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gramme de sel, 10 grammes de poivre, (et plus si l'administration le juge nécessaire); i kilogramme et demi de beurre, out kilogramme un quart de graisse de porc fondue et bien épurée.

Dans la saison où les pommes de terre germeront, les 30 kilogrammes qui entrent dans la composition de cent rations de soupe seront reinplacés par 9 kilogrammes de pois, de lentilles ou de haricots secs, ou par 16 kilogrammes des mêmes légumes verts. L'emploi de ces légumes sera varié autant que possible.

Pendant tout le tems que les légumes secs remplaceront les pommes de terre dans la de terre dans la composition de la soupe, on fera entrer a kilogrammes d'oseille cuite dans cent rations d'un litre.

Il y aura deux distributions par jour : l'une pour le déjeuner et l'autre pour le dîner. Chaque distribution sera composée d'une demi-ration de soupe.

2o Les lundi, mercredi et samedi, il sera mis dans la marmite, pour cent individus, 20 litres de légumes secs, tels que pois, lentilles ou haricots, et 5 kilogrammes de légumes frais, tels que carottes, choux, poireaux, navets, etc., ou bien 1 kilogramme d'oseille cuite, lorsque les légumes verts viendront à manquer; 1 kilogramme et demi de beurre, le sel et le poivre nécessaires à l'assaisonnement. Les légumes seront mesurés après l'épluchement.

Au déjeûner, chaque détenu recevra une ration de soupe composée de 5 decilitres de bouillon provenant de la cuisson des légumes ci-dessus.

Au dîner, chaque individu reeevra une pitance de ces légumes cuits.

Si, à raison de leur qualité, les 20 litres de légumes crus, par cent individus, ne produisaient pas, après cuisson, de quoi donner 4 décilitres à chaque détenu, l'entrepreneur augmenterait la quantité à mettre dans la marmite.

3o Le jeudi, il sera mis dans la marmite, pour la composition de la soupe à distribuer au déjeuner, pour cent individus : 3 litres de légumes secs; 1 litre de carottes bien épluchées et coupées en rouelles, ou d'autres légumes frais en proportion, tels que poireaux, navets, épinards, oseille, etc.; 750 grammes de beurre, le sel et le poivre nécessaires à l'assaisonnement, et une quantité d'eau telle

que chaque détenu puisse avoir 5 décilitres. de bouillon pour sa soupe.

Chaque ration de soupe, pour le déjeûner, sera de 5 décilitres de bouillon ci-dessus. On ajoutera aux soupes les légumes cuits dans le bouillon.

Au dîner, chaque détenu recevra une pitance de 4 décilitres de riz. Il sera fourni à cet effet, pour cent individus, 6 kilogrammes et demi de riz épluché et pesé avant cuisson; 750 grammes de beurre ; le sel et le poivre nécessaires.

4o Le dimanche de chaque semaine, les quatre grandes fêtes de l'année et le jour de la fête du roi, il sera fait un service en gras, consistant, le matin, pour chaque individu, en une ration de soupe, dans laquelle il entrera 5 décilitres de bouillon gras, provenant de la cuisson de 15 kilogrammes de viande de bœuf ou mouton pour cent individus.

On ajoutera des légumes frais, tels que choux, poireaux, oignons, carottes, navets, etc., pour l'assaisonnement, ainsi que le sel et le poivre nécessaires, dans les proportions déterminées pour la soupe du dimanche.

Il sera mis en réserve une quantité de bouillon suffisante pour le service du soir. Ce service se composera de la viande qui aura servi à faire la soupe du matin, coupée par petits morceaux, et à laquelle on ajoutera 25 litres de pommes de terre épluchées pour cent individus, le sel et le poivre nécessaires. Ces alimens devront être cuits dans le bouillon mis en réserve, de manière à former, pour chaque individu, une ration de 4 décilitres.

Dans la saison où les pommes de terre ne pourront être employées, elles seront remplacées par 15 litres de légumes secs, au choix de l'administration, pour cent condamnés.

L'administration pourra, si elle le juge nécessaire ou plus avantageux, changer l'ordre des distributions établies au présent article, en se concertant d'avance avec l'entrepreneur. En cas d'insuffisance ou de manque total dans le pays des objets désignés comme assaisonnemens, le directeur pourra, sur la demande des entrepreneurs, et après avoir pris l'avis des médecins de la maison, autoriser la mise à la marmite d'autres assaisonnemens en substitution de ceux qui ne pourront être fournis.

Préfecture de Police.

ORDONNANCES.

Be Div.

1er Bur.

Vérification périodique des poids et mesures.
Paris, le 1er décembre 1838.

(Cette ordonnance dont le texte se trouve tome Ier, page 165, et le tableau synoptique y annexé, tome II, page 41, a été approuvée par M. le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, le 12 décembre, subit ordinairement peu de changemens; cependant cette année il y a eu un article de plus, motivé par l'ordonnance royale du 18 mai dernier, cet article est ainsi conçu :

Art. 7. La vérification première des poids, mesures et instrumens de pesage autorisés ou tolérés sera faite gratuitement, à partir du I janvier 1839. Il en sera de même pour les poids, mesures et instrumens de pesage rajustés qui seraient soumis à une nouvelle vérification. (Ordonnance royale du 18 mai 1838.)

Pour l'année 1839, les poids er mesures seront marqués de la lettre M, et les époques de vérification seront celles indiquées dans le tableau sui

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Mesures d'ordre et de police à l'occasion des honneurs funèbres à rendre au maréchal comte de Lobau, commandant supérieur des gardes nationales de la Seine.

Paris, le 8 décembre 1838. Nous, conseiller d'état, préfet de police,Vu les ordres à nous transmis par son excellence le ministre de l'intérieur, concernant les honneurs funèbres qui doivent être rendus, le 10 décembre courant, au maréchal comte de Lobau, commandant-supérieur des gardes nationales de la Seine; -Vu la loi du 24 août 1790 (1) qui nous charge de maintenir le bon ordre dans les cérémonies publiques;-Ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Lundi prochain, 10 décembre, jour où le corps du maréchal Lobau sera transporté de l'état-major de la garde nationale, à l'hôtel royal des Invalides, aucunes voitures, autres que celles des personnes qui feront partie du cortége, ne pourront, de neuf heures du matin jusqu'à midi, circuler ni stationner dans les endroits ci-après désignés : sur les quais du Louvre et des Tuileries, depuis le pont des Arts jusqu'à la place de la Concorde; sur la place du Carrousel; dans les rues St-Thomas-du-Louvre, de Chartres, Montpensier, Valois-Batave, Rohan, de Rivoli jusqu'à la rue Castiglione; dans la rue Castiglione; sur la place Vendôme; dans la rue de la Paix; sur les boulevarts, depuis la rue de la Paix jusqu'à la

(1) Voy. tome ler, page 16.

1

Madeleine; dans la rue Royale St-Honoré; sur la place et le pont de la Concorde; sur le quai d'Orsai, jusqu'au pont des Invalides; sur l'esplanade des Invalides, jusqu'à l'hôtel des Invalides.

2. Sont exceptées de l'interdiction établie par l'article précédent, les voitures de la cour, des ministres, des maréchaux de France, de l'intendant-général de la liste civile, du corps diplomatique, de MM. les présidens de la chambre des pairs et de la chambre des députés, de M. le préfet de la Seine, de MM. les lieutenans généraux commandant la re division militaire et la place de Paris; les voitures des personnes appelées -au convoi pour les honneurs; celles des membres de la famille du maréchal Lobau; de la députation de la chambre des pairs et du corps municipal.

3. Les voitures désignées ci-dessus iront, après leur arrivée à l'hôtel des Invalides, prendre stationnement dans l'ordre suivant:

Les voitures du corps diplomatique, sur l'avenue de la Motte-Piquet; 2° celles des ministres et des grands dignitaires sur la même. avenue à la suite de celles ci-dessus désignées.

4. Toutes les autres voitures qui, dans la journée du 10 courant, se rendront à l'hôtel des Invalides, ne pourront arriver que par les rues de Babylone, de Varennes et de Grenelle, et la grille de l'esplanade des Invalides, et elles iront stationner dans la rue de l'Esplanade des Invalides.

5. Il est défendu de traverser le cortége funèbre.

6. L'architecte-commissaire de la petite voirie fera enlever tous les dépôts de matériaux qui existent sur les parties de la voie publique indiquées dans la présente ordon

nance.

7. L'ingénieur en chef du pavé de Paris fera réparer toutes les dégradations qui pourraient exister sur les mêmes párties.

8. La voie publique sera balayée et nettoyée avant huit heures du matin, dans la journée du 10 décembre, sur la partie réservée au cortége.

9 Il est défendu de monter sur les arbres des boulevarts, sur les piédestaux et les colonnes de gaz de la place de la Concorde.

10. Le chef de la police municipale est autorisé à prendre toutes les autres mesures de police non prévues par la présente ordonnance.

11. Il sera pris, envers les contrevenans, telle mesure de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites

RECUEIL ADMINISTRATIF DE LA SEINE.

à exercer contre eux devant les tribunaux, conformément aux lois et réglemens.

12. La présente ordonnance sera imprimée et affichée dans Paris.

Le chef de la police municipale, les commissaires de police, les officiers de paix de la ville de Paris et tous agens de la force publique, sont chargés de tenir la main à son exé

Le colonel de la garde municipale de la ville de Paris, les officiers et sous-officiers de ce corps, sont requis de leur prêter mainforte. Le conseiller d'état, préfet de police, G. DELESSERT.

2¢ Div.

Taxe périodique du Pain.

1er Bur.

Par ordonnance de police, en date du 15 décembre 1838, Vu le taux des mercuriales de la halle aux grains et farines de Paris, duquel il résulte que le prix moyen des farines de 1re et 2o qualités réunies a été, pendant les quinze derniers jours, de 68 f. 39 c. le sac de farine de 159 kil. (325 liv.);

Attendu la diminution survenue dans le prix du sac de farine, le prix du pain sera payé pendant la 2o quinzaine de décembre, proportionnellement à son poids, ainsi qu'il est fixé ci-après :

Pain de première qualité :

Pain de 2 kil. (4 liv.) » fr. 7 c. 172 ou 15 s. al. Pain de 3 kil. ( 6 liv.) 1 fr. 16 c. 174 ou 23 s. 1. Pain de 4 kil. (8 liv.) 1 fr. 55 c. ou 31 s. Pain de 6 kil. (12 liv.) a fr. 3a c. 171⁄2 ou 46 s. a l. La livre de pain coupé sera payée as c. 14 ou 4 s. x 1.

Pain de seconde qualité ou bis-blanc:

Pain de a kil. ( 4 liv.) » fr. 62 c. 172 ou 12 s. àl. Pain de 3 kil. (6 liv.) » fr. 93 c. 374 ou 18 s. 31. Paiu de 4 kil. (8 liv.) 1 fr. 25 c. ou 15 s. Pain de 6 kil. (12 liv.) 1 fr. 87 c. 172 ou 37 s a l. La livre de pain coupé sera payée 17 c. 172 ou 3 s. al.

Par ordonnance du 31 décembre 1838,Vu le taux des mercuriales de la halle aux grains et farines de Paris, duquel il résulte que le prix moyen des farines de re et 2o qualités réunies a été, pendant les seize derniers jours, de 68 fr. 21 c. le sac de farine de 159 kil. (325 liv.);

Attendu que la variation survenue dans le le prix du sac de farine n'est pas suffisante pour établir une différence dans celui du pain, le prix continuera d'en être payé, pour la re quinzaine de janvier 1839, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

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Nous, conseiller d'état, préfet de police, Vu l'ordonnance du roi du 28 août 1822 (art. 24) (1) et l'art. 28 de l'ordonnance royale du 24 août 1838 (2), sur la garde municipale;-Vu l'ordonnance de police du 3 octobre 1837 (3), qui fixe l'heure de clôture des représentations théâtrales à minuit précis;-Vu les réglemens de notre préfecture, notamment celui du 31 janvier 1829 (4), qui | détermine les rétributions dues pour les services de police et de sûreté près les théâtres; -Considérant que l'ordonnance de police du 3 octobre 1837 n'est pas exactement ob

(1) ART. 24. Le préfet de police réglera la rétribution qui sera due pour le service des spectacles, bals, etc., le montant de la rétribution sera la propriété des officiers, sous-officiers et sapeurs-pompiers qui auront fait le service, néanmoins, en ce qui concerne les hommes de troupe, la moitié leur sera remise immédiatement, et l'autre moitié sera versée à la masse d'entretien, et il leur en sera fait décompte, s'il y a lieu, conformément à ce qui est prescrit par les art. 11 et 12.

Voy. plus haut, page 290. (3) Voy. tome 11, page 301. (4) Ordonnance de police, concernant les théâtres non

autorisés.

Paris, le 31 janvier 1829.

servée .par les directeurs des théâtres de la capitale, et que très souvent il arrive que les représentations se prolongent au-delà de minuit ;-Considérant que cette prolongation ajoute aux charges, déjà pénibles duservice de sûreté et de police, un surcroît de fatigue pour la garde municipale, les sapeurspompiers et les sergens-de-ville, envoyés dans les théâtres, qui justifie suffisamment la nécessité d'augmenter les indemnités qui leur sont acquises, lors des représentations théàtrales; --Par ces motifs,-Arrêtons ce qui suit:

Art. 1er. A l'avenir, et à partir de la notification du présent arrêté aux directions théâtrales, toute espèce de représentation, sans distinction de celles ordinaires, extraor dinaires ou à bénéfice, qui dépassera minuit, donnera lieu contre les directeurs, en faveur des gardes municipaux et des sapeurs

l'ordre et les convenances publiques dans tous les les lieux où il se fait de grands rassemblemens d'hommes, donner lieu à des désordres de plus d'un genre, qu'il serait impossible de réprimer immédiatement ;Que les directeurs et entrepreneurs de ces spectacles clandestins s'affranchissent du droit des indigens, établi par les lois du 7 frimaire et du 8thermidor an v, les décrets des 30 thermidor an XII, 8 fructidor an XIII, et 21 août 1806, et maintenu par les lois postérieures; Considérant enfin qu'ils exploitent indistinctement tous les genres dramatiques, et jouissent ainsi de l'avantage de n'être restreints dans les limites d'aucun genre particulier-Ordonnons ce qui suit:

Art. Jer, Tous les théâtres non autorisés par le gouvernement, sous quelque titre et dénomination qu'ils se soient établis, et dans lesquels le public est admis, soit avec des billets imprimés ou à la main, soit autrement, devront être fermés avant le 25 février de la présente année, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 16 août 1790, de l'art. 5 du décret du 29 juillet 1807, de l'art. 12 du décret du 13 août 1811, et de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 avril 1824.

2. Notification de ces dispositions sera faite dans les vingt-quatre heures, à chacun des proprietaires, entrepreneurs et locataires des théâtres non autorisés, pour qu'ils aient à s'y conformer dans le délai prescrit.

3. Les commissaires de police, dans les quartiers desquels il se trouve des théâtres non autorisés, sont chargés spécialement de faire cette notification, d'en dresser proces-verbal et de le transmettre immediatement à la préfecture de police.

Nous, préfet de police, -Vu: 10 les art. 1, 2 et 5 du décret du 8 juin 1806, concernant les théâtres; 20 les art. 3 et 5 du décret du 29 juillet 1807, concernant les théâtres de Paris; 30 l'ordonnance de police du 10 août de la même année, qui prescrit les mesures relatives à l'exécution de ce décret; 40 l'arrêté da ministre de l'intérieur, du 2 avril 1824, ordonnant la fermeture des théâtres dits de société;-Vu également les art. 3, 4 et 5, titre x1 de la loi du 16 août 1790; l'art. 9 de l'arrêté du gouvernement du 1er germinal an vii; l'art. 12 de l'arrêté du gouvernement du 12 messidor an VIII; les art. 291 et 428 du Code pénal; les lois, décrets et arrêtés qui fixent les droits à percevoir au profit des indigens, sur les billets d'entrée aux spectacles, bals, feux d'artifice, concerts, courses ou fêtes publiques où l'on est admis en payant; les art. 1 et 12 du décret du 13 août 1811, qui établit la rede-4. A l'expiration du délai prescrit par la présente vance en faveur de l'académie royale de musique:Considérant qu'il s'est établi dans Paris un grand nombre de théâtres dus de société, où le public est admis, soit avec des billets, soit autrement ;-Que l'existence de ces établissemens ouverts sans l'autorisation du gouvernement est contraire aux dispositions des lois et réglemens précités ;—Qu'il n'a été pris à leur égard aucune des précautions ordinaires, soit pour la construction ou les dispositions intérieures de la salle et du théâtre, soit pour l'isolement extérieur, soit enfin dans l'intérêt de la sûreté publique, pour mettre les spectateurs et les propriétés voisines à l'abri des dangers d'incendie;-Que les réunions qui s'y forment habituellement, placées hors de toute espèce de surveillance, peuvent, en l'absence de l'autorité chargée du soin de maintenir

ordonnance, les commissaires de police s'assureront si les entrepreneurs et propriétaires desdits théâtres se sont conformés à ses dispositions, et, dans le cas contraire, dresseront procès-verbal de toutes contraventions aux lois et réglemens précités, pour les contrevenans être traduits devant les tribunaux.

5. Les mêmes dispositions seront applicables à l'avenir, à toute entreprise de théâtre, à toute association dramatique à l'égard desquelles les formalités voulues par la loi et par les réglemens de police n'auront point été remplies.

6. La présente ordonnance sera imprimée; elle sera publiée et affichée dans Paris

Les commissaires de police sont chargés d'en assurer l'exécution.

1

pompiers de service dans les théâtres, au paiement d'une rétribution pécuniaire double de celle qui leur est allouée par les tarifs de notre préfecture.

2. Pour le cas ci-dessus prévu, il sera pareillement payé par les directeurs, une indemnité d'un franc, à chaque sergent de ville qui sera de service après minuit dans un théâtre.

3. Le fait de la prolongation des représentations après minuit sera constaté, régulièrement et contradictoirement avec les directeurs ou contrôleurs de théâtres, par le commissaire de police de service.

4. Les indemnités présentement mises à la charge des directeurs ne pourront, sous aucun prétexte, les soustraire à la contravention qu'ils auront encourue, conformément à notre ordonnance du 3 octobre 1837, pour n'avoir pas terminé leurs représentations à minuit précis.

5. Ne seront pas réputés en contravention à ladite ordonnance les directeurs qui auraient prolongé au-delà de minuit les représentations extraordinaires ou à bénéfice, en vertu d'autorisations spéciales de notre préfecture, qui auront fixé l'heure à laquelle elles devront être terminées après minuit.

6. Le présent arrêté sera notifié à tous les directeurs de théâtres de la capitale, par les commissaires de police des quartiers où sont situés lesdits établissernens.

Des ampliations en seront pareillement adressées à M. le commissaire, chef de la police municipale, aux commissaires de police et aux officiers de paix de la ville de Paris, à M. le colonel de la garde municipale et à M. le lieutenant-colonel du corps des sapeurs-pompiers, pour en assurer l'exécution, chacun en ce qui le concerne.

Fait à Paris le 18 décembre 1838.

Le conseiller d'état, préfet de police,
G. DELESSERT.

3e Bur.

très étendus, qui vont donner incessamment connaissance du nombre de chevaux existant dans le royaume, et un aperçu du revenu brut annuel qu'ils produisent.

Mais ces résultats obtenus, pour tous les départemens, ne pourront être complets qu'autant qu'on y joindra ceux offerts, à cet égard, par la ville de Paris et sa banlieue.

Je vous invite, en conséquence, Messieurs, à faire immédiatement un recensement des chevaux existant dans votre quartier, en indiquant la destination qu'ils reçoivent et leur produit brut annuel par catégorie.

Vous voudrez bien dresser, à ce sujet, un état conforme au modèle que je vous transmets, ci-joint, et me le faire parvenir le plus promptement possible.

Agréez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

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Rappel de l'abrogation de la tolérance d'étalagistes à l'occasion du jour de l'an, et invitation de tenir la main à l'exécution de la défense.

Paris, le 17 décembre 1838.

A MM. les commissaires de police. Messieurs, il est présumable qu'aux approches du jour de l'an, de petits marchands vont tenter de s'établir sur la voie publique.

des 6 décembre 1834 et 10 décembre 1835, Vous avez été prévenus, par les circulaires que les stationnemens de cette espèce ne devaient plus être tolérés.

Je vous prie de redoubler, dès à présent, de surveillance pour que, dans l'étendue de vos quartiers respectifs, il ne se forme aucun stationnement d'étalagistes à l'occasion du 1er janvier, et que la circulation reste constamment libre.

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente.

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

Le conseiller d'état, préfet de police,
G. DELESSERT.

2e Div.

CIRCULAIRES.

Invitation à faire parvenir un état du nombre de chevaux ou autres animaux utiles existant dans leur quartier, avec un aperçu de leur revenu brut annuel.

Paris, le 1er décembre 1838. A MM. les commissaires de police de la ville de Paris.

Messieurs, le gouvernement s'occupe, depuis plusieurs années, de travaux statistiques

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