Page images
PDF
EPUB

« Attendu que le décret du 30 décembre 1809, concernant les fabriques, énumère, en l'art. 37, toutes leurs charges, et ne met point au nombre de ces charges obligation de fournir un logement ou de payer une indemnité aux curés; et que l'art. 92 du même décret, énumérant aussi les charges des communes, relatives au culte, oblige, § 2, les communes à fournir au curé ou desservant un presbytère ou un logement; ou, à défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire;

«Attendu que la cour royale de Dijon, en condamnant, par son arrêt, la commune de cette ville à payer au curé de l'église de Notre-Dame une indemnité à défaut de logement, loin d'avoir violé les lois de la matière, en a fait une juste application,- Rejette, etc.»>

-

[ocr errors]

GARANTIE DES MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT. REGISTRES. BROCANTEURS. RÉGLEMENS ANCIENS. - Les anciens règlemens qui assujettissaient, sous peine d'amende, les brocanteurs ou acheteurs d'or et d'argent à l'obligation de faire viser leurs registres à certaines époques déterminées, continuent d'être obligatoires ces réglemens, conservés d'une manière générale par la loi du 19-22 juillet 1791 (art. 29, titre 1er), n'ont pas été abrogés par la loi du brum. an VI, relative à la sur19 veillance du titre et à la perception des droits de garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent.

La cour de cassation, chambre criminelle, a rendu, le 24 août 1838, l'arrêt

suivant :

Vu pa

<< La Cour, - Vu les art. 408 et 413 du Code d'instr. crim., en exécution desquels doivent être annulés tous arrêts et jugemens en dernier ressort qui présentent la violation des règles de la compétence; reillement la sentence réglementaire du baillage de de Rouen, en date du 27 janvier 1779, qui enjoint, à tous brocanteurs, de faire viser leurs registres, tous les mois, par le commissaire de police de leur quartier, sous peine de 10 francs d'amende contre les refusans ou déloyaux; - Ensemble les art. 137 et 139 du Code précité; Attendu, en droit, que l'art. 29, titre 1er de la loi du 19-22 juillet 1791 a maintenu les réglemens alors existans qui établissaient des dispositions de sûreté, notamment pour l'achat des ma

tières d'or et d'argent; Que la sentence précitée

-

n'a donc pas cessé de conserver son autorité ; Qu'elle n'a pu, en effet, perdre sa force par la promulgation de la loi du 19 brumaire an vi, qui n'est spécialement relative qu'à la surveillance du titre et à la perception des droits de garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent; - Que l'art. 76 de cette loi, qui oblige les fabricans et marchands des mêmes matières, à présenter leurs registres à l'autorité publique toutes les fois qu'ils en seront requis, n'est ni expres sément dérogatoire à la disposition différente de la susdite sentence, ni inconciliable avec celle-ci ; Que, dès lors, le tribunal de simple police etait cornpétent, dans l'espèce, pour prononcer sur la préven tion résultant de ce que le bijoutier Poupardin n'a pas soumis son registre au visa du commissaire de police de son quartier ; D'où il suit qu'en déclarant qu'il ne pouvait en connaître, par le motif que ce fait ne serait punissable que des peines portées par la loi susdatée du 19 brumaire an vi, le jugement denoncé a commis une violation expresse des règles de la com

[ocr errors]

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

mars 1790 qui, par son art. 19, tit. II, accorde aux communes le droit d'obliger un propriétaire de halles à lui en passer vente ou location, ne s'applique qu'aux halles qui précédemment étaient livrées entièrement au public et pour lesquelles des taxes ou perceptions de droits avaient été établies sur les marchandises exposées en vente; cette loi ne s'applique pas aux halles érigées sur un terrain particulier, et qui ont toujours été possédées par le propriétaire de ce terrain comme propriétés privées.

Le droit accordé par la loi du 15-28 mars 1790 aux communes, d'obliger les propriétaires de halles à leur en passer vente ou location, est prescrit par le non-exercice pendant les trente ans qui ont suivi la loi. Ce n'est pas là un droit de pure faculté non susceptible de prescription. Le tribunal de Domfront avait ainsi jugé les deux questions posées ci-dessus, par les motifs suivans: « Considérant qu'il a été allégué et non méconnu au procès que la halle a été louée par le propriétaire à un seul locataire par des baux plus ou moins longs, lequel aurait sous-loué des portions à quelques bouchers à des conditions convenues entre eux pour un temps plus ou moins long, et que dans ces diverses locations, l'autorité administrative n'est jamais intervenue ; — Considérant qu'il a été soutenu au procès par les défendeurs que jamais, à aucune époque que ce soit, il n'a été établi de taxe, ni tarif, ni existé aucune coutume par rapport à cette halle, et que la commune de Bellou n'a établi ni demandé à établir le contraire; qu'il est donc vrai de dire que ladite halle a toujours été possédée par le sieur d'Orglande ou ses auteurs, comme une Considérant propriété privée ordinaire; que l'on doit penser que cette halle n'a point été construite sur la place publique et a toujours été, pour la superficie comme pour le sol, une propriété privée; qu'aussi la possession en a-t-elle été paisible et sans trouble jusqu'à l'instant de la réclamation dernièrela commune de Bellou ; par la loi du 28 mars 1790 ne

ment élevée Considérant

que

pourrait s'appliquer à une propriété de la nature de celle que l'on vient d'indiquer, mais seulement à des édifices entièrement livrés au public, régis et administrés comme tels, et pour lesquels des taxes ou perceptions de droit avaient été établies par rapport à des marchandises de toute nature qui auraient

[ocr errors]

été apportées et exposées en vente; Considérant qu'en supposant pour un instant que la loi de 1790 eût été applicable, il convient d'examiner si, dans le moment actuel, les prétentions de la commune de Bellou seraient recevables et fondées ;... Considérant que, pour écarter la réclamation de la commune de Bellou, le sieur Cotterel invoque, comme son vendeur, la prescription en raison du silence gardé par ladite commune depuis la loi du 28 mars 1790, celle-ci n'ayant jusqu'au procès actuel élevé aucune réclamation contre le propriétaire de la halle aujourd'hui en débat; qu'il convient d'apprécier le mérite de ce moyen; Considérant que l'art. 2262 du Code civil, conforme aux dispositions de la coutume normande, porte que toutes actions sont prescrites après trente ans révolus; qu'on n'a même pas à s'occuper de la bonne ou mauvaise foi du possesseur; - Considérant qu'il résultait de la loi de 1790, un droit au profit des communes pour se faire louer ou céder les halles dont elle parle dans son art. 19; que dès ce moment une action était ouverte à leur bénéfice, et que si elles ne l'ont pas exercée dans les délais indiqués par les dispositions du droit commun, la prescription en est acquise à l'avantage de celui qui pourrait y être soumis; qu'il en serait de même pour les communes si les propriétaires des halles avaient laissé écouler les délais sans agir contre elles pour les contraindre à la location ou acquisition des halles; qu'admettre un système contraire serait placer les communes dans une position fâcheuse et difficile, lorsque pendant si longtemps les halles auraient été possédées privativement, et que les administrateurs auraient été ainsi amenés à penser que le propriétaire n'entendait élever contre elles aucune réclamation; Considérant que la commune de Bellou allègue qu'il résultait de la loi un droit facultatif en sa faveur, et que de pareils droits ne sauraient se prescrire, ou que la prescription ne commencerait à courir que du moment où le bâtiment aurait changé de nature; Considérant que, comme on l'a dit, la loi de 1790 constitue bien en faveur des communes un droit aux halles, mais que ce droit n'était point une simple faculté dispensée de prescription, puisque les propriétaires des halles pouvaient contraindre les communes à son exercice; que, d'un autre côté, l'article 2262 du Code civil est absolu et n'admet aucune distinction; qu'ici, le droit réciproque, accordé aux communes et aux propriétaires par la loi, n'a rien de plus fort

ni de plus sacré que s'il résultait d'une convention arrêtée entre eux; que les dispositions de la loi ont eu pour objet d'en tenir lieu, et qu'il est de l'intérêt général que je sort des propriétés ne demeure pas perpétuellement incertain; — Considérant que la prescription court dès l'instant que le dro est ouvert et qu'il y a possibilité de l'exerce que, dans l'espèce, dès la promulgation & la loi de 1790, la commune de Bellou a été libre d'agir, et qu'ainsi la prescription: dû courir contre elle de cette époque; -| Considérant qu'on ne peut comparer la question dont on s'occupe aux droits du pre priétaire d'une source ou d'un étang, puisqu par rapport à ceux-ci, la loi a formellemer déclaré que la prescription ne courait pas ou plutôt que la possession des objets existait toujours en leur faveur dans les hypothèses dont elle s'occupe; que, dans l'espèce d procès, la possession est demeurée pleine e entière en faveur du propriétaire des halles qu'il y a donc lieu de déclarer l'action de la commune de Bellou prescrite, sauf à elle à demander, dans les formes indiquées par la loi, la cession de la halle encore existante au lieu de Bellou, au cas où il y aurait réellement utilité publique; - Par ces motifs, déclare irrecevable ou en tout cas mal fondée l'action introduite par la commune de Bellou contre les sieurs Cotterel et d'Orglande, relativement à la halle appartenant à ceuxci, etc. » Appel.

La cour royale de Caen, première cham bre, a rendu, le 11 août 1838, l'arrêt sui

[blocks in formation]

INHUMATION. AUTORISATION. SEPUL TURE PARTICULIÈRE.-L'art. 358, Code pé-1 nal, qui prononce des peines contre quiconque a, sous l'autorisation préalable d'un officier ci vil, fait inhumer un individu décédé, n'est pas applicable au cas où, l'autorisation ayant ete accordée conditionnellement, la condition impeset n'a pas été remplie.

L'autorité municipale a le droit d'interdire toute inhumation dans un autre lieu le cimeque tière commun. L'infraction à cette défense es punissable des peines de police. (Décr. 23 prairial an XII, art. 14 et 16.)

La cour royale de Riom s'était prononcée en sens contraire sur la seconde question, par un arrêt du 25 janvier 1838, ainsi motivé:

« Attendu selon l'ensemble des dispositions légis latives en matière d'inhumation, qu'il est loisible à

chacun de se faire inhumer sur son propre terrain ; — Attendu qu'il est établi au procès, que le terrain dans lequel a été enterré Pierre Périssel était sa propriété ou sa co-propriété;-Attendu qu'il est également établi que l'autorisation d'inhumation avait été demandée à l'autorité administrative de la commune ;-Attendu que cette autorité n'avait pu subordonner la permission d'inhumer à la condition exclusive de faire l'inhumation dans le cimetière de la commune, parce que cette condition était exorbitante du vœu de la loi, en ce qu'elle emportait la défense d'enterrer là où la loi le permet formellement ;—Attendu dès lors que le fait d'inhumation reproché aux prévenus ne constitue ni délit, ni contravention, etc. >>

Sur le pourvoi en cassation, formé contre cet arrêt par le ministère public, M. Dupin, procureur général, s'est exprimé en ces ter

mes :

« Il faut distinguer entre le fait de l'inhumation et le lieu où cette inhumation peut être opérée. Quant au fait, il ne peut exister une déclaration préalable du décès, sans une permission d'inhumer que l'autorité a seule le droit de donner, et qui est prescrite sous peine d'encourir l application de l'art. 358, Code pénal. Cette permission a un double objet, d'empêcher les inhumations précipitées, et de rendre possible la constatation des morts violentes. Il y aurait done, dans l'espèce, lien à l'application de l'art. 358, Code pénal, si la permission d'inhumer n'avait pas été accordée. Mais elle l'a été, subordonnée, il est vrai, à la condition d'inhumer dans un autre lieu; mais, enfin, le fait même d'inhumer était autorisé. Dans tous les cas, l'art. 358 ne serait pas applicable au desservant qui a procédé à l'enterrement, car un arrêt de la Cour, du 27 janvier 1832, a décidé que cet article ne concerne que ceux qui ont quelque intérêt à l'inhumation, et non aux curés, desservans et pasteurs, qui ne font que lever les corps et les accompagner hors des églises et temples.

» Maintenant, quant à ce qui concerne le lieu d'inhumation, il est réglé par le décret du 23 prairial an XII. Ce décret, par ses art. 2 et 3, établit des conditions générales pour les cimetières; il veut qu'ils soient situés à une certaine distance des habitations et qu'ils soient clos de muurs. Cette dernière disposition a pour objet d'éviter l'introduction des voleurs, des animaux qui iraient déterrer les cadavres, et les profanations. Cependant on autorise, par honneur, les inhumations dans les églises; c'est là une exception publique qui ne peut résulter que d'une loi ou d'une d'une ordonnance royale, et qui n'est pas toutefois affranchie de toute règle.-Vient ensuite Part. 14 du même décret, qui accorde à chacun le droit de se faire enterrer sur sa propriété; mais ce droit n'est pas plus affranchi du contrôle de l'autorité que celui de l'inhumation dans les cimetières, puisque cet art. 4 veut que ladite propriété soit bors, et à distance prescrite, de l'enceinte des villes et bourgs.-C'est encore la conséquence qu'il faut tirer de l'art. 16 du même décret, qui porte que les lieux de sépulture (le mot est général), soit qu'ils appartiennent aux communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, seront soumis à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales. Ainsi, ce n'est pas seulement à la surveillance et à la police de ces administrations que toutes les sépultures sont soumises; c'est encore à leur autorité. Et, en effet, le droit d'avoir une sépulture particulière n'est pas plus puissant que d'avoir une sépulture commune; et, pour l'une comme pour l'autre, il faut l'in

[ocr errors]

tervention de l'autorité. Il faut donc une déclaration préalable, car, autrement, comment voudrait-on que l'administration municipale sût où et quand elle doit exercer sa surveillance. Or, dans l'espèce, il s'agissait de deux sections de commune qui, chacune, avaient un cimetière particulier. L'autorité décida que les deux cimetières seraient supprimés, et qu'un cimetière communal les remplacerait. Des habitans de l'une des sections, au nombre de soixante-une familles, acceptèrent la donation qui leur fut faite d'un terrain pour leur servir de cimetière commun, et s'associèrent pour l'entretien de ce terrain, qu'ils déclarèrent former une propriété indivise entre eux.

«Il serait sans doute trop rigoureux de prétendre qu'il ne peut y avoir de sépulture privée, autorisée par l'art. 14 du décret précité, que celle destinée à un seul individu: il faut reconnaitre avec la loi romaine qu'il peut y avoir, dans des propriétés privées, des sépultures de famille destinées à plusieurs générations et même à plusieurs familles réunies; mais dans tous les cas il faut se soumettre à une autorisation préalable: car comment protégera-t-on la sépulture privée, comment la surveillera-t-on, si elle n'a pas été d'abord autorisée! On pourrait donc avoir le droit d'enterrer un mort où on voudrait, dans son jardin même, comme le disait dans la cause un des habitans de la commune ; l'existence d'un pareil droit n'est évidemment pas admissible.-En vain dirait-on que le droit d'inhumer où bon semble appartient à chacun, sauf à l'autorité à intervenir en cas d'inconvéniens, pour réprimer l'abus et faire exhumer.-C'est ici le cas de combattre une théorie dont on ferait un étrange abus. Oui, sans doute, en matière de presse, il faut réprimer et non prévenir, car, prévenir, ce serait créer un système de censure; ce serait tuer la presse. Mais lorsqu'il s'agit de mesures à prendre pour prévenir des troubles, des crimes, ou lorsqu'il s'agit de mesures de salubrité, il est du devoir de l autorité d'empêcher le mal qu'elle est souvent impuissante à réprimer, et, il faut bien le reconnaître, c'est surtout en matière de peste qu'il vaut mieux prévenir que réprimer; il faut empêcher que les morts puissent infecter les vivans : Meliùs est intaclum causam servare quàm post vulneratum remedium quærere.-Tout prouve donc la nécessité de l'autorisation préalable. Dans l'espèce, on a bien obtenu celle de l'évêque; mais l'évêque n'a pu autoriser que dans les limites de ses pouvoirs spirituels, et c'est celle de l'autorité civile qu'il fallait surtout obtenir. Conclusions à la cassation.

La Cour de cassation, chambre criminelle, a rendu, le 14 avril 1838, l'arrêt sui

vant :

« La Cour, Sur le premier moyen, tiré de la prétendue violation de l'art. 358, Code pénal ;-Attendu qu'il est constaté, dans l'espèce, que l'autorisation de procéder à l'inhumation dont il s'agit aurait été accordée par le maire, et que, dès lors, l'article précité ne pouvait recevoir son application dans la cause, - Rejette ce moyen. - Statuant sur le second moyen, tiré de la violation de l'art. 16 du décret du 23 prairial an XII::-Vu cet article;-Attendu qu'il confère à l'administration municipale la police et la surveillance des lieux de sépulture;-Que Tautorité dont il l'investit implique donc le pouvoir d'interdire toute inhumation particulière dans tout autre lieu que le cimetière commun;—Que la défense prononcée à cet égard par le maire est de plein droit obligatoire, sous les peines de simple police qui en sont la sanction légale, tant qu'elle n'a pas été réformée, s'il y a lieu, par l'administration supérieure ;-D'où il suit qu'en décidant le contraire dans l'espèce, l'arrêt dénoncé a faussement interprété

[blocks in formation]

« La Cour, -Vu l'art. 10 de la loi du 18 juill. 1837;Attendu que les commissaires de police ne sont, dans chaque commune, en ce qui concerne la police municipale, que les délégués du pouvoir municipal;-Que l'obligation qui leur est spécialement imposée par le Code d'instruction criminelle, de rechercher et de constater les contraventions commises aux réglemens en vigueur, ne modifie point à cet égard le droit qui appartient personnellement aux maires et aux adjoints des maires; Qu'en effet, I art. 10 de la loi précitée, lequel n'a fait en cela que maintenir ces derniers dans l'attribution qu'ils tenaient des lois des 14 décembre 1789 (art. 50), 16-24 août 1790 (art. 1er du tit x1), et 17 février 1800 ou 28 pluviôse an VIII (art. 13), les investit sans réserve de la police municipale;- Qu'il les rend donc, même dans les lieux où il y a des commissaires de police, compétens pour procéder de leur chef à la constatation des infractions auxdits réglemens; - Qu'on ne saurait, en l'absence d'une disposition formelle sur ce point, conclure du pouvoir conféré à ces commissaires, qu'il soit exclusif, et que les maires, ainsi que les adjoints des maires, n'aient point caractère pour remplir directement ce soin dans tous mais surtout quand leurs auxiliaires ne sont pas, comme eux, présens à la perpétration de ces infractions, puisqu'il importe à l'ordre public qu'elles soient constatées aussitôt qu'elles ont eu lieu, et par celui-là même des dépositaires de l'autorité qui peut en mieux recueillir toutes les circonstances; Qu'il suit de là, dans l'espèce, que l'adjoint au maire de Honfleur a également constaté le fait reproché au prévenu; - Que, dès lors, en déclarant son procèsverbal nul, comme incompétemment rédigé, par le motif qu'il existe dans cette ville un commissaire de police, le jugement dénoncé a faussement interprété les art. 11 et 50 du Code sus-mentionné, créé une nullité qui n'est point prononcée par la loi, et violé expressément l'article ci-dessus visé, — Casse, etc. >>

les cas,

[ocr errors]

VOIRIE. CONSTRUCTIONS. AUTORISATION. PREUVE.-L'autorisation, exigée pour des constructions sur la voie publique, doit être établie par écrit ayant dute certaine avant ces constructions; elle ne peut l'être par la preuve testimoniale.

La Cour de cassation, chambre criminelle, a rendu, le 19 juillet 1838, l'arrêt

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

« La Cour, Vu l'art. 5 de l'édit du mois de décem bre 1607, enregistré au parlement de Paris le 14 mars suivant, et aux termes duquel les particuliers qui ne se sont pas exactement conformés aux permissions par eur obtenues en matière de petite voirie, doivent être, outre la peine attachée par la loi à cette contravention, condamnés à détruire la besogne mal plantee; - £nsemble l'art. 29, titre 1er de la loi du 19-22 juillet, par lequel cet édit a été maintenu en vigueur; — & attendu, en fait, qu'il est constaté et reconnu, dans l'espèce, qu'Antoine Delacroix, qui n'avait obtens que l'autorisation de faire agrandir deux croisées de sa maison sujette à reculement, a outrepassé les conditions apposées à cette permission: 10 en démolissant entièrement les jambages de droite de ces croisées, et en partie les jambages de gauche; 20 en replaçant de nouveaux linteaux; 30 en plaçant de nouveaux appuis en pierre dure; 40 et en enduisant en partie le pourtour desdites croisées; — Que le jugement dénoncé devait donc ordonner la destruction de ces travaux par lui entrepris ; – D'où il suit qu'en se bornant a lui infliger l'amende que prononce l'art. 471, no 5 du Code penal, sous le prétexte que ces travaux ont plutô eu pour effet de diminuer la solidité du mur où sont placées les croisées, que celui de le consolider, ce jugement a expressément violé les dispositions ci-dessus visées, Casse, etc. »

[blocks in formation]

---

Ordonn, en conseil d'état du 15 mars 1838. « Louis-Philippe, etc.; Vu la loi du 7 ventôst an XII, le décret du 23 juin 1806 ; — Considérant que la circulation des voitures à jantes étroites attelées de plus d'un cheval est interdite par loi du 7 ventôst an XII, et que le conseil de préfecture, en admettant que l'état d'inviabilité de la route royale, no 157, a obligé le sieur Canterier à atteler deux chevaux à une voiture montée sur des roues à jantes de moins de 11 centimètres de largeur, a créé une exception qui n'est pas dans la loi :- Art. 1er. L'arrêté du conseil de prefecture du département de Loir-et-Cher, du 21 août 1837, est annulé. »

Le Rédacteur en chef, AD. TREBUCHET.

PARTIE OFFICIELLE.

Ordonnances du Roi.

Autorisant la commune des Batignolles-Monceaux (Seine) à ouvrir un abattoir public et

commun.

Au palais des Tuileries, le 17 février 1839. Louis-Philippe, roi des Français, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce;

Vu la demande de la commune des Batignolles-Monceaux (Seine), tendant à obtenir l'autorisation d'établir un abattoir

public et commun, avec triperies, porcheries et fondoirs de suif; - Le projet du traité du 15 mai 1837, fait entre la commune des Batignolles-Monceaux et les sieurs CharlesGabriel Emile Dieulouard, ancien notaire, demeurant à Paris, rue Neuve-Saint-Augustin, no 39, et Gabriel-Jules-Hyacinthe Ducatel, architecte, demeurant aussi à Paris, rue des Petites-Ecuries, n° 6 bis, pour la construction d'un abattoir et de ses dépendances sur un terrain situé au lieu dit le Chiendent, commune des Batignolles-Monceaux (Seine); - Les certificats d'apposition d'affiches dans les diverses localités intéressées; Le procès-verbal d'enquête de commodo et incommodo, et l'opposition du maire de la commune de Clichy; - L'avis du souspréfet de Saint-Denis; - Le rapport de l'architecte-commissaire de la petite voirie ; Celui du conseil de salubrité; - L'avis, en forme d'arrêté, du conseil de préfecture; L'avis du préfet de police; Le plan figuratif des lieux ;-Les dispositions approbatives contenues dans la lettre adressée par notre ministre de l'intérieur, le 27 décembre 1838, à notre ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; Vu le décret du 15 octobre 1810 (1) et l'ordonnance réglementaire du 14 janvier 1815 (2); - Vu notre ordonnance du 15 avril 1838 (3),

[blocks in formation]

[ocr errors]

RECUEIL ADMINISTRATIF DE LA SEINE.

[ocr errors][merged small][merged small]

Art. 1er. La commune des BatignollesMonceaux (Seine) est autorisée à ouvrir et à mettre en activité un abattoir public et commun, avec triperies, porcheries et fondoirs de suif, dans un terrain situé sur son territoire, au lieu dit le Chiendent, aux conditions suivantes :

1o Les concessionnaires feront établir des

lieux d'aisance commodes et suffisans pour les employés divers de l'établissement; 2° ils annexeront aux lieux d'aisance une gadoue dallée facile à nettoyer; 3° il n'y aura point de communication des pièces au-dessus des abattoirs avec les greniers à fourrages; 4o il ne pourra être reçu dans l'établissement que des porcs destinés à l'abattage, et ils ne pourront y séjourner qu'une semaine au plus; 5o les concessionnaires feront établir une pompe, plus un réservoir assez vaste, pour contenir au minimum trente mètres cubes d'eau; 6° ils feront construire un égoût couvert et à petite section, destiné à conduire les eaux de l'abattoir jusqu'à la bouche de l'égoût couvert de Clichy; 7° les différentes cours, ruisseaux et terrains de l'établissement seront tenus dans le plus grand état de propreté, et pavés en totalité ou en partie, si plus tard l'administration le juge nécessaire à la propreté et à la salubrité; 8° on réunira à l'abattoir les portions de terrains qui bordent la grande route et qui sont dans l'alignement des pavillons d'entrée; 9° il ne pourra être établi, dans le terrain destiné à l'abattoir, aucune construction autre que celle indiquée dans le plan annexé aux pièces, sans que cette construction ait été autorisée par l'administration compétente; 10° la fonte des suifs en branche sera exécutée d'après l'instruction faite par le conseil de salubrité sur cet objet.

2. Aussitôt que ledit abattoir pourra être livré à sa destination, l'abattage des bœufs, vaches, veaux, moutons et porcs y aura lieu Tome IV. 1839. 4

-

« PreviousContinue »