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RECUEIL ADMINISTRATIF

DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE,

CONTENANT

LES LOIS, ORDONNANCES ROYALES ET DE POLICE,

INSTRUCTIONS, ARRÊTÉS, ACTES DIVERS,

JUGEMENS DES COURS ET TRIBUNAUX,

CONCERNANT

LA POLICE

ET L'ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE ET COMMUNALE;

PUBLIE

AVEC L'AUTORISATION SPÉCIALE DE MM. LES PRÉFETS DE LA SEINE ET DE POLICE.

PARTIE OFFICIELLE.

Ordonnances du Roi.

Fixant les époques auxquelles auront lieu, pour la classe de 1837, les opérations du recrutement relatives aux tableaux de recensement et au tirage au sort.

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A Paris, le 13 novembre 1837. Louis-Philippe, etc. - Vu la loi du 11 ortobre 1830, relative au vote annuel du contingent de l'armée, et celle du 21 mars 1832 sur le recrutement; Vu l'article 5 de la loi du 8 mai 1837 (1), portant « qu'à › l'avenir toutes les opérations du recrutement qui se rapportent aux tableaux de recensement et au tirage au sort pourront avoir lieu, en vertu d'une ordonnance royale, au commencement de chaque année et avant le vote de la loi annuelle

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da contingent; » Sur le rapport de tre ministre secrétaire d'état de la guerre,

Foy. tome II, page 161.

RECUEIL ADMINISTRATIF DE LA SEINE.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. rer. Les tableaux de secensement de la classe de 1837, établis à partir du 1er janvier 1838, seront publiés, ainsi que l'exige l'art. 8 de la loi du 21 mars 1832, les dimanches 13 et 20 du mois de février prochain.

L'examen de ces tableaux et le tirage au sort prescrit par l'article 10 de la même loi commenceront le 10 mars suivant.

2. Immédiatement après le tirage de chaque canton, le sous-préfet enverra au préfet du département une expédition authentique de la liste du tirage ainsi que du procès-verticle 12 de la loi précitée du 21 mars 1 bal qui aura été dressé en exécution de l'ar1832.

3. Au moyen des documens mentionnés dans l'article précédent, le préfet dressera un état indiquant, par canton, le nombre des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage de la classe.

Cet état devra être adressé à notre ministre Tome III. 1838.

-

secrétaire d'état de la guerre le 14 avril 1838 au plus tard.

Si, par suite de circonstances extaordinaires, le nombre des jeunes gens inscrits sur les listes du tirage n'a pas pu être connu à cette époque pour tous les cantons, ce nombre sera remplacé, pour les cantons en retard, par la moyenne des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage des dix classes précédentes, et le préfet indiquera cette moyenne sur l'état prescrit ci-dessus.

4. Les autres opérations relatives à l'ap. pel de la classe de 1837 seront réglées ultérieurement par une ordonnance royale, après la promulgation de la loi annuelle du contingent.

5. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signe LOUIS-PHILIPPE.

Portant que les publications des tableaux de recensement de la classe de 1837 auront lieu les 11 et 18 février 1838.

A Paris, le 10 décembre 1837. Louis-Philippe, etc. - Vu l'article 8 de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée; Vu notre ordonnance du 13 novembre dernier (1), relative aux opérations préliminaires de la classe de 1837, -Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la geurre, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

nant le prix fixé par une estimation contra-
dictoire et aux conditions que le gouverne-
ment aura réglées, des terrains usurpés sur
le domaine de l'état;
Considérant qu'i
'il
importe à l'exécution de cette loi de fixer les
conditions moyennant lesquelles les déten-
teurs seront admis à soumissionner ; Sur
le rapport de notre ministre secrétaire d'é-
tat au département des finances; - Nous
avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les détenteurs de terrains usurpés sur les rives des forêts domaniales antérieurement à la publication de la loi du 20 mai 1836 seront admis à jouir du bénéfice de cette loi, en souscrivant la soumission d'acquérir, sur une estimation et aux conditions portées en la présente ordonnance, les fonds usurpés par eux ou leurs auteurs. La même formalité devra être remplie par les détenteurs de biens usurpés sur la partie du domaine de l'état qui est étrangère au sol forestier, et dont la contenance n'excéderait pas cinq hectares. Sont formellement exceptés des dispositions du premier paragraphe ci-dessus les terrains enclavés dans les forêts domaniales.

2. Les soumissions devront être individuelles et sur papier timbré; elles énonceront le nom, les prénoms et domicile de chaque détenteur; elles indiqueront la situation, la contenance, la nature, les limites et les confins des terrains. Ces soumissions seront adressées au préfet du département ou au souspréfet de l'arrondissement de la situation des biens. Si le soumissionnaire ne sait ni écrire ni signer, la soumission pourra être faite par lui, soit au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, soit à celui de la mairie, le tout sans autres frais que ceux du papier timbré. Les soumissions adressées aux souspréfets et celles faites aux secrétariats des sous-préfectures ou des mairies seront transpré-mises immédiatement au préfet.

Art. 1er. Les deux publications des tableaux de recensement de la classe de 1837, fixées aux 13 et 20 février 1838 par notre ordonnance du 13 novembre dernier, auront lieu les dimanches 11 et 18 dudit mois.

2. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la Signe LOUIS-PHILIPPE.

sente ordonnance.

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3. Les soumissions seront communiquées par le préfet au directeur des domaines, pour avoir ses observations et son avis: celles qui concerneront des terrains usurpés sur les rives des forêts domaniales seront, en outre communiquées au conservateur des forêts enfin celles qui auraient pour objet des îles, îlots, atterrissemens, lais et relais de la mer, seront transmises en communication à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, et, quand il y aura lieu, aux chefs du génie militaire et aux agens de la marine dans l'arrondissement.

4. Dans le cas où il résulterait des avis spécifiés en l'article précédent, que l'aliéna

{tion demandée peut avoir des inconvéniens, la soumission sera considérée comme nonavenue; en conséquence, il sera déclaré, par arrêté du préfet et sauf recours au ministre des finances, qu'il n'y a pas lieu d'accepter la soumission. Si, au contraire, par suite des avis précités, rien ne paraît s'opposer à l'aliénation de l'immeuble soumissionné, le préfet ordonnera l'expertise et désignera, sur la proposition du directeur des domaines, l'expert qui devra y concourir dans l'intérêt de l'état.

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5. Si l'expert de l'état est agréé par le soumissionnaire, cet expert procédera seul à l'estimation. Dans le cas contraire, un second expert sera choisi par la partic intéressée. Si les experts ne peuvent s'entendre sur la fixation de la valeur des terrains, ils appelleront un tiers expert; et, en cas de dissentiment entre eux sur le choix de ce tiers expert, celui-ci sera nommé par le juge de paix, à la requête de la partie la plus diligente.

6. Le procès-verbal d'expertise contiendra la désignation exacte de l'immeuble, et cet immeuble devra être estimé d'après sa valeur vénale actuelle, déduction faite, s'il y a lieu, de la plus-value résultante des impenses, améliorations et constructions faites par le soumissionnaire ou ses auteurs.

7. Le procès-verbal d'estimation sera communiqué tant au soumissionnaire qu'au directeur des domaines. La proposition de concession qu'accompagnera le procès-verbal d'estimation sera soumise à l'approbation du ministre des finances, lorsqu'il s'agira de terrains d'une valeur de plus de trois cents. francs. Si le soumissionnaire et le préfet, sur l'avis du directeur des domaines, adhèrent aux résultats de l'expertise, et si le ministre des finances, en ce qui concerne les terrains d'une valeur supérieure à trois cents francs, donne son approbation à la proposition de concession ainsi qu'au procès-verbal d'estimation, le préfet passera l'acte de concession au prix réglé par les experts. En cas de refus d'adhésion, soit de la part du ministre ou du préfet, soit de celle du soumissionnaire, la soumission sera considérée comme non

avenue.

8. Indépendamment des clauses ordinaires relatives à l'aliénation des biens de l'état et de celles résultantes de la présente ordonnance, l'acte de concession devra contenir toutes les clauses particulières qui seraient jugées nécessaires dans l'intérêt de l'état, à is raison de la nature de l'immeuble et notamment à raison de la proximité des forêts do

maniales. Une copie de cet acte, sur papier non timbré, sera remise au directeur des domaines à titre de renseignemens; une deuxième copie, également sur papier non timbré, et au même titre, sera remise au conservateur des forêts, s'il s'agit de terrains usurpés sur les rives des forêts domaniales. L'expédition à délivrer au concessionnaire devra être sur papier timbré.

9. Le prix de la concession sera acquitté sans restitution de fruits dans la caisse du receveur des domaines de la situation de l'immeuble, suivant l'un des deux modes ciaprès, savoir: 1o par cinquième, dont le premier sera exigible dans les trois mois qui suivront la signature de l'acte, sans intérêts; et les quatre autres, d'année en année, avec les intérêts à cinq pour cent, à partir du jour de l'expiration du premier terme; 2o par le paiement de la totalité du prix de la concession, sans intérêts, dans le délai de trois mois, à partir de l'acte de concession.

10. Tous les frais auxquels la cession aura donné lieu, y compris les droits d'enregistrement à raison de deux pour cent et le décime, seront supportés par les concessionnaires; ceux de l'expertise seront payés par eux directement aux experts, sur le réglement qui en sera fait par le préfet : les experts n'auront, à cet égard, aucun recours contre l'état. Dans le cas où l'expertise ne serait pas suivie de concession, les frais de cette expertise tomberont à la charge de celle des parties dont le refus aurait rendu l'opération inutile.

11. Le tableau dont la présentation annuelle est prescrite par l'art. 3 de la loi du 20 mai 1836 sera inséré, par les soins de notre ministre secrétaire d'état au département des finances, dans le compte général de l'administration des finances.

12. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE,

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Vu la délibération du conseil royal de l'in- | struction publique; -Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

TITRE Ier.

Des salles d'asile en général.

Art. 1er. Les salles d'asile ou écoles du prémier âge sont des établissemens charitables où les enfans des deux sexes peuvent être admis, jusqu'à l'âge de six ans accomplis, pour recevoir les soins de surveillance maternelle et de première éducation que leur âge réclame. IÌ y aura dans les salles d'asile des exercices qui comprendront nécessairement les premiers principes de l'instruction religieuse et les notions élémentaires de la lecture, de l'écriture, du calcul verbal, On pourra y joindre des chants instructifs et moraux, des travaux d'aiguilles et tous les ouvrages de main.

2. Les salles d'asile sont ou publiques ou privées.

3. Les salles d'asile publiques sont celles que soutiennent en tout ou en partie les communes, les départemens ou l'état.

4. Nulle salle d'asile ne sera considérée comme publique qu'autant qu'un logement et un traitement convenables auront été assurés à la personne chargée de tenir l'établissement, soit par des fondations, donations ou legs, soit par des délibérations du conseil général ou du conseil municipal dùment approuvées.

TITRE II.

De la direction des salles d'asile. 5. Les salles d'asile peuvent être dirigées par des hommes, toutefois une femme y est toujours préposée. Ces adjonctions sont permises dans des circonstances et dans des limites soigneusement déterminées. L'autorisation du recteur de l'académie sera nécessaire. Elle ne sera donnée que sur une démande du comité local et sur l'avis du comité de l'arrondissement, de l'inspecteur des écoles primaires et du curé ou du pasteur du lieu.

6. Les directeurs et directices de salles d'asile prennent le nom de surveillans et de surveillantes. Les dispositions des art. 5, 6 et 7 de la loi du 28 juin 1833 sont applicables aux surveillans et surveillantes des salles d'asile. 7. A l'avenir on ne pourra être surveillant ou surveillante de salles d'asile, à moins d'être âgé de vingt-quatre ans accomplis.

Sont exceptés de cette disposition la femme ou la fille, les fils, frères ou neveux du surveillant ou de la surveillante, lesquels pourront être employés, sous son autorité, à l'âge de dix-huit ans accomplis. Toute autre exception exige l'autorisation du recteur.

8. Tout candidat aux fonctions de surveillant et de surveillante d'asile, outre les justifications de son âge, devra présenter les pièces suivantes: 10 un certificat d'aptitude; 2o un certificat de moralité; 3° une autorisation pour un lieu déterminé.

9. Le certificat d'aptitude est délivré, conformément aux dispositions de la loi du 28 juin 1833, après les épreuves soutenues devant les commissions d'examen spécifiées au titre suivant. Nul ne sera admis devant la commission d'examen sans avoir produit, au préalable, son acte de naissance et le certificat de moralité.

10. Les certificats de moralité constatent que l'impétrant ou l'impétrante est digne par sa bonne conduite et sa bonne réputation, de se livrer à l'éducation de l'enfance. Les certificats de moralité sont délivrés conformément à l'art. 6 de l'ordonnance du 23 juin 1836. Le certificat donné dans la dernière résidence ne pourra avoir plus d'un mois de date.

11. Sur le vu et le dépôt de ces pièces, l'autorisation d'exercer dans un lieu déterminé est délivrée par le recteur de l'acadé– mie, en se conformant aux dispositions des art. 7 et 11 de l'ordonnance du 23 juin 1836.

12. Les pièces ci-dessus ne sont pas exigées pour l'autorisation dans les cas prévus par l'art. 13 de l'ordonnance du 23 juin 1836.

TITRE III.

Des commissions d'examen.

13. Il y aura dans chaque département une ou plusieurs commissions de mères de famille chargées d'exercer, en ce qui touche l'examen des candidats aux fonctions de surveillans ou de surveillantes d'asile, les attributions conférées, par l'art. 25 de la loi du 28 juin 1833, aux commissions d'examen pour l'instruction primaire. Ces commissions délivreront les certificats d'aptitude prescrits par l'article 10 de la présente ordonnance. Elles en prononceront le retrait dans les cas prévus en l'article 21.

14. Les commissions d'examen seront prises parmi les dames inspectrices dont il sera parlé au titre suivant. Leur nombre pourra être de moins de cinq. Le préfet les Homme. Chaque commission sera placée.

ne

contenues aux articles 21 et 22 de la présente ordonnance.

19. Des dames inspectrices seront char

sous la présidence d'un membre du conseil académique, ou de la commission d'examen pour l'instruction primaire. Le président est à la nomination du recteur, ainsi que le se-gées de la visite habituelle et de l'inspection crétaire. A Paris, il prend séance dans la commission supérieure dont il est parlé ciaprès.

15. Les commissions se réuniront à des époques déterminées par le recteur; elles recevront de lui les programmes d'examen et toutes les instructions nécessaires.

journalière des salles d'asile. Il y aura une dame inspectrice par chaque établissement. Elles pourront se faire assister par des dames déléguées qu'elles choisiront. Elles feront connaître leur choix au maire, à la diligence de qui les comités en seront informés.

20. Les dames inspectrices seront nommées, sur la présentation du maire, présidant du comité local, par le préfet, qui a seul le droit de les révoquer. Les dames déléguées font partie, de droit, des listes de présentation.

21. Les dames inspectrices surveillent la direction des salles d'asile en tout ce qui touche à la santé des enfans, à leurs dispositions morales, à leur éducation ré

16. Il sera institué une commission supérieure d'examen pour les salles d'asile, chargée de rédiger pour tout le royaume le programme des examens d'aptitude, celui de la tenue des salles d'asile, des soins qui y seront donnés et des exercices qui y auront lieu. Ces programmes seront soumis à notre conseil royal de l'instruction publique, et devront être approuvés par notre ministre de l'instruction publique. La commission supérieure des asi-ligieuse et aux traitemens employés à leur les donnera son avis sur les livres qui pourront être considérés comme particulièrement propres aux salles d'asile, entre ceux qui sont approuvés par notre conseil royal pour l'instruction primaire. Dans aucune salle d'asile, à quelque titre et par quelques personnes qu'elle soit tenue, il ne pourra être fait usage de livres autres que ceux qui auront été ainsi déterminés. La commission supérieure pourra également, sous l'autorité de notre ministre, préparer toutes les instructions propres à propager l'institution des salles d'asile, à assurer l'uniformité des méthodes, et à fournir des directions pour le premier établissement des salles qui seront fondées, soit par les particuliers, soit par les

communes.

17. La commission supérieure des asiles est composée de dames faisant ou ayant fait partie des commissions d'examen. Elle est nommée par notre ministre de l'instruction publique, et placée sous la présidence d'un membre du conseil royal de l'instruction publique qu'il désignera, ainsi que le secrétaire. La commission supérieure siége au chef-lieu de l'université.

TITRE IV.

Des autorités préposées aux salles d'asile.

18. Les comités locaux, les comités d'arrondissement, et, à Paris, le comité central, exerceront sur les salles d'asile toutes les attributions de surveillance générale, de contrôle administratif et de pouvoir disciplinaire dont ils sont revêtus par la loi sur l'instruction primaire, sauf les dérogations qui sont

égard. Elles provoquent auprès des commissions d'examen le retrait des brevets d'aptitude de tout surveillant ou de toute surveillante d'asile dont les habitudes, les procédés et le caractère ne seraient pas conformes à l'esprit de l'institution. Les présidens des comités sont informés, au préalable, de la proposition des dames. Les dames inspectrices pourront, en cas d'urgence, suspendre provisoirement les surveillans ou surveillantes, en rendant compte sur-lechamp de la suspension et de ses motifs au maire, qui en référera, dans les vingt-quatre heures, le comité local entendu, au président du comité d'arrondissement, et, à Paris, au président du comité central, qui maintient, abroge, limite la suspension.

22. Dans tous les cas de négligence habituelle, d'inconduite ou d'incapacité notoire et de faute grave, signalés par les dames inspectrices, le comité d'arrondissement, et, à Paris, le comité central, mandera l'inculpé et lui appliquera les peines de droit.

23. Les dames inspectrices seront chargées de l'emploi immédiat de toutes les offrandes destinées, par les comités, par les conseils municipaux et départementaux, par l'administration centrale ou par les particuliers, aux salles d'asile de leur ressort, sauf, à l'égard des deniers publics, l'accomplissement de toutes les formalités prescrites pour la distribution de ces deniers.

24. Les dames inspectrices feront, au moins une fois par trimestre, et plus souvent si les circonstances l'exigent, un rapport au comité local, qui en référera au comité d'arrondissement, et, à Paris, au comité

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