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le but de me signaler tous les bureaux de correspondance, d'attente ou de station, qui, contrairement aux dispositions de l'art. 59 précité, seraient ouverts sans autorisation préalable.

Vous aurez également à me prévenir toutes les fois que des correspondances, établies dans vos quartiers, seront supprimées par les entrepreneurs, afin de me mettre à même de vérifier si ces entrepreneurs ont fait la déclaration préalable, exigée en pareil cas par ledit art. 59.

Vous vous assurerez aussi et m'informerez si le registre prescrit par l'art. 44, et destiné à recevoir les plaintes des voyageurs, est constamment déposé dans tous les bureaux de station, d'attente ou de correspondance, existant dans vos quartiers, et si, conformément à l'art. 74, le titre vii de l'ordonnance ci-jointe, relatif aux conducteurs et cochers, est constamment affiché dans ces bureaux.

Il est important, enfin, dans l'intérêt de l'ordre et de la sûreté publique, que vous exigiez des entrepreneurs, toutes les fois qu'il y aura lieu, l'exécution de l'art. 52 qui leur prescrit de faire délivrer des numéros aux voyageurs qui attendent les voitures dans les bureaux de station.

Je compte, au surplus, Messieurs, sur votre zèle et votre active coopération pour apporter, dans cette partie du service, l'ordre et la régularité nécessaires.

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

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Exécution des ordonnances de justice.

Paris, le 20 septembre 1838. A MM. les commissaires de police de la ville de Paris et de la banlieue.

Messieurs, des observations m'ont été adressées par M. le procureur du roi près le tribunal de la Seine, au sujet du retard apporté, en général, dans l'exécution des commissions rogatoires délivrées par MM. les juges d'instruction.

Ces retards ont de graves inconvéniens, surtout lorsque la mise en liberté d'individus détenus dépend du résultat des investigations auxquelles il s'agit de procéder. Ils peu vent aussi donner le tems, aux inculpés ou à leurs complices, de faire disparaître des pièces à conviction plus ou moins utiles à la manifestation de la vérité.

RECUEIL ADMINISTRATIF DE LA SEINE.

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« A la fin de chaque journée, et pas plus tôt, la partie de relevée à bout, qui aura été exécutée, sera recouverte d'une couche » de sable neuf d'un centimètre d'épaisseur, » sur les pavages rejointoyés en sable, et » de o. 005 m. seulement sur les pavages rejointoyés en mortier. Cette couche sera balayée et enlevée par l'entrepreneur dans les dix jours qui suivront. »

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Il résulte de cette disposition, que les règles précédemment adoptées concernant le sable répandu dans les rues dont le pavé est relevé à bout, c'est-à-dire refait en entier, au moins sur une grande superficie, se trouvent modifiées, et que désormais l'adjudicataire est tenu de faire enlever le sable dont il s'agit, dans les dix jours au plus tard qui suivront l'achèvement des travaux.

Je vous prie donc de veiller à ce que les adjudicataires de l'entretien du pavé de Paris se conforment exactement aux nouvelles conditions qui leur sont imposées, et, en cas de contravention, de la constater par des procès-verbaux que vous me transmettrez. Ces adjudicataires sont MM. Lemoine et Baron, demeurant quai Napoléon, no 21. Je 1838. 19

Tome III.

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vous prie, en outre, de m'accuser réception | été faites par les entrepreneurs de ce service.

de la présente.

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

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Cet abus ne saurait être toléré.

En effet, les agens de l'autorité, chargés d'assurer l'exécution des réglemens, ne doivent pas recevoir de concessions de la part des entrepreneurs contre lesquels ils sont souvent appelés à verbaliser pour infractions à ces mêmes réglemens.

Je vous invite, en conséquence, Messieurs, à cesser immédiatement de faire usage de ces sortes de concessions.

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

PARTIE OFFICIELLE.

Le conseiller d'état, préfet, G. DELESSERT.

Ordonnances du Roi.

Organisation de la garde municipale de Paris. A Paris, le 24 août 1838. Louis-Philippe, etc.,-Nous étant fait représenter notre ordonnance du 16 août 1830, qui institue, sous la dénomination de garde municipale, un corps destiné au service d'ordre et de police dans la capitale ; Voulant apporter à l'organisation de ce corps les modifications compatibles avec les divers services auxquels il demeure affecté, et déterminer la nature de ces services d'une manière plus spéciale;-Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'état aux départemens de la guerre et de l'intérieur, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE Ier.

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Maréchal des logis, fer secrét. du colonel.
Maréchal des logis, 1er secrét. du trésorier.
Brigadier, 2e secrétaire du trésorier.
Brigadier, secrétaire du major.
Garde, 2 secrétaire du colonel.
Gardes, secrétaires du trésorier.
Garde, secrétaire du lieut, d'habillement.

Ouvriers tailleurs.

EFFECTIF.

Hom Chev.

112121121

334222 2

12 17

76

4 4

1

1

1

1

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1

1

1

24

7

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Administration et dépense.

3. La ville de Paris est chargée de pourvoir aux dépenses de service et d'entretien de la garde municipale. A cet effet, il est ouvert au préfet de police un crédit annuel destiné à l'acquittement de toutes les dépenses du personnel et du matériel du corps.

4. L'administration du corps est confiée, sous l'autorité du préfet de police, à un conseil composé de neuf membres ayant voix délibérative, savoir : le colonel, président; le lieutenant-colonel; un chef d'escadron; le major, rapporteur; deux capitaines; un lieutenant; le lieutenant d'habillement; et le tré

sorier.

Le trésorier remplit les fonctions de secrétaire du conseil.

5. Le chef d'escadron, les capitaines et le lieutenant, membres du conseil d'administration, sont renouvelés, chaque année, à tour de rôle et par rang d'ancienneté.

En cas d'absence légitime ou d'empêchemens prévus par les réglemens, les membres du conseil d'administration sont remplacés

par des officiers pris, par rang d'ancienneté, dans les mêmes grades; à defaut, dans les grades immédiatement inférieurs.

Le major est suppléé au conseil par un capitaine désigné par le préfet de police sur la proposition du colonel.

Le lieutenant d'habillement est suppléé par un officier du même grade désigné par le colonel et agréé par le conseil d'administration.

Le trésorier est suppléé par un officier présenté par lui, avec le consentement du colonel, et agréé par le conseil d'administration.

6. Le préfet de police exerce un contrôle supérieur et permanent sur les opérations du conseil d'administration; il assiste aux séances du conseil lorsqu'il le juge convenable; il ordonnance toutes les sommes affectées aux dépenses du corps: il vérifie chaque année et arrête définitivement la comptabilité de la garde municipale.

7. Un sous intendant militaire employé à Paris, nommé par le ministre de la guerre, sur la présentation du préfet de police et sur la proposition du ministre de l'intérieur, est chargé de la surveillance administrative de la garde municipale. Il assure la stricte exécution des réglemens d'administration.

8. Les frais de bureaux sont réglés, chaque année, par le préfet de police sur des états présentés par le conseil d'administration, et d'après l'avis du sous-intendant militaire.

9. La garde municipale de Paris est soumise, pour les revues d'effectif et pour la comptabilité, aux règles et formes determinées par des réglemens de service intérieur et d'administration, arrêtés de concert entre nos ministres de la guerre et de l'intérieur.

10. La solde, les masses et les indemnités attribuées aux officiers, sous officiers et gardes, sont fixées conformément au tarif annexé à la présente ordonnance.

11. La garde municipale est casernée aux frais de la ville de Paris.

Les dépenses pour le loyer, les menues. réparations et les dispositions intérieures de casernes, ainsi que les autres frais extraordinaires du corps, sont acquittées en vertu de mandats délivrés par le préfet de police sur le crédit ouvert à cet effet. Les pièces justificatives des dépenses sont et demeurent annexées aux mandats de paiement.

12. L'uniforme de la garde municipale est déterminé par décision royale comme celui des autres corps de l'armée.

Un réglement d'administration établit le

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