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10. Les dépenses municipales et communales réunies, quant aux communes formant à elles seules un canton, se composent ; 1o des dépenses énoncées en l'art. 4; 2o de celles énoncées en l'art. 8; 3o du traitement des commissaires de police, des inspecteurs, appariteurs, agens et serviteurs, si la commune en emploie; 40 des frais d'administration du bureau central, dans les communes où il en existe.

11. Les recettes municipales et communales réunies, quant aux communes formant à elles seules un canton, se composent 10 des produits énoncés en l'art. 7, sous les nombres un, deux et trois; 20 de ceux énon-cés en l'art. 9, sous les nombres un et deux; 30 de celui des maisons, salles de spectacle, et autres bâtimens appartenant à la commune; 4o enfin, de la quantité de centimes additionnels aux contributions foncière et personnelle qu'il sera jugé nécessaire d'établir pour compléter le fonds des dépenses municipales et communales réunies, ainsi qu'il vient d'être dit.

Ces centimes additionnels ne pourront, dans aucun cas, excéder le maximum qui sera déterminé chaque année après la fixation du principal de l'une et l'autre contributions.

Si ce maximum ne suffisait pas pour couvrir la totalité des dépenses municipales et communales réunies, il y sera pourvu par l'établissement de taxes indirectes et locales, dans la forme et d'après les principes qui seront établis ci-après.

12. Ce qui vient d'être dit des communes formant à elles seules un canton, s'applique à toutes celles qui, ayant cinq mille habitans ou plus de population, ont à elles seules une administration municipale.

§ 5.-Recettes et dépenses départementales. 13. Les dépenses départementales sont celles: 1o des tribunaux civils, criminels, correctionnels et de commerce; 20 des administrations centrales; 3o des écoles centrales et des bibliothèques, muséum, cabinets de physique et d histoire naturelle, et jardins de botanique en dépendans; 4o de l'entretien et réparation des édifices publics servant à ces établissemens, et des prisons; 50 des taxations et remises du receveur et de ses préposés; 6o enfin, des autres dépenses autorisées par les lois et nécessaires à l'administration du départe

ment.

14. Chaque administration départementale pourra ajouter à l'état de ses dépenses une somme destinée à pourvoir aux dépenses imprévues.

Cette somme ne pourra excéder le dixième du montant des dépenses ordinaires, telles qu'elles sont désignées en l'article précédent.

L'emploi n'en pourra être fait qu'avec l'autorisation spéciale du ministre de l'intérieur, pour chaque dépense non portée en l'état, ou, en cas d'urgence, qu'en en référant immédiatement au même ministre.

15. Les recettes départementales se composent des

centimes additionnels aux contributions foncière et personnelle qu'il sera jugé nécessaire d'établir pour pourvoir à l'acquit des dépenses départementales.

Ces centimes additionnels ne pourront, dans aucun cas, excéder le maximum qui sera déterminé chaque année après la fixation du principal de l'une et l'autre contributions.

Si ce maximum ne suffisait pas pour couvrir la totalité des dépenses départementales, il y sera pourvu, d'abord sur le fonds de supplément, et ensuite sur le fonds commun des départemens, dont il va être parlé.

16. Chaque département imposera, en sus des centimes additionnels destinés à couvrir ses dépenses ordinaires, et par deux articles séparés;

D'abord, un nombre déterminé de centimes pour franc de l'une et de l'autre contributions foncière et personnelle, destinée à pourvoir, dans chaque département en particulier, sous le nom de fonds de supplement, au déficit des recettes municipales et départementales;

Et ensuite un nombre pareillement déterminé de centimes additionnels, destinés, sous le nom de fonds commun des départemens : 1o à accorder un supplément de fonds aux départemens auxquels le maximum fixé en vertu de l'art 15 ci-dessus, et le fonds de supplément dont il vient d'être parlé, ne suffiraient pas pour couvrir la totalité de leurs dépenses; 20 au paiement des frais de l'agence des contributions directes; 3o à faire face aux cotes irrécouvrables pour cause d'insolvabilité ou de non-jouissance, et aux remises ou modérations accordées pour pertes de revenus; 40 aux secours effectifs à accorder pour cause de grêle, gelée, incendies, inondations, et autres événemens imprévus.

17. Le produit des centimes additionnels formant le fonds de supplément et le fonds commun des départemens, mentionnés dans le précédent article, sera employé dans l'ordre et de la manière qui seront réglés ci-après.

TITRE II.

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19. Dans les communes formant à elles seules un canton, ou considérées comme telles, l'état mentionné en l'article précédent sera fait et arrêté, dans le même délai, par l'administration municipale.

Il comprendra: 10 l'état détaillé des dépenses municipales et communales réunies, telles qu'elles sont désignées en l'article 10 ci-dessus; 2o l'état par aperçu des recettes municipales et communales réunies, telles qu'elles sont désignées en l'art. 11, et autres, néanmoins que celles provenant des centimes additionnels.

20. Dans les communes divisées en plusieurs municipalités d'arrondissement, les éta's dont il vient d'être parlé seront respectivement faits et arrêtés dans le même délai, tant par le bureau central, pour les dépenses qui concernent la commune entière, que par chaque municipalité d'arrondissement, pour celles qui lui sont propres.

Celui du bureau central comprendra la totalité des

recettes municipales et communales réunies, autres que celles provenant des centimes additionnels.

21. L'administration départementale adressera, avant le 30 thermidor de chaque année, aux ministres de l'intérieur et de la justice, savoir: au ministre de la justice, l'état des dépenses fixes et variables des tribunaux civil, criminel, correctionnels et de commerce; et au ministre de l'intérieur, celui des dépenses fixes et variables d'administration, telles qu'elles sont désignées dans l'art. 13 ci-dessus.

22. Les états mentionnés en l'article précédent seront respectivement vérifiés et arrêtés par les ministres de l'intérieur et de la justice, et renvoyés par eux aux administrations de département, au plus tard en même tems que la loi portant fixation des contributions foncière et personnelle de l'année.

23. Aussitôt ces état reçus, l'administration centrale y ajoutera le montant de remises et taxations du receveur du département, et répartira le tout au marc le franc des contributions foncière et personnelle de tous les cantons de son ressort, sans que, dans aucun cas les centimes additionnels destinés à y pourvoir puissent excéder le maxumum fixé en vertu de l'art. 75.

24. Le contingent de chaque canton dans les dépenses départementales, ainsi que le montant des centimes additionnels destinés à former le fonds de supplément et le fonds cominun des départemens, établis par l'art. 16, seront ajoutés, par autant d'articles séparés, à son contingent dans le principal des contributions foncière et personnelle, et compris dans un seul et même mandement.

25. L'administration centrale vérifiera et arrêtera, dans le même délai, les états des dépenses municipales, communales, et municipales-communales réunies, des cantons et communes de son ressort, et les fera parvenir à chaque administration municipale, en même tems que le mandement dont il vient d'être parlé.

26. Les dépenses municipales seront immédiatement réparties, par chaque administration municipale entre toutes les communes du canton, au marc le franc de leurs contributions foncière et personnelle, et sans que, dans aucun cas, les centimes additionnels destinés ày pourvoir puissent excéder le maximum fixé en vertu de l'art. 9 ci-dessus.

27. Le contingent de chaque commune dans les dépenses municipales du canton, ainsi que le montant des centimes additionnels destinés à former le fonds de supplément et le fonds commun des départemens, établis part l'art. 16, seront ajoutés, par autant d'articles séparés, à son contingent dans le principal des contributions foncière et personnelle, et compris dans un seul et même mandement.

28. Immédiatement après l'adjudication de la perception des contributions foncière et personnelle, ou la nomination du receveur dans le cas où la loi l'au- ́ torise, l'administration municipale ajoutera, à l'état particulier des dépenses communales de chaque commune de son ressort, le montant de ses frais de perception, et déterminera, d'après le tout, la quantité de centimes additionnels à payer, pour cet objet, par chacun des contribuables compris au rôle, sans que, dans aucun cas, ces centimes additionnels puissent excéder le maximum fixé en vertu de l'art. 7.

29. La somme reconnue nécessaire pour compléter le fonds des dépenses municipales et communales réunies, quant aux communes formant à elles seules un canton ou considérées comme telles, sera répartie uniformément sur tous les contribuables de la commune, et au marc le franc de leur cote principale, soit qu'il ne soit fait qu'un seul et même rôle pour la commune, soit qu'il en soit fait un pour chaque municipa

lité d'arrondissement, et sans que, dans aucun cas, ces centimes additionnels puissent excéder le maximum fixé en vertu de l'art. 11.

TITRE III.

Du mode de paiement des dépenses départementales, municipales et communales.

§1er.-Du paiement des dépenses communales. 30. Les recettes communales, dans les communes faisant partie d'un canton, seront faites par le percep teur des contributions foncière et personnelle de la commune, qui retiendra à cet effet, sur chaque cote par lui recouvrée, et à fur et mesure du recouvrement, les centimes additionnels destinés à pourvoir aux dépenses communales.

31. Ces dépenses seront acquittées par lui sur les mandemens de l'agent municipal; et ce, jusqu'à concurrence de l'état dûment arrêté, et dans la pro portion des rentrées successives des centimes additionnels destinés à y pourvoir, et des autres revenus de la

commune.

32. Le surplus des recettes faites par lui sera versé, conformément aux règles établies, dans la caisse du receveur général du département, dans celle de son préposé, ou entre les mains du secrétaire de l'administration municipale, dans le cas ci-après désigné.

§2.-Du paiement des dépenses municipales.

33. Les recettes municipales, dans les cantons composés de plusieurs communes, seront faites par le secrétaire de la municipalité, entre les mains duquel les divers percepteurs en verseront successivement, et chaque décade au moins, les produits respectifs, à fur et mesure de leur rentrée.

34. Les dépenses municipales seront acquittées par lui, sur les mandemens de l administration municipale, signés par les membres présens; et ce, jusqu'à concurrence de l'état dûment arrêté, et à fur et mesure des rentrées effectives.

§ 3. Du paiement des dépenses municipales et

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'communales réunies.

35. Dans les communes formant à elles seules un canton, ou considérées comme telles, l'administration municipale s'il n'y en a qu'une, ou le hureau central s'il en existe un, établira, pour les recettes municipales et communales réunies, un préposé spécial, entre les mains duquel les divers percepteurs en verseront successivement, et toutes les décades au moins, les produits respectifs, à fur et mesure de leur rentrée.

36. Ce préposé acquittera, sur les mandemens de l'administration municipale du bureau central, s'il y en a un, et des administrations municipales d'arrondissement dans les quatre grandes communes, les dépenses propres à chacune de ces administrations, à fur et mesure des recouvremens, et dans la proportion du montant de leurs états respectifs de dé

penses.

§4.-Du paiement des dépenses départementales. 37. Le produit des centimes additionnels, destinés à l'acquit des dépenses départementales, restera entre les mains du receveur général du département.

11 en disposera sur les mandemens de l'administration départementale, en conformité et à concurrence de ses états de dépenses dûment arrêtés, et à fur et mesure de leur rentrée effective.

38. Il ne pourra, en rien, toucher pour cet objet aux autres fonds provenant de sa recette, lesquels seront par lui versés à la trésorerie nationale, aux époques et de la manière réglées par les lois.

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5.-Des taxations des préposées aux recettes départementales, municipales et communales.

39. Le percepteur de chaque commune jouira, sur le produit des centimes additionnels destinés aux dépenses municipales et communales, d'une remise égale å celle dont il jouira sur ses autres recettes.

Cette remise fera partie des frais de perception à la charge de la commune.

Il ne lui sera alloué aucune remise pour les autres revenus communaux, dont la recette fera partie des conditions et charges de son adjudication.

40. Il ne sera alloué au secrétaire de l'administration municipale aucune remise sur les recettes dont il est chargé par l'art. 33; mais son traitement fixe sera augmenté, s'il est jugé nécessaire.

41. Le préposé spécial aux recettes municipales et communales réunies, nommé en vertu de l'art. 35,

jouira d'un traitement fixe qui sera réglé par l'adrinistration municipale ou par le bureau central, et approuvé par l'administration du département, et fera partie des dépenses de la commune.

42. Le receveur général du département et ses préposés jouiront, sur le produit des centimes additionnels destinés aux dépenses départementales, d'une remise égale à celle qui leur est attribuée par la loi sur leurs autres recettes.

Le montant de cette remise, ainsi que leur traitement fixe, et le montant de la remise qui leur est attribuée sur le principal des contributions foncière et personnelle, seront acquittés sur le produit des centimes additionnels, et feront partie des dépenses départementales.

TITRE IV.

De l'emploi du fonds de supplément et du fonds commun des départemens.

43. Le produit des centimes additionnels, formant le fonds de supplément mentionné en l'art. 16, restera entre les mains du receveur du département, et sera employé, sur les ordonnances de l'administration départementale: 10 aux supplémens de fonds à fournir aux cantons composés de plusieurs communes, aux dépenses municipales desquels le maximum fixé en vertu de l'art. 9 ne suffirait pas; 20 mais seulement après l'objet dont il vient d'être parlé, à pourvoir, s'il ya lieu, à l'insuffisance de ses propres recettes dépar

tementales.

44. Les ordonnances délivrées par l'administration départementale, dans le cas de l'article précédent, seront imputées sur le fonds de supplément, canton par canton, de telle sorte qu'il ne soit pris sur le fonds de supplément des autres cantons du département qu'après l'entier épuisement de celui du canton qui réclame.

45. Ce qui restera disponible à la fin de l'année sur le fonds de supplément dont il vient d'être parlé sera, pour l'année suivante, employé en moins imposé sur le même fonds, et au profit des cantons dont le contingent n'aura pas été épuisé.

L6. Le produit des centimes additionnels destinés à former le fonds commun des départemens établis par l'art. 16, sera employé, savoir: pour faire face aux cotes irrécouvrables pour cause d'insolvabilité ou de non-jouissance, et aux remises et modérations accordées pour perte de revenu, jusqu'à concurrence du cinquième; et les quatre autres cinquièmes, aux autres objets mentionnés audit article, et dans l'ordre qui sera fixé ci-après.

47. Le cinquième, destiné par l'article précédent à faire face aux non-valeurs et remises ou modérations, restera entre les mains du receveur du département, à la disposition de l'administration centrale, sur les or

donnances de laquelle le montant en sera employé jusqu'à due concurrence, et conformément aux règles qui seront incessamment établies.

48. Les quatre autres cinquièmes seront versés au trésor public et employés: 10 au paiement des dépenses relatives à l'agence des contributions directes, conformément aux lois des 22 brumaire et 21 pluviôse an VI, et jusqu'à concurrence des fonds accordés par lesdites lois; 20 pour supplément de fonds à accorder aux départemens dans les cas prévus par l'art. 16 cidessus; 30 et le surplus pour secours effectifs à accorder à raison de grêle, gelée, incendie, inondations et autres événemens imprévus, jusqu'à concurrence des crédits qui seront ouverts par le corps législatif, et conformément aux règles qui seront établies.

49. Les supplémens de fonds à accorder aux déparplément seraient reconnus inférieurs à leurs dépenses temens dont les recettes et le fonds particulier de sup

propres ou à celles de leurs cantons, seront ordonnancés par le ministre de l'intérieur, après qu'il en aura constaté la nécessité et le taux, à la vue des états particuliers de dépenses.

Il en arrêtera, au commencement de l'année, le tableau général, et en adressera un double au ministre des finances.

50. Ce qui restera disponible à la fin de l'année sur le fonds commun des départemens, dont il vient d'être parlé, sera, pour l'année suivante, et selon les cas, ou employé en moins imposé sur le même fonds, ou ajouté à son produit pour être employé aux mêmes

usages.

TITRE V.

De l'établissement des taxes municipales dans les communes formant à elles seules un canton.

51. Lorsque, dans une commune formant à elle seule un canton, ou considérée comme telle, l'état des dépenses municipales et communales réunies, ainsi qu'il est dit en l'art. 10 ci-dessus, aura été arrêté, et qu'il aura été reconnu que les recettes ordinaires, telles qu'elles sont désignées en l'art. 11, sont insuffisantes pour fournir en entier auxdites dépenses, il y sera pourvu par l'établissement des taxes indirectes et locales, lesquelles ne pourront avoir lieu qu'après l'autorisation expresse et spéciale du corps législatif.

52. En conséquence, et avant le 30 thermidor de chaque année, l'administration municipale desdites communes dressera le tableau comparatif des dépenses municipales et communales réunies, telles que l'état en aura été arrêté par l'administration du département. et du montant présumé des recettes municipales et communales également réunies, y compris le produit des centimes additionnels, calculé sur le pied de ceux perçus en l'année précédente.

Elle y joindra l'indication des taxes indirectes et locales qu'elle jugera les plus convenables pour suppléer à l'insuffisance des centimes additionnels.

53. Ce tableau comparatif sera fait, dans les communes au-dessus de cent mille ames, par l'administration du département, à laquelle le bureau central et les municipalités d'arrondissement fourniront, à cet effet, leurs états de recettes et dépenses particulières, et autres documens nécessaires.

54. L'indication des taxes indirectes et locales dont il est parlé en l'article précédent, comprendra: 1o la désignation des objets sur lesquels ces taxes devront porter; 20 le tarif de la taxe à établir sur chacun des objets désignés; 30 l'indication des moyens d'exécution pour la perception desdites taxes projetées ; 4o l'évaluation du produit présumé des diverses taxes projetées; 50 enfin, l'évaluation des frais que pourra occasioner leur perception.

55. Ne pourront être assujettis auxdites taxes, ni les grains et farines, ni les fruits, beurre, lait, fromages, légumes, et autres menues denrées servant habituellement à la nourriture des hommes.

56. Les administrations municipales et bureaux centraux auront égard, dans leurs projets de taxes municipales: 10 à ce que le tarif et le produit en soient, le plus qu'il se pourra, proportionnés au montant des sommes reconnues rigoureusement nécessaires; 20 à ce que le mode de perception entraîne le moins de frais possible et le moins de gêne qu'il se pourra pour la liberté des citoyens, des communications, et du commerce; 30 aux exceptions et franchises qui pourront être jugées nécessaires au commerce de la commune et à raison de sa position.

57. Le projet de taxes municipales, mentionné aux articles précédens, sera soumis à l'administration départementale, qui pourra le modifier; elle l'arrêtera et l'adressera, dans le mois de fructidor, avec son avis motivé, au directoire exécutif, qui le transmettra dans le mois de vendémiaire suivant, au corps législatif, être approuvé s'il y a lieu.

pour

TITRE VI.

De la comptabilité des communes, des municipalités, des départemens, et des préposés à leurs re

cettes.

58. L'agent municipal et le percepteur de chaque commune faisant partie d'un canton rendront respectivement à l'administration municipale, et dans le courant de vendémiaire de chaque année, le compte des recettes et dépenses communales faites pendant l'année précédente.

L'administration municipale arrêtera ce compte dans le courant de brumaire suivant.

59. Dans les cantons composés de plusieurs comqualité munes, le secrétaire de la municipalité, en sa de préposé aux recettes municipales, rendra chaque année, dans le courant de vendémiaire, son compte à l'administration municipale, qui rendra le sien à l'administration départementale dans le courant de brumaire suivant.

Elle y joindra en ontre copie des délibérations par lesquelles elle aura arrêté les comptes des percepteurs et agens municipaux des communes de son

ressort.

60. Les comptes des dépenses municipales seront examinés, discutés et définitivement arrêtés par l'administration départementale, dans le courant de frimaire suivant.

Les pièces à l'appui resteront déposées dans ses archives.

En cas de difficulté, il en sera référé au ministre de l'intérieur, qui prononcera.

61. Dans les communes formant à elles seales un canton, ou considérées comme telles, le préposé spécial aux recettes municipales et communales rendra, dans le cours de vendémiaire de chaque année, à l'administration municipale s'il n'y en a qu'une, ou au bureau central et aux municipalités d'arrondissement dans les quatre grandes communes, le compte des recettes et dépenses faites, pendant l'année précédente, pour chacune de ces administrations,

Chacune d'elles rendra à son tour, et dans le mois de brumaire suivant, son compte respectif à l'administration départementale, qui l'arrêtera définitivement dans la forme et dans le délai prescrits en l'article précédent.

62. Dans le courant de frimaire de chaque année, le receveur général de chaque département remettra à l'administration centrale, et celle-ci au ministre de

22 et 32 de l'arrêté du gouvernement du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800) (6);

l'intérieur, le compte des recettes départementales faites pendant l'année précédente.

Elle y joindra un état, certifié par elle, des arrêtés de comptes des dépenses municipales, communales et municipales-communales réunies, des cantons et communes de son ressort.

63. Le compte du receveur du département sera arrêté par l'administration centrale, sauf l'approbation du ministre de l'intérienr; celui de l'administration départementale sera examiné et approuvé par le directoire exécutif.

64. Tous agens municipaux, percepteurs de communes, adininistrateurs municipaux, membres du bureau central, préposés aux recettes municipales et communales, et secrétaires de municipalités, en leur qualité de receveurs, qui ne rendraient pas compte dans les délais respectivement fixés par les art. 58, 59 et 61, seront dénoncés par l'administration centrale au commissaire du directoire exécutif près le tribunal civil du département, et sauf néanmoins l'autorisation du directoire exécutif à l'égard des agens, administrateurs municipaux et membres du bureau central, lesquels seront préalablement suspendus de tout exercice.

65. Ils seront condamnés à payer entre les mains du receveur du département, par forme de consignation, et suivant les cas, le cinquième du montant présumé des recettes de la commune, des recettes municipales, ou des recettes municipales et communales réunies, telles que les états en auront été respectivement arrêtés en vertu des articles précédens.

66. Tous administrateurs et receveurs de département qui ne rendront pas compte, dans le délai fixé par Part. 62 ci-dessus, seront, avec l'autorisation du directoire exécutif, dénoncés par le ministre de l'intérieur au même commissaire, et condamnés à consigner le · dixième du montant présumé des recettes départementales, telles que l'état en aura été arrêté par les ministres de la justice et de l'intérieur.

1

67. Dans les poursuites dirigées contre les administrations centrales ou municipales, les condamnés ne seront pas solidaires, et chacun d'eux ne sera tenu à fournir que sa quote-part à la consignation.

La consignation aura lieu sans préjudice des autres poursuites qui seraient nécessaires pour contraindre les administrateurs ou receveurs en retard.

Le montant n'en sera remboursé qu'après la remise et l'apurement du compte.

TITRE VII.

Dispositions générales.

68. Il sera statué, chaque année, immédiatement après la fixation et répartition du principal des contributions foncière et personnelle, sur le maximum des centimes additionnels à établir pour les dépenses communales, municipales, municipales et communales réunies, et départementales, et sur la quotité de ceux destines au fonds de supplément et au fonds commun des départemens.

69. La loi du 15 frimaire an vi est abrogée, sauf l'exécution du titre IV, relatif aux recettes et dépenses générales, départementales, municipales et communales de l'an v et de l'an VI.

70. Toutes autres lois on dispositions de lois contraires à la présente sont également abrogées. 71. La présente résolution sera imprimée.

(6) Voy. tome Ier, page 46.

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3o L'article 1er de l'arrêté du 3 brumaire | an IX (25 octobre 1800) (7); 4° Les articles 471 (8), 474 (9), 475 (10) et 484 (11) du Code pénal; -5° L'ordonnance royale du 30 décembre 1818 (12), relative à la fixation des droits de place pour Paris; 6° L'ordonnance royale du 22 juillet 1829(13) qui a assujetti, à un droit de location, les voitures faisant le service du transport en commun; 7° L'ordonnance de police du 1er août suivant (14); 8° L'arrêté du 29 mars 1836 (15), rendu sur la délibération du conseil municipal de la ville de Paris, en date du 20 novembre 1835, ainsi que sur les décisions ministérielles des 8 février et 12 mars 1836, et relatif à l'augmentation du droit de stationnement perçu sur les voitures du transport en commun; Ensemble, les divers réglemens, arrêtés et décisions rendus sur le service des voitures du transport en commun; - Considérant que, pour rendre plus facile l'exécution des obligations imposées aux entrepreneurs du transport en commun, il est convenable de réunir, dans un seul réglement, tout ce qui intéresse le service dont il s'agit, en apportant, aux mesures prescrites jusqu'à ce jour, les améliorations et modifications reconnues nécessaires; - Ordonnons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

Des propriétaires de voitures du transport

en commun.

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d'avance, la déclaration à la préfecture de police.

3. Les établissemens du transport en commun ne pourront être exploités que par les entrepreneurs personnellement autorisés.

Le droit d'exploitation d'un établissement du transport en commun ne pourra être transmis, en totalité ou en partie, sans notre autorisation.

4. Il sera délivré aux entrepreneurs du transport en commun:

1o Un livret de maître, pour chacune de leurs voitures, qui contiendra un exemplaire de la présente ordonnance;

2o Un permis de circuler et de stationner, contenant le numéro et le signalement de la voiture.

Il sera remboursé, à l'administration, pour le livret de maître, une somme de 70 c. montant des frais d'impression, et, pour le timbre du permis de station, 35

cent.

5. Les propriétaires de voitures du transport en commun ne pourront se servir que de conducteurs et de cochers, porteurs d'une carte de sûreté ou permis de séjour, ainsi que d'un permis de conduire et d'un bulletin d'entrée en service, délivrés à la préfecture de police.

6. Tout propriétaire de voitures du transport en commun est tenu de retirer, à la préfecture de police, les permis de conduire de ses conducteurs ou cochers, le jour même de l'entrée de ces individus à son service.

Dans aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, les propriétaires des voitures en conduire des conducteurs ou cochers, lotscommun ne pourront retenir les permis de que ceux-ci quitteront leurs établissemens. Ces permis seront déposés à la préfecture de police, par les propriétaires, dans les vingtquatre heures qui suivront la sortie des conducteurs ou cochers.

Les discussions d'intérêt, qui pourront s'élever entre les propriétaires et les conduc teurs ou les cochers, seront portées devant les tribunaux compétens.

7. Tout propriétaire de voitures du transport en commun, en prenant un conducteur ou un cocher, sera tenu d'inscrire, sur le permis de conduire et le bulletin de cet individu, la date de son entrée à son service.

Lorsque le conducteur ou le cocher quittera l'établissement, il sera fait mention, sur son permis, de la date de sa sortie.

8. Chaque entrepreneur de voitures du transport en commun tiendra un registre sur lequel il inscrira, de suite, les noms, préTome III. -- 1838. 18

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