Page images
PDF
EPUB

plus de trois voitures, ou plus de quatre bêtes de somme à la fois.

13. Les places de stationnement devront être évacuées entièrement à neuf heures du matin, depuis le 1er avril jusqu'au 30 septembre, et à dix heures du matin, depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars.

Néanmoins, l'adjudicataire de la dixième place de stationnement (quai aux Fleurs) pourra conserver jusqu'au coucher du soleil, les mardis, mercredis, vendredis et samedis, les voitures des marchands forains approvisionnant le Marché Neuf, ainsi que celles des jardiniers, pépiniéristes, marchands d'arrachis, etc., approvisionnant le Marché aux Fleurs.

14. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont point applicables aux voitures chargées de marée, lesquelles continueront à stationner, après leur déchargement, sur les places de la Fromagerie et de la pointe

Saint-Eustache.

15. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux ou rapports qui nous seront transmis, et poursuivies conformément aux lois et réglemens.

16. La présente ordonnance sera imprimée et affichée.

Ampliation en sera envoyée à M. le pair de France, préfet du département de la Seine.

Les commissaires de police, le chef de la police municipale et les officiers de paix, l'inspecteur-général et les inspecteurs généraux adjoints des halles et marchés, et les autres préposés de la préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en surveiller l'exécution.

Le conseiller d'état, préfet de police,
G. DELESSERT.

Pain de première qualité :

Pain de a kil. ( 4 liv.) » fr. 67 c. 172 ou 13 s. a Pain de 3 kil. (6 liv.) fr. or c. 174 ou 20 s. 1 l. fr. 35.c. ou 27 S.

Pain de 4 kil. (8 liv.) Pain de 6 kil. (1a liv.) a fr. oa c. 172 ou 40 s. a I. La livre de pain coupé sera payée 18 c. 374 ou 3 s. 3 1.

Pain de seconde qualité ou bis-blanc :

[ocr errors][merged small][merged small]

Par ordonnance du 29 septembre 1838,Vu le taux des mercuriales de la halle aux grains et farines de Paris, duquel il résulte que le prix moyen des farines de re et 2o qualités réunies a été, pendant les quinze derniers jours, de 62 fr. 37 c. le sac de farine de 159 kil. (325 liv.);

prix du sac de farine, le pain sera payé, pour Attendu l'augmentation 'survenue dans le la re quinzaine d'octobre, proportionnellement à son poids, ainsi qu'il est fixé ciaprès:

Pain de première qualité.

Pain de a kil. ( 4 liv.) » ft. 72 c. 173 ou 14 s. al. Pain de 3 kil. (6 liv.) z fr. 08 c. 374 ou 21 s. 3 12 Pain de 4 kil. (8 liv.) fr. 45 c. ou 29 S. Pain de 6 kil. (12 liv.) a fr. 17 c. 172 ou 43 s. al. La livre de pain coupé sera payée 20 c. ou 4 s.

Pain de seconde qualité ou bis-blanc:

Pain de 2 kil. (4 liv.) » fr. 57 c. 172 ou 11 s. al. Pain de 3 kil. ( 6 liv.) » fr. 86 c. 174 ou 17 s. 1 l Pain de 4 kil. (8 liv.) 1 fr. 15 c. ou 23 s. Pain de 6 kil. (12 liv.) 1 fr. 71 c. 172 ou 34 s. al. La livre de pain coupé sera payée 16 c. 174 ou 3 s. 1.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Par ordonnance de police, en date du 15 septembre 1838, - Vu le taux des mercuriales de la halle aux grains et farines de Paris, duquel il résulte que le prix moyen des farines de 1re et 2o qualités réunies a été, pendant les quinze derniers jours, de 57 f. 54 c. le sac de farine de 159 kil. (325 liv.); Attendu la variation survenue dans que le prix du sac de farine n'est pas suffisante pour établir une différence dans celui du pain, le prix continuera d'en être payé, pour la 2o quinzaine de septembre, proportionnellement à son poids, ainsi qu'il suit :

ARRÊTÉ.

Police du chemin de fer de Paris à Saint-Cloud. Paris, le 11 septembre 1838.

Nous, conseiller d'état, préfet de police; Vu: 1° l'arrêté pour le service du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, pris par Son Exc. le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, le 25 août 1837 (1); 2° la décision de Son Exc., en date de ce jour, qui autorise la compagnie du chemin de fer de Versailles à établir, dès à présent, un service de transport sur la partie du chemin comprise entre Paris et Saint-Cloud, et prescrit que l'arrêté sus-daté,

(1) Voy. tome II, page 242.

relatif au chemin de fer de Paris à SaintGermain, sera rendu exécutoire pour le chemin de Paris à Saint-Cloud, et complété par des dispositions spéciales à la partie commune aux deux chemins; 3o la loi du 9 juillet 1836 (2), qui autorise l'établissement de deux chernins de fer de Paris à Versailles, ensemble le cahier des charges annexé à ladite loi ; -4° l'art. 471, S. 15, du Code pénal (3); — 5o la loi des 16-24 août 1790, tit. XI, art. 3 (4); 6o les arrêtés du gouvernement du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800) (5), et du 3 brumaire an IX (25 octobre 1800) (6); Arrêtons ce qui suit :

Art. 1. L'arrêté pour le service du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, pris par Son Exc. le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, le 25 août 1837, est rendu exécutoire pour le chemin de fer de Paris à Saint-Cloud.

En conséquence, cet arrêté sera imprimé

et affiché de nouveau.

2. Dans la partie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, comprise entre Paris et Asnières, la voie du milieu servira aux transports effectués de Paris sur Saint-Germain et de Paris sur Saint-Cloud.

La voie latérale de droite sera spécialement affectée aux transports en retour de Saint-Germain sur Paris, et la voie latérale de gauche aux transports en retour de SaintCloud sur Paris.

Dans aucune circonstance et sous aucun prétexte, on ne pourra changer la destination des deux voies latérales.

3. La voie du milieu ne pourra jamais recevoir en même tems des convois de SaintGermain et de Saint-Cloud.

En conséquence, les convois destinés pour l'une ou pour l'autre de ces villes ne pourront partir alternativement qu'à des intervalles d'un quart d'heure au moins l'un de l'autre.

4. Le prix du transport est fixé provisoire ment à 65 centimes par place.

Ce tarif sera affiché dans les bureaux du chemin de fer de Paris à Saint-Cloud.

5. Les contraventions, tant à l'arrêté ministériel du 25 août 1837, qu'aux dispositions

[blocks in formation]

du présent arrêté, seront constatées sur toute la ligne du chemin de fer de Paris à SaintCloud, par des procès verbaux ou rapports qui nous seront transmis sans délai, et elles seront poursuivies conformément aux lois et réglemens.

6. Le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Denis, l'ingénieur en chef, directeur des ponts-et-chaussées du département de la Seine, l'ingénieur en chef des mines du département de la Seine, les maires des communes des Batignolles-Monceaux, de Clichy, d'Asnières, de Courbevoie, de Puteaux, de Suresnes et de Saint-Cloud, les commissaires de police, et notamment celui de SaintCloud, les commissaires et agens spéciaux de police du chemin de fer de Paris à SaintGermain, le chef de la police municipale, les officiers de paix, les autres préposés de la préfecture de police, et les gardes-champêtres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à l'exécution dudit arrêté ministériel et du présent.

MM. les colonels de la garde municipale de Ces arrêtés seront adressés, en outre, à la ville de Paris et de la ire légion de gendarmerie, pour qu'ils en assurent l'exécution par tous les moyens qui sont en leur pouvoir.

Le conseiller d'état, préfet de police,
G. DELESSERT.

CIRCULAIRES.

3 Bur.

2e Div. Cochers de remise. — Mesures prescrites pour empêcher les cochers de remise de se tenir sur les trottoirs et d'y faire claquer leurs fouets.

Paris, le 4 septembre 1838. A MM. les commissaires de police de la ville de Paris.

Messieurs, on se plaint depuis longtems, de ce qu'en général, les cochers de cabriolets sous remise sortent de leurs stations, se placent sur les trottoirs et font claquer leurs fouets pour attirer l'attention des passans, auxquels ils offrent leurs voitures.

En stationnant ainsi sur les trottoirs, souvent en assez grand nombre, ces cochers gênent la circulation et forcent les passans à quitter cette partie de la voie publique, pour marcher sur la chaussée.

D'un autre côté, le bruit continuel des fouets incommode les habitans voisins et effraie les chevaux; il est même arrivé que

[blocks in formation]

Messieurs,

Depuis quelque tems, des luttes de boxeurs ont lieu dans les communes qui avoisinent la capitale.

Ce spectacle, que repoussent nos mœurs et notre civilisation, a déjà fait, de ma part, l'objet de plusieurs interdictions dans Paris.

Il importe donc, Messieurs, de prévenir le retour de semblables luttes par une surveillance assidue dans vos communes, à l'effet de les interdire et de prévenir, le cas échéant, à la répression de semblables excès.

Veuillez donc bien, si de pareils combats venaient à s'établir dans vos communes, soit dans un enclos particulier, soit dans un établissement public, intervenir pour les empêcher et livrer aux tribunaux les acteurs, témoins et instigateurs de ces sortes de luttes qui peuvent, jusqu'à certain point, être considérées comme des tentatives de meurtres volontaires.

Vous ferez, le cas se réalisant, diriger sur ma préfecture, par la gendarmerie, les per

sonnes qui auront pris une part active à la lutte qui aurait été engagée, soit avant votre intervention, soit au mépris de vos défenses.

Il est essentiel que des ordres soient donnés par vous à la gendarmerie de vos résidences, à l'effet d'exercer, par cette force armée, une surveillance dans le même but, et de vous signaler les réunions de cette espèce qui pourraient se former à votre insu, en vous prêtant l'appui nécessaire pour procéder à l'arrestation des lutteurs et des principaux instigateurs de ce genre de combats.

Je vous serai obligé, Messieurs, de m'informer du résultat de votre surveillance. Agréez, Messieurs, l'assurance de ma considération très distinguée.

[blocks in formation]

Mesures à prendre à l'égard des étalagistes qui stationnent indûment sur la voie publique. Paris, le 13 septembre 1838.

A MM. les commissaires de police. Messieurs, depuis quelque tems, des marchands ambulans de toute espèce, notamment des marchands d'allumettes fulminantes, de cannes, d'objets d'habillemens, de chaînes de sûreté et de bijoux en argent doré, envahissent la voie publique.

Ces marchands, dont la plupart sont des escrocs, tantôt installent leurs marchandises par terre ou sur des plians portatifs, tantôt ils font semblant de circuler, en se promenant pendant des heures entières sur un point très fréquenté et très circonscrit de la voie publique; mais quelque soit la manière dont ils exposent en vente leurs marchandises ils n'entravent pas moins la circulation.

Pour se soustraire aux poursuites de l'administration, certains de ces marchands, presque tous juifs, se groupent dans une localité. Ils payent, à frais communs, des sentinelles apostées aux divers débouchés, et qui les préviennent de l'approche des sergens de ville. Enfin, en cas de saisie, ils manquent rarement, pour obtenir la restitution de leurs marchandises, de justifier d'une patente, et bien plus souvent d'un certificat d'inscription au bureau de charité.

Afin de déjouer des menées qui excitent des plaintes fondées et de débarrasser la voie publique de ces faiseurs de dupes, j'ai organisé un service spécial, et je vous prie,

de votre côté, de concourir au succès de cette

mesure.

Comme l'obtention d'une patente ou d'un certificat ne donne le droit ni de stationner sur la voie publique, ni d'y causer de l'embarras, vous voudrez bien opérer ou maintenir la saisie de tous appareils en marchandises, appartenant principalement à des individus cherchant habituellement à tromper le public, ou vendant, soit des objets prohibés, soit des marchandises ouvrées dont le commerce ne doit être fait qu'en boutique ou dans des marchés spéciaux.

Je dois vous rappeler à ce sujet, que tout marchand d'or ou d'argent ouvré doit, aux termes de la loi du 19 brumaire an vI (1) et de l'ordonnance de police du 28 septembre 1806 (2), avoir un registre coté et paraphé par

[blocks in formation]

Art. 74. Les fabricans et marchands d'or ef d'argent ouvré ou non ouvré auront, un mois au plus tard après la publication de la présente loi, un registre coté et paraphé..........., sur lequel ils inseriront la nature, le nombre, le poids et le titre des matières et ouvrages d'or et d'argent qu'ils achèteront ou vendront, avec les noms et demeures de ceux de qui ils les auront achetés.

Art. 76. Ils sont tenus de présenter leurs registres à l'autorité publique, toutes les fois qu'ils en sont requis. Art. 80. Les contrevenans à l'une des dispositions prescrites dans les huit articles précédens, seront condamnés, pour la première fois, à une amende de 200 fr., pour la seconde, à une amende de 500 fr., avec affiche, à leurs frais, de la condamnation, dans toute l'étendue du département, la troisième fois, l'amende sera de 1,000 fr., et le commerce de l'orfévrerie leur sera interdit, sous peine de confiscation de tous les objets de leur commerce.

Art. 81. Les articles 73, 74, 75, 76, 78, 79 et 80 sont applicables aux fabricans et marchands de galons, tissus, broderies, ou autres ouvrages en fils d'or ou d'argent.

Ceux qui vendraient pour fins des ouvrages en or ou argent faux, encourront, outre la restitution de droit à celui qu'ils auraient trompé, une amende qui sera de 200 fr. pour la première fois, de 400 fr. pour la seconde fois, avec affiche de la condamnation, aux frais du délinquant, dans tout le département; et la troisième fois, une amende de 1,000 fr., avec interdiction de tout commerce d'or et d'argent,

(2) Ordonnance de police relative à la surveillance du titre et à la perception des droits de garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent.

Paris, le 28 septembre 1806.

[blocks in formation]
[ocr errors][merged small]

cles 2 et 26 de l'arrêté du 12 messidor an VIII, et l'arrêté du 3 brumaire an IX:-La décision du ministre de la police générale du 29 fructidor an Ix, et celle du ministre des finances du 5 thermidor an XII; · Ori donne ce qui suit:

Art. 1er. Les art 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 28, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 89 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109 et 110 de

la loi du 19 brumaire an VI, relative à la surveillance du tilre et à la perception des droits de garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent; extrait de la déliberation de l'administration des monnaies du 17 nivôse suivant, et extrait de l'arrêté du gouvernement du 1er messidor de la même année, seront réimprimés, publiés et affichés, avec la présente ordonnance, dans ressort de la préfecture de police.

Il sera remis aux fabricans et marchands d'or et d'argent, aux fabricans et marchands de galons, tissus, broderies ou autres ouvrages en fils d'or et d'argent, un extrait de la loi du 19 brumaire an VI, en ce qui concerne les titres et la vente des ouvrages d'or et d'argent, ainsi que de la délibération de l'administra→ tion des monnaies du 7 nivôse suivant, et de l'arrêté du gouvernement du 1er messidor de la même année, pour être placés dans le lieu le plus apparent de leur magasin ou boutique, conformément aux art. 78 et 81 de ladite loi.

2. A compter du jour de la publication de la présente ordonnance, ceux qui voudront exercer dans le ressort de la préfecture de police, la profession de fabricans d'ouvrages d'or et d'argent, se présenteront à la préfecture de police pour y faire insculper leur poinçon particulier, avec leurs noms, prénoms et symbole.

Il leur sera délivré un certificat d'insculpation qui sera visé, à Paris, par les commissaires de police, et, dans les communes rurales, par les maires ou adjoints.

Ils seront tenus de justifier de ce certificat, au bureau de garantie établi à l'hôtel des monnaies.

3. Ceux qui n'exercent pas la profession de fabricans et se bornent au commerce d'orfévrerie, en feront la déclaration à la préfecture de police sur un registre ouvert à cet effet.

Il sera délivré extrait de cette déclaration qui sera visé, à Paris, par le commissaire de police du domicile du déclarant, et, dans les communes rurales par le maire ou l'adjoint.

4. Ceux qui voudront plaquer ou doubler l'or et l'argent sur le cuivre ou sur tout autre métal, seront tenus d'en faire la déclaration à la préfecture de police et à l'administration des monnaies.

[ocr errors]

L'extrait de la déclaration faite à la préfecture de police sera visé conformément à l'art. 3, ci-dessus. 5. Tous marchands d'ouvrages d'or et d'argent, ambulans, ou qui viendront en foire, soit à Paris, soit dans une commune du ressort de la préfecture de police, se présenteront, à Paris, aux commissaires de pc

en cuivre doré, sont passibles des peines prononcées par l'art. 423 du Code pénal (3).

D'un autre côté, l'art. 6 de l'ordonnance de police du 21 mai 1838 (4) défend de vendre, sur la voie publique, des allumettes fulminantes et toute espèce de produits, dans la confection desquels il entre des matières détonnantes ou fulminantes.

Au moyen de la coalition de certains étalagistes, pour exploiter une localité, en cherchant par des sentinelles placées à l'entrée des issues qui y aboutissent à se soustraire à la vigilance des préposés de l'administration, vous concevrez qu'il est parfois impossible à

ces préposés, obligés d'arriver à l'improviste, de pouvoir préciser depuis combien de tems durait le stationnement des contrevenans. Il suffira de consigner, soit dans la déclaration des agens, soit dans vos procès-verbaux, que les contrevenans stationnaient indûment, et qu'il y avait embarras pour la circulation. L'essentiel, c'est que ces individus soient connus comme s'installant habituellement sur la voie publique.

Vous voudrez bien, m'accuser réception de la présente.

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

Le conseiller d'état, préfet de police,
G. DELESSERT.

lice, et dans les communes rurales, aux maires ou adjoints, pour y justifier des bordreaux des orfèvres qui leur ont vendu les ouvrages dont ils sont porteurs, à moins qu'ils n'aient fait marquer ces ouvrages, soit du poinçon de vieux, soit de celui de recense, suivant l'espèce des objets.

6. Les registres des fabricans et marchands, ceux des orfèvres, des joailliers et des fabricans de plaqué ou doublé, des fabricans et marchands de galons, tissus, broderies ou autres ouvrages en fils d'or ou d'argent, seront cotés et paraphés, à Paris, par les commissaires de police, et, dans les communes rurales, par les maires ou adjoints.

7. A Paris, les commissaires de police, et dans les communes rurales, les maires ou adjoints accompagneront les employés du bureau de garantie, dans les visites prescrites par les art. 101, 102 et 103 de la loi précitée, et ils en adresseront les procès-verbaux au préfet de police,

8. Il sera pris, envers les contrevenans à la loi du 19 brumaire an VI, telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux devant les tribunaux.

9. Il sera dressé une ampliation de la présente ordonnance à l'administration des monnaies, à celle du mont-de-piété et à la chambre des commissaires-pri

[blocks in formation]

3. Bur.

2. Div. Instructions pour la stricte exécution de l'ordonnance de police, concernant le service des voitures faisant le transport en commun.

Paris, le 15 septembre 1838.

A MM. les commissaires de police. Messieurs, un grand nombre d'ordonnances et d'arrêtés relatifs au service des voitures de transport en commun, ont été rendus depuis la création de ce service.

J'ai pensé que, pour faciliter l'exécution des obligations imposées aux entrepreneurs du transport en commun, il était convenable de réunir, dans un seul réglement, tout ce qui intéresse le service dont il s'agit, en apportant, aux mesures prescrites jusqu'à ce jour, les améliorations et modifications reconnues nécessaires.

C'est dans ce but que j'ai rendu l'ordonnance dont je vous ai transmis un exemplaire.

Tout en vous recommandant de continuer de veiller à la stricte exécution des mesures qui étaient prescrites par les anciens réglemens, j'appelle particulièrement votre attention sur les dispositions nouvelles qui ont été insérées dans cette ordonnance.

Vous aurez donc à exercer une surveillance toute spéciale, à l'effet d'assurer, en ce qui vous concerne, l'exécution des art. 2, 3, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 50, 59, 60, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73 et 74 (1).

66,

Je vous invite surtout à faire de fréquentes tournées, dans vos quartiers respectifs, dans

(1) Voy. plus haut, page 267.

« PreviousContinue »