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Sur l'appel de toutes les parties, arrêt de la cour royale de Rennes, en date du 24 février 1838, qui confirme la disposition du jugement relative à la compétence, et qui décide au fond que les sieurs Michel et Piedevache sont responsables, aux termes de l'article 1788 du Code civil, et les condamne en conséquence à reconstruire le pont, conformément aux plans et devis primitifs, auxquels il est jugé qu'aucune niodification ne doit être apportée.

Pourvoi en cassation : 1° pour violation de l'article 13, titre 11, de la loi du 16-24 août du décret du 16 fructidor an III, ainsi 1790, que des autres dispositions législatives qui ont consacré le principe de la division des pouvoirs, et pour violation de la loi du contrat; en ce que la cour royale a connu d'une contestation élevée en matière de travaux publics, au mépris des textes qui viennent d'être cités et d'une disposition formelle du cahier des charges, qui stipulait entre les parties la la compétence administrative.

2o Pour fausse application de l'article 1788 du Code civil, et violation de l'article 1792 du même Code, en ce qu'on a appliqué aux entrepreneurs une disposition qui n'est faite que pour les ouvriers, et qui, d'ailleurs, était inapplicable dans l'espèce, soit parce que les entrepreneurs ne fournissaient pas la matière, soit parce qu'ils étaient étrangers à la rédaction des devis et plans, soit parce que le fait qui a donné lieu au dommage était celui de la ville même qui en réclame l'indemnité; et en ce qu'on n'a pas ou repoussé par fin de non-recevoir la ville qui s'était approprié les plans et devis, source unique du dommage, ou du moins accordé aux entrepreneurs un recours en garantie contre l'architecte auteur de ces plans et devis.

Me Ledru-Rollin, avocat des demandeurs (les sieurs Michel et Piedevache), a développé ces deux moyens à l'audience. Il a principalement insisté sur le premier moyen, à l'appui duquel il citait : 1o une ordonnance royale du 24 mars 1824, qui aurait décidé que les constructions faites à l'église d'une ville doivent être considérées comme des travaux publics et de la compétence du conseil de préfecture; 2° une lettre écrite en 1821 par le garde-des-sceaux au ministre de l'intérieur, et dans laquelle les principes relatifs à la compétence de l'autorité administrative auraient été nettement posés pour toutes les constructions communales ( églises, fontaines, chemins, ponts, etc., etc.).

La cour, au rapport de M. le conseiller Félix Faure, et sur les conclusions conformes

RECUEIL ADMINISTRATIF DE LA SEINE.

de M. Hébert, avocat-général, a rejeté le pourvoi par l'arrêt du 11 mars 1839, dont voici le texte ;

« Sur le premier moyen, fondé sur la violation des règles qui fixent la séparation des pouvoirs administratif et judiciaires :

» Attendu qu'il est constaté, par l'arrêt attaqué et par le jugement du tribunal de Rennes dont était appel, que le pont de la construction duquel il s'agissait faisait partie de la rue de Berlin située dans l'enceinte de la ville et dépendant de la petite voirie ; que dans le marché passé à l'occasion de la construction de ce pont, entre les demandeurs et le maire de la ville de Rennes, celui-ci n'agissait pas comme délégué de l'administra= tion supérieure et au nom de l'état, mais uniquement au nom et dans l'intérêt des habitans, aux frais de qui ce pont devait se construire; et qu'en décidant, dans de pareilles circonstances, que la demande relative à l'exécution dudit marché, ou à des dommages-intérêts par suite de l'écroulement du pont, était de la compés ience des tribunaux, la cour royale de Rennes n'a violé ni les principes sur la matière ni les lois invoquees par les demandeurs ;

>> Sur le deuxième moyen:

» Attendu que l'arrêt attaqué déclare en fait : 1o que les entrepreneurs s'étaient obligés, par leur marché, à fournir tous les matériaux, d'où la conséquence que ces matériaux étaient leur propriété tant que le pont n'était pas achevé, ni livré; 20 que les entrepreneurs avaient eu connaissance des plans et devis ; et qu'ils se les étaient appropriés, en se soumettant, sans réserves ni réclamations aucunes, à exécuter les travaux du pont, conformément auxdits plans et devis ; que cette déclaration de faits est souverainement acquise aux parties, et qu'en décidant en droit, en présence de ces faits, que les pertes résultant de l'écroulement dudit pont devaient être supportées par les entrepreneurs, la cour royale de Rennes a fait, des articles 1788 et 1793 du Code civil, une juste application; » Rejette, etc. »

DELIT.

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CONTRAVENTION DE POLICE. — CITATION. COMPETENCE. Lorsqu'un prévenu est traduit en police correctionnelle pour un fait qui ne constitue, d'après l'atte même de citation, qu'une contravention de police, lui est il interdit de demander son renvoi devant le tribunal de police, et le juge correctionnel peut-il d'office déclarer son incompétence?

Le 3 décembre 1838, le sieur Courtefay, cultivateur à Chaumont, fit citer devant le tribunal correctionnel de Laon les sieurs Ledent, Bomé, Marly et Louvin, pour avoir coupé, de complicité, un orme de trente-six centimètres, ou quatorze pouces de circonférence, dans une pièce de bois a lui appartenant. Les inculpés demandèrent que le tribunal correctionnel se déclarât incompétent pour statuer sur l'action porté devant lui, attendu que le fait ne constituait qu'une contravention de simple police. Le demandeur combattit l'exception d'incom pétence; le ministère public déclara s'en rapporter à justice, et le tribunal de Laon par jugement du 14 décembre, se déclara Tome IV. 1839

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incompétent, et renvoya les parties à se pourvoir devant qui de droit.

qu'il lui a refusé ce qu'il accordait aux autres pardes » Attendu que l'arrêt attaqué déclare que le far correctionnel, constituait une simple contravention de police et que ce caractère ressortait des termes mêmes de la citation; qu'il s'agissait en effet de b coupe d'un arbre dont la dimension donnée ne souforestier, qu'à une amende inférieure à cinq franes mettait le prétendu contrevenant, d'après le Code

Le procureur du roi de Laon interjeta. pour lequel citation avait été donnée devant le tribuna appel de ce jugement, pour violation des dispositions de l'article 192 du Code d'instruction criminelle, qui, devant le tribunal correctionnel, n'accordent qu'à la partie civile ou à la partie publique le droit de demander le renvoi en simple police, lorsque le fait constitue une simple contravention.

Par arrêt du 4 février dernier, la cour royale d'Amiens, chambre des appels de police correctionnelle, a confirmé ce juge

ment.

Le procureur-général d'Amiens s'est pourvu en cassation de cet arrêt, qui lui paraît consacrer un système repoussé par le texte de l'article 192 du Code d'instruction criminelle.

Cet article, dit ce magistrat, reconnaît à la partie civile ou à la partie publique le droit de demander le renvoi, si le fait n'est qu'une contravention de police par cela même, il interdit cette faculté au prévenu. C'est ce que la Cour de cassation a jugé le 16 octobre 1835 et le 17 octobre 1838. L'arrêt

de la cour d'Amiens semble admettre celte doctrine, mais seulement au cas où le fait, porté comme délit devant la juridiction correctionnelle, dégénère ensuite en contravention par le débat. Cette distinction n'est pas dans la loi si le fait n'est qu'une contravention de police, dit l'article 193, et si la partie publique ou la partie civile n'a pas demandé le renvoi, etc., cette disposition est générale et absolue.

Il conclut, en conséquence, à la cassation et au renvoi de la cause et des parties devant telle autre cour qu'il appartiendra.

Sur ce pourvoi est intervenu, le 8 mars 1839, l'arrêt suivant :

« Ouï le rapport de M. Ricart, conseiller, et les conclusions de M. Hello, avocat-general;

que

» Attendu que de l'article 192 du Code d'instruction criminelle sainement interprété, il résulte le prévenu cité devant le tribunal de police correction nelle pour un fait qui, d'après l'acte de citation, ne constitue qu'une simple contravention de police, peut, avant toute instruction, demander son renvoi devant le juge de police;

Que cette demande en renvoi ne lui est interdite que lorsqu'il a laissé ouvrir les débats; qu'il ne pour rait alors, et quand il verrait sa condamnation imminente, décliner la compétence d un tribunal ayant la plénitude de juridiction et devant lequel il aurait consenti à procéder ;

» Que si l'art. 192 n'autorise formellement que la partic publique et la partie civile à demander le renvoi, c'est que la citation devant le juge correctionnel étant leur propre fait, on aurait pu en tirer une fin de non-recevoir contre leur demande, et qu'on ne peut pas induire de son silence à l'égard du prévenu,

» Qu'en prononçant, en cet état et avant tout debat le renvoi demandé, l'arrêt attaqué, loin de viole l'art. 192 précité, en a fait une juste application; » Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi. »

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FAUX POIDS. FAUSSES MESURES. BOUCHER. CONTRAVENTION. — Un crochet place à l'un des chaînons d'une balance suspen due au dessus de l'étal d'un boucher, et qui a pour but de faire pencher le plateau destiné & recevoir la viande pesée à l'acheteur, constitue la contravention prévue par l'article 479, no 5, du Code pénal.

Le 6 août dernier, sur l'invitation qui lui en fut faite par le vérificateur des poids et mesures, le commissaire de police se transporta avec cet agent de l'administration dans la boucherie du sieur François Haener, dans laquelle il fut reconnu que celui-ci avail placé, à l'un des chaînons de la balance susdonnait une tombée de cinquante grammes pendue au-dessus de son étal, un crochet qui au plateau destiné à recevoir la viande pesée à l'acheteur.

Ce fait rentrant dans les prévisions des articles 479 et 481 du Code pénal, la balance fut saisie, et procès-verbal dressé le même jour contre le sieur Haener, en faveur duquel intervint, le 17 novembre, un jugement qui le renvoya de la prévention, sous le prétexte que le crochet dont s'agit, étant mobile, ne se trouvait qu'accidentellement à l'un des chaînons de la balance, et que d'ailleurs il n'avait pas été constaté que la balance, dégagée de ce crochet, présentat une défectuosité.

Le commissaire de police, remplissant les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police d'Altkirch, s'est pourvu contre ce jugement dont l'annulation a été prononcée, le 16 février, en ces termes:

« Oui le rapport de M. Voysin de Gartempe fils, conseiller, et les conclusions de M. Hello, avocatgénéral;

» Attendu que par procès-verbal régulier, en date du 6 août dernier, le commissaire de police de la ville d'Altkirch, agissant sur la réquisition du verificateur des poids et mesures, constaté avoir remarqué, ce même jour, dans la boutique de François Haener, boucher, qu'à l'un des chainons de la balance placée au-dessus de son étal se trouvait fixé un crochet du poids de cinquante granimes qui faisait pencher d'autant le plateau servant à recevoir la viande destinée à l'acheteur;

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>> Attendu que le fait ne pouvait constituer le délit prévu par l'article 423 du Code pénal, puisqu'il n'était pas reproché au sieur Haener d'avoir, en employant cette balance rendue fausse par l'adjonction d'un objet étranger, trompé un acheteur sur le poids de la chose vendue;

Mais qu'il constituait la contravention prévue par l'article 479, no 5, qui punit d'une amende le marchand dans le magasin ou la boutique duquel ont été trouvés de faux poids ou de fausses balances, même avant qu'il en ait été fait usage et indépendamment de leur emploi ;

» Que la circonstance que le crochet pouvait être détaché du chainon auquel, selon le jugement, il n'était fixé qu'accidentellement, ne détruisait pas la contravention, et qu'en renvoyant le prévenu de la poursuite, sous le prétexte que la balance ne péchait pas dans ses parties essentielles et constitutives, le jugement attaqué a commis un excès de pouvoir, en admettant des motifs d'excuse qui ne sont pas établis par la loi, et violé les articles précités, en refusant de Les appliquer;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle. »

PÊCHE-RIVIÈRES NAVIGABLES.-TITRE. -POSSESSION.. La loi du 14 floréal an x, qui attribue à l'état le droit exclusif de pêche dans les fleuves et rivières navigables, a eu pour effet d'anéantir tous titres ou possessions contraires dont les propriétaires riverains pouvaient se prévaloir à cette époque.

L'administration des eaux et forêts avait, en vertu d'une ordonnance royale du 10 juillet 1835, annoncé par affiches la mise en adjudication de la pêche dans la rivière de l'Eure. Le marquis de Praslin et consorts s'opposèrent à cette adjudication, prétendant qu'ils avaient acquis, tant par titre que par prescription, le droit exclusif de pêche, et que ce droit avait été maintenu par la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale, laquelle porte en son art. 83 que les droits acquis antérieurement seront jugés, en cas de contestation, d'après les lois existant avant sa promulgation.

17 août 1837, jugement du tribunal des Andelys qui déboule les consorts Praslin de leur opposition. Les motifs de ce jugement sont, qu'à partir de la promulgation de la loi du 14 floréal an x, la faculté de pêcher dans les rivières navigables, rendue pendant un moment aux propriétaires riverains par les lois de 1790 et 1793, leur avait définitivement été retirée en faveur de l'Etat; que la rivière d'Eure, dont l'état de navigabilité ne pouvait être contesté, formant une dépendance du domaine public, n'était pas dès lors susceptible d'une propriété et d'une possession privées. - Appel.

« La Cour, attendu, sur le point de savoir si le marquis de Praslin et consorts peuvent légalement se prévaloir des titres et possessions par eux invoqués, qu'il importe de bien fixer le sens et la portée du dernier paragraphe de l'art. 83 de la loi du 15 avril 1829, relative à la pèche fluviale; — Attendu que le législateur, en déclarant que les droits acquis antérieurement à cette loi, seraient jugés, en cas de contestation, d'après les lois existant avant sa promulgation, n'a entendu ni faire revivre des droits antérieurement éteints, ni porter atteinte à ceux qui auraient pu être légalement conservés ; — Qu'en respectant ainsi le principe sacré de la non-rétroactivité, la loi a laissé aux tribunaux la faculté de juger les contestations qui s élèveraient, non d'après le droit nouvellement introduit, mais selon les principes de la législation antérieurement exisQu'il faut donc exclusivement consulter cette ancienne législation, pour apprécier les droits de pêche réclamés par le marquis de Praslin et joints; Attendu que si l'ordonnance de 1669, en déclarant, par l'art. 41, tit. xxvi, propriété de l'état les fleuves et rivières navigables de leur propre foud, a maintenu les droits de pêche que les particuliers pouvaient y avoir acquis par titres et possessions valables, cette réserve a d'abord été expliquée, modifiée et restreinte par l'édit du mois d'avril 1683, lequel n'a confirmé les droits de pêche qu'au respect de ceux qui rapporte les prédécesseurs de Louis XIV, avant l'année 1566; raient des titres de propriété authentiques, fails avec

tante:

ment;

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--

Attendu que la loi des 22 novembre et 1er décembre 1790, en déclarant propriété domaniale les rivières navigables, n'a plus reproduit les réserves portées dans l'ordonnance de 1669 et l'édit de 1683; qu'elle n'a pas non plus rappelé la distinction précédemment établie entre les rivières navigables de leur propre fond, et celles qui ne l'auraient été qu'artificielleAttendu que le droit exclusif de pèche dans les rivières navigables et flottables a été généralement regardé comme compris dans I abolition des priviléges et droits féodaux prononcée par le décret du 4 août question fut explicitement résolue par la Convention, 1789;Que c'est, en effet, dans ce sens que la dans les trois décrets d'ordre du jour rendus les 6-30 juillet 1793 et 8 frim. an II, relativement aux difficultés soulevées à cet égard ; — Attendu qu'à cette époque, la faculté de pêcher appartenait à tous les citoyens; qu'elle ne pouvait être paralysée par qui que ce soit;

poisson;

Que tout droit exclusif de pêche, quelle qu'en fut l'origine, avait cessé d'exister; Que cette vérité se trouve consacrée dans un arrêté du gouvernement, en date du 28 messidor an VI, dans lequel on declare: la suppression du droit exclusif de pêche, en donnant à chacun la faculté de pècher dans les rivières navigables, n'entraîne point l'abrogation des règles établies pour la conservation des diverses sortes de - Attendu que la loi du 14 floréal de l'an x a depuis ressaisi l'état du droit exclusif de pêche dans les rivières navigables; Que l'art. 12, tit. v de cette loi, déclare : qu'à partir da les vendémiaire, lors prochain, nul ne pourra êcher dans les fleuves et rivières navigables, s il n'est muni d'une licence, ou s il n'est adjudicataire de la ferme de la pêche; que l'art. 14 prononce une pénalité contre tout individu qui, n'étant ni fermier de la pêche, ni pourvu de licence, pêcherait dans les fleuves et rivières navigables; Attendu que les dispositions générales et absolues de cette loi ne permettent pas de supposer des exceptions préexistantes, en faveur soit des riverains, soit de tiers concessionnaires d'un droit exclusif de pêche; ·

La cour royale de Rouen, première Que cette déduction de la loi du 14 floréal de l'an x' est chambre, a rendu, le 27 novembre 1838, l'arrêt suivant :

consacrée par l'avis du conseil d'état en date du 11 thermidor an XII, dans lequel on déclare que le droit I de pêche s'est trouvé irrévocablement anéanti dans les

mains de ceux qui en jouissaient, soit patrimonialement, soit à titre d'engagistes ou d'échangistes; — Attendu qu'en présence de ces actes législatifs, les titres invoqués par le marquis de Praslin et joints se trouvent frappés d'inefficacité; Que le contrat d'échange entre Charles IX et Philippe de Boulainvilliers, par lequel le roi donne en contre-échange la terre du Vaudreuil, avec droit de péage sur la rivière et autres, porte la date du 11 août 1573; que, dès lors, il est postérieur à l'année 1566; d'où suit que le droit de pêche, s'il eût été spécialement concédé, tomberait même sous l'application des dispositions restrictives de l'édit de 1683; - Attendu que d'autres titres également invoqués se trouvent entachés de féodalité; qu'ils ont été consentis, soit par les ci-devant seigneurs du fief, soit par les seigneurs haut-justiciers tels sont les actes des 27 juin 1515 et 1er octobre 1680; - Attendu que plusieurs autres titres produits ne font pas connaître la cause et l'origine des premières conces sions; qu'en supposant que ces concessions n'aient pas été féodales dans le principe, les droits de pêche transmis successivement, à quelque titre que ce soit, sur une partie de rivière navigable et flottable dès le règne de Louis XIV, ne pourraient s'exercer au préjudice du domaine et au mépris de la législation susénoncée; que le droit de poche, étant d'ailleurs un accessoire de la propriété, ne peut appartenir qu'à l'état dans les rivières navigables et flottables avec bateaux, trains et radeaux ; Attendu que la longue possession dont argumentent les demandeurs originaires n'a pu leur faire acquérir un droit sur une chose déclarée imprescriptible, alors surtout que les faits de possession et de jouissance constitueraient de véritables délits dont la répression était prononcée par la loi;-Qu'ainsi, et sur ce premier point, les premiers juges ont fait une juste application des principes et des lois sur la matière ;....— Par ces motifs, etc. »

REGLEMENT DE POLICE. IMMONDICES. --COUR. L'arrêté de police qui défend de jeter des ordures et des immondices dans les cours des maisons, est pleinement obligatoire, même relativement aux cours dont l'accès n'est pas ouvert au public.

La Cour de cassation, chambre criminelle, a rendu, le 21 juillet 1838, l'arrêt suivant :

«La Cour, vu l'art. 50 de la loi du 14 décembre 1789; l'art. 3, no 5, tit. XI de la loi des 16-24 août 1790; 46, tit. 1er de celle des 19-22 juillet 1791; l'art. 3 de l'arrêté de police du maire d'Annonay du 24 avril 1832, qui défend de jeter des ordures et des immondices dans les cours des maisons de cette ville; l'art. 471, no 15, du Code pénal; Et attendu qu'il est reconnu et constaté, dans l'espèce, que Simon Battandier a contrevenu à l'art. 3 de l'arrêté précité, en jetant un vase d'urine dans la cour de la maison qu'il habite, laquelle cour devient de la sorte un véritable cloaque; Qu'en refusant donc de réprimer cette contravention, par le motif que l'accès de ladite cour n'est point ouvert au public, le jugement dénoncé a commis un excès de pouvoir, en admettant, dans l'application de l'arrêté susdaté, une distinction dont il n'est point susceptible, et une violation expresse des dispositions ci-dessus visées, -Casse, etc. »

REGLEMENT MUNICIPAL. EFFET OBLI GATOIRE. DÉLAI, Les arrêtés de l'autorité

municipale, portant réglement permanent, ne sont exécutores qu'un mois après leur remise au sous préfet pour être soumis à l'examen du préfet, alors même que ce dernier aurait donné son approbation à l'arrêté avant l'expiration du

mois.

La Cour de cassation, chambre criminelle, a rendu le 20 juillet 1838, l'arrêt suivant :

<< La Cour, vu l'art. 11 de la loi du 18 juillet 1837; — Attendu que, d'après cet article, les arrêtés du maire qui portent réglement permanent ne sont exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliation constatée par le récépissé donné par le sous-préfet; Attenda que cette disposition est générale, et s'applique tout aussi bien au cas où le préfet aurait donné son approbation à l'arrêté du maire avant l'expiration du mois, qu'au cas où cette approbation ne serait pas intervenue, puisque ce délai est institué, non-seulement pour donner à l'autorité supérieure du préfet le temps d'examiner avec maturité, mais aussi pour que les citoyens aient la possibilité de connaître les actes aux quels ils doivent obéissance;

-

» Attendu que, dans l'espèce, l'arrêté du maire est du 26 avril 1838, et la contravention du 14 mai; et que, malgré l'approbation du préfet, intervenue le 7 mai, cet arrêté n'avait aucun caractère obligatoire avant le 26 mai; — Attendu qu'il est évident que cet arrêté a le caractère d'un réglement permanent, et que, dès lors, le jugement attaqué, en refusant de donner à cet arrêté la sanction pénale de l'art. 471, Code pénal, a fait une juste application de la loi da 18 juillet 1837, — Rejette, etc, u

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PLAQUES. VOITURES D'EXOn doit considérer comme voitures de roulage astreintes à la plaque, les voitures qui, allant d'une ferme à une commune voisine pour y transporter des denrées, parcourent dans une partie de leur trajet une route ruyale.

Mais la voiture qui, dans les mêmes circonstances, transporte les denrées du domaine chez le propriétaire de la ferme, ne peut être considérée que comme une voiture d'exploitation, et par suite est dispensée de la plaque.

Ordonnance en conseil d'état du 18 juillet

1838.

Louis-Philippe, etc.; En ce qui touche l'arrêté du 2 août 1837, relatif aux sieurs Pichard et Millet: Considérant que, d'après l'art. 8 de la loi du 7 ventôse an XII, les voitures non considérées comme voitures de roulage sont celles qui sont employées à la culture des terres, aux transports des récoltes et à l'exploitation des fermes; Qu'il résulte de l'instruc tion que les voitures des sieurs Pichard et Millet, lorsqu'elles ont été rencontrées par le conducteur Grou, n'étaient employées ni à la culture des terres, ni aux transports d'un point à l'autre d'une ferme ou de ses dépendances; Qu'ainsi, c'est à tort que le conseil de préfecture de l'Indre les a considérées comme voitures d'agriculture, et a déclaré qu'elles n'étaient point assujetties aux prescriptions de l'art. 34 du décret du 23 juin 1806;

» En ce qui touche l'arrêté du 30 août 1837, relatif

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Louis-Philippe, etc.; Vu l'art. 475, Code pénal;

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Vu les lois des 3 nivôse an VIII, 29 floréal an x et le décret du 25 juin 1806;. Considérant que, en établissant des peines correctionnelles contre les personnes qui ont violé les réglemens contre les chargemens, la rapidité de la mauvaise direction des voitures, réglemens qui ont ainsi pour objet la sûreté des voyageurs, l'art. 475, Code pénal, n'a pas dérogé aux lois sur la police du roulage, rendues dans l'intérêt de la viabilité des routes; Considérant que, aux termes de l'art. 4 de la loi du 29 floréal an x, les conseils de préfecture sont compétens pour prononcer sur les contraventions aux lois relatives au poids des voitures; Considérant qu'il résulte du procèsverbal du 13 décembre 1835, que le conducteur d'une voiture des sieurs Laffitte, Caillard et compagnie, s'est refusé à passer sur le pont à bascule de Mantes, malgré l'invitation réitérée du préposé; - Que ce refus fait naître une présomption suffisante d'une surcharge, qu'il n'a été impossible de constater que par le seul fait du conducteur; Que, dès lors, le conseil de préfecture était fondé à condamner les exposans au maximum de l'amende fixée par l'art. 4 de la loi ci-dessus visée. Art. 1er. La requête des sieurs Laffitte, Caillard et compagnie est rejetée. »

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ROULAGE. LARGEUR DES ROUES. PROCES-VERBAL. Les préposés aux ponts à bascule peuvent constater les contraventions aux réglemens sur la largeur des roues, ailleurs qu'à leurs bureaux.

Sur le pourvoi par lui formé contre deux arrêtés du conseil de préfecture de Seine-etMarne qui décidait le contraire, le ministre des travaux publics disait : « La doctrine du conseil de préfecture tendrait à établir que le

pouvoir d'un préposé ne s'étend pas au-delà du pont à bascule placé sous sa surveillance. Cependant, le décret du 23 juin 1806 (art. 43) dit, en termes exprès, que les voituriers qui se détourneraient de leur route pour éviter de passer au pont à bascule, serout tenus, sur la réquisition des préposés, de conduire leurs voitures pour être pesées sur ce Pont à bascule. Or, ce n'est jamais en vue d'un pont à bascule que les voituriers se détournent de leur route. Il faut, par conséquent, admettre que les préposés ont droit de se transporter au point où ce détournement a lieu, pour y agir en leur qualité soient plus devant leur pont à bascule. Peutsuivant les circonstances, bien qu'ils ne être dira-t-on que, dans ce cas, le préposé doit se borner à requérir le voiturier de venir. se faire peser au pont à bascule, et que le donner matière à procès-verbal. Mais si, ce fait résultant de la vérification peut seul qui arrive fort souvent, le voiturier refuse de venir sur le pont à bascule, le préposé n'aurait donc pas qualité pour dresser procèsverbal du refus! Une pareille conséquence serait évidemment absurde. Ce que je viens de dire pour le refus de passage s'applique également aux contraventions pour jantes étroites, défaut de plaques, etc., que les préposés sont chargés de constater par les art. 19 et 33 du décret de 1806. Ainsi, si la voiture qui se détourne de sa route pour éviter le pont à bascule est dénuée de plaques, ou montée sur des jantes étroites, nul doute que le préposé n'ait capacité pour le constater dans son procès-verbal. Ces dernières contraventions sont, d'ailleurs, de celles qu'on peut reconnaître sans le secours d'un pont à bascule, et aucun article n'interdit aux préposés la faculté dont jouissent à cet égard les autres agens: celle de constater ces contraventions partout où ils les reconnaissent.

Ordonnance en conseil d'état du 5 juin

1838.

a Louis-Philippe, etc.;- Vu deux procès-verbaux dressés, le 26 décembre 1836, par le préposé du pont à bascule de Tournan (Seine-et-Marne), desquels il résulte qu'il a rencontré dans la traverse de ladite ville, route départementale de Seine-et-Marne, no 8, les sieurs Boucher et Noël conduisant chacun une voiture attelée de deux chevaux, et montée sur des roues dont les jantes avaient seulement 0, 07 centimètres de largeur; Vu deux arrêtés du conseil de préfecture de Seine-et-Marne du 28 avril 1837, lesquels déclarent n'y avoir lieu à donner suite aux procès-verbaux ci-dessus visés ;

Vu la loi du 7 ventôse an XII, le décret du 23 juin 1806;.... » Considérant que, aux termes de l'art. 19 du décret du 23 juin 1806, les préposés aux ponts à bascule

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