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2e Div.

1er Bur.

Taxe périodique du Pain. Par ordonnance de police, en date du 15 février 1838, Vu le taux des mercuriales de la halle aux grains et farines de Paris, duquel il résulte que le prix moyen des farines de re et 2° qualités réunies a été, pendant les quinze derniers jours, de 54 f. 39 c. le sac de farine de 159 kil. (325 liv.); Attendu que la variation survenue dans le prix du sac de farine n est pas suffisante pour établir une différence dans celui du pain, le prix continuera d'en être payé, pour la 2o quinzaine de février proportionnellement à son poids, ainsi qu'il suit :

Pain de première qualité:

ou 13 s.

Pain de kil. ( 4 liv.) » fr. 65 c.
Pain de 3 kil. (6 liv.) » fr. 97 c. 17a ou 19 s. al.
Pain de 4 kil. (8 liv.) fr. 3o c.
Pain de 6 kıl. (12 liv.) 1 fr. 95 c.

ou 26 s. ou 39 s.

La livre de pain coupé sera payée 17 c. 172 ou

3 s. a l.

Pain de seconde qualité ou bis-blanc:

ou 10 S. On 15 s. Ou 20 5. ou 30 s a s. 31.

Pain de a kil. (4 liv.) >> fr. 50 c. Pain de 3 kil. 6 liv.)» fr. 75 c. Pain de 4 kil. (8 liv.) 1 fr. Pain de 6 kil. (12 liv.) 1 fr. 50 c. La livre de pain coupé sera payée 13 c. 314 ou

» C.

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Par ordonnance du 28 février 1838, Vu le taux des mercuriales de la halle aux grains et farines de Paris, duquel il résulte que le prix moyen des farines de 1re et 2° qualités réunies a été, pendant les treize derniers jours, de 54 fr. 52 c. le sac de farine de 159 kil. (325 liv.);

Attendu que la variation survenue dans le prix du sac de farine n'est pas suffisante pour établir une différence dans celui du pain, le prix continuera d'en être payé pour la re quinzaine de mars, proportionnellement à son poids, ainsi qu'il est indiqué cidessus.

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tention.

2. Ces échantillons qui devront être prélevés doubles seront cachetés et scellés des sceaux des inspecteurs généraux, du gardemagasin et de l'entrepreneur. Le garde-magasin enverra l'un des échantillons de chaque espèce de farine à la préfecture de police, pour y être analysé par le conseil de salubrité; l'autre échantillon sera transmis au contrô-

leur général de la halle aux grains et farines, qui, après avoir appelé l'entrepreneur ou son représentant, l'examinera, en présence des deux inspecteurs généraux des prisons et du garde-magasin, avec l'assistance, si besoin est, d'un expert choisi à cet effet.

3. Le résultat des deux opérations mentionnées dans le précédent article, opérations, qui devront, autant que possible, porter aussi sur le pain provenant de la première cuite desdites farines, dont le garde- magasin se fera, à cet effet, remettre de doubles échantillons, sera constaté par des procèsverbaux qui nous seront transmis sur le champ, pour ètre par nous statué ce que de raison.

4. Indépendamment des vérifications mentionnées aux articles précédens, il sera fait, lorsqu'il y aura lieu, à la boulangerie de Saint-Lazare, d'après nos ordres spéciaux, avec le concours des mêmes personnes et à des époques également indéterminées, des

sais de panification dont le résultat sera nstaté par procès-verbaux.

5. Au moyen des dispositions contenues présent arrêté, et excepté le cas où il reevrait de nous l'injonction contraire, l'enrepreneur pourra faire emploi des farines ar lui versées en magasin, sans attendre otre autorisation préalable.

6. Le secrétaire général de notre préfecure est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont l'ampliation sera adressée à chacun des inspecteurs généraux des prisons, au contrôleur de la halle aux grains et farines, au garde-magasin des prisons, au vice-président du conseil de salubrité et à entrepreneur de la fourniture du pain des prisons.

Secrét.-génal.

Le conseiller d'état, préfet de police, Signé G. DELEssert.

CIRCULAIRES.

1er Bur. 1re Sect.

Timbre. — Livres de police.

Paris, le 5 février 1838.

A MM. les commissaires de police. Messieurs, j'ai consulté M. le directeur général de l'administration de l'enregistrement et des domaines, à l'effet de savoir si l'art. 4 de la loi du 20 juillet 1837. qui affranchit du droit de timbre les livres de commerce, à dater du 1er janvier 1838, est applicable aux livres de police que les logeurs, brocanteurs, bijoutiers et autres, doivent tenir aux termes des régle

mens,

Je m'empresse de vous informer qu'il résalte de la réponse de M. le directeur-général, qu'effectivement ces livres ne sont plus assujettis au timbre.

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

Secrét.-génal.

Le conseiller d'état, préfet, G. DELESSERT.

2e Bur. Instruction relative à l'envahissement des loges de théâtres louées à l'avance.

Paris, le 8 février 1838.

A MM. les commissaires de police. Messieurs, je suis informé que des loges et parfois des stalles sont souvent occupées

dans les théâtres par des personnes qui n'en sont pas les véritables locataires.

Ces sortes d'occupations sont dues, la plupart du tems, à des erreurs, à un mal-en-tendu entre le directeur et les personnes, ou proviennent de billets portant de fausses indications et particulièrement des billets d'auteurs donnant droit à toutes places dans les théâtres.

De cet état de choses, il arrive que les véritables locataires des loges envahies se présentent, au moment de la représentation, pour les occuper, et n'en peuvent prendre possession par leur indue occupation et le refus qui leur est fait de leur livrer les loges.

Alors, il survient immédiatement dans la salle, entre les personnes qui occupent les loges et les véritables locataires qui insistent pour s'y placer, des dissensions animées et parfois injurieuses, qui provoquent l'attention des spectateurs et viennent troubler l'ordre dans la salle d'une manière plus ou moins grave.

Je sais qu'en pareil cas, MM. les commissaires de police de surveillance dans les théâtres sont souvent dans l'usage d'intervenir pour régler ces sortes de différens, et qu'ils se croient le droit d'examiner les prétentions des spectateurs, et de désigner celles des personnes qui devront occuper les loges.

J'ai pensé, Messieurs, qu'un pareil mode de procéder était complètement étranger à la surveillance que vous êtes appelés à remplir dans les théâtres, et qu'il n'entre pas dans les fonctions qui vous sont attribuées, de vous immiscer dans le réglement d'un intérêt purement civil et qui se rattache uniquement à la gestion d'une administration théâtrale à l'égard des spectateurs.

Il m'a paru plus rationnel, lorsque des discussions de cette espèce viendront à surgir, que vous vous borniez à faire appeler, soit le directeur, ou, en son absence, l'inspecteur en chef de la salle, pour qu'ils aient à régler sur le champ le droit d'occupation de la loge ou de la place contestée, soit en livrant des places à la convenance des personnes qui doivent abandonner la loge envahie, soit en leur restituant le prix de la loge ou de la place qu'elles y occupent.

Vous voudrez bien, en pareil cas, n'intervenir que sur la réquisition des directeurs ou de leurs délégués et uniquement dans l'inté-rêt de l'ordre public, évitant de vous immiscer dans des questions qui ressortent uniquement de l'action civile, sauf le cas de dispute pouvant troubler l'ordre et incommoder le public, et celui où vous pourriez

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Paris, le 22 février 1838.

Messieurs, M. le procureur du roi, près le tribunal civil de la Seine, en me faisant connaître qu'il arrivait souvent que le visage des personnes décédées était moulé avant que les médecins vérificateurs des décès eussent constaté la mort, a demandé qu'une ordonnance de police soumit ces moulages à une autorisation régulière.

Ma sollicitude, à cet égard, s'est étendue naturellement aux autopsies, aux embaumemens et aux momifications qui présentent les mêmes inconvéniens lorsqu'ils sont faits d'une manière précipitée. En effet, indépendamment de ce que ces opérations peuvent compromettre la salubrité, elles peuvent aussi transformer une mort apparente en une mort réelle, et, dans tous les cas, il peut arriver que les traces d'un crime ou d'un délit soient effacées et échappent à la justice.

J'ai donc décidé, conformément à la proposition de M. le procureur du roi et à l'avis du conseil de salubrité, que désormais, et hors les cas où les décès auront été constatés judiciairement, aucun moulage, autopsie, embaumement ou momification ne pourra être pratiqué sur des cadavres avant l'expiration d'un délai de 24 heures, qui datera du moment de la déclaration de décès faite à votre mairie, et comme la conservation des corps, après ce délai, ainsi que les opérations elles-mêmes peuvent compromettre la salubrité, j'ai décidé aussi qu'aucune des opérations qui viennent d'être indiquées ne pourra avoir lieu même après l'expiration du délai, sans mon autorisation spéciale et sans l'observation rigoureuse des conditions que je pourrai imposer.

Je vous adresse, Messieurs, le réglement

de police que j'ai publié à ce sujet (1) et je vous prie d'ordonner qu'il demeure con stamment affiché dans le bureau de l'état civil de votre mairie.

Je vous prie également d'en faire remettre un exemplaire au médecin vérificateur des décès, s'il en existe un dans votre commune. Je pense, en outre, qu'il serait nécessaire d'en insérer les dispositions principales dans le bulletin qu'il est d'usage de remettre aux personnes qui déclarent les décès..

Je vous prie Messieurs, d'assurer l'exécution de cette ordonnance, en ce qui vous concerne, et par tous les moyens qui sont en votre pouvoir. Je compte sur votre concours éclairé pour qu'elle produise les résultats qu'on doit en attendre dans l'intérêt public.

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.

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Paris, le 24 février 1838.

A MM. les commissaires de police.

Messieurs, il m'importe essentiellement d'avoir des renseignemens exacts sur la conduite, les habitudes, la moralité de toutes les sages-femmes qui exercent dans la capitale, et d'être bien fixé sur leurs dispositions, en ce qui concerne le concours que je leur ai demandé dans ma circulaire du 25 novembre dernier (2).

Je vous invite, en conséquence, Messieurs, à me transmettre très-promptement une liste des sages-femmes qui habitent vos quartiers respectifs, à me donner sur chacune d'elles les renseignemens que vous vous serez procurés et à me désigner, d'une manière parti– culière, celles qui vous paraîtraient peu disposées à seconder les mesures prises par l'administration et surtout celles que vous croiriez capables de se livrer à des pratiques criminelles envers les enfans des femmes qu'elles accouchent.

Je désire que votre travail me parvienne dans les huit jours qui suivront la réception de cette lettre.

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

Le conseiller d'etat, préfet,
G. DELESSERT.

(1) Voy. plus haut, page 14. (2) Poy. tome II, page 355.

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A MM. les commissaires de police. Messieurs, la société de la Morale chrétienne, a depuis long-tems, formé un comité, pour l'adoption et la mise en apprentissage des orphelins pauvres, de tout culte et de toute nation, âgés au moins de onze ans révolus. MM. les membres de ce comité m'annoncent que près de cent orphelins se trouvent en ce moment sous son patronage, que trois cents environ, lui doivent déjà le bienfait d'une existence laborieuse et honorable, et que, pour consolider et étendre cette institution, le comité a ouvert une souscription à un franc par an, qu'il désirerait faire percevoir au domicile des souscripteurs.

Le but de cette entreprise me paraît trop utile et trop honorable pour que l'administration n'y donne pas son entière approbation, et ne la seconde pas de tout son pouvoir. Je vous invite, en conséquence, Messieurs, chacun en ce qui vous concerne, à ne point inquiéter, dans l'accomplissement de leur mission, et même à protéger au besoin, les cinq personnes dont les noms suivent et que le comité de la société de la Morale chrélienne a chargées d'aller percevoir au domicile des souscripteurs, le montant de leur souscription, savoir :

MM. Louvat (Michel), demeurant rue Royale St-Honoré, n° 16; Casson (Joseph), Fue Neuve-Saint-Augustin, no 52; Combois, dit Thionville, rue St-Denis, présenté par M. Boutin de Beauregard, rue du MontBlanc, no 5; Lefrançois (Pantaleon), rue de Verneuil, no 21; Cornu (Antoine), rue de PUniversité, no 21.

MM. les membres du comité font observer que, pour éviter tout abus ou toute surprise, les percepteurs dont il s'agit seront porteurs d'une médaille d'argent, frappée au coin dudit comité, et d'une lettre manuscrite, signée par MM. de Cambacérès, pair de France, président du comité; Larochefoucault-Liancourt, membre de la chambre des députés, vice-président de ce comité; de Jouvencel, maître des requêtes au conseil d'état, secrétaire du comité; de Gérando, substitut du procureur du roi, censeur du comité; et Mallet, trésorier du comité.

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

Le conseiller d'état, préfet,

G. DELESSERT.

Instructions relatives aux mesures à prendre en cas d'explosion ou de fuites de gaz.

Paris, le 28 février 1838.

AMM. les commissaires de police. donnent lieu les fuites de gaz, lorsqu'elles Messieurs, les accidens graves auxquels sont négligées et que les réparations ne sont pas faites promptement, ont motivé, en 1825, des instructions qui ont été adressées à MM. les commissaires de police, sur la marche à suivre lorsqu'une fuite de gaz se manifeste ou qu'une explosion a lieu.

La circulaire qui contenait ces instructions remontant au 30 juin 1825, je crois devoir raison, qu'elles ont cessé d'être suivies géné– vous les renouveler, avec d'autant plus de

ralement.

En conséquence, aussitôt que vous aurez connaissance d'un accident occasioné par le gaz, vous devrez m'en prévenir immédiatement et vous transporter sans délai sur les lieux, afin de dresser une enquête de toutes les circonstances qui se rattacheront à cet accident; en même tems, vous réquerrez un

de MM. les architectes ci-dessous nommés, de se rendre d'urgence sur les lieux, pour rechercher les causes de l'accident, et indiquer les mesures à prendre pour en prévenir le retour. Vous vous opposerez d'ailleurs, à toute réparation avant que cette vérification ait été faite.

dès qu'elle sera close, devra contenir la déVotre enquête, que vous me transmettrez claration de l'architecte, et faire connaître les travaux commencés et ceux qui auront été ordonnés pour compléter les réparations devenues nécessaires.

Je vous recommande, Messieurs, de ne vous écarter en aucun cas, de cette marche, et de m'accuser réception de la présente.

Les architectes désignés pour l'exécution des instructions qui précèdent, sont :

M. Malary, rue de la Pépinière, no 58, pour les 1er, 2o et 4° arrondissemens; M. Chabouillé, rue St-Joseph, no 3, pour les 3o, 5o; 6, 7 et 8e arrondissemens; et M. Bruzard, rue du Petit-Bourbon St.-Sulpice, no 5, pour les 9, 10, 11 et 12 arrondisse

mens.

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

Le conseiller d'état, préfet,

G. DELESSERT.

PARTIE NON OFFICIELLE.

Conseil de Salubrité.

(Extrait des Procès-Verbaux des Séances du mois de Février 1838.)

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SOMMAIRE:

Atelier

Toiles et papiers ininflammables. Fabrique d'allumettes oxigénées.
Fabrique de savons. →→ Atelier de mégissier. Vacherie. Distillerie et rec-

d'applatissage de cornes. tification d'esprits. SÉANCE DU 16 FÉVRIER.- Ecoulement d'eaux sulfureuses sur la voie publique. - Epuration de plumes et de duvets.

Usine à gaz.

SÉANCE DU 2 FÉVRIER 1838.

Une

Toiles et papier ininflammables. commission rend compte de l'examen qu'elle a fait des échantillons de toiles et de papiers recouverts d'un silicate alcalin, et qu'on a soumis à l'approbation de M. le préfet de police, comme pouvant être utilement employés dans les théâtres, dans les hopitaux pour toiles à matelas, pour la confection des rideaux de lits et pour la conservation de grands dépôts de linge et de papiers.

La commission a reconnu : 1o que ce procédé est analogue à celui indiqué par Fushs, chimiste étranger, et qui fut abandonné à cause des difficultés qu'il présentait dans son application; 2o que le silicate rend en partie les tissus ininflammables; en partie seulement, car la commission a observé que le verre fusible qui recouvre les fils de la toile agit comme un cylindre, qui permet aux matières de se carboniser et non de s'enflammer; mais si ce cylindre vient à se briser, il y a alors un dégagement de gaz hydrogène carbonisé qui s'enflamme; 3° qu'au dire des artistes et des décorateurs de nos théâtres, la roideur des toiles ainsi préparées ne permet pas qu'on en fasse usage pour les décors; 4° que le prix, pour l'application de la matière, augmentera, au dire des auteurs, le prix de l'aune de toile de 50 centimes, et le prix de la feuille de papier, de 10 cen

times.

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Atelier de lustreur de peaux.

Chaudière à vapeur.

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décors, ce qui ne pourrait avoir lieu pour le procédé qu'elle a été chargée d'examiner. En conséquence, elle est d'avis qu'il n'y a pas lieu de donner suite à cette affaire. Ce rapport est approuvé.

Industries diverses. Le conseil propose d'autoriser: 1o une fabrique d'allumettes oxygé nées, rue de Vaugirard, à condition qu'on n'ajoutera pas à cette fabrication celle des allumettes, dites chimiques, qui s'enflaminent par le frottement, et dans lesquelles on fait entrer le phosphore; 2° un atelier d'applatissage de cornes, rue de l'HôpitalSaint-Louis, à condition d'élever, si cela devient nécessaire, le tuyau de la cheminée, de jeter dans le ruisseau, pendant la nuit, les eaux de macérations des cornes ou argots, et de retirer immédiatement après une double quantité d'eau pour laver le ruisseau de la rue, jusqu'à l'embouchure de l'égoût; 3° une fabrique de savons à la Glacière, les. eaux s'écoulent dans la Bièvre, et les localités sont convenablement disposées sous le rapport de la santé publique et de la salubrité; 4° un atelier de mégissier, sur le bord de la Bièvre, à condition qu'on entretiendra en bon état le pavé de l'atelier et celui du ruisseau jusqu'à la rivière; 5o un établissement de nourrisseur, petite rue des Acacias, à condition de faire hourder en plâtre le plancher haut de l'étable, et de faire établir, à travers le grenier, au-dessus de l'étable, le long du mur du fond, deux ventouses en large poterie; 6° une distillerie et une rectification d'esprits, à Charenton-le-Pont, au lieu dit, les Carrières, lieu dit, les Carrières, à condition que les bâtimens destinés aux distillations, et les fourneaux ou appareils nécessaires à ces opérations, seront convenablement construits et établis; que les cheminées, desservant lesdits fourneaux, dépasseront de deux mètres, au moins, en hauteur, les maisons voisines de celle du demandeur.

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