Page images
PDF
EPUB

noms et domiciles de ses cochers et de ses conducteurs, ainsi que le numéro de leur inscription à la préfecture de police. Il inscrira aussi, chaque jour, sur ce registre, le numéro de la voiture, dont la conduite leur aura été confiée.

9. A défaut par tout entrepreneur de voitures du transport en commun de représenter le conducteur ou le cocher, attaché à son service, et qui serait prévenu de délit ou de contravention, il sera tenu de faire, à la préfecture de police, le dépôt du permis de conduire de ce cocher ou conducteur.

.

Si l'entrepreneur ne se conforme pas à cette disposition, il sera pris, contre lui, telles mesures qu'il appartiendra.

10. Il est formellement défendu à tout propriétaire de voitures, faisant le service du transport en commun, d'employer un conducteur ou un cocher, auquel le permis de conduire aura été retiré.

En cas de contravention, la circulation de la voiture, qui aura été confiée à ce conducteur ou cocher, pourra être interdite, soit temporairement, soit définitivement.

11. Lorsque le permis de conduire aura été retiré à un conducteur ou à un cocher, ce permis, ainsi que le bulletin d'entrée en service, devront être rapportés immédiatement à la préfecture de police, par le propriétaire de la voiture, dès que ce dernier en aura reçu l'ordre.

12. Il est expressément défendu, aux entrepreneurs du transport en commun, de confier la conduite de leurs voitures à des conducteurs ou cochers qui seraient dans un état de malpropreté évidente.

13. Les entrepreneurs de voitures du transport en commun sont civilement responsables des faits des conducteurs et cochers qu'ils employent, en tout ce qui concerne leur service. 14. Il est fait expresse défense à tout entrepreneur de voitures du transport en commun, d'employer des chevaux qui seraient reconnus vicieux, atteints de maladies ou hors d'état de faire le service.

TITRE II.

Des conducteurs et des cochers.

§. 1. Des conducteurs.

15. Les conducteurs maintiendront l'ordre dans leurs voitures, et veilleront à ce que les voyageurs se placent de manière à ne pas se gêner mutuellement.

16. Les conducteurs ne peuvent recevoir, dans leurs voitures, un plus grand nombre de voyageurs que celui qui est autorisé ; ce

nombre sera indiqué, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la voiture.

17. Il est défendu aux conducteurs: 1o de laisser monter, dans leurs voitures, des individus en état d'ivresse, ou vêtus d'une manière nuisible ou incommode pour les voyageurs; 2°d'y recevoir des chiens, ou d'y laisser chanter, boire ou fumer; 3° d'y recevoir des paquets qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur, peuvent salir, gêner ou incommoder les voyageurs.

18. Les conducteurs devront faire arrêter leurs voitures à la première réquisition des voyageurs, sauf sur les points de la voie publique désignés en l'art. 40.

Ils ne pourront donner au cocher le signal de marcher, que lorsque les voyageurs, qui descendront, auront quitté le marchepied de la voiture, ou lorsque ceux qui monteront, seront assis.

Ils devront aider les voyageurs, et surtout les femmes et les enfans, à monter ou à descendre.

19. Afin d'éviter tout mal-entendu, les conducteurs devront, avant de faire monter les voyageurs, leur demander le point de l'itinéraire où ils désirent s'arrêter.

20. Toutes les fois que la voiture sera au complet, le conducteur devra abattre ou enlever la girouette dont il est question au §. 26 de l'art. 51 de la présente ordonnance.

21. Tout conducteur, avant d'arriver devant un bureau de correspondance, devra en prévenir les voyageurs auxquels il fera connaître les diverses destinations des correspondances.

Il délivrera des cartes indicatives des destinations demandées.

22. Il est enjoint aux conducteurs de visiter, immédiatement après chaque course, l'intérieur de leurs voitures, et de remettre sur le champ, aux personnes qu'ils auront conduites, les effets ou objets qu'elles y auraient laissés.

A défaut de possibilité de la remise prescrite ci-dessus, la déclaration et le dépôt des effets ou objets, trouvés dans les voitures, seront faits à la préfecture de police, dans les 24 heures, à la diligence des conducteurs ou des entrepreneurs.

23. Les conducteurs devront allumer, dès la chute du jour, les lanternes des voi

tures.

24. Tout conducteur, en quittant un établissement, est tenu de remettre, à l'entrepreneur, le livret de maître et le permis de stationner de la voiture qui lui a été confiée.

§. 2. Des cochers.

25. Tout individu, qui voudra exercer la profession de cocher, devra justifier d'un certificat de capacité pour conduire.

26. Il est défendu aux cochers de faire galoper leurs chevaux, dans quelque circonstance que ce soit.

Leurs voitures devront, en outre, être conduites, au pas, dans les marchés et les rues étroites où deux voitures seulement peuvent passer de front, ainsi qu'à la descente des ponts, et généralement sur tous les points de la voie publique, où il existera, soit des embarras, soit une pente rapide.

que

27. Les cochers des voitures du transport en commun devront, toutes les fois la largeur des rues le permettra, faire marcher leurs voitures, à trois pieds de distance au moins des maisons, dans les rues où il n'existe point de trottoir, et dans les autres, à deux pieds du trottoir.

Ils éviteront, autant que possible, de mettre les roues de leurs voitures dans le ruisseau.

28. Il est défendu, à tout cocher de voiture du transport en commun, de traverser les halles du centre, avant 10 heures du matin.

§. 3. Dispositions communes aux conducteurs

et cochers.

29. La profession de conducteur ou de cocher de voitares, dites du transport en commun, ne peut être exercée que par des individus âgés de 18 ans, au moins.

30. Tout individu, qui voudra exercer l'une ou l'autre profession, devra justifier de sa moralité, et produire, en outre, ses papiers de sûreté.

31. Tout cocher ou conducteur de voitures du transport en commun devra être pourvu d'un permis de conduire indiquant: son numéro d'inscription à la préfecture de police, ses nom et prénoms, son signalement, le lieu de sa naissance, sa profession de conducteur ou de cocher.

Ce permis contiendra, en outre, un extrait de la présente ordonnance, en ce qui concerne les conducteurs et les cochers.

32. Il sera remboursé, à l'administration, pour les frais du perinis de conduire, la somme de 70 c.

33. Le permis de conduire restera déposé à la préfecture de police, pendant tout le tems que le cocher ou conducteur ne sera point employé chez un entrepreneur de voi

[blocks in formation]

échange, un bulletin de dépôt indiquant qu'il est pourvu d'un permis de conduire.

34. Lorsqu'un cocher ou conducteur de voitures du transport en commun entrera chez un propriétaire de ces voitures, il sera tenu de faire viser, dans les vingt-quatre heures, à la préfecture de police, le bulletin d'entrée en service, exigé par l'art. 5, et dont il devra toujours être porteur, pendant son service.

Ce bulletin contiendra le signalement du cocher ou conducteur.

Il devra être déposé, à la préfecture de police, par l'entrepreneur, dans les vingtquatre heures qui suivront la sortie du cocher ou conducteur de l'établissement.

35. Tout conducteur de voitures du transport en commun devra être muni: 1o du livret de maître, contenant la présente ordonnance; 2o du permis de circuler et de stationner de la voiture; 3°du laissez--passer délivré par l'administration des contributions indirectes; 4° du bulletin d'entrée en service dont il est parlé à l'art. 5.

Tout cocher de voitures du transport en commun sera muni du bulletin d'entrée en service précité.

Les conducteurs ou cochers sont tenus de représenter les pièces ci-dessus désignées, à toute réquisition du public ou de l'autorité.

36. Lorsqu'un conducteur ou cocher de voitures du transport en commun changera de domicile, il sera tenu d'en faire, au moins vingt-quatre heures d'avance, la déclaration à la préfecture de police.

37. Il est défendu, aux cochers ou conducteurs, de fumer pendant leur service.

Il leur est interdit d'ôter leurs habits, même pendant les chaleurs.

38. est défendu, à tout cocher ou conducteur, de placer des paquets, ou autres objets, sur l'impériale de la voiture.

Il leur est également interdit d'y laisser monter personne, non plus que sur le siége du cocher ou sur les palettes de la voiture.

39. Il est défendu, aux conducteurs ou aux cochers, de quitter leurs voitures, pendant le parcours de l'itinéraire.

Toute voiture, en station sur les emplacemens à ce affectés, devra être gardée.

40. Il est expressément interdit, aux conducteurs et cochers, de faire arrêter les voitures du transport en commun, dans les carrefours, aux embranchemens des rues, à la descente des ponts et généralement dans tous. les endroits ou la pente est trop rapide.

41. Les tems d'arrêt des voitures du transport en commun, pour prendre et déposer

[ocr errors]

les voyageurs, devront être effectués, par les conducteurs et cochers, de manière à ne pas embarrasser la voie publique et à ne point interrompre la circulation des autres.

voitures.

42. Il est ordonné, aux cochers et conducteurs, lorsqu'ils auront à prendre ou à déposer des voyageurs sur la voie publique, d'arrêter leurs voitures, à droite des rues, conformément aux réglemens, ou, à gauche, si quelqu'obstacle les empêche de se diriger vers la droite.

43. En cas d'accidens graves, causés, sur la voie publique, par une voiture du transport en commun, le cocher et le conducteur seront immédiatement conduits devant un commissaire de police, qui les interrogera et dressera procès verbal.

44. Les personnes, qui auront à se plaindre d'un conducteur ou d'un cocher, sont invitées à en donner connaissance, par écrit, à la préfecture de police, en ayant soin d'indiquer le numéro et la lettre peints sur les plaques de la voiture, ainsi que le jour, le lieu et l'heure auxquels cette voiture aura été prise et quittée.

Il sera déposé, en outre, dans chaque bureau de station, d'attente ou de correspondance des entreprises du transport en commun, un registre, coté et paraphé par nous, et destiné à recevoir les plaintes des voyageurs sur la marche et la tenue des voitures, et sur la conduite des cochers ou conducteurs.

45. Lorsqu'il sera reconnu qu'un conducteur ou un cocher de voitures du transport en commun, soit par le fait de plaintes graves ou réitérées, soit à cause d'infirmités ou de tout autre motif, qui serait de nature à compromettre la sûreté publique, ne présente plus les conditions nécessaires à l'exercice de sa profession, le permis de conduire pourra lui être retire.

TITRE III.

Des voitures du transport en commun. 46. Les voitures, faisant le service du transport en commun, ne pourront contenir que 14 ou 16 places.

Elles seront pourvues de trois plaques mobiles, sur lesquelles sera apposé le numéro de police.

Ces plaques, qui seront placées d'une manière apparente (deux sur les panneaux de côté et la troisième sur le panneau de derrière), seront estampillées d'un poinçon, ayant, en hauteur comme en largeur, 41 millin.ètres.

Le nnméro de police sera peint sur un fond blanc, en chiffres noirs, ayant 10 centimètres de haut sur 6 centimètres de large.

Il sera répété sur une tablette en fer battu, ayant 13 centimètres de hauteur, laquelle sera fixée, solidement, dans l'intérieur de la voiture, entre les deux carreaux de de

vant.

47. Les numéros, apposés sur les plaques des voitures du transport en commun, ne pourront être effacés ni changés sans notre autorisation.

48. Le numérotage des voitures dont il s'agit, sera exécuté par le préposé de la préfecture de police, et continuera d'être à la charge des entrepreneurs.

49. Aucune voiture du transport en commun ne sera estampillée avant qu'elle ait été visitée par les experts de l'administration, et qu'il ait été reconnu qu'elle réunit toutes les conditions voulues, sous le rapport de la solidité et de la commodité.

50. Toute voiture du transport en commun, qui serait mise en circulation, sans avoir été préalablement visitée et estampillée par les experts de l'administration, ou, sans être pourvue des trois plaques prescrites par l'art. 46, ou à l'aide de plaques, revêtues de faux poinçons, sera immédiatement conduite à la fourrière de la préfecture de police; il sera pris, à l'égard de l'entrepreneur, telles mesures administratives qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer devant les tribunaux.

Sera également conduite à la fourrière, sans préjudice de telles autres poursuites qu'il appartiendra, toute voiture qui, même après la visite des experts et l'apposition des estampilles, ne serait pas en bon état de service et de propreté, et pourrait, par quelque cause que ce soit, compromettre la sûreté publique.

51. A compter de six mois après la publication de la présente ordonnance, aucune voiture du transport en commun, neuve, ne sera estampillée, si elle ne réunit les conditions suivantes :

1o La longueur totale de la caisse des voitures à 16 places, mesurée de l'extérieur à l'extérieur, y compris le pan coupé, la garniture et l'épaisseur des panneaux, ne pourra dépasser 3 mètres 48 centimètres; 2° la longueur totale de la caisse de ces mêmes voitures, mesurée en dedans, dans la partie la plus longue, devra être de 3 mètres 36 centimètres, au moins; 3° la longueur totale de la caisse des voitures à 14 places, mesurée de l'extérieur à l'extérieur, y compris le pan

coupé, la garniture et l'épaisseur des panneaux, ne pourra excéder 3 mètres 6 centimètres; 4o la longueur totale de la caisse de ces mêmes voitures, mesurée en dedans, dans la partie la plus longue, devra être, au moins, de 2 mètres 94 centimètres; 5° dans aucun cas, le pan coupé ne pourra dépasser une longeur de 15 centimètres; 6o la largeur totale de la caisse des voitures, à 14 ou à 16 places, prise de l'extérieur à l'extérieur, ne pourra excéder 1 mètre 65 centimètres; 7o la largeur totale de ces mêmes voitures, mesurée en dedans, devra être de 1 mètre 50 centimètres, au moins; 8° toutes les mesures, fixées dans les §§ ci-dessus, seront prises à hauteur de ceinture; 9o la caisse des voitures, à 14 ou à 16 places, mesurée en dedans devra avoir, en hauteur, depuis la cave jusqu'à l'impériale, 1 mètre 62 centimètres, au moins; 10° chacune des deux banquettes devra avoir, en largeur, au moins, 38 centimètres; 11° ces banquettes devront être recouvertes, ainsi que l'intérieur de la voiture, d'une étoffe propre et solide; 12° le strapontin, actuellement en usage, est supprimé; 13° le fond de la cave devra toujours être parfaitement joint, et ne présenter aucune partie saillante sur les points où circule habituellement le public; le coffret, à l'usage du conducteur et placé habituellement sous l'une des deux banquettes, devra être disposé de manière à ne pas gêner les pieds des voyageurs; 14o les châssis des glaces devront jouer facilement et être garnis de galons ou cuirs, tendus dans toute la hauteur des châssis; les Foulans des châssis des deux pans-coupés du devant de la voiture sont supprimés. Ces châssis seront fixés de manière à ne pouvoir être baissés; 15° une bande de fort cuir sera solidement fixée dans l'intérieur de la voiture, et dans l'axe longitudinal de l'impériale, pour faciliter le déplacement des voyageurs; 16° chaque voiture sera garnie, à l'extérieur, de deux lanternes, disposées de manière à éclairer l'intérieur. Une troisième lanterne sera placée sur l'un des côtés de l'entrée de la la voiture; 17° chaque voiture sera pourvue, à l'extérieur, d'un marchepied à deux palettes, de 35 centimètres de largeur sur 25 centimètres de profondeur, au moins, et de deux rampes en fer. Dans le cas où une marche en bois, de toute la largeur de la portière, serait placée en contre-bas de la caisse, il pourra être adapté, à cette marche, un marchepied ayant une seule palette, 18° la largeur des jantes des roues des voitures du transport en commun devra être proportionnée aux poids des voitures, conformément aux

dispositions de l'ordonnance royale du 15 février 1837 (1); 19o la longueur des essieux n'excèdera, dans aucun cas, 2 mètres 10 centimètres; 20° ils seront fermés, à chaque extrémité, d'un écrou, assujetti par une clavette; 21° la largeur totale des voitures neuves, à 14 ou à 16 places, y compris la largeur des jantes des roues, prise de l'extérieur à l'extérieur et à la plus grande élévation des roues, ne pourra également dépasser 2 mètres 10 centimètres; une tolérance de 5 centimètres est accordée pour les roues qui auront subi des réparations; 22° les roues de devant devront toujours tourner librement sous la caisse. Lorsque la caisse aura une cave, en contre-bas, une ouverture suffisante devra être pratiquée, de chaque côté de la caisse pour faciliter le passage des roues de devant, sous cette partie de la caisse; 23° le siége du cocher sera garni d'accottoirs, ayant, au moins, 25 centimètres de haut; 24° l'impériale ne devra avoir ni courroie ni panier à bâche; 25° il sera établi, sur le milieu de l'impériale, et sur une seule ligne, dans l'axe longitudinal de la voiture, trois ventilateurs; le premier de ces ventilateurs, qui aura une ouverture de 10 centimètres sur 10 centimètres, sera placé du côté de la portière, à une distance de 1 mètre dans les voitures à 14 places, et, dans les voitures à 16 places, à une distance de mètre 25 centimètres, mesurée du derrière de la caisse et prise à la hauteur de l'impériale; le second ventilateur, dont l'ouverture devra être de 15 centimètres sur 15 centimètres, sera placé à une distance de 65 centimètres du premier; le troisième, qui aura une ouverture de 19 centimètres sur 19 centimètres, sera placé à une distance de 65 centimètres du second; ces ventilateurs devront être garnis d'une toile métallique, ou disposés de manière à diviser l'air et à en prévenir le courant direct sur les voyageurs; ils seront recouverts de capuchons pour empêcher l'infiltration des eaux pluviales; leur isolement de l'impériale. devra être tel que, sur les quatre faces, il y ait toujours une distance de 5 centimètres entre eux et l'ouverture de l'impériale, afin de faciliter le renouvellement de l'air; 26° il sera adapté, à l'impériale de chaque voiture du transport en commun, au dessus de la portière, une girouette, portant l'indication des points de départ et d'arrivée; 27o les chevaux des voitures en commun seront bien

I

I

(1) Voy. tome II, page 38.

accouplés, quant à la taille; les harnais seront solides et passés au noir dans toutes leurs parties; les traits en corde sont défendus.

52. Dans le délai de six mois, à partir de la publication de la présente ordonnance, toutes les voitures, actuellement en circulation, devront être conformes aux dispositions prescrites par les §§ 14, 17, 20, 23 et 26 de l'article précédent.

Les dispositions contenues dans les §§ 11, 15, 16, 24 et 27 seront exécutoires, immé diatement, pour toutes les voitures ci-dessus désignées.

53. Au 1er septembre 1843, la circulation des voitures du transport en commun, vieilles ou neuves, qui n'auront pas toutes les dimensions, ou qui ne seront pas entièrement conformes aux dispositions prescrites par l'art. 51 ci-dessus, sera interdite, sans préjudice des poursuites à exercer contre les propriétaires, devant les tribunaux.

54, Chaque année, et plus souvent, s'il est jugé nécessaire, il sera procédé à une visite générale des voitures du transport en commun, ainsi que des chevaux et harnais. Cette visite sera faite par des agens délégués par l'administration.

Il sera dressé procès-verbal pour constater: 1° si chaque voiture est construite avec la solidité convenable dans toutes ses parties; 2o si les harnais sont en bon état ; 3° si les chevaux sont propres au service.

Les voitures qui seront visitées, seront poinçonnées sur les roues.

Un timbre particulier sera, en outre, apposé sur le train et sur la caisse des voitures.

Lorsqu'une voiture sera reconnue en mauvais état, la circulation en sera provisoirement interdite, et les plaques, indicatives du numéro, resteront déposées à la préfecture de police, jusqu'à ce que la voiture ait été représentée en bon état de service.

Les chevaux, qui seront atteints de maladies contagieuses, non contestées, seront marqués pour être abattus, conformément aux réglemens. En cas de contestation, il nous en sera référé. Provisoirement, les chevaux seront placés dans un lieu séparé.

TITRE IV.

Du droit de location

55. En exécution de l'arrêté du 29 mars 1836 (1), rendu sur la délibération du conseil

(1) Toy. tome Ier, page 176.

[ocr errors]

municipal de la ville de Paris, en date du 20 novembre 1835, ainsi que sur les décisions ministérielles des 8 février et 12 mars 1836, toutes les voitures, faisant le service du transport en commun, seront assujetties à un droit de location fixé à 300 fr. par an et par voiture, attelée de deux chevaux.

56. Tous les entrepreneurs de voitures, faisant le service du transport en commun, verseront, du 1 au 5 de chaque mois, dans les mains du caissier de la préfecture de police, le douzième du droit, ci-dessus fixé, pour chacune des voitures qu'il sont ou qu'ils seront autorisés à mettre en circulation

57. Lorsqu'un propriétaire de voitures du transport en commun voudra mettre en circulation ou cesser de faire rouler une ou plusieurs de ses voitures, il sera tenu d'en faire la déclaration à la préfecture de police, et de rapporter le permis de stationnement, ainsi que les plaques mobiles apposées sur les voitures, dont la circulation sera suspendue.

Si la déclaration de mise en circulation ou de cessation de roulage a lieu dans le cours du mois, le droit est exigible pour le mois entier.

58. En cas de retard ou de refus de paiement du droit précité (ce qui résultera du bulletin délivré, chaque mois, par le caissier de la préfecture de police), il sera fait sommation de payer, dans le délai de trois jours, le montant des droits qui seront dus.

A l'expiration de cè délai, la circulation des voitures, pour lesquelles le droit n'aura pas été versé, sera interdite jusqu'à justification de paiement, sans préjudice de toutes poursuites judiciaires,

TITRE V.

Des relais, des bureaux de correspondances et d'attente; du stationnement et des itinéraires des voitures du transport en commun.

59. Il est fait expresse défense, à tout entrepreneur du transport en commun, d'effectuer des relais sur la voie publique, d'ouvrir aucun bureau de correspondance d'attente ou de station, d'établir aucune correspondance, soit avec ses propres lignes, soit avec celles des autres entrepreneurs, sans avoir obtenu préalablement notre autorisation.

Il est, en outre, défendu à tout entrepreneur de supprimer aucune correspondance, soit avec ses propres lignes, soit avec celles des autres entrepreneurs, sans en avoir fait la déclaration à la préfecture de police, un mois à l'avance.

« PreviousContinue »