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payer; l'administration a accordé peu de fonds snpplémentaires, cependant elle aura quelques dépenses nouvelles à faire.

Malgré tous ses secours, nous aurons peut-être de nouveaux abandons d'enfans, par suite du défaut de paiement des deuxième, troisième et quatrième mois. Mais cette circonstance ne doit pas nous décourager; car s'il y a abandon, ce sera toujours dans une proportion faible.

Vous avez voulu, Messieurs, qu'on vous rendit compte de l'application et du bon emploi des secours accordés aux mères qui gardaient leurs enfans.

J'ai pensé que j'entrerais dans vos vues, en visitant moi même, à leur domicile, 155 des femmes qui ont reçu des encouragemens de l'administration.

Elles habitaient dans les différens arrondissemens ; l'état ci-après vous fera connaître le résultat de mes investigations.

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Si le réglement nouveau avait été mis à exécution en 1831, par exemple, plus de 10,000 enfans seraient restés dans les familles, et ne seraient pas devenus une charge pour les finances du département de la Seine et des hospices.

Mais sans embrasser une aussi longue période, et en s'arrêtant seulement à l'année 1838, qui a reçu en janvier et février 323 enfans de moins qu'en 1837, nous trouvons une économie assez forte.

Il décède à l'hospice, avant l'envoi en nourrice, environ 30 enfans sur 100, en supposant même que l'envoi en nourrice n'aurait été que de 2/3 de 323 enfans; la dépense pour le premier mois étant de 63 fr. 44 c., savoir:

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Ce serait pour 216 enfans 13,703 fr. 4 c. pour le premier mois seulement.

Il ne s'agit que de deux mois; en multipliant par 6 la somme de 13,703 fr. 4 c., il y aurait à la fin de l'année une économie de 82,182 fr. 24 c,.

Puis ensuite les mois ultérieurs jusqu'à l'âge de douze ans.

Il faut faire entrer en ligne de compte les décès. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que la question financière n'est ici que secondaire, et que la question de moralité est bien autrement importante. Pour obtenir, Messieurs, les résultats que nous venons de signaler, il a fallu donner des encouragemens aux mères qui, malgré leur dénuement, conservaient leurs enfans.

La dépense a été pendant les quatre mois de novembre et décembre 1837, janvier et février 1838, de 12,775 fr. 25 cent. pour 478 enfans conservés par leurs mères; c'est, pour chacun, environ 26 fr. 92 cent.

Il y aura et il y a déjà eu quelques réclamations pour les deuxième et troisième mois de nourrices à

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Le premier secours a été donné le 15 novembre

1837.

Le secours le plus récent a été accordé le 10 janvier 1838.

Je ne pouvais pas visiter les femmes accouchés en février, il faut au moins ou six semaines pour juger du succès qu'obtiennent les femmes qui nourrissent elles-mêmes, ou pour avoir des nouvelles des enfans placés en nourrice.

Vous remarqueres, Messieurs, en jetant un coup d'œil sur l'état, que sur 155 femmes qui ont été visitées, 105 sont accouchées dans leur domicile, 50 à la maison d'accouchement; 26 femmes n'ont pas été trouvées dans leurs domiciles. J'ai pris des renseignemens dans leur voisinage; les inconnues sont pour la plu part des domestiques qui ont changé de place; 6 femmes sont parties dans leurs pays, soit avec leurs enfans, soit après avoir pourvu au placement des nou

veau-nés.

Sur le nombre de 155: 29 sont mariées, 1 est veuve, 125 sont célibataires, et sur ces 125 célibataires, 16 vivent maritalemeutet habituellement avec un homme.

Les 29 femmes mariées et la femme veuve donnent des soins à 77 enfans nés en légitimes mariage, et les 125 femmes célibataires donnent des soins à 166 enfans naturels.

Sur les 155 enfans nouveau-nés, 57 sont nourris par leurs mères et 98 sont en nourrice.

11 décés seulement sont constatés sur les 155 nouveau-nés nourris par leurs mères ou mis en nourrice,

Les secours accordés aux mères des 155 enfans nouveau-nés ont été de 3,047 fr. 50 cent. en argent, et de 67 layettes; chaque layette coûtant 14 fr., les 67 ont donné lieu à une dépense de 938 fr. Au total, c'est pour les 155 femmes, 3,985 fr. 50 c., et pour chacune d'elles, terme moyen, 25 fr. 72 c.

J'ai constaté que les secours avaient été généralement bien appliqués: j'ai trouvé au domicile des mères de la misère, mais presque partout du courage et ⚫ de l'énergie.

Si la mise à exécution de l'arrêté du 25 janvier pouvait engager les femmes à donner elles-mêmes des soins à leurs enfans; si la présence de ces enfans pouvait les attacher au travail, leur imposer des devoirs et prévenir de nouvelles fautes, nous nous en applaudirions: confions au tems et à nos efforts la réalisation de nos vœux!

Malgré le peu de moralité que j'ai trouvé dans quefques familles, je crois que les enfans sont bien mieux chez leurs parens, ou surveillés par leurs parens, que placés à la campagne par l'intermédiaire de nos établissemens. Je dois l'avouer, c'est le résultat d'une expérience acquise par des visites chez nos nourrices dans les villages; les enfans reçoivent trop souvent de manvais soins, de mauvais exemples, et ce qu'il y a de pire, ils sont chez des étrangers.

Le premier secours donné à titre d'encouragement aux mères qui gardent leurs enfans est utile; mais il faut éviter de céder facilement aux instances des familles qui ne demandent des secours que parce qu'elles savent que l'administration en distribue.

J'ai remarqué que certaines femmes sur les 155 que j'ai visitées, qui avaient déjà élevé 84 enfans sans avoir obtenu de secours de l'administration, en ont réclamé cette fois.

Plusieurs de ces femmes ont été engagées à former cette réclamation par les sages-femmes chez lesquelles elles étaient accouchées.

Le secours sert pour aider la femme après son accouchement, et aussi pour payer une partie des honoraires qui sont dus à la sage-femme.

Nous ne saurions assez inviter MM. les commissaires de police à surveiller de très-près l'emploi des sommes qui sont mises à leur disposition par les hospices.

Après vous avoir parlé, Messieurs, de l'hospice des Enfans-Trouvés, je dois vous dire quelques mots de la maison d'accouchement.

Votre arrêté du 25 janvier 1837 oblige les femmes qui sont reçues à la maison d'accouchement, à nourrir pendant quelques jours leur enfant, et à l'emporter à

leur sortie.

Des promesses ont été faites, et elles n'ont pas toujours été tenues.

M. le commissaire de police du quartier de l'Observatoire et M. le directeur de l'établissement, ont obtenu de bons résultats par suite de leur insistance, de leurs raisons et du secours mis à leur disposition; le succès n'a pas été complet, et il ne pouvait pas l'être; car il y a des femmes qui sont tellement froides pour leurs enfans, qu'elles ne sont dominées que par une pensée, celle de l'abandon ; il y en a quelques autres qui sont dénuées de toutes ressources. Enfin beaucoup cèdent aux recommandations pressantes et souvent aux menaces faites par les pères qui veulent vivre avec les mères sans avoir l'embarras des enfans. Des maîtres aussi qui, satisfaits du service de leurs domestiques, veulent bien les garder, mais sous la condition qu'elles se sépareront de leur enfant.

Presque toutes les femmes qui ont conservé leurs enfans à la maison d'accouchement les ont mis en nourrice; elles n'ont pas pu nourrir elles-mêmes à cause de la nature de leurs professions; ce sont pour la plupart des ouvrières, des domestiques qui n'ont ni domicile ni argent.

Voici, Messieurs, notre résultat à la maison d'accouchement.

Novembre et Décembre 1837, comparés aux mêmes mois des années précédentes.

1830 1831 1832 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. TOTAL.

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Naissances. 226

223

178

177

157

131

Naissances.

245

215

211

DécembAbandons. 187

175

154

888

Janvier et Février 1838, comparés aux mêmes mois des années précédentes.

1831. 1832. 1833. 1834. 1835 1836. 1837. 1838. TO FAL

MOIS.

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La proportion des abandons aux naissances a été

assez constamment de 71 sur 100; aujourd'hui elle n'est plus que de 45 sur 100.

En terminant, Messieurs, je dois vous annoncer que plusieurs préfets des départemens qui ont eu connaissance, et qui approuvent les nouvelles mesures

adoptées pour Paris, ont demandé à M. le ministre de l'intérieur de vouloir bien leur communiquer votre arrêté, et les instructions de M. le préfet de police, pour les appliquer autant que possible dans leurs localités.

Jurisprudence.

CHEMIN DE HALAGE. INDEMNITÉ.-CONSTRUCTIONS.--Prescription.-L'obligation im posée aux propriétaires riverains d'une rivière navigable, de fournir un marche-pied ou chemin de halage pour le service de la navigation, ne constitue qu'une servitude et non une expropriation pour utilité publique; par suite, c'est au conseil de préfecture, exclusivement à l'autorité judiciaire, qu'il appartient de fixer l'indemnité qui peut être due aux proprietaires.

pour

Le décret du 22 janvier 1808 n'accorde d'indemnité l'établissement des chemins de halage, qu'aux riverains des fleuves ou rivières qui n'étaient pas encore navigables à l'époque de ce décret, et où la navigation s'établirait par la suite.

L'existence de constructions ou plantations prohibées par les lois relatives à la servitude du chemin de halage, constitue une infraction permanente dont la répression doit être poursuivie dans l'intérêt toujours subsistant de la navigation, bien qu'il se soit écoulé plus d'une année entre l'époque de la contravention et les poursuites.

Ordonnance en conseil d'état, du 2 janvier 1838.

Louis-Philippe, etc.; Vu l'ordonnance d'août 1669, la loi des 19-22 juillet 1791, celle du 29 floréal an x, celle du 16 septembre 1807, le décret du 22 janvier 1808, les art. 649 et 650 Code civil, et les art. 638 et 640 du Code d'instruction criminelle;....--En ce qui touche l'arrêté du conseil de préfecture : Sur la compétence: Considérant que l'obligation imposée aux riverains des fleuves et rivières navigables, par l'art. 7, tit. 28 de l'ordonnance d'août 7669, de laisser libre un certain espace le long desdits fleuves et desdites rivières, pour le halage des bateaux, n'entraîne aucune cession de fonds, et constitue dès lors, non une expropriation, mais une simple servitude d'utilité publique, et que, aux termes du décret du 22 janvier 1808 et de la loi du 16 septembre 1807, le conseil de préfecture était compétent pour décider si une indemnité était due aux riverains pour l'etablissement de cette servitude, comme, dans le cas de l'affirmative, pour fixer le montant de cette indemnité;-Considérant que, suivant la loi du 29 floréal an x, c'était également audit conseil qu'il appartenait de statuer sur les contraventions reprochées aux riverains pour plantations et constructions effectuées sur l'espace attribué au chemin de halage;-En ce qui touche l'indemnité réclamée :-Considérant que le décret du 93 janvier 1808, en déclarant des dispositions de l'ordonnance de 1669 relatives au chemin de halage, applicables à toutes les rivières navigables de France, n'a accordé le droit d'indemnité qu'aux riverains de

celles où la navigation n'existait pas et s'établirait par la suite; qu'il résulte des nombreux documens joints au dossier que la Sarthe était navigable au-dessous du Mans, depuis plusieurs siècles; qu'ainsi, il n'y avait lieu de réserver ni d'allouer aux requérans aucune indemnité;-En ce qui touche les contraventions qui leur sont reprochées;-Considérant que, en effectuant ou laissant subsister sans autorisation des constructions et plantations sur l'espace attribué par l'ordonnance de 1669 au chemin de halage de la Sarthe, les sieurs Lerebours et consorts ont contrevenu aux dispositions de ladite ordonnance ;-Sur le moyen tiré de ce que les faits qui constitueraient lesdites contraventions, seraient couverts par la prescription établie par l'article 640 du Code d'instruction criminelle :-Considéprohibées par les lois et réglemens relatifs à la servirant que l'existence de constructions et plantations

iude du chemin de halage, constitue une contravention permanente, dont la répression, quel que soit le laps de tems écoulé, peut et doit être poursuivie dans l'intérêt toujours subsistant de la navigation.-En ce qui touche les amendes encourues: — Considérant qu'il n'appartient qu'à nous de réduire, quand il y a lieu, les amendes fixes déterminées par les lois et réglemens; que l'ordonnance de 1669 prononçait contre chacun des riverains contrevenans une amende fixe de 500 fr.; —Que, dès lors, le conseil de préfecture a commis un excès de pouvoir en réduisant lesdites amendes à 1 fr.; -Considérant néanmoins que, à raison des circonstances de l'affaire, il y a lieu par nous d'en prononcer la réduction;-Art. 1er. La requête des sieurs Lerebours et consorts est rejetée;-Art. 2. L'arrêté du conseil de préfecture du département de la Sarthe, en date du 11 fevrier 1835, est annulé dans celles de ses dispositions qui réduisent à 1 fr. l'amende encourue par chacun des contrevenans; -Art. 3. Les sieurs Lerebours et autres propriétaires contrevenans dénommés audit arrêté sont condamnés chacun à une amende de 5 fr.

OUTRAGE. DEPOSITAIRES DE L'AUTORITÉ. COMMISSAIRES DE POLICE. PEINE. DEFAUT, etc.; Le défaut de notification au condamné du pourvoi du procureur-général, dans le délai prescrit par l'article 418 du Code d'instruction criminelle, n'entraîne pas déchéance du pourvoi. Les outrages par paroles faits aux commissaires de police dans l'exercice de leurs fonctions tombent sous la pénalité de l'art. 222 du Code pénal, et non sous celle de l'art. 224 du même Code. En d'autres termes: les commissaires de police doivent être considérés comme compris dans l'expression magistrats de l'ordre administratif et judiciaire, dont se sert l'article 222 et non dans celle d'agent dépositaire de la force publique dont se sert l'art. 224.

Nous n'avons pas besoin d'insister sur la

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gravité de ces questions. L'éloquent réquisitoire, dont nous rapporterons plus bas les termes, en fait d'ailleurs sentir toute l'impor

tance.

Le fait qui a donné lieu au procès était simple.

Une discussion s'était élevée entre un sieur Gérard et un habitant de la même commune sur la place que devait occuper sur le marché un banc apporté par l'un d'eux. Appelé à interposer son autorité, le commissaire de police fut grossièrement outragé par Gérard, qui, pour ce fait, fut traduit devant le tribunal de police correctionnelle. Il lui fut fait application de l'art. 224 par une condamnation à 16 fr. d'amende.

Sur l'appel du ministère public, arrêt confirmatif.

Cet arrêt, déféré à la cour de cassation, et cassé le 9 mars 1837, et l'affaire renvoyée à la cour de Caen, qui confirme de nouveau Ja sentence des premiers juges.

Nouveau pourvoi du procureur-général. Après un lumineux rapport de M. le conseiller de Broë, Me Lemarquière, avocat du sieur Gérard, prend la parole.

Il oppose d'abord une fin de non-recevoir tirée de ce que le pourvoi, bien que formé en tems utile, n'a cependant été notifié au condamné que postérieurement au délai prescrit par l'art. 418 du Code d'instruction criminelle.

« Ce défaut de notification dans le tems voulu, dit-il, entraîne déchéance du pourvoi. En vain dirait-on que l'art. 418 ne dispose pas à peine de nullité: il en est de ce cas comme de celui où le condamné ne se pourvoit pas dans les trois jours; or, dans ce dernier cas il y a déchéance, bien qu'elle ne soit pas littéralement écrite dans la loi.

« Si le système contraire était admis, ne pourrait-il pas se faire que le retard que mettrait le ministère public à notifier le pourvoi et à le faire juger ne laissât atténuer ou même disparaître des moyens de défense que plus tôt le condamné eût eus à sa disposition?»>

Au fond, l'avocat ne nie pas que, dans certains cas, les commissaires de police n'aient le caractère de magistrats; mais il soutient que ce caractère n'est pas permanent chez eux; ils ne sont magistrats que lorsqu'ils ont à faire acte de juridiction, et non lorsqu'ils se bornent à veiller, dans les limites de leurs pourvoirs, au maintien du bon ordre et de la paix publique.

Or, dans l'espèce, et l'arrêt le constate, il s'agit de l'exercice ordinaire des fonctions du commissaire de police. Il n'était donc

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En vain s'appuierait-on sur ce qu'en certains cas ils sont remplacés par les maires et adjoints, qui sont des magistrats pour soutenir qu'ils sont magistrats eux mêmes! Ce qu'il faudrait prouver, c'est qu'il y a réciprocité, et que, eux aussi, ils peuvent remplir les fonctions de maire. Or, c'est ce qui n'a pas lieu ; et d'ailleurs cela eût-il lieu dans certains cas, on n'en saurait induire que les commissaires de police aient, pour tous leurs actes, le caractère permanent de magistrat : on le voit notamment par le décret sur la préséance, où, au lieu de les placer parmi les magistrats avant les maréchaux-de-camp ou simples officiers d'état-major, ils ne viennent qu'après.

L'avocat invoque en outre et développe les considérations sur lesquelles s'appuie l'arrêt attaqué, et qui sont reproduites dans le réquisitoire de M. le procureur-général.

Dans le doute, dit-il en terminant, il faudrait interpréter la loi dans un sens favorable à l'accusé: or, n'y a-t-il pas au moins doute? car si, le 30 juillet 1812 et le 4 juillet 1833, la cour de cassation a décidé la question dans le sens du pourvoi, elle a rendu un arrêt contraire en 1818

M. le procureur-général Dupin prend la parole: ce magistrat commence par réfuter la fin de non-recevoir. Suivant lui, elle n'est pas de nature à toucher la cour. En effet, l'art. 118 du Code d'instruction criminelle, qui prescrit la notification, dans les trois jours, du pourvoi du procureur-général, ne dispose pas à peine de nullité. En vain veuton arguer de l'art. 373 qui enjoint au condamné de se pourvoir en cassation dans le délai de trois jours, et de ce que cet article, bien qu'il ne prononce pas de déchéance contre le condamné qui ne s'y conformerait pas, n'en doit pas moins être considéré comme fixant un délai de rigueur! Il faut bien, en effet, distinguer entre le pourvoi qui saisit la cour et la notification qui doit en avoir lieu. Lorsqu'il n'y a pas pourvoi dans le délai voulu, l'arrêt qui condamne devient souverain et acquiert l'autorité de la chose jugée. Il n'en est pas de même dans le second cas; le seul effet que pourrait entraîner le défaut de notification serait d'ouvrir la voie de l'opposition au condamné, contre lequel un arrêt postérieur interviendrait.

C'est au reste, ce que la cour a déjà jugé le 23 septembre 1836.

Venons donc au fond du procès, dit M. le procureur général.

Toutes les fois que le caractère d'une fonction publique est méconnu, c'est une chose grave, surtout quand cette erreur, proclamée par une magistrature supérieure, tendrait, si elle n'était réparée, à diminuer le respect dû au fonctionnaire auquel on ne refuse l'honneur attaché à son titre que pour lui enlever en même tems la protection dont la loi a voulu l'environner.

Les commissaires de police sont-ils magistrats? le sont-ils absolument? le sont-ils dans les termes de l'art. 222 du Code pénal?

Je ne rechercherai point laborieusement l'étymologie du mot magistrat, ni s'il exprime celui qui magis potest, ce qui semblerait en effet ne s'appliquer qu'aux fonctions les plus relevées; et toutefois, je rappellerai que les romains distinguaient différentes sortes de magistratures, selon qu'elles avaient le commandement seul, merum imperium; ou le commandement accompagné de juridiction, mixtum imperium; et qu'enfin ils distinguaient les grands et les petits magistrats, majores et minores magistratus.

Dans nos usages, je conviens que le mot de magistrature est plus particulièrement consacré à l'autorité judiciaire, et que le mot magistrat, dans le sens le plus élevé, n'était, en général, appliqué qu'aux membres des juridictions supérieures.

Mais ce mot, avec le tems, par l'usage encore, ou, si l'on veut, par l'abus, a été appliqué même aux fonctionnaires des autres hiérarchies: c'est ainsi qu'on dit proverbialement dans les préfectures, que le préfet est le premier magistrat du département, et dans les villes, que le maire est le premier magistrat

de la cité.

Enfin, il est quelques contrées où l'on dit d'une manière absolue le magistrat, pour signifier toute espèce d'autorité ayant droit de police ou de justice.

Mais, laissant là toutes ces significations, à mon avis la vraie définition du magistrat, ce qui le constitue véritablement tel, c'est lorsqu'il est dépositaire de l'autorité publique, par la délégation de la loi, avec le droit d'ordonner en son nom, jus decernendi; et c'est en ce sens que l'entendent les articles 222 et 223 du Code pénal, par opposition aux officiers ministériels et autres agens de la force publique dont parle l'art. 224, et auxquels la loi n'impose que le devoir d'obéir.

Les commissaires de police sont-ils dans

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la première ou dans la seconde classe ? Evidemment ils sont dans la première classe, et par cela même exclus de la seconde. La division des pouvoirs est une des meilleures de nos institutions modernes, car c'est le principe de la liberté: de là la différence établie par la loi entre le magistrat qui a le droit de requérir, et la force à laquelle s'adressent les réquisitions; de là également la différence introduite quant à la responsabilité, qui pèse tout entière sur celui qui commande; quant à la considération qui s'élève avec les fonctions et se fortifie surtout par la manière de les exercer; enfin, quant à la pénalité qui reprime plus sévèrement l'outrage, suivant qu'il s'adresse plus ou moins haut.

Le Code pénal a voulu protéger les magistrats de l'ordre administratif et judiciaire: tel est son texte. Or, les commissaires de police sont l'un et l'autre.

D'abord ils sont dépositaires de l'autorité judiciaire à plusieurs titres: 1o comme officiers de police judiciaire; 2o comme officiers du ministère public; 3° comme remplaçant les conseils de prudhommes là où il n'y en a pas d'établis.

Permettez-moi de décrire ici leurs fonctions, non pour vous, mais pour eux, pour la cause.

Comme officiers de police judiciaire, ils peuvent 1° requérir directement la force publique; 2o faire saisir les prévenus en cas de flagrant délit ; 3° décerner les mandats d'ame-. ner; 4° recevoir les plaintes et dénonciations; tous actes qui n'appartiennent qu'à l'autorité publique, jus decernendi (Art. 9, 11, 25, 40 et 50 du Code d'instruction criminelle).

Comme officiers du ministère public, 1o ils exercent les fonctions du ministère public près le tribunal de police; 2° à ce titre, ils font citer les prévenus et les témoins; 3° ils concluent, requièrent et font exécuter les jugemens (Art. 144, 145, 153, 157 et 165 du même Code).

A ce double titre, ils sont donc fonctionnaires de l'ordre judiciaire; ils sont magistrats.

Ils sont de plus dépositaires de l'autorité publique administrative.

En effet, les préfets, sous-préfets et maires ont l'administration, la police; ils sont évidemment magistrats de l'ordre administratif.

Or, les commissaires de police exercent des fonctions de même nature, ils en sout pour ainsi dire le dédoublement. Voyez la loi du 21 septembre 1791, suivant laquelle ils veillent au maintien et à l'exécution des lois

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