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avec un simple ordre d'envoi annonçant la transmission ultérieure des procès-verbaux, lesquels ne parviennnent quelquefois que deux ou trois jours après l'incarcération des prévenus qui souffrent et peuvent se plaindre, avec raison, de semblables retards.

Je vous recommande instamment d'éviter ces scissions autant que possible, et, lorsque vous serez dans l'impossibilité de terminer votre procédure sans désemparer, de me faire connaître, sur-le-champ, la cause du retard que vous éprouverez, afin que je puisse, au besoin, donner à l'autorité judiciaire les explications qu'elle me demanderait.

Dans ce cas, il est nécessaire que votre ordre d'envoi provisoire contienne l'indication complète de l'état civil du prévenu, afin qu'il soit procédé à des vérifications immédiates sur ses antécédens. Lorsque votre procédure sera terminée, vous la ferez déposer, avec les objets saisis, au 2o bureau de la pre division, le jour même avant quatre heures, ou le lendemain à l'ouverture des bureaux.

Il n'est toutefois dérogé en rien aux instructions antérieures relatives aux faits politiques, ou à des crimes graves, et vous continuerez à m'adresser directement les procès-verbaux sur ces matières.

Je vous recommande, en outre, d'envoyer à la fois tous les actes de la même procédure qui auraient été rédigés consécutivement, et de rappeler, en marge du procèsverbal d'arrestation, les nom et prénoms du prévenu et la nature du fait qui lui est imputé.

Il est à remarquer que le plus grand nombre des individus arrivent à la préfecture vers le milieu de la journée du lendemain de leur arrestation. Ce retard peut ré. sulter, je le conçois, des circonstances mêmes de l'affaire; cependant, faites en sorte, autant qu'il dépendra de vous, que les prévenus séjournent le moins de temps possible dans le corps-de-garde, dans le double intérêt de la justice et de la responsabilité des chefs de postes.

C'est surtout à propos des objets saisis et pièces à conviction, que je réclame de vous un soin minutieux.

Ces objets sont de trois sortes: ceux qui proviennent du fait imputé au prévenu, ou qui ont servi à la perpétration de ce fait: ceux dont le prévenu ne rend pas bon compte, et qui peuvent se rattacher à des crimes ou délits encore inconnus; ceux enfin qui appartiennent en propre au prévenu, et que vous reconnaissez la nécessité de mettre sous la main de la justice.

Il est bien essentiel que vous énonciez ces distinctions dans vos procès-verbaux, et que vous vous attachiez à y décrire, de la manière la plus exacte, les objets présumés provenir de mauvaise source, afin de faciliter les recherches des déclarations déposées dans mes bureaux, et qui peuvent leur être applicables.

Vous devez ensuite mettre chaque objet saisi sous scellé, avec une étiquette qui rappelle la mention qui le concerne dans voire procès-verbal.

Vous ne placerez sous le même scellé que les objets de chaque catégorie qui auraient entre eux une certaine analogic, et vous laisserez séparés ceux qui, en raison de leur poids, de leur volume, de leur fragilité ou de leur valeur intrinsèque, ne pourraient être réunis sans danger.

Quant aux bijoux, joyaux et autres objets de prix, vous en constaterez soigneusement la forme, le poids et les dimensions.

Evitez aussi d'altérer ou d'endommager aucun objet, soit en appliquant dessus de la cire ardente, ou autre empreinte, soit en les traversant avec un poinçon. (Cette observation ne s'applique point à la fausse monnaie et aux papiers qui peuvent, sans inconvénient supporter cette opération.)

Les sommes en cuivre, en argent et en or, doivent toujours rester à découvert, et il n'y a lieu à placer sous scellé que les pièces de monnaie qui seraient particulièrement dési→ gnées comme corps de délit, ou terme de comparaison, en raison des signes ou marques qu'elles porteraient.

Toutes les fois que vous aurez mis un objet quelconque sous scellé couvert, et qu'il sera ainsi impossible de le reconnaître, l'étiquette ou l'enveloppe devra porter: scellé contenant, etc.

Les papiers, titres, billets de banque, effets de commerce, journaux, imprimés, etc., n'exigent pas moins de soins de votre part.

N'omettez, en aucune circonstance, d'énumérer, dans vos procès-verbaux, les pièces que vous aurez saisies, et d'en indiquer la nature, quelques insignifiantes que ces pièces puissent paraître au premier aperçu, car elles peuvent acquérir plus tard une grande importance.

Vous en formerez une ou plusieurs liasses, que vous scellerez avec étiquette rappelant leur nombre et leur nature.

Je ne vous parlerais pas de l'inconvénient grave qu'il y a à joindre, par scellé, un objet matériel à vos procès-verbaux, si plusieurs d'entre vous n'avaient pas quelquefois atta

ché à leurs actes des clés, couteaux, médailles, portefeuilles, ou autres objets de poids.

Comme les objets que vous saisissez ne sont pas toujours énoncés dans un seul et même procès-verbal. et qu'ils sont souvent mentionnés dans les diverses parties d'une longue procédure, je vous invite à dresser un état détaillé, sous forme de reçu, des procèsverbaux, pièces, et objets saisis, que vous ferez déposer à ma préfecture, et à les accompagner de cet inventaire, sans lequel ils ne seront plus reçus à l'avenir, et qui est indispensable pour éviter la perte du temps qu'exige la recherche, dans les procès-verbaux, des mentions nécessaires au récolement, et pour garantir votre responsabilité par une décharge en bonne forme, précaution qu'un grand nombre d'entre vous négligent souvent de prendre.

Ce serait même clorre vos procès-verbaux d'une manière conforme aux habitudes de la procédure judiciaire, que de les terminer par un double de l'état que je vous demande.

Je ne puis, au surplus, que vous rappeler, à cet égard, l'instruction que M. le procureur du roi vous a adressée au mois d'avril 1832, et qui, sous tous les rapports, est un excellent guide.

Vous continuerez, comme par le passé, à envoyer directement au parquet, et au greffe, les procès-verbaux et les objets saisis par vous en vertu de commissions rogatoires que vous aurez été chargés d'exécuter, sans préjudice des rapports sommaires que vous devez toujours, dans ce cas, adresser à mon administration.

Je vous invite, Messieurs, à vous conformer exactement aux prescriptions contenues dans la présente circulaire, dont vous voudrez bien m'accuser la réception.

Agréez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

2e Div.

Le conseiller d'état, préfet de police, Signé: G. DELESSERT.

4. Bur.

Police médicale.— Recensement annuel des pharmaciens et des herboristes.

Paris, le 16 février 1839.

A MM. les commissaires de police. Monsieur, depuis le dernier recensement des pharmaciens et des herboristes, des établissemens nouveaux ont pu se former dans vos quartiers. Des changemens ont dû

également s'opérer parmi ceux portés sur les listes de l'année dernière.

Avant donc de faire procéder à la confection de celles qui doivent être imprimées pour l'année courante, conformément à la loi du 21 germinal au XI (1), je désire avoir, d'ici au 25 de ce mois, les documens indiqués dans les états ci-joints.

Vous remarquerez que les colonnes d'observations sont spécialement destinées à faire connaître les pharmaciens ou herboristes qui ne rempliraient pas exactement les obligations qui leur sont imposées par les réglemens; il sera surtout important de s'assurer de l'exécution des dispositions prescrites par les articles 6 et 35 de la loi précitée, concernant l'inscription des élèves en pharmacie, et la tenue du registre coté et paraphé par vous, sur lequel les pharmaciens doivent faire inscrire, de suite et sans aucun blanc, les noms, demeures et qualités des personnes auxquelles ils vendent des substances vénéneuses.

Vous inviterez les pharmaciens qui n'auraient pas prêté serment et les herboristes nouvellement reçus ou qui auraient changé de domicile depuis le dernier visa et dont les diplomes ne seraient pas visés, à se présenter à ma préfecture à l'effet de remplir ces formalités.

Je vous recommande d'apporter le plus grand soin à la rédaction de ces deux états, et pour que les renseignemens qu'ils contiendront soient exacts, il est indispensable que vous alliez vous-mêmes les prendre sur les lieux; ce déplacement, qui ne saurait être évité sans exciter des réclamations fondées, vous mettra à même de vous assurer si le registre, destiné à l'inscription des personnes qui achètent des substances vénéneuses, est en règle; si tous les élèves employés dans les pharmacies sont munis de bulletins d'inscriptions; si la pharmacie est régulièrement tenue, et s'il n'y a pas de prête-nom: il vous donnera, en outre, l'occasion de reconnaître les pharmacies nouvelles, établies dans vos quartiers.

Je vous invite, en conséquence, Messieurs, à vous transporter dans les officines du ressort de votre surveillance, à l'effet de demander aux pharmaciens les documens que vous devez me transmettre et à me communiquer, en outre, les observations particulières que ces visites vous mettraient à même de faire.

(1) Toy. tome II, page 52.

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A MM. les commissaires de police. Je m'empresse de vous informer, Messieurs, des mesures que j'ai cru devoir prendre à l'égard des joueurs d'orgue, musiciens ambulans, saltimbanques ou chanteurs, infirmes, estropiés ou culs-de-jatte.

J'ai décidé: 1° qu'à dater de ce jour, les permissions de ces industriels, exerçant leur profession sur la voie publique d'où ils doivent disparaître, leur seraient retirées;

2o Que, dans le cas où ils reparaîtraient dans les rues ou sur les places publiques de la capitale, en continuant d'y exercer leur industrie sans permission, les instrumens dont ils seraient porteurs, ainsi que les voitures traînées à bras ou attelées d'un cheval ou d'un âne, seraient saisis;

3o Enfin que, si ces mêmes individus étaient trouvés se livrant à la mendicité, ils devraient être arrêtés et conduits à la préfecture de police. Dans ces divers cas, vous devrez dresser procès-verbal des faits qui seront portés à votre connaissance les agens de mon administration et me le transmettrez immédiatement.

par

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma par. faite considération.

Le conseiller d'état, préfet de police,
Signé: G. DELESSERT.

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Paris, le 22 février 1839.

AMM, les commissaires de police.

Messieurs, j'apprends avec peine que, nonobstant l'injonction formelle faite par

ma circulaire du 10 juillet 1838(1), les secré taires des commissariats de police continuent à signer un grand nombre d'attestations qui ne peuvent être légalement délivrées que par des fonctionnaires revêtus d'un caractère public. Je sais notammeut que cette déplorable facilité avec laquelle on obtient, dans vos bureaux, des légalisations de signatures sert d'encouragement à un genre de spéculation auquel se livrent certains individus, la plupart attachés à des marbriers, qui s'interposent entre l'administration des pompes funèbres et les familles, sous prétexte d'épargner à celles-ci les soins et les peines qu'entraînent la déclaration d'un décès et les formalités qui en sont la suite. Afin de se conformer à la disposition de la loi fondamentale des pompes funèbres, laquelle exige que les familles ou leurs fondés de pouvoirs, expriment leurs volontés par écrit et sur des feuilles imprimées de l'administration, ces individus font signer un pouvoir par l'un d'entre eux qui prend faussement la qualité de parent; ce pouvoir est porté chez le commissaire de police pour obtenir l'attestation de la signature du prétendu parent, et cette attestation est presque toujours accordée par le secrétaire sans investigation préalable de l'identité de la personne qui se présente, et sans l'assistance de deux témoins connus.

Je pourrais citer, Messieurs, un grand nombre d'autres abus du même genre qui me sont journellement signalés, et qui tous ont pour cause la légèreté avec laquelle vos secrétaires s'attribuent un droit qui n'appartient qu'à vous seuls. Cet état de choses ne peut être toléré plus longtemps et j'ai lieu d'être surpris, Messieurs, que mon désir de le voir cesser, formellement exprimé dans ma circulaire du 10 juillet 1838, n'ait pu encore m'assurer votre concours à cet effet.

Je vous renouvelle, en conséquence, l'invitation d'enjoindre à vos secrétaires qu'ils aient à s'abstenir de délivrer aucune attestation de signature. Je vous invite aussi à leur faire part de ma ferme résolution de sévir d'une manière exemplaire contre ceux d'entr'eux qui se permettraient à l'avenir un acle tout à fait en dehors de leurs attributions. Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

Le conseiller d'état, préfet de police,

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2e Div.
Le Bur.
Exécution de l'ordonnance de police du 30 sep-
tembre 1837, concernant le bruit du cor dans
Paris.
Paris, le 22 février 1839.

4 MM. les commissaires de police.

Messieurs, des plaintes me parviennent relativement à l'inexécution de l'ordonnance que j'ai rendue le 30 septembre 1837 (1), pour défendre de sonner du cor, dit trompe de chasse, dans Paris.

Ces plaintes sont fondées: sur beaucoup de points de la ville, des contraventions à ce réglement se commettent sans être constatées. Il est à craindre que ce relâchement de

(1) Voy. tome II, page 272.

surveillance ne fasse perdre le fruit d'une mesure si utile au repos public, et dont le résultats ont été unanimement approuvés.

Je vous invite, Messieurs, à ne néglige: aucun soin pour assurer la stricte exécution de mon ordonnance précitée. Dans ce but, vous devez en outre montrer d'autant plus de sévérité en cas d'infractions que la plupart de ceux qui les commettent n'agissent que par un esprit de turbulence ou de désordre, e quelquefois même de méchanceté.

J'appelle donc de nouveau votre attention sérieuse à ce sujet, et désire que vous m'accusiez réception de la présente.

Agréez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite consideration.

Le conseiller d'étut, préfet de police,
Signé: G. DELessert.

PARTIE NON OFFICIELLE.

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Jurisprudence.

en état

AFFICHE DE JUGEMENT. TRIBUNAL DE POLICE. Les tribunaux de police ne peuvent, en condamnant un contrevenant, même de récidive, ordonner l'affiche de leur jugement. La Cour de cassation, chambre criminelle, a rendu, le 12 juillet 1838, l'arrêt suivant:

1re ESPÈCE.

« La Cour,―Sur le moyen qui consiste à prétendre que les agens de la police administrative ont un caractère poblic, que foi est due à leur attestation consignée dans le dit procès-verbal, et que, dans l'espèce, leur témoignage n'a pas été détruit par les témoins produits par l'in culpée; - Attendu qu'en effet, les agens de la police administrative ont un caractère public comme agens « La Cour, -Attendu, en droit, que les pénalités por- de surveillance et d'exécution, puisqu'en cas de ré tées par la loi du 19-22 juillet 1791, en matière de simple sistance à leur action il y a rébellion, l'art. 209, Code police, furent d'abord modifiées par le Code du 3 brum. pénal, devient applicable; mais qu'ils ne sont pas an IV, et qu'elles ont ensuite été définitivement abro- officiers de la police judiciaire, ei qu'une loi seule gées par le Code pénal de 1810; - Que l'art. 474 de pourrait donner à leurs rapports le caractère de proce dernier Code n'autorise les tribunaux à infliger, aux cès-verbaux ayant foi en justice; que leur témoignage contrevenans en etat de récidive, que la peine d'em- ne peut donc être invoqué que quand il est produit prisonnement, et s'opposant conséquemment à ce devant les tribunaux sous la foi du serment; qu'ils y ajoutent l'affiche de la condamnation pronon- tendu qu'en le jugeant ainsi, le tribunal de police de cée contre eux; Attendu, d'ailleurs, que le juge-Béziers, loin de violer l'art. 154, Code d'inst. crim., en ment dénoncé est régulier en la forme, Rejette, etc. >>

AGENS DE POLICE. PROCES-VERBAUX. Foi. Les procès-verbaux des agens de police administrative ne peuvent seuls, et en l'absence de toute autre preuve, servir de base à une condamnation: ces agens ne sauraient être assimilés à des officiers de police judiciaire. (V. 1re espèce.)

Il en est de même d'un procès-verbal dressé, sur le rapport d'un de ces agens, par un commissaire de police qui n'a pas lui-même vérifié les faits. (V. 2o espèce.)

La Cour de cassation, chambre criminelle, a rendu, le 14 juillet 1838, l'arrêt suivant :

a fait une saine application, Rejette, etc.»

Al

La Cour de cassation, chambre criminelle, a rendu, le 30 juin 1838, l'arrêt suivant :

"

2e ESPÈCE.

La Cour,-Attendu que le procès-verbal du 9 mars 1838 ne constate point que le commissaire de police ait par lui-même vérifié les faits, et qu'il n'est dressé que sur le rapport d'un agent de la police administrative, lequel n'a pas la qualité ni le caractère d'officier de police judiciaire; que cet agent n'a pas été cité devant le tribunal de police pour y déposer, conformément à la loi (art. 155. Code d'inst. crim. ), sous la foi du serment; Attendu que le jugement attaqué déclare que la femme Blanlæil n'a pas contrevenu à l'arrêté du maire de Nantes du 1er février 1834, puisque l'existence de la morue trempée à son banc a scule été constatée, mais non que ladite femme

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ALIGNEMENT. CLÔTURE. VOIE PUBLIQUE. — Lorsqu'il existe un plan d'alignement, approuvé par ordonnance royale, les propriétaires de terrains situés sur la voie publique el qui doivent subir un retranchement, ne peuvent clorre sans avoir demandé et obtenu l'alignement. Ils ne sauraient être renvoyés des poursuites sous le prétexte qu'ils auraient construit sur un terrain qui ne serait pas situé sur la voie publique actuelle.

La cour de cassation, chambre criminelle, a rendu, le 13 juillet 1838, l'arrêt suivant:

« La Cour, Vu le no 1er de l'art. 3, tit. XI de la loi du 16-24 août 1790, et l'art. 46, tit. Ier de celle du 19-22 juillet 1791;-Vu pareillement l'ordonnance royale du 2 novembre 1814, qui approuve le plan d'alignement des rues et voie publiques de Lagny; - L'arrêté pris par le maire pour l'exécution de cette ordonnance le 17 août 1816; Ensemble les art. 471, no 5, Code pénal, et 161, Code d'instruction criminelle;

« Et attendu que le terrain en plate-forme dont il s'agit dans l'espèce, est situé au bout de la rue de l'Abreuvoir, et touche à cette voie publique ; — Qu'il doit subir un retranchement de plusieurs mètres, dans l'intérêt public, en vertu de l'ordonnance du roi précitée; - Que les prévenus ne pouvaient donc pas le clorre par un mur du côté de la rue dont il est limitrophe, sans avoir préalablement demandé et obtenu, selon les principes de notre droit public en cette matière, l'alignement à suivre dans cette construction; D'où il suit qu'en décidant le contraire, par le motif que l'arrêté susdaté ne prescrit cette obligation qu'à l'égard des terrains situés sur la voie publique actuelle, et que le mur en question n'a été edifié que sur le terrain des défenderesses, le jugement dénoncé a illégalement accueilli l'exception de propriété par elles proposée, et conséquemment commis une violation expresse tant des règles de la compétence que des dispositions ci-dessus visées, Casse, etc. »

art. 65, même Code, et 161 du Code d'instruction
criminelle; - Et attendu, en fait, qu il est reconnu
par le jugement dénoncé que Louis-Auguste Cau-
mont, boulanger, a vendu à la veuve Cauchard, un
pain qui, aux termes de l'art. 4 de l'arrêté précité,
aurait dû peser 2 kil., et présentait néanmoins un dé-
ficit, sur
ficit, sur ce poids, de 122 grammes (4 onces); —
Qu'il avait donc, par cela seul, encouru la peine de
cette contravention; d'où il suit qu'en le relaxant de
la poursuite, par le motif que ladite veuve Cauchard
aurait elle-même choisi de préférence ce pain, parce
qu'il était plus cuit, même un peu brûlé, selon son
goût, et nonobstant que Caumont lui fit observer
qu'il n'était pas destiné à être vendu, et qu'il l'avait
mis de côté pour servir à la consommation de son
ménage, ce jugement a admis, à la prohibition
de l'arrêté dont il s'agit, une exception qu'il n'est
point susceptible de recevoir dans son application, et,
par suite, commis une violation expresse des disposi-
tions ci-dessus visées, Casse, etc. »

-

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BOULANGER. TOLERANCE. EXCUSE. -Un boulanger, poursuivi pour avoir exposé en vente des pains n'ayant pas le poids fixé par les réglemens, ne peut être excusé sur ce motif, exprimé en termes généraux, que le déficit reproché rentre dans la tolérance admise par ces réglemens: il faut absolument que le juge constate en termes explicites, que l'existence du déficit provient de l'un des faits d'excuse précisés dans ces mêmes réglemens.

La Cour de cassation, chambre criminelle, a rendu, le 30 août 1838, l'arrêt sui

vant :

« La Cour,―Vu l'art. 44 de l'arrêté réglementaire du préfet de la Loire-Inférieure, en date du 2 févr. 1814, concernant l'exercice de la boulangerie à Nantes, lequel n'admet une tolérance, dans le poids du pain que cet arrêté détermine, que dans le cas d'une extrême cuisson, ou d'un accident qui aurait influé sur le résultat de la fournée; Vu les art. 161 du Code d'instruction criminelle, 65 et 471, no 15 du Code pénal;- Et attendu qu'il est reconnu et constaté, dans l'espèce, que les prévenus ont exposé en vente plusieurs pains qui n'avaient pas le poids exigé par l'arrêté précité;· BOULANGER. CONTRAVENTION. · ExQu'ils ne pouvaient donc échapper à l'application de la peine attachée à la contravention résultant de ce CUSE. Le boulanger qui a vendu du pain fait, que dans le cas où le tribunal saisi de la prévenn'ayant pas le poids fixé par l'autorité munici tion aurait vérifié et formellement jugé, en termés pale ne peut être excusé de cette contravention, explicites, qu'ils se trouvaient excusables par la tolérance qu'accorde ledit art. 44, à cause de l'extrême sous le prétexte que l'acheteur aurait lui-même cuisson de ces pains, ou d'un accident qui avait influé choisi de préférence ce pain, parce qu'il était plus sur le résultat de la fournée; - D'où il suit qu'en se cuit, malgré l'observation à lui faite qu'il n'était bornant simplement à déclarer que le déficit à eux repas destiné à être vendu, et qu'il avait été mis proché rentre dans la disposition de cet article, le jude côté pour servir à la consommation particu-gement dénoncé a expressément violé les articles ci

lière du boulanger ou de son ménage.

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La Cour de cassation, chambre criminelle, a rendu, le 9 août 1838, l'arrêt suivant :

« La Cour, Vu les art. 3, no4, tit. XI de la loi du 16-24 août 1790; 46, tit. 1er de celle du 19-22 juillet 1791; 4 de l'arrêté du maire de Brou, en date du 14 février 1831, qui défend aux boulangers de cette commune d'y vendre du pain d'un poids inférieur à 4 ou 2 kilogrammes; 471, no 15 du Code pénal, ainsi que les

visés, Casse, etc. »

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