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tribunal qui a rendu le jugement dénoncé, avait été légalement saisi du fait dont il s'agit dans l'espèce, par la plainte de la partie lésée, et qu'il n'y a statué qu'après avoir entendu les réquisitions du ministère public en ce qui concerne la vindicte publique ;-Attendu, sur le second moyen, que ce jugement, régulier d'ailleurs en sa forme, constate qu'il a été prononcé en l'audience |

publique de ce tribunal, tenue en l'hôtel du juge de simple police, et que cette dernière circonstance ne saurait constituer contre lui une ouverture à cassation, puisque aucune disposition de loi n'interdit à ce magistrat de procéder publiquement, dans sa demeure, à l'examen et à la décision des affaires portées devani lui;—Rejette, etc.

Statistique.

SITUATION DE L'ÉCLAIRAGE DE PARIS, PAR LE GAZ HYDROGÈNE, AU 1er AVRIL 1838.

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PARTIE OFFICIELLE.

Lois.

Appel de quatre-vingt mille hommes sur la
classe de 1837.

Au palais des Tuileries, le 27 avril 1838. Louis-Philippe, etc.;-Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Il sera fait un appel de quatrevingt mille hommes sur la classe de 1837.

2. La répartition de ces quatre-vingt mille hommes entre les départemens du royaume sera faite, en 1838, par une ordonnance royale, proportionnellement au nombre des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage de la classe appelée.

Si, par suite de circonstances extraordinaires, le nombre des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage de quelques cantons ou départemens ne peut être connu dans le délai qui aura été déterminé par une ordonnance du roi, le nombre sera remplacé, pour les cantons ou départemens en retard, par la moyenne des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage des dix classes précédentes.

Le tableau général de la répartition sera inséré au Bulletin des lois, et communiqué aux chambres.

3. La sous-répartition du contingent assigné à chaque département aura lieu, en 1838, entre les cantons, proportionnellement au nombre des jeunes gens inscrits sur la liste du tirage de chaque canton.

Elle sera faite par le préfet, en conseil de préfecture, et rendue publique par voie d'affiches, avant l'ouverture des opérations des conseils de révision.

Dans le cas où les listes de tirage de quelques cantons ne seraient pas parvenues en tems utile au préfet, il sera procédé, pour la sous-répartition, à l'égard des cantons en retard, de la manière indiquée au deuxième paragraphe de l'article 2 ci-dessus.

4. Les jeunes soldats qui feront partie du contingent appelé seront, d'après l'ordre de leurs numéros de tirage, et aux termes de l'article 29 de la loi du 21 mars 1832, partagés en deux classes de quarante mille hommes chacune, composées, la première, de ceux susceptibles d'être mis en activité im

RECUEIL ADMINISTRATIF DE LA SEINE.

médiatement; la seconde de ceux qui seront laissés dans leurs foyers, et ne pourront être mis en activité qu'en vertu d'une ordonnance royale.

5. Pour la classe de 1838, toutes les opérations de recrutement qui se rapportent aux tableaux de recensement et au lirage au sort prescrits par la loi du 21 mars 1832 pourront avoir lieu au commencement de l'année 1839 et avant le vote de la loi annuelle du contingent.

Üne ordonnance royale fixera les époques auxquelles ces opérations devront s'effectuer.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs, et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'état.

Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

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Assèchement et exploitation des mines.

Au palais des Tuileries, le 27 avril 1838. Louis-Philippe, etc.; - Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Lorsque plusieurs mines situées dans des concessions différentes seront atteintes ou menacées d'une inondation commune qui sera de nature à compromettre leur existence, la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, le gouvernement pourra obliger les concessionnaires de ces mines à exécuter en commun et à leurs frais les traTome III. 1838.

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vaux nécessaires, soit pour assécher tout ou partie des mines inondées, soit pour arrêter les progrès de l'inondation,

L'application de cette mesure sera précédée d'une enquête administrative à laquelle tous les intéressés seront appelés, et dont les formes seront déterminées par un réglement d'administration publique.

2. Le ministre décidera, d'après l'enquête, quelles sont les concessions inondées ou menacées d'inondation qui doivent opérer, à frais communs, les travaux d'assèchement. Cette décision sera notifiée administrativement aux concessionnaires intéressés. Le recours contre cette décision ne sera pas suspensif.

Les concessionnaires ou leurs représentans, désignés ainsi qu'il sera dit à l'article 7 de la présente loi, seront convoqués en assemblée générale, à l'effet de nommer un syndicat composé de trois ou cinq membres pour la gestion des intérêts communs. Le nombre des syndics, le mode de convocation et de délibération de l'assemblée générale, seront réglés par un arrêté du préfet.

Dans les délibérations de l'assemblée générale, les concessionnaires ou leurs représentans auront un nombre de voix proportionnel à l'importance de chaque concession.

Un arrêté ministériel déterminera, sur la proposition des syndics, le système et le mode d'exécution et d'entretien des travaux d'épuisement, ainsi que les époques périodiques où les taxes devront être acquittées par les concessionnaires.

Si le ministre juge nécessaire de modifier la proposition du syndicat, le syndicat sera de nouveau entendu. Il lui sera fixé un délai pour produire ses observations.

4. Si l'assemblée générale, dûment convoquée, ne se réunit pas, où si elle ne nomme point le nombre des syndics fixé par l'arrêté du préfet, le ministre, sur la proposition de ce dernier, instituera d'office une commission composée de trois ou de cinq personnes, qui sera investie de l'autorité et des attributions des syndics.

Si les syndics ne mettent point à exécution les travaux d'assèchement, ou s'ils contreviennent au mode d'exécution et d'entretien réglé par l'arrêté ministériel, le ministre, après que la contravention aura été constatée, les syndics préalablement appelés, et après qu'ils auront été mis en demeure, pourra, sur la proposition du préfet, suspendre les syndics de leurs fonctions, et leur substituer un nombre égal de commissaires.

Les pouvoirs des commissaires cesseront de droit à l'époque fixée pour l'expiration de ceux des syndics. Néanmoins le ministre, sur la proposition du préfet, aura toujours la faculté de les faire cesser plus tôt.

Les commissaires pourront être rétribués; dans ce cas le ministre, sur la proposition du préfet, fixera le taux des traitemens, et leur montant sera acquitté sur le produit des taxes imposées aux concessionnaires.

Cette importance sera déterminée d'après le montant des redevances proportionnelles acquittées par les mines en activité d'exploitation, pendant les trois dernières années d'exploitation, ou par les mines inondées, pendant les trois années qui auront précédé celle où l'inondation aura envahi les mines. La délibération ne sera valide qu'autant que les membres présens surpasseraient en nom5. Les rôles de recouvrement des taxes bre le tiers des concessions, et qu'ils repré-réglées en vertu des articles précédens seront senteraient entre eux plus de la moitié des dressés par les syndics, et rendus exécutoires voix attribuées à la totalité des concessions par le préfet. comprises dans le syndicat.

En cas de décès ou de cessation des fonctions des syndics, ils seront remplacés par l'assemblée générale dans les formes qui auront été suivies pour leur nomination.

3. Une ordonnance royale rendue dans la forme des réglemens d'administration publique, et après que les syndics auront été appelés à faire connaître leurs propositions, et les intéressés leurs observations, déterminera l'organisation définitive et les attributions du syndicat, les bases de la répartition, soit provisoire, soit définitive, de la dépense entre les concessionnaires intéressés, et la forme dans laquelle il sera rendu compte des recettes et des dépenses.

Les réclamations des concessionnaires, sur la fixation de leur quote-part dans lesdites taxes, seront jugées par le conseil de préfecture sur mémoires des réclamans, communiqués au syndicat, et après avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines.

Les réclamations relatives à l'exécution des travaux seront jugées comme en matière de travaux publics.

Le recours, soit au conseil de préfecture, soit au conseil d'état, ne sera pas suspensif.

6. A défaut de payement dans le délai de deux mois, à dater de la sommation qui aura été faite, la mine sera réputée abandonnée ; le ministre pourra prononcer le retrait de la

concession, sauf le recours au roi en son conseil d'état, par la voie contentieuse.

La décision du ministre sera notifiée aux concessionnaires déchus, publiée et affichée à la diligence du préfet.

L'administration pourra faire l'avance du montant des taxes dues par la concession abandonnée, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à une concession nouvelle, ainsi qu'il sera dit ci-après.

A l'expiration du délai de recours, ou, en cas de recours, après la notification de l'ordonnance confirmative de la décision du ministre, il sera procédé publiquement, par voie administrative, à l'adjudication de la mine abandonnée. Les concurrens seront tenus de justifier des facultés suffisantes pour satisfaire aux conditions imposées par le cahier des charges.

Celui des concurrens qui aura fait l'offre la plus favorable sera déclaré concessionnaire, et le prix de l'adjudication, déduction faite des sommes avancées par l'état, appartiendra au concessionnaire déchu ou à ses ayant droit. Ce prix, s'il y a lieu, sera distribué judiciairement et par ordre d'hypothè

que.

Le concessionnaire déchu pourra. jusqu'au jour de l'adjudication, arrêter les effets de la dépossession, en payant toutes les taxes arriérées et en consignant la somme qui sera jugée nécessaire pour sa quote-part dans les travaux qui resteront encore à exécuter.

S'il ne se présente aucun soumissionnaire, la mine restera à la disposition du domaine, libre et franche de toutes charges provenant du fait du concessionnaire déchu. Celui-ci pourra, en ce cas,retirer les chevaux, machines et agrès qu'il aura attachés à l'exploitation,et qui pourront être séparés sans préjudice pour la mine, à la charge de payer toutes les taxes dues jusqu'à la dépossession, et sauf au domaine à retenir, à dire d'experts, les objets qu'il jugera utiles.

7. Lorsqu'une concession de mine appartiendra à plusieurs personnes ou à une société, les concessionnaires ou la société devront, quand ils en seront requis par le préfet, justifier qu'il est pourvu, par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun.

Ils seront pareillement tenus de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui des concessionnaires ou tout autre individu qu'ils auront pourvu des pouvoirs nécessaires pour assister aux assemblées générales, pour rece

voir toutes notifications et significations, et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant.

Faute par les concessionnaires d'avoir fait, dans le délai qui leur aura été assigné, la justification requise par le paragraphe premier du présent article, ou d'exécuter les clauses de leurs conventions qui auraient pour objet d'assurer l'unité de la concession, la suspension de tout ou de partie des travaux pourra être prononcée par un arrêté du préfet, sauf recours au ministre, et, s'il y a lieu, au conseil d'état, par la voie contentieuse, sans préjudice, d'ailleurs, de l'application des articles 93 et suivans de la loi du 21 avril 1810.

8. Tout puits, toute galerie, ou tout autre travail d'exploitation, ouvert en contravention aux lois ou réglemens sur les mines, pourront aussi être interdits dans la forme énoncée en l'article précédent, sans préjudice également de l'application des articles 93 et suivans de la loi du 21 avril 1810.

9. Dans tous les cas où les lois et réglemens sur les mines autorisent l'administration à faire exécuter des travaux dans les mines aux frais des concessionnaires, le défaut de payement, de la part de ceux-ci, donnera lieu contre eux à l'application des dispositions de l'article 6 de la présente loi.

10. Dans tous les cas prévus par l'article 49 de la loi du 21 avril 1810, le retrait de la concession et l'adjudication de la mine ne pourront avoir lieu que suivant les formes prescrites par le même article 6 de la présente loi.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'état.

Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 27o jour du mois d'avril 1838.

Signé LOUIS-PHILIPPE

269920A

Ordonnances du Roi.

Nouveaux poinçons de recense et de contremarque.

Paris, le 7 avril 1838.

Louis-Philippe, etc.; - Vu les art. 7, 8 et 15 de la loi du 19 brumaire an VI (9 novembre 1797); - Considérant qu'il résulte de nombreuses saisies d'ouvrages d'or et d'argent, que les poinçons de l'état ont été en majeure partic contrefaits, et qu'il importe, autant pour conserver la garantie publique que pour assurer les revenus du trésor, d'arrêter l'emploi des faux poinçons; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. A dater du 10 mai prochain, un poinçon de recense sera appliqué sur tous les ouvrages d'or et d'argent existant dans le commerce, et portant l'empreinte des marques légales.

2. A partir de la même époque, les nouveaux poinçons de titre et de garantie, et les poinçons bigornes de contremarque, dont le tableau sera publié avec la présente, et dont les dessins resteront annexés à la minute, seront employés exclusivement dans tous les bureaux de garantie.

3. Les poinçons spéciaux pour les boîtes de montres et autres ouvrages d'horlogerie, créés par l'art. 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1821, sont supprimés.

Les montres françaises seront marquées des poinçons ordinaires de titre et de garantie; celles venant de l'étranger seront marquées d'un poinçon particulier à l'horlogerie importée, lequel sera appliqué dans les bureaux désignés par la loi du 2 juillet 1836.

4. Le poinçon de titre et celui du bureau de garantie ne formeront plus qu'un poinçon unique qui portera un signe particulier pour chaque bureau.

Un poinçon, dit de remarque, sera apposé de décimètre en décimètre sur les chaînes, jaserons et autres ouvrages en or du même genre.

5. Dans le délai de trois mois, à compter du jour où il sera fait usage des nouveaux poinçons, les marchands et fabricans orfevres, bijoutiers, horlogers, couteliers, fourbisseurs, armuriers, tablettiers, et tous autres fabricans et marchands faisant commerce d'ouvrages d'or et d'argent, seront tenus de

porter au bureau de garantie dans la circonscription duquel ils sont placés, les ouvrages d'or et d'argent en leur possession, pour y être marqués, sans frais, des poinçons de recense et de contremarque.

6. Après l'expiration du délai fixé pour la recense, les ouvrages d'or et d'argent marqués des anciens poinçons qui seraient trouvés dans le commerce sans être empreints du poinçon de recense, seront réputés non marqués, et les détenteurs encourreront les condamnations prononcées par la loi.

7. Notre ministre secrétaire d'état au département des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois

Fait au palais des Tuileries, le 7 avril 1838.

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