nature et leur objet, et ne doivent pas échapper à vos investigations sous le rapport surtout des formalités exigées par l'article 283 du Code pénal.

Je ne terminerai pas cette instruction sans vous signaler une autre espèce de fraude en matière de timbre, qui a lieu relativement aux affiches des concerts Musard, du Jardin Turc et des théâtres de la banlieue, lesquelles ne sont ordinairement pourvues d'aucun

timbre, au moyen de leur placement dans des cadres grillés et cadenacés, placés sur la voie publique.

Il importe donc, messieurs, que, dans le cours de votre surveillance, vous vous fassiez ouvrir ces cadres, en retiriez les affiches non timbrées, et constatiez la contravention aux lois sur le timbre contre l'imprimeur.

Enfin, j'appellerai votre attention sur les directions théâtrales qui commettent pareillement des fraudes aux lois sur le timbre des affiches. Ainsi, lorsqu'une pièce est en vogue, elle est indiquée sur l'affiche en gros caractères. Cette portion de l'affiche est imprimée sur papier timbré, et chaque jour on ajoute au dessus et au dessous deux portions de papier non timbré sur lesquelles on indique les changemens, de telle sorte que, pendant toute la durée de la pièce, on ne paie qu'un seul droit de timbre par affiche encadrée.

Ce mode ingénieux d'éluder la loi n'est qu'une contravention déguisée à l art. 58 de la loi du 9 vendémiaire an vi (12), à l'art. 65 de la loi du 28 avril 1816(13), et qu'il importe de constater régulièrement.

Je compte sur votre zèle, messieurs, pour faire tous vos efforts dans le but de rechercher et de constater, dans l'intérêt du trésor, les fraudes que je viens de vous signaler.

Agréez, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.

Le conseiller d'état, préfet de police,

PARTIE NON OFFICIELLE.

Signé G. DELEssert.

Conseil de Salubrité.

(Extrait des Procès-Verbaux des Séances du mois de Juillet 1858.)

SOMMAIRE:

SÉANCE DU 6 JUILLET. Appareil à vapeur.

Usine à gaz.

Poterie de terre. Fabrique de bitume.— Fabrique d'allumettes chimiques. Fabrique d'allumettes oxigénées. Arrosage des bureaux. SÉANCE DU 20 JUILLET. -Fabrique d'allumettes et de briquets phosphoriques. - Four à plâtre. - Fabrique de papiers peints. Fabrique de savon.- - Atelier de teinturier. - Féculerie. — Fabrique de briquets oxigénés. Usine à gaz. — Cosmétique.

SÉANCE DU 6 JUILLET 1838. Appareils à vapeur. Le conseil propose d'autoriser: 1° une machine à haute pression, de la force de 4 chevaux, pour le service d'un atelier destiné à carder la bourre de soie, afin de la convertir en tissu; 2o une machine à

haute pression, rue du Faubourg-St-Martin.

(12) Loi relative aux fonds nécessaires pour les depenses générales, ordinaires et extraordinaires de l'an VI.

Du 9 vendémiaire an VI. Art. 58. Le droit de timbre fixe ou de dimension

Cette machine est destinée à une fabrique de gances métalliques; on n'y brûlera que du coke.

Usine àgaz.- Un délégué a visité le local situé à Saint-Denis, et dans lequel on demande l'autorisation d'établir une usine pour l'éclairage de cette ville. L'emplacement est convenable et il y a lieu d'autoriser, à condition de rendre complètement étanche la citerne du gazomètre, de ne déposer les eaux ammoniacales ou les goudrons sur aucune portion du terrain, ni au dehors, et de les recevoir dans une citerne étanche; de faire transporter ces matières dans des vases clos, de ne laisser séjourner, ni sur le sol de l'usine, ni au dehors, les chaux provenant de l'épuration; ces chaux peuvent être séchées sous les cendriers et être employées dans les foyers; enfin, de ne laisser écouler sur la voie publique aucune portion du liquide provenant de quelque partie que ce soit des opérations. Ce rapport est approuvé.

Poterie de terre.-Le conseil propose d'autoriser un four de potier de terre, rue des Lyonnais, à condition de plafonner la pièce dans laquelle sera rebâti le four, de construire la cheminée en briques et de lui donner 20 mètres de hauteur.

autres solides de forme et de grandeurs différentes. La fusion et le mélange se font, d'ailleurs, dans des chaudières engagées dans des fourneaux en briques, eux-mêmes enfouis en partie dans le sol et dont les cheminées sont surmontées de tuyaux en tôle.

Cette 'demande a soulevé de nombreuses oppositions, basées sur le danger d'incendie et sur l'odeur désagréable que répandent les matières résineuses en fusion, et les délégués, chargés de visiter les localités, ont pu se convaincre que cette odeur doit être fort incommode pour les voisins. Ils saisissent cette occasion pour appeler toute l'attention de l'administration sur les établissemens dans lesquels on travaille les matières très diverses, vulgairement confondues sous le nom de bitume, d'asphalte, etc. Le travail en grand des bitumes, tel qu'il se fait maintenant, est d'une création récente, à Paris; les établissemens dans lesquels il s'exécute, sont encore peu nombreux, et, par conséquent, le moment serait le plus favorable possible pour déterminer les conditions générales de sûreté et de salubrité auxquelles il conviendrait d'assujettir les personnes qui s'en occupent; ce rapport est approuvé.

Fabrique d'allumettes chimiques.-Un délégué a visité le local situé rue Michel-leComte, et dans lequel on demande l'autorisation de fabriquer des allumettes chimiques. La fabrication est considérable, les produits employés sont facilement combustibles et il

a lieu de refuser l'autorisation demandée; ce rapport est approuvé.

Fabrique de bitume.-Une demande a été adressée à M. le préfet de police, à l'effet d'établir une fabrique de bitume dans un local situé rue du Faubourg-du-Temple. Lesy a danger d'incendie. En conséquence, il y opérations qu'on pratique dans cet établissesement consistent principalement à fondre des matières résineuses tirées du règne végétal, et plus particulièrement des résidus de distillation de térébenthine dont on a retiré l'essence; à les mélanger avec du sable ou des petits cailloux; et finalement, à former avec ce mélange, au moyen de moules placés à la surface du sol, des dalles, des pavés,

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Fabrique d'allumettes origénées.-Le conseil propose d'autoriser à Belleville, barrière du Combat, une fabrique d'allumettes oxigénées. La localité est parfaitement convenable à ce genre d'industrie, étant située hors Paris, sur le boulevart extérieur, et à peu de distance des voiries de Montfaucon, elle est divisée en plusieurs petits ateliers qui consistent en de simples hangards fermés et très légers; dans l'un on prépare exclusivement les allumettes oxigénées; la pâte combustible est apportée dans l'atelier, à l'état de demi-liquidité, elle est versée par portion sur une table en pierre, eton y plonge les extrémités des allumettes dispo

pour les journaux et affiches, sera de cinq centimes (ou un sou), pour chaque feuille de vingt-quatre centimètres sur trente-huit, feuilles ouvertes, ou environ; et pour chaque demi-feuille de cette dimension, trois centimes (ou sept deniers un cinquième). Ceux qui voudront user, pour lesdites impressions, de papiers dont la dimension serait supérieure à vingtcing centimètres pour la feuille, et à douze centimètres et demi pour la demi-feuille, les feront timbrer ex-sées dans une espèce de châssis, au nombre traordinaireiuent, en payant un centime pour cinq centimètres d'excédant.

Le papier sera fourni, dans tous les cas, par les citoyens auxquels il sera nécessaire.

(13) Voy. plus haut, page 252.

RECUEIL ADMINISTRATIF de la Seine.

de 13 à 1500; mais de manière à ce que chaque allumette soit isolée et maintenue en place par une pression convenablement exercée à l'aide de lames de cartons et de Tome III. 1838.

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lames d'acier. Les allumettes enduites sont disposées sur des tringles en bois, placées tout autour de l'atelier, où elles achèvent de se dessécher; elles sont ensuite mises en boîte immédiatement.

Arrosage des bureaux.-Le conseil de salubrité, sur la demande qui lui en a été faite par M. le préfet de police, a examiné quel était le meilleur mode d'arrosage des bureaux pendant les chaleurs. Il s'est livré à plusieurs expériences dont voici les résultats: Le refroidissement obtenu dans les mêmes circonstances, à l'aide de l'eau mélangée de vinaigre, dans les proportions d'un quart à un dixième de bon vinaigre de table, ne présente pas de différence importante avec celui qu'on obtient par l'eau seule, en sorte que, sous le point de vue de l'économie, l'eau commune pourrait être substituée à l'eau vinaigrée.

trois fourneaux, construits dans le soubassement; la capacité de la plus grande de ces chaudières est d'environ six mille kil.; celle de la seconde chaudière est de 2500, les autres sont de moindre capacité. Du soubassement elles s'élèvent à hauteur d'appui, au dessus du sol de l'atelier; à deux mètres de distance au dessus des chaudières principales sont suspendus de larges madriers pour le brossage et au dessus se trouvent adaptés des apparcils ou ceintures de sauvetage; aucun résidu n'est versé dans la rue; le sédiment calcaire et une partie du liquide sont chargés dans un grand tonneau qui le transporte loin de l'établissement; les conditions à remplir sont: d'éloigner les tuyaux des fourneaux de 15 centimètres des bois du comble et de les surélever de dix mètres au dessus du faîtage; de transporter aux lieux autorisés à cet effet les résidus provenant de la fabrication du savon; 5o un atelier de teinturier, cour LamoiMais on peut ajouter que les vapeurs gnon, à condition de construire une hotte au produites par le vinaigre ont une propriété dessus du fourneau, afin d'empêcher la buée stimulante, qui, dans un espace fermé, vicié de se répandre au dehors et d'incommoder par les émanations de ceux qui l'occupent, le voisinage; 6o une féculerie, à Vaugirard, n'est pas sans quelque utilité pour la santé. à condition de daller les ateliers avec pente Cette objection a moins d'importance qu'on convenable pour l'écoulement complet des ne le croirait; d'abord, la faible proportion eaux; de remettre en bon état le pavé de la du vinaigre employé atténue son effet, déjà cour, et d'yétablir une pente pour conduire peu énergique, et, en second lieu, l'habi- les eaux dans la rue; de ne laisser séjourner tude de respirer cet air mêlé de vapeurs aci- dans la cour aucun des résidus provenant des dules, en supposant qu'il ne soit pas nuisible opérations; 7 une fabrique de briquets oxigé à quelques personnes, doit rendre son actionnés, rue du Bouloy, à condition que l'ouvrier absolument nulle chez les autres pour l'arrosage des bureaux.

Toutefois, si on emploie le vinaigre et qu'on veuille éviter qu'il puisse servir à d'autres usages, il suffit d'y ajouter une certaine quantité de quassia amara, dans la proportion d'un gros par pinte.

SÉANCE DU 20 JUILLET 1838.

qui chargera les petites bouteilles avec l'acide sulfurique, ne sera pas dans la même pièce que les ouvriers qui chargent de pâte les allumettes; qu'on ne fabriquera pas des allumettes dites ignifères; 8° une usine à gaz de houille, à Belleville. L'atelier de distillation doit recevoir 15 fourneaux, débouchant tous dans une même cheminée horizontale en communication avec la cheminée d'appel qui a 104 pieds de haut, par une cheminée transversale que l'on établira dans l'intervalle qui les sépare; chaque fourneau sera surmonté de sa cornue en fonte, de même

Industries diverses. Le conseil propose d'autoriser: 1° une fabrique d'allumettes et de briquets phosphoriques, à Gentilly, à condition de ne pas fabriquer d'allumettes à frotte-forme que celles dont se sert la compagnie ment; 2o un four à plâtre, à la Petite Villette, rue de Belleville, à condition de placer ce four à 15 mètres au moins de distance de la rue; 3o une fabrique de papiers peints, à Puteaux, quai Royal, à condition d'élever de deux mètres environ dans la cheminée le tuyau du fourneau servant à la fabrication de la colle de peau, et d'entretenir en bon état le pavage des ruisseaux; 4° une fabrique de savon, rue de la Grande Truanderie; l'ate lier contient quatre chaudières disposées sur

française; le gaz en sortant des cornues se rendra d'abord dans un barillet condenseur à moitié plein d'eau, d'où il sera conduit aux cuves d'épuration, puis aux gazomètres. Les fourneaux seront chauffés avec du coke. Des syphons placés le long des tuyaux sont destinés à donner issue aux eaux ammoniacales et au goudron dont le gaz se sépare presque entièrement par condensation; ces résidus sont conduits dans plusieurs citernes étanches, pour être livrés au commerce; cet

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