Page images
PDF
EPUB

Seine a purément et simplement opposé une fin de non-recevoir, tirée de ce qu'il n'avait pas qualité pour défendre à l'action, le préfet de police étant seul chargé, par l'arrêté du 12 messidor an VIII, de tout ce qui concerne la navigation dans le département de la Seine.

En cet état, et le 1er avril 1837, jugement du tribunal de la Seine qui, d'office, se déclare incompétent par les motifs suivans:

-

» Attendu, en fait, qu'il s'agit d'apprécier une demande qui a pour objet des dommages-intérêts pour torts et dommages causés par l'Administration, pour omission, de la part d'un de ses subordonnés, d'avoir fait enlever un obstacle à la navigation sur un cours d'eau navigable; Attendu, il est vrai, que l'art. 42 de l'ordonnance de 1669 ordonne, sous peine d'amende de 500 fr., même contre les fonctionnaires publics qui auraient négligé de le faire, d'enlever tout amas de matières nuisibles au cours de l'eau dans les fleuves et rivières navigables et flottables; qu'on peut soutenir que ce qui fait obstacle à la navigation, ou peut causer un dommage aux bateaux de ceux qui naviguent, nuit au cours de l'eau, et tombe par conséquent sous l'application de l'art. précité; tendu qu'il est vrai également qu'aux termes de la loi du 21 septembre 1792, jusqu'à ce qu'il en ait autrement ordonné, les lois non abrogées seront provisoirement exécutées; que l'art. 42 de l'ordonnance de 1669 n'a pas été abrogé, et que même un arrêté du directoire exécutif l'a visé pour en faire l'application;

Ai

Mais, attendu que la loi du 16 août 1790 a appelé les Administrations des départemens à veiller aux moyens de procurer le libre cours des eaux, et l'arrêté du 14 octobre de la même année leur a confié tout ce qui touche à la voirie, et que la loi du 29 floréal an x a confirmé cette attribution administrative; Attendu que le pouvoir qui seul peut enjoindre de faire, peut seul infliger des dommages-intérêts pour n'avoir pas fait; que le pouvoir judiciaire, essentiellement distinct du pouvoir administratif, empièterait évidemment sur les attributions de celui-ci, s'il s'ingérait de lui enjoindre telle mesure, ou, ce qui revient au même, de le condamner à des dommages-intérêts pour n'avoir pas pris la mesure jugée nécessaire; que, si l'administration active tombe quelquefois, en pareil cas, sous l'empire d'une juridiction qui a sur elle une puissance coactive, cette juridiction n'est elle-même qu'un démembrement de l'administration, et constitue des tribunaux d'exception sous le nom de conseils de prefecture; Que c'est ainsi qu'aux termes de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, et de la loi précitée du 29 floréal an x, le conseil de préfecture doit prononcer sur les difficuités qui pourront s'élever en matière de grande voirie; Qu'en certains cas, et lorsque l'administration porte atteinte à la propriété immobilière, les tribunaux ordinaires peuvent être appelés à statuer sur les indemnités dues aux citoyens qui ont souffert; mais si des torts et dommages même passagers peuvent tomber sous l'appéciation de ces tribunaux, quand ils sont la suite de faits administratifs, il n'en peut être ainsi quand il s'agit de forts causés par de simples omissions de mesures adminis tratives; qu'en définitive, les dommages-intérêts devraient retomber en pareil cas sur les fonctionnaires publics coupables de l'omission, puisque l'état ne peut en répondre que comme garant de son préposé; or, à ce titre, le conseil d'état, c'est-à-dire l'Administra tion, serait encore juge, aux termes de l'art. 75 de la

-

constitution de l'an VIII, de l'opportunité des poursuites dirigées contre son agent; à plus forte raison, de l'agent, peut-il seul apprécier la responsabilité du le pouvoir administratif, appréciateur de la conduite pouvoir directeur? que les principes les plus élevés dans l'ordre public ont présidé à l'établissement de la doctrine constitutive d un pareil résultat, qui garantit à la haute Administration l'indépendance et la liberté de ses mouvemens, nécessité d'intérêt général, auquel tout intérêt privé est de droit subordonné; Sans avoir égard à la demande de Rotron, le tribunal se déclare d'office incompétent, renvoie les parties devant qui de droit, et condamne Rotrou aux dépens.

[ocr errors]

Appel par les sieurs de Rotrou et con→ sorts. Dans l'intérêt des appelans, on a dit: messieurs de Rotrou et compagnie reprochent aux agens de la navigation de n'avoir point fait enlever du fond de l'eau le bateau lavandière, qui a causé le naufrage de leur coche. Mais cette faute est-elle purement administrative? C'est-à-dire, le fait qui la constitue est-il simplement une violation des règles d'une bonne administration, ou, au contraire, est-il un véritable délit prévu par les lois? L'arrêté du 19 ventôse an vi répond péremptoirement à cette question. Voici en effet ce qu'il porte:

« Le directoire exécutif, vu 10 les art. 42, 43 et 44, tit. 27 de l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669, portant, art. 42: Nul, soit propriétaire, soit engagiste, ne pourra faire moulins, batardeaux..., ní autres édifices, ou empêchemens nuisibles au cours de l'eau dans les fleuves et rivières navigables et flottables, ni même y jeter aucunes ordures, immondices, ou les amasser sur les quais et rivages, à peine d'amendes arbitraires, enjoignons à toutes personnes de les ôter dans trois mois; et si aucuns se trouvent subsister après ce tems, voulons qu'ils soient incessamment ôtés et levés aux frais et dépens de ceux qui les auront faits et causes, sur peine de 500 livres d'amende tant contre les particuliers que contre les fonctionnaires publics qui auront négligé de le faire, etc....; En vertu de l'art. 144 de la constitution, ordonne que les lois ci-dessus transcrites seront exécutées suivant leur forme et teneur, »

D'après ces dispositions, qui sont encore en vigueur aujourd'hui, il y a contravention punissable, non seulement de la part des particuliers qui occasionent quelque obstacle nuisible au cours de l'eau, mais encore de la part des fonctionnaires publics, qui, chargés de faire enlever ces obstacles, ont négligé de le faire.

Or, il résulte des déclarations du sieur Paris, agent de la navigation, déclarations consignées dans le procès-verbal du sinistre dressé par le maire de Charenton, « que c'est le bateau lavandière gisant au fond de l'eau qui a produit le naufrage du coche ». - Donc le fait dommageable, c'est à-dire le séjour de ce bateau au fond de la rivière, constitue la contravention prévue et punie par les dispositions précitées de l'ordonnance de 1660

et de l'arrêté du 19 ventôse an vI. — Le tribunal objecte que, l'enlèvement du bateau lavandière étant une mesure de pure administration, l'opportunité de cette mesure ne peut être appréciée que par l'autorité administrative. - Cette objection serait fondée si la loi permettait aux agens de la navigation d'enlever ou de ne pas enlever les obstacles nuisibles au cours de l'eau, suivant le degré d'utilité qu'ils attacheraient eux-mêmes à l'une ou à l'autre de ces mesures. Mais le texte est précis. La loi qui ordonne impérativement l'enlèvement des empêchemens nuisibles au cours de l'eau punit l'omission de cette mesure de 500 fr. d'amende; donc, cette omission est une véritable contravention, et non pas simplement une faute administrative. Sans doute, l'application de la peine appartient aux conseils de préfecture, puisqu'il s'agit d'une contravention de grande voirie. Mais, ces conseils n'étant pas compétens pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts accessoires à l'action publique, sont, à plus forte raison, incompétens pour statuer sur une demande en responsabilité civile dirigée contre l'état par voie directe et principale. Sans doute encore, si l'agent de la navigation eût été poursuivi devant le conseil de préfecture en répression de la contravention, le tribunal aurait été obligé de surseoir au jugement de l'action dirigée contre l'état, jusqu'à la décision du conseil de préfecture; mais l'action publique n'ayant pas été exercée, rien ne suspendait son jugement. Enfin, messieurs de Rotrou et compagnie avaient le droit d'actionner directement l'état, sans être obligés de demander au conseil d'état l'autorisation de poursuivre l'agent de la navigation à fins civiles: car ils ont une action solidaire contre l'état et contre cet agent; et, dès lors, les articles 1203 et 1208, Cod. civ., doivent leur profiter.

[ocr errors]

Ainsi, d'une part, le fait dommageable reproché aux agens de la navigation constitue une contravention dont l'appréciation, loin d'être interdite aux tribunaux civils, sous le rapport de l'action civile qui en résulte, est au contraire formellement interdite, sous ce même rapport, aux conseils de préfecture; et d'autre part, l'action publique en répression de la contravention n'a point été exercée contre les agens de la navigation. - Donc le tribunal civil de la Seine était compétent pour statuer sur la demande, et de plus, il devait y faire droit en l'état du procès.

La cour royale de Paris, 1 chambre

a

[ocr errors]
[blocks in formation]

Louis-Philippe, etc., — Vu l'arrêt du conseil du 27 février 1765 et l'ordonnance royale du 24 décembre 1823;-Considérant que, aux termes de l'art. 11 de l'ordonnance royale du 24 décembre 1823, concernant les saillies dans la ville de Paris, les constructions provisoires qu'il peut être permis d'établir pour masquer soit un renfoncement entre deux maisons, soit les angles d'un retranchement, ne doivent, dans aucun cas, excéder la hauteur du rez-de-chaussée;Que, dans l'espèce, le sieur de Lireux a fait surmonter d'un premier étage la construction provisoire en pan de bois qu'il a élevée pour masquer l'angle rentrant formé par la maison voisine sur la maison nouvellement alignée dont il est propriétaire;-Que, dès-lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture de la Seine a ordonné la suppression du pan de bois dans la partie qui excède le rez-de-chaussée;-Art. 1er. La requête du sieur de Lireux est rejetée.

[blocks in formation]

Louis-Philippe, etc.; Vu les lettres patentes du 25 août 1784, concernant la hauteur des maisons de la Considérant que le ville et des faubourgs de Paris; sieur Piollet ne pouvait élever sa nouvelle construction au-dessus de la hauteur de 12 mètres, déterminée par la largeur actuelle de la rue Beaubourg, et se prévaloir de l'alignement qui suppose l'élargissement de la rue Beaubourg à 8 mètres, qu'autant qu'il aurait lui-même contribué à donner à la rue Beaubourg cette largeur, en supprimant, ainsi qu'il l'avait annoncé, son mur de clôture, et en abandonnant à la voie publique le terrain nécessaire; qu'ainsi le conseil de préfecture de la Seine, en condamnant le sieur Piollet à démolir toute la partie de sa construction neuve qui excède 12 mètres de hauteur, si mieux il n'aime démolir le mur de clôture qui subsiste au depublique, n'a fait qu'une juste application des règles vant, et réaliser l'alignement de cette partie de la voie Art. 1er. La requête du sieur Piollet

de la matière; est rejetée.

Le Rédacteur en chef, AD. TRÉBuchet.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Voulant coordonner l'ensemble de ces dispositions avec celles qui régissent particulièrement la gendarmerie; Sur le rapport de notre, ministre secrétaire d'état de la guerre, Nous avons ordonné et ordonte nons ce qui suit:

Art. 1. Les retenues pour dettes contractées par des officiers, sous-officiers, brigadiers ou gendarmes, ont lieu en vertu d'oppositions juridiques. Toutefois le ministre de la guerre peut en ordonner d'office lorsqu'il le juge convenable..

lèvement fait de la portion qui doit être versée à la masse de la compagnie.

6. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun' en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance."

Signe: LOUIS-PHILIPPE.

Fixant l'ordre de bataille des compagnies de sapeurs-pompiers de la garde nationale de la banlieue de Paris.

[ocr errors]
[ocr errors]

Au palais des Tuileries, le 14 février 1839. Louis-Philippe, roi des Français, etc.;Vu l'article 18 de la loi du 14 juillet 1837(1), portant que « l'organisation et l'ordre de bataille des sapeurs-pompiers et de la garde à cheval de la banlieue, ainsi que » des sapeurs porte-haches et de la musique » des légions du département de la Seine 2. Toutes saisies-arrêts ou opposition sur la solde des officiers, sous-officiers, briga-Vu notre ordonnance du 4 octobre 1838 (2); » seront réglés par une ordonnance royale »; diers et gendarmes, doivent être faites entre les mains des payeurs, agens ou préposés sur la caisse desquels les ordonnances ou mandats sont délivrés.

[ocr errors]
[blocks in formation]

4. Les sommes provenant des retenues opérées par les payeurs sont distribuées aux opposans suivant les formes prescrites par le Code de procédure civile.

5. Les retenues à effectuer pour sommes à rembourser à des tiers ne peuvent excéder le cinquième de la solde brute, proprement dite, des officiers, ou de la solde nette des

· Considérant que l'intérêt du service rend nécessaire de fixer d'une manière uniforme l'ordre de bataille que doivent occuper les compagnies de sapeurs-pompiers de la banlieue dans les rangs des bataillons de garde nationale auxquels lesdites compagnies modifier, sous ce rapport, l'article 13 de noappartiennent; Considérant l'utilité de tre ordonnance du 4 octobre 1838 ci-dessus rappelée; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. L'ordre de bataille des compagnies de sapeurs-pompiers de la garde nationale de la banlieue est fixé à la gauche des bataillons de garde nationale dont lesdites compagnies font partie.

2. Notre ministre secrétaire d'état au'

département de l'intérieur est chargé de
l'exécution de la présente ordonnance.
Signé: LOUIS-PHILIPPE

(1) Foy. tom. II, page 202. sous-officiers, brigadiers et gendarmes, pré2) Voy. tome II, page 296.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Bibliothèques publiques.

Au palais des Tuileries, le 22 février 1839, Louis-Philippe, roi des Français, etc.;Vu les ordonnances royales, en date des 2 novembre 1828 et 14 novembre 1832, portant organisation de la bibliothèque du roi; Vu l'arrêté, en date du 15 août 1831, qui instituait une commission pour examiner l'état des autres bibliothèques publiques de Paris et présenter un travail sur les réforines et améliorations à introduire dans leur régime; Ensemble le rapport de ladite commission, en date de 1831, et les projets de réglement y annexés; Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

[ocr errors]

TITRE Ier.

De la bibliothèque du roi.

Art. 1. La bibliothèque du roi est divisée en six départemens, savoir: 1° service public; 2o livres imprimés; 3° manuscrits, chartes et diplomes; 4° médailles, pierres gravées et antiques: 5° estampes; 6° cartes géographiques, plans et collections ethnographiques.

2. Chaque département peut être divisé en sections le département est placé sous l'autorité d'un conservateur; les sections sont placées sous la surveillance et la direction d'un conservateur adjoint.

Le conservateur chef du département est en même tems chargé d'une section, à moins de décision contraire de notre ministre de l'instruction publique.

Un conservateur adjoint peut être attaché aux départemens qui ne sont pas divisés en sections; il assiste le conservateur et le supplée,

Le réglement intérieur détermine l'autorité des conservateurs sur le département auquel ils sont préposés, et celle des conservateurs adjoints sur les sections.

3. Le département des manuscrits se divise en six sections, savoir:

1 Chartes et diplomes; 2°, manuscrits chinois et haute Asie; 3° manuscrits sanscrits et Asie centrale; 4° manuscrits arabes et Asie antérieure; 5° manuscrits grecs et latins; 6° manuscrits français et langues modernes.

4. Un arrêté spécial déterminera le nombre d'employés, d'auxiliaires et de surnuméraires nécessaires par département et, quand il y a lieu, par section.

Les employés prennent le nom de bibliothécaires et sous-bibliothécaires à la bibliothèque du roi; les auxiliaires prennent le nom d'employés : le nombre des surnuméChaque bibliothécaire a une spécialité : une raires ne peut pas excéder celui des employés. spécialité peut être affectée aux sous-bibliothécaires, employés et surnuméraires.

5. Les conservateurs et les plus anciens des conservateurs adjoints par département constituent le conseil d'administration ou conservatoire. Ils y ont également voix délibérative.

-Le conservatoire délibère sur tout ce qui concerne la bibliographie, la numismatique, la géographie, l'ethnographie, l'entretien des collections de toute nature, les dons, achats ou échanges; la confection et la tenue des catalogues, les réglemens relatifs au service public; enfin le budget, les dépenses et les comptes. It discute le réglement intérieur et donne son avis sur toutes les matières dont notre ministre de l'instruction publique le saisit, soit dans l'intérêt de la bibliothèque du toi, soit dans l'intérêt général de la bibliographie française et des bibliothèques publiques du

royaume.

Le procès-verbal des séances est tenu en double expédition, et continue à être régulièrement transmis à notre ministre de l'instruction publique. Les délibérations deviennent exécutoires par l'approbation de l'administrateur général, président du conservatoire, 'qui est nommé par nous.

6. L'administration proprement dité, la correspondance, la police, les mesures d'ordre, la répartition du travail, la nomination et la révocation des gens de service, appartiennent exclusivement à l'administrateur général.

T

En cas d'empêchement, il est suppléé par le président honoraire, quand il y a lieu, ou par le vice-président qui sera annuellement élu par le conservatoire.cted

7. L'administrateur général de la bibliothèque du roi réside près la bibliothèque; il répond de ce dépôt national; il en fera dresser l'inventaire. **£#;

L'administrateur général veille spécialement à la sûreté des livres, manuscrits, médailles, estampes, cartes, plans, collections de toute nature; il est responsable de la confection des registres et des catalogues, et de l'observation de toutes les règles établies ou à établir, tant pour le bon emploi des deniers que pour la régularité des dépenses.

Le personnel, le matériel, la comptabilité, sont placés sous son autorité.

1

[blocks in formation]

Indépendamment des catalogues qui devront être mis et tenus à jour par les soins de l'administrateur général, un registre d'entrée: sera établi dans chaque, département à sa diligence; l'expédition en est adressée annuellement par lui à notre ministre de l'instruction publique, pour être annexée au grandlivre des bibliothèques de France institué au ministère de l'instruction publique.

Il sera dressé un état particulier des doubles et incomplets de la bibliothèque, lequel ne doit comprendre que les exemplaires d'une même édition, et sera déposé au ministère de l'instruction publique pour concourir au système d'échanges établi entre toutes les bibliothèques du royaume.

L'administrateur général fera opérer, dans le département des manuscrits, le récolement et le catalogue des peintures, dessins et miniatures; il pourra être attaché un employé spécial à leur garde.

10. L'administrateur général fera restituer à chaque collection les parties qui en ont été distraites: les cartes, au département des cartes; les manuscrits, au département des manuscrits..

Il maintient toutes les parties de l'établis→ sement à la disposition du public (y compris. les chartes et diplomes), dans les limites fixées au réglement intérieur.

11. La bibliothèque est ouverte, dans les: mois d'été, de neuf heures du matin à quatre heures de l'après midi.

Les vacances s'étendent du 15 août au 15) octobre. La vacance de la quinzaine de Pâques, à dater de l'année 1840, sera supprimée.

Toute interruption du service public, qui deviendrait nécessaire, devra être ordonnée par notre ministre de l'instruction publique. En cas d'urgence, elle le sera provisoirement par l'administrateur général.

12. Il y a, sous l'autorité de l'administra – teur général, un agent comptable de la bibliothèque du roi, qui fait partie du conser vatoire et y tient la plume. Il porte le titre de secrétaire-trésorier de la bibliothèque ; il est chargé de toutes les écritures, inventaires, états et registres d'ordre.

Le secrétaire-trésorièr est nonimé par nous. Les fournitures, les prix d'acquisition, les conditions d'échange, les frais d'entrètien des collections, du matériel, sont placés sous sa responsabilité.

13. Les conservateurs et conservateurs 9. L'administrateur général ne consent adjoints sont nommés par nous; ils doivent d'échanges, soit avec les particuliers, soit l'être de manière à ce que les cinq acadéavec les établissemens publics, qu'avec l'au-mies de l'Institut soient toujours représen– ¦ torisation préalable de notre ministre de tées dans le conservatoire. l'instruction publique.

Toute espèce de dons et ventes demeure interdite. Le ministre reçoit les dons adressés à la bibliothèque du roi, et accorde seul les autorisations pour prêt de livres; elles ne comprennent point les livres nouveaux et les livres usuels. Il faut une autorisation expresse pour le prêt des manuscrits. Il sera tenu un état des personnes ainsi autorisées et un registre des livres prêtés. Tous les ans, aux vacances, l'ouvrage qui sera prêté depuis plus de six mois devra être redemandé; l'inexécution des conditions ci-dessus entraînera, en cas de perte ou dommage, la responsabilité personnelle du fonctionnaire qui aurait remis les ouvrages indûment, ou celle du conservateur qui n'aurait point assuré la rentrée en tems utile. 1

L'administrateur général tient la main à l'exacte observation de ces prescriptions.

Toutefois, sur deux vacances, les bibliothécaires ont droit à une nomination, laquelle a lieu d'après une liste double de candidats délibérée, par le conservatoire, sur la proposition des conservateurs de chaque département.

14. Les bibliothécaires et sous-bibliothécaires sont nommés par notre ministre de l'instruction publique; les premiers et les seconds exercent les mêmes fonctions; ils ne sont distingués que par les traitemens. Les bibliothécaires sont toujours choisis parmi les sous-bibliothécaires; ils ne peuvent excé der la moitié du nombre total. Nul ne passe de la seconde classe à la première s'il n'a trois ans de service dans sa position actuelle. Ces promotions ont lieu sur la proposition des conservateurs de chaque département et le rapport de l'administrateur général.

Les sous bibliothécaires sont choisis,

soit

« PreviousContinue »