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les jeunes filles renfermées à Saint-Lazare. | l'oisivité et aux habitudes vicieuses qu'elle 3. Le tiers du salaire acquis aux enfans engendre. travailleurs, qui avait jusqu'ici été distribué en denier de poche, sera déposé provisoirement à la caisse de la préfecture, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'emploi définitif qui en sera fait.

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RÉGLEMENT.

4. Ils ne sortiront de leurs cellules que pendant une heure par jour, pour prendre l'air et se promener en rang, sous la conduite d'un surveillant, dans celui des préaux de la maison qui sera désigné par le directeur.

5. Les fenêtres des cellules seront fermées au cadenas, elles ne seront ouvertes que le matin, pendant le tems du service de propreté, et dans la journée, pendant le tems de la promenade, pour les aérer et y entretenir la salubrité convenable.

6. Toutes les précautions seront prises pour que les enfans, soit dans leurs cellules, soit pendant la promenade, ne puissent communiquer entre eux, ni avec les autres détenus de la maison.

7. La prière sera faite à haute voix par un des enfans. Chacun d'eux se mettra à genoux sur le seuil de sa porte qui sera ouverte à cet effet.

La prière du matin faite, les enfans balayeront leurs chambres, se laveront le visage et les mains, videront leurs pots de nuit et seront immédiatement après renfermés dans leurs cellules.

8. Les enfans prendront leurs repas dans leurs cellules.

Leur nourriture continuera d'être celle qu'ils ont reçue jusqu'à ce jour, à l'exception du vin qu'ils ne recevront pas à l'avenir. Les heures du lever, celles des repas, Réglement provisoire pour les enfans détenus par celles du coucher seront, pour les enfans dé

1re Div.

voie de correction paternelle.

3e Bur.

Paris, le 27 février 1838.

Art. 1er. A partir du 1er mars prochain, les enfans détenus dans la maison pénitentiaire des jeunes détenus, par forme de correction paternelle, seront renfermés solitairement, le jour et la nuit, dans leurs cellules.

Chaque cellule sera munie d'un lit, d'une table, d'une chaise ou d'un tabouret, d'un pot à eau, d'une cuvette, d'un pot de nuit et d'un balai de bouleau.

2. En hiver, les cellules seront chauffées de manière à ce qu'il y règne toujours une température modérée.

3. Les enfans seront astreints au travail. Autant que possible, des tâches leur seront imposées, qui assureront l'emploi de leur tems d'une manière utile pour eux, en même tems qu'elles les empêcheront de se livrer à

(1) Voy. tome Ier, page 404.

9.

tenus, par voie de correction paternelle, les mêmes que pour ceux renfermés pour autre cause dans la maison pénitentiaire.

Le dimanche, le travail sera remplacé par des lectures morales et pieuses. Le tems destiné à la promenade pourra être doublé.

10. Les enfans garderont le silence le plus absolu, soit dans leurs cellules, soit pendant le tems de la promenade et celui consacré au service de propreté.

11. Les enfans qui viendront à tomber malades recevront, dans leurs cellules, les soins du médecin de la maison, toutefois, en cas de maladie grave, ils pourront, sur la demande du médecin, et avec l'autorisation du préfet de police, ou celle du directeur, s'il y a urgence, être transportés dans les infirineries.

12. Les enfans devront être fréquemment visités par le directeur, l'aumônier, l'instituteur, qui leur feront des exhortations et leur donneront les avis qu'ils croiront être utiles à leur réformation.

L'instituteur devra, en outre, diriger et

surveiller particulièrement les travaux de lecture et d'écriture qui leur auront été donnés.

Le médecin de la maison devra aussi les visiter souvent.

13. Un surveillant et un garçon de service seront spécialement affectés au quartier de la correction paternelle.

14. Les enfans, auxquels il sera permis de recevoir la visite de leurs parens, ne pourront communiquer avec eux que dans le parloir des avocats, où ils seront amenés par un garçon de service qui les reconduira à leurs cellules. Les communications ne pourront avoir lieu que le dimanche et pendant une demi-heure au plus pour chaque enfant et successivement.

15. Le directeur infligera aux enfans détenus par voie de correction paternelle les punitions que pourront leur mériter leur inconduite et les infractions par eux commises au présent réglement.

Les punitions seront suivant la gravité des fautes:

La privation de la promenade; Le pain et l'eau dans les cellules; La même punition dans une cellule obscure; Le tout pendant un tems plus ou moins long. Si ces punitions ne produisaient pas l'effet que l'on doit en attendre, le directeur pourra en proposer de plus sévères.

Pour toutes les punitions qui excéderont deux jours de durée, le directeur devra prendre préalablement l'ordre du préfet.

16. Celles des dispositions du présent réglement qui concernent les devoirs et les obligations imposés aux enfans leur seront lues et seront affichées dans leurs cellules.

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Je me suis entendu sur cet objet avec le directeur du pavé. Si les réparations de pavé se font tardivement, c'est que souvent les entrepreneurs ouvrent des fouilles sans y être autorisés, et qu'ils ne préviennent la direction du pavé qu'après l'exécution des travaux.

Désormais, les compagnies d'éclairage par le gaz, ainsi que les entrepreneurs de trottoirs et autres travaux sur la voie publique, à l'exception de ceux du service de l'assainissement, sont tenus de n'ouvrir aucune fouille avant d'en avoir fait, par écrit, la déclaration au directeur du pavé de Paris. Un duplicata de cette déclaration leur est rendu après avoir été visé. Ainsi, toutes les fois qu'une fouille aura lieu sans qu'on puisse vous justifier de la déclaration et du visa dont il s'agit, vous aurez la certitude que cette fouille est ouverte à l'insu du service du pavé, qui n'aura pu donner des ordres ni pour suivre les travaux, ni pour faire raccorder le pavé, sitôt leur achèvement; vous devrez considérer l'arrachement de payé qui en résultera comme une dégradation de la voie publique, faire immédiatement, aux frais de l'entrepreneur, remblayer la fouille, bloquer le pavé enlevé, et constater le tout par un procès-verbal que vous

me transmettrez.

Si la justification de la déclaration susdésignée prouve que l'entrepreneur a mis le directeur du pavé à même d'autoriser d'avance le raccordement, elle ne dispense pas cet entrepreneur de remblayer et de pilonner les terres avec soin, de rebloquer le pavé à la hauteur du pavé environnant, d'enlever les terres qui n'auront pu rentrer. dans la fouille, et d'entre enir les blocages en bon état jusqu'à l'exécution du raccordement. Cette obligation de pourvoir, après l'achèvement des travaux de fouilles, à ce le sol soit mis avant la réfection définique tive du pavé dans un état de viabilité convenable, est imposée par les art. 60, 61 et 62 de l'ordonnance de police du 8 août 1829 (1). Elle regarde tous les travaux pour lesquels il est nécessaire de fouiller sur la voie publique et je désire qu'elle soit exactement executée durant la campagne qui va s'ouvrir.

Je vous prie, en conséquence, d'arrêter tout démontage de pavé effectué par des compagnies d'éclairage par le gaz, par des entrepreneurs de trottoirs et d'autres travaux étrangers au service de l'assainissement, sans

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qu'il vous ait été justifié du bulletin d'avis mentionné ci-dessus, de veiller à ce que les fouilles soient remblayées au fur et à mesure de l'exécution des ouvrages, à ce que les remblais soient pilonnés avec soin pour prévenir les affaissemens, à ce que le pavé soit bloqué de sorte qu'il se maintienne partout à la hauteur du pavé environnant, et entretenu en bon état jusqu'au raccordement définitif; enfin, à ce qu'on enlève immédiatement les terres et gravois qui ne pourraient être employés dans les remblais.

Ces mesures devront, en tout ce qui leur est applicable, être prises également pour les fouilles entreprises sur les contr'allées des boulevarts et autres promenades publiques.

En cas de contravention à quelqu'une des dispositions ci dessus, vous aurez soin de la constater par procès-verbal, et de procéder en outre, s'il y a lieu, conformément aux instructions de la circulaire du 30 janvier 1836 (1).

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente.

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

Secrétariat gén.

Le conseiller d'état, préfet, Signé G. DELESSERT

2. Bur.

Recommandation de ne pas disposer des militaires de service dans les postes, pour prévenir les familles des individus qui y sont consignés. Paris, le 6 mars 1838.

A MM. les commissaires de police. Messieurs, je suis informé qu'à l'occasion d'arrestations et de consignations de prévenus dans les postes, MM. les commissaires de police disposent quelquefois des militaires de service pour les envoyer prévenir les faenvoyer prévenir les familles des individus arrêtés et établir des rapports entr'eux.

Ces démarches, que les circonstances peuvent rendre nécessaires, et dont il vous appartient d'ailleurs d'apprécier l'opportunité, présentent toutefois des inconvéniens, lorsqu'on y fait concourir les militaires, car ils en conservent de l'hésitation dans l'exécution des consignes relatives à leurs prisonniers, et même une certaine disposition à enfreindre celle qui leur a été donnée dernièrement de ne s'immiscer, dans aucun cas, à des actes officieux de ce genre tout-à-fait étrangers à leur service, et qui les éloignaient de leurs corps de garde.

(1) Foy. tome Ier, page 125.

Dans le but de prévenir les inconvéniens que je viens de vous signaler, et afin d'agir conformément aux instructions sur le service de la troupe dans les postes, je vous prie, Messieurs, de ne jamais employer à l'avenir des militaires de garde dans les postes où des détenus seraient déposés, s'il arrivait que vous eussiez à vous mettre en rapport avec leurs familles, mais bien les agens placés sous vos ordres, ou telle autre personne que vous jugeriez à propos de désigner. Agréez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

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AMM. les commissaires de police. Messieurs, je suis informé que, depuis la suppression des maisons de jeu, des individus qui les fréquentaient se réunissent en grand nombre dans les établissemens où il existe des billards publics, et, pour satisfaire leur funeste passion, engagent des paris souvent considérables sur les numéros pairs ou impairs des billes qui servent à marquer le rangs des joueurs à la poule.

Ce grave abus, qui tendrait à transformer en véritable jeu de hasard un exercice qui n'offre ordinairement rien de repréhensible, a déjà donné lieu à des escroqueries et à des rixes dont il est du devoir de l'autorité de prévenir le retour.

Je vous invite, en conséquence, Messieurs, à yous transporter successivement chez tous les individus qui tiennent des billards dans votre quartier, et à leur enjoindre d'avoir à s'opposer à ce que, sous aucun prétexte, il soit fait des paris ou joué de l'argent à l'occasion du tirage des billes numérotées dont il s'agit, lesquelles doivent toujours être enfermées sous clé, après qu'il en a été fait l'usage indiqué ci-dessus.

Vous leur déclarerez qu'en cas de contravention, et indépendamment des poursuites judiciaires dont ils seraient passibles, mon administration se réserve de leur retirer la permission de tenir billard, qui leur aurait été

accordée.

Vous voudrez bien, Messieurs, constater celte notification par un procès-verbal en forme que vous me transmettrez sans retard, et me rendre compte par des rapports suc

cessifs, du résultat de la surveillance que vous aurez exercée à ce sujet,

Il m'a été également rendu compte que dans quelques cafés il s'est formé, sous le titre de bouillottes, de véritable tripots, où des jeunes gens et des hommes sans expérience sont attirés et deviennent les victimes d'adroits fripons,

Je désire, Messieurs, que vous m'adressiez un état de tous les établissemens publics de votre quartier, où des tables de bouillotte ou d'écarté seraient habituellement établies. Vous y joindrez, avec vos observations, tous les renseignemens que vous pourrez recueillir sur la composition de ces réunions et vous me désignerez celles qui vous paraîtront devoir être plus particulièrement surveillées.

Je vous recommande, Messieurs, de donner tous vos soins à l'exécution de ces mesures qui intéressent à la fois l'ordre et la morale publique.

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

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A MM, les commissaires de police. Messieurs, S. Ex. le ministre des finances vient de décider que l'article 4 de la loi du 20 juillet dernier (1), portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1838, entraînait l'abrogation de l'art. 5 de la loi du 19-22 juillet 1791 qui imposait aux aubergistes, hôteliers, logeurs, etc., l'obligation de faire timbrer leur livre de police.

En conséquence, vous pouvez coter, parapher et viser désormais les registres non timbres qui vous seraient présentés par des hôteliers pour être soumis à ces formalités.

Il n'est rien changé, du reste, aux autres dispositions de l'ordonnance de police du 15

Loi de finances du 20 juillet 1837.

(1) Article 4. A dater du 1er janvier 1838, il sera ajouté trois centimes additionnels au principal de la contribution des patentes, pour tenir lieu du droit du timbre des livres de commerce, qui en seront alors affranchis. Aucune partie de ces centimes additionnels n'entrera dans le calcul de la portion du droit des patentes qui est attribué aux communes.

juin 1832 (2), et je vous invite, Messieurs, à veiller toujours avec un soin particulier à ce qu'elles reçoivent leur ponctuelle exécu

tion.

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

Le conseiller d'état, préfet,
G. DELESSERT.

(2) Ordonnance de police, concernant les aubergistes, maitres d'hôtels garnis et logeurs, les visa de passeports et permis de séjour.

Paris, le 15 juin 1832.

Nous, conseiller d'état, préfet de police;-Considé rant que beaucoup de personnes qui louent des appartemens ou des chambres meublés ne se soumettent pas aux obligations prescrites aux logeurs par les lois et réglemens;-Considérant qu'il est urgent de remédier à cet état de choses qui nuit essentiellement à l'action et à la surveillance de l'autorité;-Considérant, d'ailleurs, que, par l'inexécution des lois et réglemens, un grand nombre de logeurs clandestins se soustraient aux charges et aux obligations qui doivent atteindre tous les individus qui exercent habituellement ou accidentellement la profession de logeur;-Considérant que des personnes étrangères à la ville de Paris sont fréquemment logées, à titre gratuit, dans des maisons particulières, et qu'il est nécessaire de remplir également, à leur égard, les formalités prescrites par les lois;-Voulant déterminer d'une manière précise, les formalités et obligations-imposées à toutes personnes louant en garni, et assurer, dans l'intérêt de l'ordre public, la stricte exécution des lois et réglemens sur les maisons garnies, les visa de passeports et permis de séjour, en en rappelant et réunissant les dispositions dans une seule et même ordonnance,-Vu les art. 2, 5 et 7 de l'arrêté du gouvernement du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800); l'art. 5 de la loi du 22 juillet 1791; ensemble les art. 475, § 2 et 478 du Code pénal;-Vu l'art. 471 § 15 du même Code, duquel il résulte que ceux qui auront contrevenu aux réglemens légalement faits par l'autorité administrative et ceux qui ne se seront pas conformés aux réglemens ou arrêtés publiés par l'autorité municipale, en vertu des art. 3 et 4, titre XI de la loi du 16-24 août 1790 et de l'art. 46, titre 1er de la loi du 19-22 juillet 1791, seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement, et, en cas de récidive, de trois jours d'emprisonnement, aux termes de l'art. 474; Vu les lois des 10 vendémiaire et 27 ventôse an IV ;— Ordonnons ce qui suit :

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Art. 1er. Sont considérées comme logeurs de profession. et, à ce titre, sont astreintes à l'exécution des dispositions législatives et réglementaires concernant les aubergistes, maîtres d'hôtels-garnis et logeurs, toutes personnes qui louent en garni tout ou partie d'une maison, soit, dans les termes et délais en usage pour les locations en garni, soit dans les termes et délais déterminés par le droit commun pour les locations en général (article 1758 du Code civil.)

1. Les personnes qui veulent exercer la profession d'aubergiste, maitre d'hôtel-garni ou logeur sont tenues d'en faire préalablement la déclaration à la préfecture de police.

Acte leur en sera donné.

Cette déclaration devra être renouvelée toutes les fois qu'elles viendront à changer de domicile.

Elles devront, en outre, placer extérieurement et conserver constamment sur la porte d'entrée de la maison un tableau indiquant que tout ou partie de la maison est loué en garni.

Les lettres de ce tableau ne devront pas avoir moins de 8 centimètres (3 pouces) de hauteur; elles seront noires sur un fond jaune.

Les aubergistes, maîtres d'hôtels garnis et logeurs sont invités à numéroter leurs appartemens ou chambres meublés.

3. Les aubergistes, maîtres d'hôtels garnis et logeurs sont tenus d'avoir un registre en papier timbré pour l'inscription immédiate des voyageurs français et étrangers.

Ce registre doit être coté et paraphé par le commissaire de police du quartier. (Loi du 22 juillet 1791, urt. 5 et 475, § 2 du Code pénal.)

4. Il est enjoint aux aubergistes, maîtres d'hôtels garnis et logeurs d'inscrire, jour par jour, de suite sans aucun blanc ni interligne, les noms, prénoms, âges, professions, domicile "habituel et dernière demeure de tous ceux qui couchent chez eux, même une seule

nuit.

Le registre doit indiquer la date de leur entrée et de leur sortie.

Il doit, en outre, mentionner s'ils sont porteurs de passeports ou autres papiers de sûreté, et quelles sont les autorités qui les auront délivrés (Loi du 22 juillet 1791, art. 5 et 475 § 2 du Code pénal).

5. Les aubergistes, maîtres d'hôtels-garnis et logeurs représenteront leur registre à toute réquisition, soit aux commissaires de police qui les viseront, soit aux officiers de paix ou aux préposés de la préfecture de police qui pourront aussi les viser.

Ils seront tenus de faire viser leurs registres à la fin de chaque mois par le commissaire de police de leur quartier (Loi du 22 juillet 1791, et Code pénal, mêmes articles).

6. Faute par eux de se conformer aux dispositions des art. 3, 4 et 5 de la présente ordonnance, ils encourront les peines prononcées par les lois (Amende depuis six francs jusqu'à dix inclusivement; art. 475 du Code pénal, § 2: emprisonnement pendant cing jours en cas de récidive; art. 478 du même Code).

Ils seront, en outre, civilement responsables des restitutions, des indemnités et des frais adjugés à ceux à qui un crime ou un délit commis par des personnes logées sans inscription aurait causé quelque dommage, sans préjudice de leur responsabilité dans le cas des articles 1952 et 1953 du Code civil. (Art. 13 du Code pénal).

7. Il leur est défendu d'inscrire sciemment sur leur registre sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, sous les peines prononcées par l'art. 154 du Code pénal (Emprisonnement de six jours à un mois, Code pénal art. 154.)

Il leur est pareillement défendu de donner retraite aux vagabonds, mendians et gens sans aveu (Loi du 10 vendémiaire an IV).

8. Il leur est défendu aussi de recevoir habituellement des filles publiques sous peine d'une amende de deux cents francs. (Ordonnance de police du 6 novembre 1778, art. 5).

9. Les aubergistes, maîtres d'hôtels garnis et logeurs, porteront tous les jours, avant quatre heures, an commissaire de police de leur quartier, les passeports des voyageurs français et une note des voyageurs etrangers qui seront arrivés dans leurs auberges, hôtels garnis, appartemens ou chambres meublés.

En échange de chaque passeport, le commissaire

de police leur remettra un bulletin, avec lequel les voyageurs se présenteront dans les trois jours de leur arrivée à la préfecture de police, pour y retirer leurs passeports et obtenir un visa ou un permis de séjour.

10. Les personnes, soit françaises, soit étrangères qui, antérieurement à leur arrivée dans des maisons garnies, appartemens ou chambres meublés, auraient obtenu des permis de séjour, seront tenues de les remettre immédiatement au maître de la maison garnie, de l'appartement ou chambre meublé chez lequel elles viendront loger.

Ce dernier sera tenu de les représenter, dans les vingt-quatre heures, au commissaire de police de son quartier, qui, s'ils sont périmés, le constatera, avec injonction, aux individus qui en sont porteurs, de les faire régulariser ou renouveler.

Il est défendu aux aubergistes, maîtres d'hôtels garnis et logeurs de retenir, sous quelque prétexte que ce soit, les papiers des personnes logées chez

eux.

11. Lorsqu'un aubergiste, maître d'hôtel-garni ou logeur cessera sa profession, il devra faire, immédiatement, au bureau du commissaire de police de son quartier, le dépôt de son registre avec l'acte de sa déclaration qui lui a été donnée par la préfecture de police.

12. Les passeports seront laissés à la disposition des voyageurs étrangers à la France, afin que, dans les trois jours de leur arrivée, ils puissent se faire reconnaître par l'ambassadeur, envoyé ou chargé d'affaires de leur gouvernement.

Ce délai de trois jours passé, ces étrangers sont tenus de se présenter à la préfecture de police pour y recevoir, en échange de leurs passeports, un permis de séjour distinct des permis de séjour ordinaires et indicatif de leur qualité d'étrangers.

§ 2. Des personnes qui logent gratuitement des français ou des étrangers.

13. Tous les habitans qui donneront à loger, à titre gratuit dans leurs maisons ou portions de maisons, seront tenus d'en faire la déclaration au commissaire de police du quartier.

Cette déclaration sera faite en double, dont un, visé par le commissaire de police, leur sera remis pour leur décharge.

Ils seront, en outre, soumis aux obligations imposées aux maîtres d'hôtels garnis et logeurs, en ce qui concerne les passeports et permis de séjour.

14. Faute par eux de se conformer à l'article précédent, ils encourront les peines de police correctionnelle prononcées par la loi. (Trois mois d'emprisonnement: Loi du 27 ventôse an IV, articles 2 el 3.

15. Les maîtres, les ouvriers ou toutes autres personnes qui reçoivent, à titre gratuit ou onéreux, des ouvriers, journaliers, apprentis ou autres, dans le logement qu'ils louent en leur nom, sont soumis aux obligations prescrites par l'art. 13 de la présente ordonnance et sous les peines énoncées en l'art. 14. Dispositions générales.

16. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux ou des rapports, pour être poursuivies devant les tribunaux conformément aux lois.

17. Sont abrogées toutes les dispositions des ordonnances antérieures relatives aux maisons garnies, visa de passeports et permis de séjour qui seraient contraires aux dispositions de la présente.

18. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée.

Les sous-préfets des arrondissemens de St.-Denis et

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