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RECUEIL ADMINISTRATIF

DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE,

CONTENANT

LES LOIS, ORDONNANCES ROYALES ET DE POLICE,

INSTRUCTIONS, ARRÊTÉS, ACTES DIVERS,

JUGEMENS DES COURS ET TRIBUNAUX,

CONCERNANT

LA POLICE

ET L'ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE ET COMMUNALE;

POBLIK

AVEC L'AUTORISATION SPÉCIALE DE MM. LES PRÉFETS de la seine et de police.

[Tome 4, 1839 7

PARTIE OFFICIELLE.

Ordonnances du Roi.

Service des Ponts et Chaussées. Au palais des Tuileries, le 23 décembre 1838. Louis-Philippe, roi des Français, etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le territoire du royaume, en ce qui concerne le service des ponts et chaussées, sera divisé en seize inspections. Le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, en arrêtera la circonscription. Le nombre des inspecteurs divisionnaires sera, en conséquence, porté de douze à seize; celui des inspecteurs divisionnaires adjoints sera réduit de quatre à deux.

2. Les tournées générales des inspecteurs divisionnaires auront lieu tous les ans. La durée en sera fixée à trois mois. Les époques de départ seront fixées par le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du com

merce.

RECUEIL ADMINISTRATIF DE LA SEINE

3. Le conseil général des ponts et chaussées se composera des inspecteurs généraux, de huit inspecteurs divisionnaires, désignés tous les six mois par le ministre sur la proposition du directeur général des ponts et chaussées, de l'inspecteur général ou divisionnaire attaché au département de la marine, des deux inspecteurs divisionnaires adjoints, et d'un secrétaire ingénieur en chef, qui aura voix délibérative.

Les inspecteurs divisionnaires présens à Paris, et qui ne seront point appelés à faire partie du conseil pendant le semestre courant, auront droit d'y siéger pour la discus sion des grands projets de travaux publics, toutes les fois qu'ils seront membres des commissions spéciales formées pour l'examen préparatoire de ces projets.

4. Le conseil général donnera son avis sur toutes les affaires qui seront renvoyées à son examen par le directeur général de l'administration.

Il sera consulté, sur tous les projets géné

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raux de route, de navigation naturelle ou artificielle, de chemins de fer, de grands ponts sur les fleuves et rivières, d'établissemens nouveaux dans les ports maritimes, d'endiguement de rivière, de desséchement de marais, et de canaux d'irrigation.

5. Indépendamment du conseil général, il sera formé quatre sections spéciales pour l'examen des affaires courantes qui n'exigeront pas la réunion du conseil entier. L'une de ces sections s'occupera des affaires relatives aux routes et ponts.

La seconde, des affaires relatives aux plans généraux d'alignement, à l'établissement des usines et au réglement des cours d'eau.

La troisième, des affaires relatives à la navigation naturelle et artificielle, aux travaux des ports, quais, bacs, desséchement des marais, canaux d'irrigation.

La quatrième, de tout ce qui concerne les chemins de fer.

6. Les inspecteurs généraux, les inspecteurs divisionnaires et les inspecteurs divisionnaires adjoints seront attachés à l'une des sections dont il vient d'être parlé. La désignation des membres de chacune d'elles sera faite au 1er janvier de chaque année, par le ministre, sur la proposition du directeur général.

7. Toutes les fois qu'une affaire renvoyée à l'une des sections y aura été jugée susceptible, par la majorité des membres de cette section, d'être soumise au conseil général, elle sera déférée à l'examen de ce conseil.

8. A chaque section sera attaché, sous le titre de secrétaire de section, un ingénieur en chef ou ordinaire, qui aura voix délibérative.

Les secrétaires de section pourront se seconder et se suppléer mutuellement dans les fonctions qui leur sont respectivement attribuées.

9. Toutes dispositions contraires sont rapportées.

1a. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé: LOUIS-PHILIPPE.

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Art. 1er. Les colléges communaux demeu rent divisés en deux classes.

2. Les colléges communaux de première classe sont ceux dont l'organisation, quant aux études, est entièrement conforme à l'ori ganisation des colléges royaux.

3. Les colléges communaux de second classe sont ceux dont l'enseignement # comprend qu'une partie des études des co léges royaux. La partie de l'enseigneme qui y est donnée doit être, pour toutes is facultés et pour la suite des études, conform aux programmes des coliéges royaux.

4. A l'avenir les colléges communaux E pourront être élevés à la première classe qu'autant que les traitemens des fonctionnaires auront été portés au minimum ciaprès, savoir :

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2,400

1,800

1,600

1,400

1,200 Maîtres d'études (avec le logem. et la nourrit.). 600

colleges communaux de seconde class 5. A l'avenir il ne pourra être établi de qu'autant que les traitemens auront ét fixés ainsi qu'il suit :

Principal.

2,000!! Régent de mathématiques et de physique.... 1,500 d'humanités...

de grammaire.. d'études élémentaires.

1,200

1,400 1,000 Maitres d'études (avec le logem. et la nourrit.). 500

6. Les villes qui ne sont pas chefs-lieux d'arrondissement et dont la population n'ex

cède pas six mille âmes, où il existerait actuellement un college communal, pourront, sur leur demande, être autorisées par notre ministre grand-maître de l'université à y substituer une école primaire supérieure, avec ou sans internat.

Elles pourront, dans ce cas et en vertu d'une autorisation spéciale, affecter à a continuant à remplir toutes les obligations nouvel emploi les bâtimens dudit collége, en relatives à la réparation et à l'entretien da local.

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nance.

7. Il pourra être établi, sur les fonds gé- | grand-maître de l'université de France, est éraux de l'état, des chaires, soit d'histoire, chargé de l'exécution de la présente ordonoit de mathématiques, soit de diverses ranches d'instruction professionnelle, dans out college communal des deux classes où es traitemens seront conformes aux règles tablies ci-dessus.

8. Il ne sera placé d'agrégé que dans les olléges communaux de première classe où es traitemens seront conformes auxdites ègles.

9. Jusqu'à l'époque où il pourra être ourvu, par la désignation d'agrégés, aux haires de philosophie, de rhétorique, d'hu

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Autorisant la ville de Paris à suspendre l'exploitation de l'entrepôt des douanes dans le bâtiment de l'île des Cygnes.

Au palais des Tuileries, le 30 janvier 1839. Louis-Philippe, roi des Francais, etc.;Sur le rapport de notre ministré secré

nanités, d'histoire, de mathématiques spé-taire d'état au département des travaux pu

iales et de physique, dans les colleges communaux de première classe, nul ne sera léfinitivement nommé auxdites chaires s'il 'est licencié ès-lettres ou licencié ès-sciences. 10. A partir de l'ouverture de l'année scolaire 1839-1840, aucun régent ne pourra, dans les colléges communaux, être chargé de plus d'une classe.

Le principal pourra toujours, dans les colléges communaux de seconde classe, être titulaire d'une chaire,

11. Les maîtres d'études des colléges communaux ne peuvent être nommés à ces fonctions s'ils n'ont préalablement obtenu le grade de bachelier ès-lettres.

12. Toute ville peut mettre en régie ou au compte du principal, par convention formelle, l'administration de son college, sous l'approbation de notre ministre grandmaître de l'université. Dans le premier cas, les bénéfices obtenus sur la gestion du pensionnat, ainsi que le produit de la rétribution scolaire payée par les élèves externes, sont versés dans la caisse municipale et viennent en déduction de la dépense votée pour

les traitemens des fonctionnaires.

blics, de l'agriculture et du commerce; Vu notre ordonnance du 28 juin 1833, qui accorde à la ville de Paris un entrepôt réel des douanes à établir dans des bâtimens construits à cet effet à la place des Marais et à l'île des Cygnes; Vu les délibérations

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du conseil municipal de la ville de Paris des 29 décembre 1837 et 16 février 1838, et les avis, tant de l'administration des douanes que de la chambre de commerce de Paris relatés; y Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

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Art. 1er. La ville de Paris est autorisée, conformément à la demande de son conseil municipal, à suspendre l'exploitation de l'entrepôt des douanes dans le bâtiment det l'ile des Cygnes. Cette exploitation ne pourra y être reprise sans nouvelle autorisation de notre part.

2. Nos ministres secrétaires-d'état aux départemens des travaux publics, de l'agri-" culture et du commerce, et des finances,. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Bulletin des Lois, insérée au Moniteur et dans un journal d'annonces judiciaires du département de la Seine.

Ces traitemens sont garantis indépendamment de toutes les chances que peut offrir l'administration économique de l'établisse-1839.

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Fait au palais des Tuileries, le 30 janvier Signé: LOUIS-PHILIPPE.

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Département de la Seine.

PRÉFECTURE DE LA SEINE.

ARRÊTÉ.

-

à

Nous, pair de France, préfet du département de la Seine, Vu la loi du 27 février 1832 portant, titre II, article 10: « Les villes qui demanderont l'établissement d'un entrepôt devront pourvoir généralement » tous les frais occasionés par lesdits entrepôts; - Ces villes jouiront des droits de » magasinage dans l'entrepôt, conformé>>ment aux tarifs qui seront concertés par » les chambres de commerce, et approuvés » par le gouvernement »; Vu l'ordonnance royale du 28 juin 1833, portant établissement d'un entrepôt de douanes dans la ville de Paris; -Vu les cahiers des charges dressés pour la mise en adjudication dudit entrepôt de douanes, lesdits cahiers des charges approuvés, sous la date du 7 juillet 1833, par M. le ministre du commerce et des travaux publics, et portant, article 46: « Les tarifs de magasinage et de » manutention seront révisés, selon le mode prescrit par l'art. 10 de la loi du 27 février 1832, dans trois ans, à partir de l'ouverture » de l'entrepôt; - Cette révision sera faite » dans l'intérêt du concessionnaire comme » dans celui du commerce; » Vu les lettres du directeur de l'entrepôt de douanes de la place des Marais, et de la chambre du commerce, en date du 6 décembre 1837, relatives à la révision des tarifs de l'entrepôt de douanes de la ville de Paris; - Vu notre arrêté du 29 janvier 1838, portant création d'une commission mixte, chargée de faire le travail préparatoire de révision desdits tarifs; Vu le rapport présenté par ladite commission; - Vu les lettres de la chambre du commerce de Paris des 5 mai et 26 juillet 1838; ensemble les délibérations du conseil municipal de ladite ville des 1er juin et 10 août de la même année; - Vu la décision approbative de M. le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, en date du 10 septembre 1838; Vu la lettre du directeur de l'entrepôt de douanes de la place des Marais, du 7 décembre courant; Arrêtons:

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Art. 1er. Les droits de magasinage seront

perçus dans l'entrepôt de douanes de la v de Paris, conformément au tarif ci-anners |

n° 1.

2. L'article 42 du cahier des charges m tif aux droits de manutention est rapporté Ces droits seront perçus conformém au tarif ci-annexé, no 2.

3. L'article 44 du cahier des charges: modifié de la manière suivante :

Lorsque la marchandise ne séjournera plus de cinq jours, elle ne sera assuje qu'au droit de manutention ordinaire, e paiera aucun droit de magasinage.

Passé ce délai, les droits de manutent et de magasinage seront dus en entier, s le cas où la prolongation du stationneme au-delà de cinq jours aurait lieu par lea du concessionnaire.

donnera ordre avant le débarquement de Lorsque le propriétaire de la marchandi bateaux, ou, en cas d'arrivée par terre, das les vingt-quatre heures de l'arrivée, de fair la déclaration d'acquittement sur poids d'a quit-à-caution, la marchandise ne ser assujettie qu'au demi-droit de manutentio

4. La clause suivante sera insérée dans cahier des charges à la suite de l'article 45.

En attendant que le tarif des manutentio extraordinaires soit réglé, le concessionnar ne pourra exiger pour ces manutentions ple de soixante-quinze centimes par heure d'oc vrier employé, et il sera tenu de fractionne l'heure par quarts de vingt centimes.

5. Les diverses dispositions ci-dessus rel tées recevront leur exécution à dater d 1er janvier 1839.

6. Ampliations du présent arrêté et de tarifs y annexés seront adressées :

1o A l'inspecteur principal des douanes. chargé en chef du service de Paris; 2° Aux directeurs de l'entrepôt de douanes.

7. Le présent arrêté, ensemble les tari y annexes, seront en outre imprimés affichés partout où besoin sera.

Fait à Paris, le 14 décembre 1838.

Signé: Comte DE RAMBUTEAU.

Nota. A la suite da présent arrêté se trouvaient les tarifs no et a que leur étendue ne permet pas d'insérer i

et

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