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SOUS-PRÉFECTURE DE SCEAUX.

CIRCULAIRES,

Recrutement.

Sccaux, le 26 décembre 1838.

4 MM. les maires de l'arrondissement de Sceaux. Messieurs les maires,

Au moment où l'on va s'occuper de l'inscription des jeunes gens de la classe de 1838, e dois appeler votre attention sur la nécessité d'inscrire exactement les nom, prénoms, date et lieu de naissance des jeunes gens.

Jusqu'à présent il y a eu quelques erreurs dans cette indication. Je ne pense pas que ces erreurs aient été commises par vos mairies; toutefois je vous prie de vouloir bien, pour l'inscription des jeunes gens nés dans vos communes, vous reporter aux registres des naissances, et pour ceux qui seraient nés ailleurs, exiger la présentation de leur acte de naissance, ou, au moins, une note émanée de la mairie de leur commune.

Pour ces derniers, il conviendra, messieurs les maires, de joindre aux bulletins d'inscription, l'acte de naissance ou la note.

Agréez, messieurs les maires, l'assurance de mes sentimens très distingués.

Le maître des requêtes, sous-préfet,
E. MAISON.

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la caisse de vos communes. D'après les principes de la comptabilité communale, un fonds quelconque, une fois versé dans la caisse municipale, devient fonds communal sans distinction d'origine. D'après les mêmes principes, nulle partie d'un fonds communal ne peut sortir de la caisse du receveur municipal, pour recevoir un emploi dans la commune, sans délibération du conseil municipal votive de la dépense et sans arrêté préfectoral qui ouvre un crédit.

Attendu qu'aucune délibération n'est encore intervenue à cet égard, il convient donc, avant de faire emploi des sommes

allouées à vos communes et ci-dessus mentionnées, de faire délibérer préalablement, sur l'approbation de la dépense, le conseil municipal dont j'autorise, au besoin, la réunion spéciale et extraordinaire. Le conseil reconnaîtra qu'il ne s'agit ici que d'une question de forme et que, s'il se refusait à voter l'emploi de la somme allouée, il priverait la commune, pour l'avenir, de semblables secours départementaux. Si en définitive les fonds ne recevaient destination, je devrais provoquer la restitution au trésor du montant de la subvention accordée par le département.

pas

leur

Je vous serai obligé, messieurs les maires, de m'adresser, après la délibération du conseil, des factures sur papier timbré, dùment réglées par M. Molinos, pour les dépenses faites par des instituteurs, qui ont tenu des classes d'adultes pendant l'année 1836 et l'année 1837; le chiffre des subventions ne devra pas être dépassé.

Vous aurez aussi à me transmettre deux expéditions de la délibération du conseil municipal, afin que je puisse soumettre à M. le préfet un arrêté qui ouvre le crédit nécessaire. C'est seulement lorsque vous aurez reçu cet arrêté approuvé, que les sommes allouées seront touchées sur mandats délivrés par

vous.

Recevez l'assurance de ma considération Le maître des requêtes, sous-préfet, E. MAISON.

2c Div.

Préfecture de Police.

ORDONNANCES.

Jer Bur.

Taxe périodique du Pain. Par ordonnance de police, en date du 15 Vu le taux des mercujanvier 1839, riales de la halle aux grains et farines de Paris, duquel il résulte que le prix moyen des farines de re et 2e qualités réunies a été, pendant les quinze derniers jours, de 67 f. 96 c. le sac de farine de 159 kil. (325 liv.); Attendu que la variation survenue dans le prix du sac de farine n'est pas suffisante pour établir une différence dans celui du pain, le prix continuera d'en être payé pendant la 2o quinzaine de janvier, proportionnellement à son poids, ainsi qu'il est fixé ci-après :

Pain de première qualité :

1.

Pain de 2 kil. (4 liv.) » fr. 77 c. 172 ou 15 s. a 1. Pain de 3 kil. (6 liv.) a fr. 16 c. 174 ou 23 s. Pain de 4 kil, ( 8 liv.) fr. 55 c. ou 31 s. Pain de 6 kil. (12 liv.) a fr. 32 c. 172 ou 46 s. 2 1. La livre de pain coupé sera payée 21 c. il ou 4 s. 1 1.

Pain de seconde qualité ou bis-blanc:

Pain de kil. (4 liv.) » fr. 62 c. 172 ou 12 s. al, Pain de 3 kil. (6 liv.) » fr. 93 c. 374 ou 18 s. 31. Pain de 4 kil. (8 liv.) 1 fr. 25 c. Pain de 6 kil. (12 liv.) 1 fr. 87 c. 172 ou 37 s La livre de pain coupe sera payée 17 c. 172 ou

ou 15 s.

a l. 3 s. a 1.

Par ordonnance du 31 janvier 1839, Vu le taux des mercuriales de la halle aux grains et farines de Paris, duquel il résulte que le prix moyen des farines de re et 2 qualités réunies a été, pendant les seize derniers jours, de 67 fr. 40 c. le sac de farine de 159 kil. (325 liv.);

Attendu la variation survenue dans que le prix du sac de farine n'est pas suffisante pour établir une différence dans celui du pain, le prix continuera d'en être payé, pour la e quinzaine de février 1839, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

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Paris, le 26 février 1830. Cons Nous, conseiller d'état, préfet de police,dérant que la plupart des diligences ou messagerie qui fréquentent la route de Rouen sont surcharges contrairement aux réglemens sur la police du roulage

-

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Que les contraventions à cet égard se sont mult pliées depuis que ces voitures sont dirigées vers barrière de l'Etoile, où il n'existe pas de pont à bas cule pour la vérification du chargement et qu'il e est résulté des accidens graves; Considérant qu dans l'intérêt de la sûreté publique, et de la conser vation des routes, il importe de faire cesser prompte ment cet abus; Vu le rapport de l'ingénieur en chef, directeur des ponts et chaussées du départe ment de la Seine, du 20 novembre 1829; - La lettre de S. Exc. le ministre secrétaire-d'état au département de l'intérieur, en date du 16 janvier dernier; Le décret du 23 juin 1806, concernant la police du roulage; - En vertu des articles 22 et 32 de l'arrête du gouvernement du 12 messidor an VIII (1er juille 1800), - Ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. A compter du jour de la publication de la la bar présente ordonnance, l'entrée et la sortie par rière de l'Etoile, route royale, no 13, seront expresse dites ment interdites à toutes voitures publiques, diligences el messageries.

Seront exceptées de cette disposition les voitures publiques connues sous la dénomination de Voitures des environs de Paris.

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2. Les contraventions seront constatées par rapports et procès-verbaux, dressés en la forme ordi naire, et poursuivies conformément aux lois et réglemens.

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Extrait de l'ordonnance de police, du 26 février 1830, qui interdit l'entrée et la sortie, par la barrière de l'Étoile, aux voitures dites diligences et messageries.

Art. 1er. A compter du jour de la publication de la présente ordonnance, l'entrée et la sortie, par la barrière de l'Étoile, route royale, no 13, seront expressément interdites aux voitures publiques dites diligences et messageries.

Seront exceptées de cette disposition les voitures publiques, connues sous la dénomination de voitures des environs de Paris.

2. Les contraventions seront constatées par des rapports ou procès-verbaux dresses en la forme ordinaire, et poursuivies conformément aux lois et réglemens.

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Nettoiement.
Paris, le 9 janvier 1839.

A MM. les commissaires de police de la ville de Paris.

Messieurs, j'ai l'honneur de vous informer que le marché du nettoiement de la ville de Paris vient d'être résilié, et que le balayage et le nettoiement des boues seront faits, provisoirement et d'urgence, par l'administration jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle adjudication, ce qui aura lieu très prochainement.

Vous n'aurez plus, en conséquence, à dresser des procès-verbaux contre l'entrepreneur pour constater les infractions aux dispositions

3. La présente ordonnance sera imprimée et affichée.

Le chef de la police municipále, les commissaires de police, les officiers de paix, l'inspecteur en chef du service des voitures et les préposés de la préfecture de police, sont chargés d'en surveiller et assurer l'exécution.

Elle sera adressée: 10 à M. le directeur des droits d'entrée et d'octroi, avec invitation de charger les préposés de son administration, employés aux barrières, de concourir à son exécution;

20 A M. le colonel commandant la gendarmerie royale de la ville de Paris, pour en assurer l'exécution par les moyens qui sont à sa disposition.

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A MM. les commissaires de police. Messieurs, je vous préviens que j'ai donné des ordres pour que tout individu consigné dans les postes, par suite d'arrestation dans les théâtres, soit transféré, pour être informé sur les faits qui lui seront imputés, devant le commissaire de police du quartier sur lequel est situé le théâtre, et non devant tout autre commissaire du quartier.

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Il ne doit être fait exception à cette règle que pour le cas où, par le mandat de dépôt dans un poste, un commissaire de police se serait réservé l'instruction de la prévention dont l'individu arrêté sera l'objet.

Je vous invite donc, Messieurs, à vous conformer à l'avenir à cette règle, dont le but est d'éviter aux agens et à la troupe des courses inutiles, en conduisant des individus à des commissariats existant dans les quartiers excentriques, lorsque l'information peut être faite plus promptement par le commissaire du quartier sur lequel le théâtre est

situé.

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des théâtres, sont frappées par la congélation, lorsqu'elles ne sont pas mises en décharge, et dans cet état, elles ne peuvent donner d'eau et ne seraient d'aucun secours en cas d'incendie.

Pour remédier à ce grave inconvénient, il devient indispensable que les administrations théâtrales prennent immédiatemment des dispositions qui leur permettent d'arrêter, elles-mêmes au besoin, les eaux sur leurs conduites particulières dans les tems de gelde; car ils ne sauraient compter, à cet égard, sur les agens du service des eaux, qui ne doivent arrêter les distributions des concessions des théâtres, ni des particuliers, que pour causes de fuites, d'avaries, de réparations ou de résiliations.

Or, pour mettre en décharge les bornesfontaines des théâtres et se conserver des Yuoyens de secours, en cas d'incendie, l'établissement d'un robinet d'arrêt à heurtoir d'un diamètre convenable auprès des écoulemens est de toute nécessité, et il n'est pas moins utile que ces robinets aient la tête d'une autre dimension que celle des robinets de ville, afin de les reconnaître et que la clé destinée à leur manœuvre reste toujours à

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la disposition du poste des sapeurs-pompiers ou du concierge des théâtres.

En conséquence, je vous prie, Messieurs, d'adresser sans retard, à chaque directeur des théâtres situés sur vos quartiers, une sommation qui aura pour objet de faire exécuter, dans un délai convenable que vou fixerez, l'établissement du robinet à heurto et de décharge dont je viens de vous démontrer l'utilité et que les ingénieurs, consultés à cet égard, regardent ainsi que mai, comme le seul moyen efficace d'assurer le service des eaux en cas d'incendie pendant l'hiver.

Cette disposition, qui se rattache essentiellement à la sûreté publique et à la conservation des théâtres, ne saurait être négligée et je vous serai obligé, Messieurs, de me transmettre ultérieurement le procèsverbal de reconnaissance qui me fixera sur son exécution.

parfaite considération.
Recevez, Messieurs, l'assurance de ma

Le conseiller d'état, préfet de police,
Signé: G. DELessert.

PARTIE NON OFFICIELLE.

-

Jurisprudence.

-

CULTE (liberté des). ASSOCIATION OU RÉUNION RELIGIEUSE. AUTORISATION. L'art. 5 de la Charte, portant que chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection, n'a pas abrogé les art. 291 et suivans, Cod. pén, en ce qui touche la nécessité d'une autorisation préalable pour toute association uyant pour objet l'exercice d'un culte.

Toutefois, l'art. 291 n'est pas applicable aux simples réunions spontanées ou accidentelles pour l'exercice d'un culte autorisé ; il ne s'applique qu'à celles qui auraient le caractère d'associations.

Dans le cours de l'année 1837, M. le président de la consistoriale d'Orléans avait délégué deux laïques, les sieurs Doyne et Lemaire, pour expliquer la bible et l'évangile dans les communes de Sceaux et de Cepoy, arrondissement de Montargis. Après une ou deux réunions qui eurent lieu sans autori

sation du maire, les sieurs Doyne et Lemaire furent poursuivis sous la prévention du délit d'association prévu par l'art. 291, Code pénal, et l'art. 2 de la loi du 10 avril 1834.

Par jugement du 10 octobre 1837, le tribunal de Montargis, ayant toutefois égard aux circonstances atténuantes, condamna seulement les prévenus à une peine d'amende.

Appel par Doyne et Lemaire.-9 janvier 1838, arrêt de la cour royale d'Orléans qui réforme par les motifs suivans:

<< Considérant que le principe de la liberté des cultes, proclamé par la constitution de 1791, garanti par celles de l'an II et l'an III, et a été consacré dans toute sa plénitude par la Charte de 1830; Qu'en effet, l'art. 5 dispose d'une manière générale et absolue, que chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection; qu'évidemment, cette disposition n'a pas eu pour objet de protéger seulement la liberté des opinions et des croyances qui, renfermées dans le sanctuaire impénétrable de la conscience, échappent à l'empire des lois

humaines, mais bien d'assurer la libre manifestation de ces croyances par des paroles ou des actes extérieurs, c'est-à-dire par l'exercice de certaines pratiques ou cérémonies;-Qu'à la vérité, la liberté religieuse, comme toutes nos libertés politiques, est soumise aux nécessités de l'ordre social; que, dans l'intérêt même de sa conservation, cette surveillance destinée à réprimer les abus du droit, ne doit pas en gêner et surtout en empêcher l'exercice; Que c'est ainsi que le législateur de l'an IV avait su concilier le respect dû au principe de la liberté des cultes avec l'intérêt de l'ordre public, en exigeant, par la loi du 7 vendémiaire, une déclaration préalable, et les mesures de police et de sûreté qu'il jugeait néces saires ; Que le Code pénal de 1810, portant plus loin l'exigence dans les art. 291 et 292, a, il est vrai, soumis à l'agrément du gouvernement l'existence des associations ayant pour but de s'occuper d'objets religieux; mais que ces dispositions restrictives sont aujourd'hui inconciliables avec le droit franchement entendu de professer librement sa religion; -Qu'en effet, admettre dans ce cas la nécessité pour les citoyens de demander l'agrément du gouvernement, ce serait reconnaître à celui-ci la faculté de le refuser, et par suite rendre illusoire l'un des droits les plus précieux à l'homme;—Que la conséquence nécessaire de cette incompatibilité entre l'art. 5 du pacte social, et les art. 291 et suivans, Code pénal, est donc, conformément à l'art. 70 de la Charte, l'abrogation virtuelle des dispositions précitées, en tout ce qui est relatif à l'exercice des cultes; Que vainement on objecte, pour démontrer la non-abrogation des articles précités, qu'ils ont été littéralement maintenus dans le Code révisé en 1832; car, d'une part, il est de principe qu'une loi ne peut détruire implicitement l'effet d'une disposition de la constitution; et, d'autre part, il résulte de la discussion à laquelle a donné lieu le nouveau Code pénal, que l'on n'entendit pas réviser le système général de la législation criminelle, mais seulement apporter des modifications à des peines devenues trop sévères dans l'état actuel de nos mœurs ;-Que vainement aussi on voudrait appliquer à la cause la loi du 10 avril 1834; qu'en effet, cette loi n'a voulu prohiber que les associations proprement dites, résultant d'un accord entre les associés, et dont le but ou le prétexte serait de s'occuper de théories ou controverses religieuses; mais qu'évidemment elle n'a pas entendu atteindre les rassemblemens d'individus réunis par un même sentiment religieux et pour l'exercice d'un culte;-Que cette interprétation résulte de la déclaration formelle du ministre

des cultes, décision qui a dû déterminer les rejets des amendemens proposés, comme surabondans et inutiles;-Considérant, en fait, qu'il résulte de l'instruction et des débats, que les prévenus Doyne et Lemaire appartiennent à la religion chrétienne réformée; -Que le 16 juillet et le 10 septembre 1837, ils se sont rendus dans les communes de Sceaux et de Cepoy, et que là, Doyne, autorisé à cet effet par le pasteur de la consistoriale d'Orléans, a fait des prières, chanté des psaumes, lu et expliqué l'évangile en présence de tous ceux qui, soit par un sentiment religieux, soit par un motif de curiosité, s'étaient spontanément, et sans accord préalable, réunis autour de lui ;-Qu'en agissant ainsi, les prévenus n'ont fait que se livrer à des actes appartenant à l'exercice de leur culte, et n'ont, par conséquent, contrevenu à aucune loi pénale en vigueur - Infirme. »

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Pourvoi en cassation par le ministère public, pour fausse interprétation de l'art. 5 de

la Charte constitutionnelle, et violation de l'art. 291, Code pénal.

Me Delaborde, chargé de la défense des sieurs Doyne et Lemaire, s'est efforcé de justifier l'arrêt attaqué de tout reproche de violation de la loi. Dans une brillante plaidoirie, il s'est livré aux considérations de l'ordre le plus élevé en matière politique et religieuse, pour démontrer que la cour royale d'Orléans n'avait fait dans l'espèce qu'une saine application et surtout qu'une application rigoureusement logique du principe de liberté écrit dans l'art. 5 de la Charte.

M. le procureur général Dupin a conclu au rejet du pourvoi, sur le motif qu'il n'y avait eu dans l'espèce qu'une simple réunion spontanée pour l'exercice d'un culte autorisé; mais il s'est attaché à établir que s'il y eût eu association, même pour l'exercice d'un culte autorisé, l'art. 291, Code pénal, eût été applicable; qu'en d'autres termes, cet article n'a pas été abrogé par la Charte.

Après avoir montré qu'à toutes les époques, en France comme ailleurs, l'exercice des enltes autorisés a été soumis à certaines lois de police; que la religion catholique, naguère encore proclamée la religion de l'état, et les cultes protestans reconnus n'en sont pas exempts, M. le procureur général continue en

ces termes :

"Entre ceux qui ont prétendu que l'article 291, Code pénal, était inconciliable avec l'art. 5 de la traire, ne l'ont attaqué que parce qu'ils en compreCharte, les uns l'ont mal compris; les autres, au connaient trop bien la portée.

» Les uns et les autres ont pris pour texte, que cet art. 291 était contraire au libre exercice des cultes : motif tel que, s'il était fondé, il faudrait reconnaître que cet article, est en effet incompatible avec notre loi constitutionnelle.

Mais il n'en est pas ainsi.-Dans mon opinion bien arrêtée, déjà exprimée dans mes précédens réquisitoires des 18 septembre 1830 et 20 mai 1836, l'art. 291 n'est point applicable aux réunions qui ont pour objet l'exercice réel d'un culte. La célébration d'un culte est fort distincte des associations même pour objets religieux que l'art. 291 a en vue. L'avocat des défendeurs, en citant mes paroles, me dispense de les répéter.

» Mais ce même article s'applique incontestablement aux associations qui seraient en dehors des cultes autorisés, lors même qu'ils prendraient ces cultes pour prétexte et pour point de départ. C'est ainsi que, dans le sein même du catholicisme, une société fameuse, plusieurs fois dissoute, même avant la révolution, n'a pu parvenir à se faire réintégrer. C'est ainsi encore que, sous le ministère de Casimir Périer, les trapistes de la Meilleraie ont été forcés de se dissoudre et de se rembarquer. Il en serait de même de toute association dont l'existence, même après avoir été tolérée par le fait, tant qu'on n'y aurait vu aucun inconvénient, appellerait ensuite sur elle l'attention" de l'autorité et l'application de la loi.

»Si cet article est ainsi applicable aux sociétés re

ligieuses servant d'annexes aux cultes autorisés, il l'est également, et il faut le dire à plus forte raison, aux

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